ECT. III. DE CERTAINS PROPRES FICTIFS
qualité de propre qu'avait mon office ayant péri avec lui, elle ne peut plus passer à un autre. Le nouvel oUfice ne me tient pas lieu immédiatement de Fautrc, qui m'était propre, puisqu'il s'est passé un intervalle depuis qu'il a cessé d'exister, il me tient lieu seulement de l'indemnité qui m'était due.
SECTION III
Ùes prap^êê fictifs établis par Us art. 94 de la couiume de Paris f et 351 de celle d^Orhéans.
••• Les art. 94 de k coutume de Paris et 351 de celle d'Orléans, on^ établi une espèce de propres fictifs, ea décidant que les depiers provenant du rachat des renies propres des mineurs remboursées durant leur minorité, ou l'emploi de ces diMiiers, auraient même nature de propre dans la succession desdits mineurs qui déoéderaieni en minorité, que celle qu'avaient lesdites rentes.
\oid bas termes de la coutume de Paris : « ^eni€$ e/ons^titu^es 4 prix d'ar- I g^ntsemi néputdes immeuble* jusqu'à te qu'elleei saient rachetées. Toutefois y
au cas gu9 ctUes qui appariiennent aux mineuri soient rachetées pendant hwt minonté, les, deniers de rachat ou le remploi d'iceux en autres rentes ou héritaget sonl censés de même mture etquajiUé d'immeubles q^,' étaient les ! rentes ainsi rachetées pour retourner aux parents du côté et ligne dont les
reniée étaient pre^tfd^f^f.» La. coutume d'Orléans ajoute : <^Et le semblable aura » Ueu pour deniers procédant de la vente d'héritages d^s mineurs, »
[ Cette disposition qui a été ajoute aux coutumes de Paris et d'Orléans lors
I de leur réformation, a élé prise de la jurisprudence des arrêts, et par cpnsé-
I quent forme un dRoii commun daus tout le pays com^Alier.
I . Le motif d^ cette disposition a été de cooservep les biens des familles con-
tre les fraudes des tuieups q«ii pourraient procurer le radiât des ventes des ^ iimieuFS qui seraieni propres d'uoe autre Hgne que de la leur, pour en frus<
J irer les parents de œtte autre ligne dans la succession du mineur, au cas qu'il
' vînt k décéder.
S L«^ De Ia ualMte des, propres fictifs établis par Vart. 94 de la comumde
Paris.
j 91 . Les propres fîciifs établis par l'art. 9* de la coutume de Paris, sont une
espèce de propres de subrogation ; mais cette subrogation est bien différente de la subrogation parfaite dont nous avons parlé ci-dessus. V La subrogation parfaite ne donne la qualité de propres qu'aux choses qui
^ en sont susceptibles ; celle-<îi donne cette qualité à des choses mobilières, telles
que sont les deniers provenus du rachat des rentes des mineurs.
I 2*^ La subrogation jjarfait^ ne transfère la qualité de propre qu'à Timmeuble
que nous avons in^ediatement pour et au lieu de notre immeuble propre :
^ celle-ci donne celte qualité aux choses que le mineur n'a que médiatement à
1^ la pkce de la rente propre qui lui a été remboursée.
( 3** La qualité de propre que donne la subrogation parfaite a tous les mêmes
' effets qu'ont les véritables propres et la même durée. Au contraire, la qualité
de propre que donne l'art. 94 de la coutume de Paris, n'a d'effet que pour le seul cas de cet article, et s'éteint à la majorité, ainsi que nous le verrons par
I la suite.
564 iRir/É DES PROPRES.
§ 11. Quellei chosei sonl propres par la disposition de l'art. Hdela coutume
de Paris.
91t. Non-seulement les deniers qui proviennent du rachat de la rente propre du mineur sont censés propres dans la succession lorsqu'ils sont encore existants, le remploi qui en a été fait en autres héritages ou rentes, c'est-adire, les héritages, ou rentes qui auraient été acquis de ses deniers , ont la même qualité. C'est ce qui est porté en termes exprès par la disposition de l'article ci-dessus rapporté.
