‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 65 sur 81 · SEOT. II. DES PROPRES FICTIFS · texte numérisé non relu

SEOT. II. DES PROPRES FICTIFS

lui eommuniqne cette qualité de propre, suivant les principes établis en Tar- * lîde précédent.

La qualité de propre s'éteint aussi , saîvo subjecto ^ lorsque l'héritage sort de la ramIHe ; mais s'il y rentre par la résolution du titre qui Ten a fait sortir, celte qualité de propre rerivra.

La qualité de propre s'éteint aussi , quoiaue l'héritage reste dans la famille, I lorsque quelqu'un de la femilte commenee a le posséder à un Titre qui fait des

acquêts f c'est-à-dire à tout autre titre que de succession et de donation en direcle.

te. H semèlefait saivre de ces principes que la qnaKté de propre est éteinte dans les héritages qui sont retirés par retrait lignsvger, ce retrait consistant à rendre le lignager acheteur k la place de Télranger, b qui il a été vendu j néannaoÎDS, coiaine le retrait lignager a été introduit pour conserver les héritages dans les ^milles , il ne doit pas avoir un effet contraire aux vues de la loi qui l'a introduit. La coutunoe ne regarde pas la qualité de propre comme éteinte dans l'hérilage retiré par retrait lignager, et elle donne aux parents de la ligne d'où ils procèdent le droit d'y succéder préférablement aux héritiers des acquêts de ce lignager ; mais comme cet héritage est pourtant, dans la vérité , acquêt , elle veut que l'héritier de la ligne n'y succède qu'en remboursant k l'héritier aux acquêts le prix pour lequel il l'a retiré.

L'héritage tient d<mc, en ce cas, et de la nature d*aequét, et de la nature de propre ; de la nature d'acquêt, parce qu'effectivement le lignager est acheteur. £«110 entfn pecfmiA suA acquiswit, et de la nature de propre, parce que c'est jure sanguinis et familm, qu'il a été subrogé à cet aobat.

Nous remettons à traiter cette question pto amplement an Ircâié du Retrait

SECTION n.

Dea propres fictifs.

$ J®', Des propres de subrogation.

W. L9l subrogation des propre esfune fiction de droit qui fait passer la qualité de propre qu'avait un immeuble que nous aliénons à un autre immeuble que nous acqiiérofKS k la place, et qui nous en tient lieu.

99. Pour q[ue la subrogation fasse passer la qualité d'une chose à une autre, il faut que trois choses concourent :

1* Il fbut que ce soit une qualité extrinsèque, telîe qu*estla qualité de propre } car il est évident que les qualités intrinsèques des choses ne peuvent passer d'une chose à une autre ;

^ H faut que la chose à laquelle on veut faire passer la qualité d'une autre , soit susceptible de eette qualité.. Delâiil suit que, si je vends mon héritage propre, s je reçois le remboursement de ma rente propre, la qualité de propre qu'avait ma rente cm mon héritage, ne peut pas, par la seule force de la subro-

rmky passer aux deniers dv prix ou du remboursement qui me tiennent lr(ïu mon propre , parce que ces deniers étant quelque chose de mobilier, ne sont pas susceptibles de la qualité de propre ^ suivant le principe établi chap^ 1<^^, $ 3. Quand même le prix m'en serait encore dû lors de ma mort, cette créance du prix de mon prapre ne pourrait avoir la qualité de propre, parce qu'étant mobilière» dfe n'en est pa» suseeptiblCt

H flKit : 3tQue la chose en hidueH^ on veut faire passer la qualité d*unê autre par subrogatio», ait élé acquise inomédiatemeiit à la nlace de cette chose^

et en tienne lieu. De Ih il suit que si je vends mon héritage pour une somme ponton me constitue rente, quoique sur-iechamp, et par le même contrat, iette*rente sera acquêt, et ne recevra point, par la subrogation, la qualité de propre qu'avait mon héritage ; car elle ne me tient pas lieu immédiatement de mon héritage ; je ne Tai pas immédiatement acquise pour mon héritage, mais pour le prix qui m'en était dû.

119, Par la même raison, si par partage le lot de mon cohéritier est chargé envers moi du retour d'une somme pour laquelle il m'ait constitué rente, cette rente me sera acquêt ; car elle ne me tient lieu que de la somme qui m'était due pour ce retour. C*est à cette somme due pour ce retour, que par l'effet rétroactif des partages, je suis censé avoir succédé, et non point a la rente que je suis censé avoir acquise pour cette somme.

50. Les trois conditions requises pour la subrogation , se trouvent concourir dans l'échange que je fais de mon héritage propre contre un autre immeuble:— 1<^ Il me tient lieu immédiatement de mon héritage; — 2^ étant immeuble, il est susceptible de la qualité de propre ; — 3° cette qualité de propre est une qualité intrinsèque qui peut passer d'une chose à une autre ^

Il se fait donc, en ce cas, un vrai propre de subrogation , et l'immeuble que je reçois en échange de mon héritage sera réputé propre de la même nature qu'était mon héritage , quant à tous effets , non-seulement en ma personne, mais à perpétuité à tous ceux de ma famille, à qui il sera transmis par ma succession. La coutume de Paris, art. 143, en a une disposition expresse :

« Quand aucun a échangé son propre héritage k rencontre d'un autre hériu tage, l'héritage est propre de celui qui l'a eu par échange. »

Notre coutume, art. 385, en a une pareille disposition.

51. Si l'héritage que j'ai reçu en échange de mon héritage propre était d'une valeur plus considérable que le mien , et que j'eusse donné une somme de deniers pour retour, notre coutume, art. 385, décide qu'il sera acquêt jusqu'à la concurrence des tournes , et que néanmoins l'héritier aux propres pourra le retenir en remboursant. Cette disposition de la coutume d'Orléans est fondée en raison de droit et d'équité ; car cet héritage ne me tient pas seulement lieu de mon héritage propre, mais encore de l'argent que j'ai donné en retour. Cet héritage ne me tenant donc pas lieu pour le total de mon héritage propre , il ne me le doit être que pour une portion et pour le surplus , et au prorata de la somme donnée pour retour, il doit être acquêt, ainsi que le décide notre coutume.

99. Ce que notre coutume ajoute, que « quoique notre héritage soit pour cette portion acquêt , l'héritier aux propres pourra néanmoins la retenir en remboursant,» est fort sage. L'héritier aux acquêts qui doit succéder à cet héritage pour la portion pour laquelle il est acquêt, est mis hors d'intérêt par le remnoursement qu'on lui fait, et on évite la licitalion, qui aurait pu faire sortir entièrement le propre de la famille contre la vue que la loi a eue de l'y conserver par la subrogation.

93. Cette disposition de la coutume d'Orléans étant fondée en droit et équité, doit, quant aux deux parties, être suivie dans la coutume de Paris , et dans les autres coutumes , d'autant que celle d'Orléans ayant été réformée après celle de Paris , par les mêmes réformateurs , et cette disposition étant un article de la réformation , elle doit passer pour une explication de celle de Paris.

' F. art. 1407, C. civ.

Art.^'

( dant c contre 1

« des deux époux, n'entre point en « communauté, et est subrogé au lieu <c et place de celui qui a été aliéné ; « sauf la récompense s'il y a soulte. »

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