Cette ^ualiié de proprei a trois principaux elTet& i
1^ En matière de succession. La succession de propres est affectée aux parents de la faoùlle d'où \h vieunent, à l'exclusion des autres parents, quoique plus proches *,
2^ En Cait de dispositian.^Les coutumes réservent dans les héritages propres à Thérilier aux propres, une certaine portion dont elles défendent de disposer à son préjudice par testament. Quelques-unes même défendent de disposer d'une certaine portion de propres par donation entre-vifs ' ;
3° L«>rsau'un propre est vendu, les coutumes accordent aux parents delà famille le aroit de le retirer par retrait lignager sur l'acquéreur étranger ^
Nous avons parlé de ces trois différents etiets au Traité des Successions , aux Traités des Donations entre-vifs et testamentaires^ et au Traité du Retrait lignaffev, où est Ls fiiége de ces matières.
$ IL Quand s'éteint la qualité de propres?
99». 11 est évident que la qualité de propres s'éteint par l'extinction de l'immeuble qui en est le sujet , pourvu qu^il n'en reste rien ; car elle se conserve dans ce qui en reste, ainsi que nous l'avons vu. Ainsi, lorsqu'une rente propre est amortie, lorsqu'un office propre est supprimé, le propre est éteint, et cette qualité ne se conserve pas dans les effets du remboursement; car ces deniers ne font plus partie de la rente, qui ne subsiste plus, ni de l'office. Et d'ailleurs étant quelque chose de mobilier, ils ne sont point susceptibles de la qualité de propres* 11 n'çn est pas de même de la place sur laquelle était bâtie ime maison qui a été incendiée ; cette place conserve toujours la qualité de propre qu Vait la maison , car elle en fait partie , area est pars domûs^ et elle est susceptible de cette qualité. De là il suit que si on y reconstruit une nouvelle maiso», elle aura la même qualité de propre que l'ancieime f car la place sur laquelle elle a été bâtie, et dont le nouveau bâtiment est l'accessoire.
*F. art. 732, C. civ.,p. 538^, note 2.
*■ La réserve, sous l'empire du Code, ^ plus d^analogie avec la légitime ancienne qu'avec les réserves coutumières ; elle se calcule sur tous les biens, quelle qu'ensuit rorij^inei.sa quotité est
déterminée par la quotité et le pombre des personnes qui y ont droit ; et elle ne peut être diminuée ni par donations entre-vifs, ni par testament.
* Leslois nouvelles n'admettent point le retrait lignager.