93. Est-il nécessaire pour cela qu'il ait été fait déclaration par le contrat d'acquisition dudit héritage ou rente, que le prix provient des deniers du ra* chat de la rente propre, qui a été remboursée au mineur? — Il est évident que cela n'est pas nécessaire ; autrement il ne tiendrait qu'au tuteur, en ne faisant point de déclaration, d'empêcher cette subrogation ue propre ordonnée parla coutume, et par ce moyen, la disposition de la coutume faite principalement pour empêcher les fraudes des tuteurs, deviendrait illusoire. C'est pourquoi dans ce cas, quoiqu'il n'ait été fait aucune déclaration, les héritiers aux propres du mineur auront droit de prétendre dans les acquêts de la succession du mineur, faits depuis ledit rachat, le montant de la somme dudit rachat, pour tenir lieu de l'emploi des deniers.
•4. Je ne crois pas néanmoins qu'il soit indifférent de faire ou de ne pas faire, lors de la première acquisition qui se fera depuis le rachat, une déclara* lion que celte acquisition est faite des deniers dudit rachat. Lorsque cette décla* ration est faite, je pense que c'est cet héritage détermlnément qui est subrogé à la rente propre qui a été rachetée, en telle sorte que l'héritier aux propres ne peut pas prétendre autre chosej^ur le remploi de ladite rente propre, et qu'il le prend pour le prix qu'il a été acquis, soit que depuis il ait augmenté ou diminué, et s'il est entièrement péri, c'est pour le compte de l'héritier aux propres, qui n'a point en ce cas de remploi à prétendre dans la succession du mineur.
Que si au contraire il n'a été fait aucune déclaration, lors des acquisitions qui ont été faites depuis le rachat ; en ce cas, je pense que le remploi accordé par la coutume à l'héritier aux propres n'est déterminément d'aucun corps d'héritages, mais consiste seulement dans le droit de prendre la somme à laquelle monte le rachat. Les acquêts faits depuis ledit rachat, qui se trouveraient dans la succession du mineur, seront délivrés à l'héritier aux propres en paiement du rachat qui lui appartient, eu égard à leur valeur au temps du partage, et non point aux prix pour lequel ils auraient acquis, parce que c'est la somme plutôt que le corps d'héritage, qu'il a droit de prétendre pour ledit remploi ; d'où il suit pareillement que, si quelqu'un desdits acquêts est péri, cette perte ne tombera point sur cet héritier aux propres, pourvu qu'il en reste assez d'autres pour le reAiplir de la somme qu'il a droit de prétendre pour ledit remploi.
Cela doit surtout avoir lieu dans le cas où, lors de la première acquisition ni a été faite depuis le rachat de la rente, le tuteur aurait eu d'autres fonds n mineur à employer, qui auraient pu servir à faire ladite acquisition sans les deniers de rachat. 11 est évident en ce cas que le remploi de ses deniers ne peut être déterminé précisément à l'héritage qui a été acquis le premier depuis le remploi, puisqu'il est incertain si c'est des deniers audit rachat, ou des autres fonds du mineur qu'il a été acquis.
95. Dans le cas où il ne paraîtrait pas que, lors de la première acquisition faite depuis le rachat de la rente propre, il y eût eu d'autres fonds à employer
Sue les deniers dudit rachat, qui eussent pu servira ladite acquisition sans les eniers dudit rachat; il y aurait plus de fondement k soutenir que le remploi desdits deniers devrait consister déterminément dans cet héritage premier acquis, encore qu'il n'y eût point de déclaralion faite j néanmoins, même en ce
SECT. m. DE CKRTAINS PROPRES FICTIFS. 565-
cas, Je pencherais k décider que le remploi des deniers du rachat n'est point fait faute de déclaration déterminée à aucun corps d'héritage. Cette décision, en établissant une règle uniforme, prévient des procès auxquels pourraient donner lieu les questions de fait, «s'il y avait ou non, lors de la première acquisition, d'autres fonds qui aient pu servir à la faire, que ceux du rachat de la rente. »
99. L'héritier aux propres aura-t-il le choix des meilleurs acquêts, pour le remploi qui lui est dû du rachat de la rente propre? — Je ne pense pas qu'il doit avoir ce choix. Je pense plutôt que le commissaire au partage doit, entre les différents acquêts, lui délivrer plutôt ceux faits dans le temps le plus voisin du rachat, que ceux faits dans le temps le plus éloigné, parce que, encore que son remploi ne soit déterminé h aucun, il est plus naturel de choisir ceux qui le
Eus vraisemblablement sont provenus des deniers de son propre. S'ils ont été its à peu près dans le même temps, je crois qu'on le doit payer en acquêts, qui ne sont ni les meilleurs ni les plus mauvais.
