‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 66 sur 81 · SEGT. II. DES PROPRES FICTIFS · texte numérisé non relu

SEGT. II. DES PROPRES FICTIFS

H4k. Voici une autre espèce où il se fait subrogation de propre. Il se trouve dans une succession un héritage qui est pour moitié palemei, et pour l'autre moitié maternel , et qui vaut 10,000 livres , et un autre qui est en entier propre paternel, qui vaut 5,000 livres , cet héritage deviendra en la personne de l'héritier maternel , par la subrogation , propre maternel ; car il a cet héritage immédiatement à la place de la moitié de l'autre héritage, qui était pour cette moitié propre maternel.

9A. Quid, dans cette espèce : Deux frères germains partagent les successions de leurs père et mère ; l'un a en partage tous les héritages paternels , et l'autre tous les maternels ; ces héritages paternels seront-ils réputés, dans les mains de celui à qui ils sont échus, propres maternels jusqu'à concurrence de la part qu'il devait avoir dans les propres maternels, dont jusqu'à concurrence ils lui tiennent lieu el vice versa? — Non, ils sont pour le total propres paternels, comme les maternels seront maternels pour le total à l'autre enfant. Il est censé avoir succédé à son père pour le total à ces héritages échus en son lot, à la charge d'un retour envers son frère, lequel, de son côté, est censé avoir succédé pour le total aux héritages maternels , à la charge pareillement d'un retour, desquels retours, qu'ils doivent de part et d'autre, il s'est fait compensation. Cette espèce-ci est bien différente de la précédente.

Dans cette espèce, les héritages paternels qui tombent en partage à l'un des enfants , ne sortent poiut de la famille du père ; ils doivent plutôt conserver leur vraie et naturelle qualité d'héritages paternels , que d'acquérir une qualité feinte de propres maternels par la subrogation ; au lieu que, dans l'espèce précédente, l'héritage paternel qui est donné à l'héritier maternel sort de la iamiUe paternelle du défunt ; il ne peut donc plus conserver sa qualité de paternel , rien n'empêche donc qu'il ne puisse recevoir , par la fiction de la subrogation , la qualité de propre maternel qu'avaient les héritages dont il tient la place. Dans notre espèce, l'enfant qui avait les deux qualités d'héritier paternel et d'héritier maternel, doit être plutôt censé avoir *ces héritages paternels de la succession paternelle dont ils procèdent effectivement, que de celle dont ils ne procèdent pas ; mais, dans l'espèce précédente , l'héritier de la ligne maternelle ne peut avoir les héritages de la ligne palernellf , comme héritages de cette lisne ; il n'a d'autre titre pour les avoir que la convention pour laquelle on les lui a cédés, pour lui tenir lieu de ceux de la ligne maternelle dont il est héritier ; il tient donc cet héritage comme tenant la place des héritages de la ligne maternelle auxquels il a succédé , et , par conséquent , comme propres de cette ligne par subrogation. Les coutumes de Sens, article 44, et de Troyes, article 154, en ont des dispositions conformes à notre décision.

HB, Quidy de cette espèce ? Un père ayant à partager les biens de la communauté avec son fils, qui a droit à la moitié de cette communauté comme héritier de sa mère, donne un de ses propres à son fils pour le remplir de cette portion en la communauté. Cet héritage sera-tril, par subrogation, propre maternel, ou conservera- t-il sa qualité de propre paternel ?

II semble qu'il ne la peut conserver ; car cet enfant, dans l'acte de partage de communauté qu'il fait avec son père, n'ayant d'autre qualité que celle d'héritier de sa mère, l'héritage paternel qiii lui est cédé par ce partage, lui appartient à titre d'héritier de sa mère ; or, il parait répugner que l'héritage qu'il a comme héritier de sa mère, soit propre paternel ; il semble donc qu'il ne peut être qu'un propre subrogé maternel, comme lui tenant lieu des héritages qu'il devait avoir de sa mère, ou acquêt si c'était des sommes mobilières qui lui fussent dues comme héritier de sa mère, et en paiement desquelles son père les lui eût donnés. Nec obiUit, que cet héritage passant du père au fils, ne sorte point de la famille du père; car il ne suffit pas, pour que cet héritage ait dans la personne du fils la qualité de propre paternel, qu'il lui soit passe immédiate^

TOM VIII. 3G

ment de son père sans être sorli de la famille, il faut encore que le (ils Tait jwf0 fomiMd^, c^H-^-dire, àlilre de suceeesion paterneHe, oh de éonation qui soil obvumk^ ime succession anticipée. Que si ub fils avait un héritage de son pare par la vente que son père lui en aurait foile, )\ nVst pas douteux que cet këtitage, quelque ancien propre qu'il fiH, quoiqu^'en quelque façon il ne sortit pc»i«t do la feiHMlle, serait néanmoins acquêt en la personne eu fils parce mie le fil» ne Saurait pas /tti(# famiUm, mais comme étranger, au litre qui feit des acquêts.