97. Quid, si le tuteur n'a fait aucun emploi des deniers provenus du rachat de la rente propre, mais les a dissipés ? — En ce cas, l'action qu'a le mineur contre son tuteur pour s'en faire faire raison, lui tenant lieu de ses deniers, c'est cette créance du mineur contre le tuteur, qui, dans sa succession, doit être prise par l'héritier aux propres pour le remploi de ladite rente.
99, Quid^ si les deniers du rachat ont été employés à acquitter les dettes dn mineur?— En ce cas, la libération de ces dettes tenant lieu de remploi, l'héritier aux propres fera confusion sur lui de la part qu'il aurait portée desdites dettes, si elles se fussent trouvées extantes lors du décès du mineur, et il se fera payer du surplus par les héritiers des autres biens, qui se trouvent d'autant plus libérés par les deniers provemis du rachat de la rente propre.
Que si c'était k l'acquittement d'une rente foncière, ou k la libération d'une charge réelle, comme d'un droit de servitude, que les deniers provenus du rachat de la rente propre eussent servi, en ce cas, n'y ayant que les héritiers du patrimoine dont est l'héritage qui étaient chargés de cette rente foncière, ou charge réelle, qui profitent de cette libération, ils seront tenus du remploi envers rbéritier de la ligne d'où procédait l'héritage vendu, ou la rente qui a été amortie, dont les deniers du rachat ont procuré cette libération. Et si la rente foncière, on charge réelle, était à prendre sur des héritages de la même ligne, d'où procédait la rente remboursée, en ce cas, l'héritier aux propres du côté et ligne, qui profite seul de l'emploi fait des deniers du rachat de cette rente, n'aurait aucun remploi k faire.
•9. Les profits et droits du centième denier, dus pour les héritages d'une succession échue au mineur, sont bien des charges réelles de ces héritages; mais comme ils sont principalement une dette personnelle du mineur, qui contracte cette dette en acceptant la succession, et que s'ils se trouvaient encore dus au décès du mineur, tous ses hériiiers en seraient tenus, il s'ensuit que, si les deniers du rachat de la rente propre ont servi k les acquitter, le remploi de ces deniers dus k l'héritier de la ligne d'où procède cette rente , doit être k la charge de tous les héritiers, de la même manière que nous l'avons dit ci-dessus..
100. Si les deniers de la rente pronre ont servi k libérer l'hypothèque de l'héritage du mineur, hypothéqué k la dette d'un tiers, dont le mineur n'était point lui-même personnellement tenu ; en ce cas, l'action de recours que le mineur a acquise par ce paiement contre les vrais débiteurs de cette dette, et tient lieu d'em|)loi des deniers du rachat de cette rente, et doit être dans la succession déférée k l'héritier de la ligne d'où procédait la rente comme y étant subrogée. Que si les débiteurs sont insolvables, en ce cas, on doit faire consister le remploi des deniers du rachat, non dans l'action de recours qu'a le mineur contre ses débiteurs, qui, au moyen de leur insolvabilité, n'a rieo
de réel qui résulte de la libération de Théritage , mais dans Thypotlièque que ces deniers ont procurée^ (^ui est quelque chose de réel, et qui est de mémo prix que la somme qui a été employée, le bénéfice de cette libération ne se trouvant pas par devers les héritiers du patrimoine dont est cet héritage libéré, ils doivent être seuls tenus du remploi envers Théritier de la ligne d^où procédait la rente> dont les deniers du rachat ont servi à libérer leur héritage.
lOl. Au reste, Théritier du patriaioinc dont l'héritage libéré fiait partît, n'est tenu du remploi du rachat de la rente propre, que subsidiairemeut, et à défaut de ce qu'on pourrait retirer de l'action de recours, aui, ayant été acquise véritablement des deniers de cette rente, doit, jusqu'à concurrence de ce qu'on en peut retirer, tenir lieu de l'enoploi du rachat de la rente propre. La libération de l'hypothèque de cette dette ne contient aussi un avantage au profit de l'héritier du patrimoine dont est l'héritage libéré, qu'à |>roporlion de ce dont le débiteur est insolvable ^ car l'avantage de la libération de l'hypothèque de cette dette doit se mesurer sur le préjudice qu'aurait causé cette liypothcque à l'héritier qui aurait succédé au mineur à cet héritage, s'il n'eût pas clé libéré $ or, cette hypothèque ne lui aurait causé aucun préjudice, jusqu'il concurrence des sommes qu'il aurait pu recouvrer du débiteur par la cession d'action qu'il se serait fait faire en libérant lui-même son héritage, s'il ne l'eût pas déjà élé. L'hypothèque dont l'héritage était chargé ne pouvant donc faire de préjudice que pour raison et jusqu'à concurrence de la somme qui n'aurait pu être recouvrée du débiteur ; il s'ensuit que la libération de cette hypothèque n'est un avantage que jusqu'à cette concurrence : â'oi^ il suit que l'héritage libéré ne doit être chargé du remploi des deniers du rachat de la rente propre qui ont servi à sa libération, que jusqu'à concurrence, et que le remploi doit se prendre pour le surplus sur l'action de recours que le mineur a acquise contre les débiteurs de la rente acquittée, à laquelle IHiérltâge était hypothéqué.
lO^. Si les deniers du rachat de la rente propre avaient «ervi à taire les réparations d'un héritage du mineur^ l'amélioration dudit héritage étant l'emploi des deniers, ce serait sur cet héritage que l'héritier de la ligne d'où procédait la rente, devrait prendre le remploi desdits deniers du rachat, t^ar conséquent ce serait l'héritier du patrimoine d'où est cet héritage, qui serait seu) tenu dudit remploi ; et si cet héritage était de la même ligue que la rente rachetée, il n'y aurait point de remploi à prétendre.
103. Néanmoins, s'il paraissait que le tuteur du mineur, héritier (iréstMiiptif de ses meubles et acquêts, eût fait emploi de ce rachat aux réparations des propres d'une autre ligne que la sienne^ à dessein de jeter sur cette autre li^ne le remploi desdits deniers^ pendant que lesdites réparations, au lieu d'être faites de ses deniers, auraient pu être faites des revenus desdits héritajges, ou même des deniers du prix du mobilier du mineur que ce tuteur avait entre ses mains, et qui naturellement devaient servir auxdites réparations; je pense
, qu'en ce cas, le décès du mineur venant à arriver, l'héritier aux propres pourrait être fondé à prétendre que, nonobstant l'emploi fait par le tuteur, le remploi des deniers de rachat de la rente propre fût pris sur la succession des meubles et acquêts du mineur, et non sur l'héritage propre qui en aurait été réparé.
104. S'il n'avait été fait aucune déclaration de l'emploi des deniers du rachat de la rente propre ; que depuis ce rachat, il eût été fait plusieurs acquisitions d'iiéritages ou de rentes par le mineur, et qu'il eût été fait aussi des amortissements de rentes constituées ou foncières par le mineur ; en ce cas, la succession des propres du mineur doit-elle contribuer pour ce qu'elle profite des dits amortissements avec la succession aux acquêts dudit mineur, au remploi des deniers dudit rachat ?r— Je le pense ainsi ; car étant incertain, faute de déclaration, si ce sont les acquêts pm\ôt ftue les amortissements, ou les
SECT. m. DE CERTAINS PROPRES FICTIFS. 567
amorlÎ8senieols plutôt que les acquêts, qui aient élc Temploî des deniers dudil rachat, il est raisonnable de les prendre prapoilionnellement sur l'un et l'autre de ces deux okyeta.