t'^eiUeooeat, en cetie espèce, l'l»éritage qui pa$se au fils m doit point élre, 69 la personne du flU, Théritage paternel, pavce qu*U ne Ta poin4y4cr# /ami* /mb« inaifl acquêt, puisqu'il Ta en paiement des sommes qui lui soRt dues do M s^ccesAÎon de sa naère, et la dation en paiement étant un acte équipollent k Y^Ate, dort in so/uUfiVi est venderej o'est tout comme sMl avait cet héritage £tii/6.d'viRe venfe qiie son père lui en aurait faiie, ou si c'était des immeubles qui lui. cev.enaient de la successioa malernelie, cet héritage kii étant donné à la place des. hérMage& de la succession maternelle; qui lui étaient propres maternels, doiti être par subro^^tioj^ ua propre maternel. La question ne laisse pas. de souffrir difticuUé. IL y en a qui pensent que cet héritage est en la personne dv fils héritage paternel, qqe le père est censé lui laissev en avaneement de la succession, noa ppa dfc la vente purement et simplement, maie«ifti por^^ et kla cl).i^rg,e, qqe §oa fila ne Ipi demauKtera si4u:un« part en Ucûmmunaûté. M^§ je tr^Hve ik pr^VM^rQ opjpioo plus i;égulièrQ.

9 V> QvÀd> du cas oq deux conjoints ^raient mis en communauté touelenrs t)iens. iQimeubVB6 départ et. d'autre, si pair la partage entre le père et l'enfant bjéritier» da sa mère, il échoit au lot de l'eofapt dea béritâ^^ paternels, con- ^^ver(M-il& leur qualité d'héritages paternels, e4 vu>e vemâ, si le pire avait fiM en partage dea héritages de sa ieinme, ^ l'enfant recueillît ensuite de la IMCcetsion, de son père ces héritages , auraiept-tils la qualité d'héritages ma* l^rnels?

Ckopin décide pour l'afifirmativA, Ub. ^, lit. i, 4«- mori^u» PcyMiimiénm n!^ '^i c^v, dit>ii, pusa H s^mfUe^ àonwcmn pa^Uti^ nefiMfuém $oHit imimh tfilivé fuULiQOim rârum çfia^qlem /liii«etN^« ua jifMniU^ Mt^tdim ; maîa oetle raison, queiiqu'eupriH^e en beau latin, n'«st aut»» chose qn'ttne pétltieu de pxinciipea^ car c'est précisément ce dnni it est question, j^ ne puiaétre de Y^ \\§> d^ Chopin, suivi par Benusson.

ie oju^ fonde sus lea raison^ alléguées en la question précédente, qu^il répugne que ce qui me yient k titpe d*béritiev de^ma mère, soit propre pabevnel', et que ce qui nae vient de la succession de mon père, seit propre m^ternet. Cet bérotage palexneL qui tomb^ dans mon lot, est «ensié »voir été acquis par ma mère par le titre de la communauté de biens établie par son contrat de mariag^e, çt ni'^^s^Q^ ^9^n^'\$ \^v ça &iftoc^$j]pn, ^tui^ p«>pre naiftsaoli ipatarnel eq m^ pardonne, ç^ l^ hQritiS\gei$ # ma mère ayant, passé imp le pnrta^e die la conin)up£)uté ^ i^iqn pèçç^sQia go^i^ de la &^te de ma.n^ène,etontperdtt li^ur qi^al^jâ di^ l^j^n^ f^gi^roel^ ^ ei, lorsqu'ils me sont, tvansaûa paii la sueofisfiion de mon père, ils me s^pji pr/i^jure^ i^i^fiaoU pateritfiU..

9#.* Si l'QfO^ 4\tt m'^^ pr^re e^ supprimé par un édil, et qoA par ce mén:^e ^# (e roi en c^ée d'autre» qu'U d^a«^ paAtorme d'ipckmnité, aeeuii dont ips oOlic^ç ^f\\ suppmmés, ce nouvel ofi&fi^ a/^ra, par. ça subrogation, la q^uaiité 4^ jptoi^e q^/ftvait l!o0ii)Qe supj^riijfté» et cette quaHlé. de propca qn'a* v^jt mou office^ dani^ le d^ni^r. instant qu'il a cessé d'es^isier, a pu passer au ççuvel af(iq^ qiû* dâA^ie. QièJS»& instant, m'a été donné piMir m'en tenir lieu.

S9* Il en serait autrement si mon office ayant été supprimé pw»ement et siiafijeaient, à la charge de posjrvoir par la suite k ^indemnité des particuliers, le roi, eminiêwaUOi en cr^t d'autres et qu'il m^e» donn&t un pour mon indemnlté^ il ne pourra plus^ en ee cas, y avoir !içu ^ !a subrogation ; car la

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