#•1^. €e i|iie là eoutiime de Parts a décidé poar le i^ix du rachat des remes prépres iki «Ineiir, doii-4l s'étendre au prix des héritais et autres îirnneu- «es pr€preê?-*-Om fe«4 dire fwur k négative que ce droit établi jRar l'an. 9i de b «ovtune de Paris^ étant «n droit singulier^ nie doit point être étêodu^ que cet article a été fait pour empêcher, les Traudes qu'il serait Tacile de commettre à l'égard des rentes dont on peut faciliter le remboursement pour engager a le iaire{ que n'y ayant pas lieu de craindre .pareilles fraudes, à l'égard des héritages des mmeurs^ oui ne peuvent se vendre que pour de justes causes, la raison qui a fait décider que le prix du rachat des repies serait conservé à la )if;ne d'où elles procèdent, ne se rencontre point à l'égard des hérirageâ^ et qu'ainsi on ne doit point étendre aux hériiages, ce qui n'est ordonné que pour les rentes.
IMI. ^OBohstant ces raisons, il n'est pas douteux que ce que la cootuoie a décidé poilf les rentes, a pareillement lieu pour les héritages» el autres i«i« ne ubles des «ineursv
La coutume d'Orléans s'en explique fonneHemenC i la ûa de l'art» 351) qui est tiré mot à mot d<î celui de la coutume de Paris , .et comme les commissaires qui ont réformé notre coutume et y ont inséré cçt article, sont les mêmes que ceux qui, quatre ans auparavant, avaient réformé celle de Paris, il y a lieu de penser que ce qu'ils ont ajouté Ji la fin ae notre article, qui est le même mot a mot, que celui de Paris, doit également servir d'expliealion aux deux coutumes dont la disposition est la même.
t#ti Le retour en -deniers ^u'a reçu le mineur par le partage d'une saclEètaloli immobilière^ ee qu'il a touehé du prix de la licilation â'un héritage adjugé à son cohéritier, étant le prix du droit que le mineur avait dm}s la succession immobilière, et par conséquent le prix d'un propre, doit, aux termes de nos coutume^^ elfe t'épate piropf^ \Ae taéWe nature qu'auraient été les immeubles de cette suecessiuH dans celle de ce mineur, s'il décède mineur.
Que si le mineur, par le partage des meubles et immeubles d'une succession, a eu sa part en meubles de ladite succession, ces meubles, jusqu'à concurrence de la part qu'il aurait dû avoir dans les immeubles de cette succession, doivent-ils être regardés comme le prix de ces immeubles, et par conséquent comme propres ? — Non^ car suivant l'efTet rétroactif qu'on donne aux partages, il n'est pas censé avoir jamais succédé à autre chose qu'aux meubles qui sont tombés dan$ son lot. Ils ne lui tiennent donc pas lieu d'autre chose dans l'espèce présente, quoique par le même eiTet rétroactif du partage^ le cohéritier du mineur soit censé de même avoir immédiatement succède à tout l'immeuble qui lui est advenu par la licilation, à la charge du retour envers le mineur^ en telle sorte que le mineur soit censé n'avoir jamais eu part dans ces immeebles. Néanmoins, comme ce retour est par $a nature le prix d'un droit à une succession immobilière, et par Conséquent d'un propre^ il se trouve compris dans la disposition de nos coutumes.
lll#. Nos coutumes doivent-elles s'étendre aux propres conventionné des mùneurS) dont il sera parlé en la section suivante ? — Par exemple, un mineur, comme héritier de sa mère, est créancier de son père de 10,000 liv. que sa «ère avait stipulées propres à ceux de son côté etlignt'.. Celte créance e^t un propre maternel conventionnel, qui Mirait appartenu dans la succession de ce fluneur aux parents de la ligne maternolie. Le père a rendu compte à son fils mineur, et lui a payé celte somme de 10,000 liv. qu'il lui devait. Cette somnre ptavenantdtt paiement de cette créanee^ Sjera-t-elle réputée dans la successioii «lu mineur décédé depuis f n minorité, propre maternel aii4si qu^ l'au rait été cette créance si elle n'eût point été acquittée ?
La jurisprudence a décidé cette question pour raffirmative. La raison en est que tantùm ficlio débet operari in casu ficto, qxuinlùm verilas in coiu vero y et que par conséquent les derniers provenus des propres fictifs reçus par le mineur durant sa minorité, ne doivent pas moins conserver la qualité de propres que ceux provenus des propres réels. Autrement le survivant serait toujours le maître d'éluder l'effet des réserves de propres, en faisant ou faisant faire k ses enfants des paiements simulés de ses reprises qui ne hii coûteraient guère à faire, puisqu'élant tuteur, les deniers retournent en ses mains.
Î09. Les deniers provenus du prix des propres des interdits, conserventils leur qualité de propres dans la succession de l'interdit décédé durant son interdiction, comme il est décidé à l'égard de ceux provenus du prix des propres du mineur ? — Les auteurs sont partagés sur cette question. Renusson et Duplessis tiennent Taffirmative , et elle a été différemment jugée par arrêts. On peut dire pour l'affirmative, que la même raison sur laquelle est fondée la disposition de nos coutumes pour les derniers du prix des propres des mineurs milite également h l'égard des interdits; qu'ainsi, ubi eadem ratio, idem jus statuendum ««(.Cependant il paratt que la dernière jurisprudence est pour la négative. On cite un arrêt qui l'a jugé ainsi contre la dame d'Ârgouges au mois de mars 1699. On avait jugé de même en 1< 96 par un arrêt rapporté par Lemaitre ; mais en 1609 et en 1690, on avait jugé pour l'affirmative.
110. Laraison qu'on peut apporter pour la négative, est que cette disposition de la coutume renferme une attention particulière qu'elle a eue à l'intérêt des mineurs, suivant que nous l'avons expliqué au commencement de cette section : quoique les interdits soient très dignes de la protection des lois, et qu'ils jouissent de plusieurs avantages accordés aux mineurs ; néanmoins on ne peut pas douter que les mineurs qui font l'espérance d'un état , ne méritent encore une plus grande faveur que les interdits : c'est pourquoi, on ne peut pas tirer en argument pour les interdits, tout ce que les lois ont établi en faveur des mineurs.
$ m. Quel effet ont les profères fictifs.
111. La coutume dit, « que les deniers du rachat sont censés de même nature et qualité d'immeubles qu'étaient les rentes ainsi rachetées , pour retourner aux parents du côté et ligne dont lesdites rentes étaient procédés. »
Elle fait suffisamment entendre que le cas qu'elle a eu en vue, en établissant cette fiction, a été la succession du mineur, et qu'elle a voulu conserver dans cette succession aux parents du côté et ligne qui auraient succédé à la rente, les deniers qui en sont provenus. Le cas de la fiction établie par la coutume, étant donc le cas de la succession du mineur, ainsi qu'elle s'en exprime directement, et étant de principe que les fictions ne doivent avoir d'effet que pour les cas pour lesquels elles sont faites, il s'ensuit que les deniers provenus du rachat des rentes propres des mineurs ne doivent avoir la nature et qualité fictives de propres, que fa coutume leur donne, que pour le cas de la succession du mineur, pour y faire succéder les parents de la ligne d'où procédait la rente.
1 lit. Ces deniers, ou le remploi d'iceux, ne doivent donc point avoir tous les effets de véritables propres : d'où il suit V Que si l'héritier aux propres, qui, dans la succession, succède à ces deniers comme à des propres, est marié, ces deniers ne laisseront pas de tomber comme quelque chose de mobilier en la communauté conjugale , qui est entre cet héritier et sa femme ; car ces deniers ne sont réputes propres jju'à l'effet qu'il y succède. Dès l'instant qu'41 y a succédé, on ne doit plus considérer en eux que leur vraie nature de meunles, et comme tels, ils doivent tomber en communauté.
De là il suit , 2** Que si le mineur lui-même, qui aurait dans son coffre les deniers. provenus de ce rachat, venait à se marier sans les stipuler propres.
SECT. III. 1)fe CERTAINS PROPRES FICTIFS. 569
ib tomberaient en la communauté qu'il contracterait avec sa femme comme un pur mobilier.
lis. Ceci fait naître une question : Si le mineur, qui fait entrer en sa communauté conjugale les deniers du rachat de sa rente propre, vient ensuite h décéder en minorité, les héritiers de la ligne d'où procédait la rente auront-ils à prendre ^ns sa succession le total du prix de ce rachat , ou seulement la moitié ? ^
Il semble d*abord qu*i1s ne peuvent en prétendre ([ue la moitié, parce que la femme du mineur en ayant acquis par la communauté conjugale la moitié, il ne reste plus que l'autre moitié dans la succession du mineur.
Néammoins il y a lieu de décider que les héritiers du mineur sont en droil de prétendre le total du rachat dans la succession du mineur. La raison en est que la communauté n'est pas un titre gratuit. Si la femme du mineur a acquis la moitié des deniersdu rachat du mineur, le mineur aacquisk la place la moitié de ce (}ue la femme a apporté, ou a fait entrer par ses soins en la communauté, ce qui lui tient lieu d'emploi, lequel, aux termes des coutumes, est aussi bien propre aue les deniers mêmes. C'est pourquoi, quoique la moitié des deniers du rachat que la femme du mineur a acquis, ne se trouve plus dans la succession du mineur, se trouvant ^ la place autre chose qui tient lieu de l'emploi, le total du prix du rachat est censé y être, et peut être prétendu par l'héritier de la ligne d'où l'héritage procédait.
1 14. Du principe que nous avons établi « que la qualité de propres fictifs que la coutume donne aux deniers du rachat, n'a d'effet que pour la succession du mineur,» il s'ensuit qu'il n'en doit point avoir pour le droit de disposer, et que le mineur, parvenu à l'âge de tester, pourra disposer par testament de ce propre fictif.
Il suit encore que les deniers du rachat de cette rente étant saisis par les créanciers du mineur, se distribueront comme un pur mobilier.
Il suit encore que l'héritase acquis de ces deniers, ne sera point sujet au retrait lignager, s'il est vendu par le mineur.
$ IV. Quand t'éteignenî les propres fictifs ?
lift. Les propres fictifs s'éteif;nent de deux manières : — 1<* Par la consommation de la fiction, c'est-à^lire, lorsqu'elle a eu son effet, et que les parents de la ligne d'où procédait la rente remboursée, ou l'héritage aliéné, ont succédé au propre fictif du mineur.
Que si le parent a succédé k un immeuble acquêt du mineur qui tenait lieu d'emploi des deniers du rachat de la rente, cet immeuble sera sans doute propre en la personne de l'héritier du mineur, puisque c'est un immeuble qu'il a eu à titre de succession, mais sera-ce un propre naissant qui ne montera pas plus haut que la personne du mineur qui l'a acquis ? Ou sera-ce un propre de la même ligne d'où était la rente dont il tient lieu d'emploi? —Il semble qu'il doit être un propre naissant en la personne de cet héritier, dont l'origine ne remonte pas plus haut que la personne du mineur île la succession duquel il l'a eu ; car cet héritage est effectivement un acquêt de ce mineur : c'est lui qui l'a mis dans la famille ; il n'y a pas été avant lui. Si la coutume le réputait propre ancien, de la même ligne dont était la rente rachetée qu'il a remplacée, c'était par une fiction qui n'est établie que pour la succession de ce mineur, qui ne doit par conséquent avoir d'effet que pour celte succession, et qui, ayant eu son effet, cesse et doit faire place à la vérité.
ll#. D'un autre côté, on dit qu'un propre n'est autre chose qu'un immeuble échu jure famUiœ^ et par conséquent le propre d'une telle ligne est celui qui nous est échu jure îalis famUiœ : Par exemple, jure familiœ avi paterni, ou bien praaviœ maternœ; or, il est vrai, et il n'est pas nécessaire de donner pour cela un nouvel effet k la fiction, que l'héritier dp mineur tient
cet héritage yur« /amî7i(B , d'où procédait la rente rachetée, et par conséquent il doit être en sa personne un propre de cette li^ne.
La réponse est que ce principe est faux. Ce qui constitue la nature du propre avitin , du propre ancien , est son origine. Un héritage est propre de la ligne de mon bisaieui paternel, non pas parce que j*Y ai succédé jure lalis familiœ^ fuYe familiœ proavi palerni; mais parce quil me vient originairement de mon aïeul paternel par une suite de successions non interrompue. C'est pourquoi, dans Tespèce présente, quoique j'aie succédé au mineur à llièrilage dont il est question, ;ure talis famiïiœ.putà, jure familiœ proavi mUerni, Çarce que par une fiction établie pour la succession de ce mineur, cet nérîtage ctàit représentatif d'une rente qui venait oridnairement de mon bisaïeul paternel: il n'était point subrogé à la rente quTen venait par une ficlion (iont l'effet lût perpétuel, tel que celui dont nous avons traité section précédente, mais il ne l^élait que pour la succession de ce mineur; il s'ensuit que cet héritage n'est point en ma personne un propre avitin, mais un simple propre naissant.
. 119. Si l'héritier qui a succédé au mineur aux deniers représentatifs de la rente propre rachetée, a été lui-même mineur, et décède par la suite en minorités, la fiction coniinuera-t-elle à avoir lie.u eo sa succession ?— Lalaude sur notre coutume, et Brodean sur celle de Paris, tieflnent la n^ative. Les raisons de leur sentiment se présentent d'abord. C'est pour la succession du mineur, dont la rente qui a été rachetée était le propre, que la coutume a établi sa fiction. Elle est consommée aussitôt qu^on a succédé à ce mineur, et ne doit donc plus avoir d'effet, fictio semel jungilur. Ces deniers, dans la per-
même mineur, et décédé mineur, il semble que dans sa succession ils ne peuvent plus être réputés propres. Néanmoins il parait que le sentiment contraire a prévalu, et que la fiction se perpétue, lorsque Thétittef qui a succédé au mineur aux propres (ictiis, est liii-méme mi&eur, et décédé mineur. La raison en est qu'autrement l'intention de la loi serait souvent éludée, quàbd par exemple il y a plusieurs frêreà tnideuts qui se succèdent les tins aux autres.
20 Les propres Hctifs àù)at il est iéi question, s'ételghéftt t)âi' là fhaj6)rilé dû mineur, quoique la fiction n'ait point eu soii effet, et on ne d^ ftôiHl ïaire à cet égard de distinction entire les deniers provenus du rachat de la f'eiiie et Jes immeoM^s acquis de ces deniers.
lis. Lalande d'après ferodeau prétend que, quoique le mineur soit parvenu à la majorité, néanmoins le propre fictif doit durer au respect du tuteur, si le mineur devenu majeur décède avant que son tuteur lui ait rendu compte^ mais ce sentiment, que Lalande a emprunté de Brodeau, n'est fondé sur aucune raison suffisante, et n'a point été suivi.
S y. Si ta snbràgatibn tét<id>Hè pat fàrïi'élé 9^ Hè là dotfiiiinié d^ Parfi , et Vatiicle 351 de celle d'OHéaVis, rélénû à nutre chose 4'u% la qualUé de propte?
IIB. L'esprit général du droit co«iiura4«r est de conserver tes \ÀtM dans
les familles. C'est conformément à cet esprit, pour conserver contre lesïratides des tuteurs , le bien des différentes familles dans la succession des mineurs u'elle a voulu que les deniers dd rachat des rentes des mineurs fussent censés e même nature et qualité qu'étaient les rentes. Elle exprime l'intention qu'elle a eue ^ car elle ajoute : pour retourner aux parents du côié et Ugne dont les rentes étaient procédé es. ËHe fait assez connaître par ces termesique ce qu'elle s'est propose par celte disposition . est que le bien d'une lig^ne du