SECT. 111. DE CERTAINS PROPRES FICTIFS
miDeur ne {Misse point a une autre Ugae, el que le bien de chaque faoHlle lui soit conservé.
190. De là naissent plusieurs questionsv On demande si les deniers du prix de i'héritage féodal du mineur aliéné durant sa minorité , ou d'une rente inféodée rachetée durant sa minorité , doîTent dans sa succession être censés BOD'Seulement propres de hi même ligne ^*où procédait Théricage ou la rewie, maïs aussi bien nobles que l'était rhéritage ou la rebte , en telle sorte ^ue les mâles doirent sueeéder à ces <leniers à reiehiston ées filles ^ comme ils auraient suOÉédék l'héritage ou à la remoi^-^ki peut^ii'e, iHwr l'âlTirmative) que la coutume a voulu conserver la succession ^es biens des mineurs aux personnes qui doivMt y succéder, et prévenir les fraudes des tuteurs ; que la fraude que commettrait un tuteur qui serait, par exemple , le bean-frèrè d'un mineur en procurant le rachat d'une rente inféodée du mineur, parce que la succession présomptive des biens noMes de ce mineur regardait les Irères 4e ce mineur, à l'exclusion de la femme du tutewr, sœur du mineur, n'était pas une moindre fraude que celle d'un tuteur qui procurerait le rachat des rentes d'une autre famille que la sienne « qu'on doit croire que la loi a eu également intention de prévenir l'une et l'autre, et que par conséquent la succession des deniers provenus du prix de l'héritage, ou de la rente noble, doit être déférée, non-seulement aux seuls parents de la ligne dont rhérilAge ou la rente procédait, mais aux seules personnes qui auraient succédé à l'IiD&ritage ou à la rentes, c'est-à-dire aux seuls mâles à l'exclusion des filles.
On peut ajouter tfoe «i la coutume n'eét voulu faire passer aux deniers du rachat que la seule qunHté de propres, elle ne se serait pas servie de termes g&néranx et indéfinis, têts que ceux dont elle s'est servie ^ mais elle aurait dit détenninément, tovil réputés propres. Ces termei» généraux, -de même natture él qualité, comprennent non-seulement la qualité des propres, mais toutes les autres qualités qui peuvent se considérer dans les successions, comme de biens nobles, de biens roturiers, et les denx termes dont la coutume s'est servie , de nature et qualité, paraissent indiquer deux différentes choses, Tune la qualité de propre, et l'autre de bien noble ou roiuHe^.
Pour la négative, on dira que la coutume exprime par ces termes : pour retourner aux parents dn côté et liane^ qu'elle a eu en vue de conserver l'intérêt de chaque ligne, de cliaque famille, dans la succession du mineur, et non pas l'intérêt de chaque personne ; que pour cela elle a voulu que la même nature d'itnmeuble, et la même qualité de propre de ligne qu'avait la rente qui a été rachetée, et qui en affectait la succession à une certaine famille , passât aut deniers dn rachat, et en affectât la succession à la même Camille ; que les termes, de même nature et ijualitë, ne sont point des termes gékiéraux et indêtermifués, qui comprennent la qualité de biens nobles ou roturiers, aussi bien que celle de propres de ligne, puisqu'ils sont limités et déterminés par ces autres termes, pour retourner aux parents du côté et ligne, qui suivent immédiate* ment ceux-ci, de même tiaMire et q^tboÂité, et qui lont sufusamwent comprendre que la coutume n'entend parler que de la nature d'immeubles , à i'elfet d'exclure oes deniers de In succession mobilière, et de la qualité de propres de la ligne d'où la rente procédait , à Teffet d'afieeter k «utscession de «es deniers aux parente de tetle li^^ne.
Ce dernier sentimeht me paraît 4e plus conforme k l'esprit de la coutume. On peut appliquer les mêmes raisons de part et d'autre à la «piestion dn cas inverse, qwi est de savbir si Théritage féodal, qui tient heu du n^nsplot du prix d'une rente ou aolre bien roturier, doit être <â^ la suceessioii de oe mineur déféré aux mâles, suivant la nature du bien féodal, ou partagé entre les mâles et les filles , comme l'aurait été la rente dont il tient lieu d'emploi. 11 faut, conformément à la décision de la question précédente , dédder qu'il sera déféré aux mâles suivant la nature du bien féodal.
5T2 TIIAITÉ DES PROPRES.
1!91. On demande si, dans notre coutume d*Orlëans, qui défère la succèssîon de la nue propriété des acquêts immeubles aux frères et sœurs du défunt, préférablement k Faîeul, les deniers du rachat d*une rente, acquêt du mineur, doivent être censés conserver la qualité d'immeubles , pour que les frères et sœurs du défunt succèdent à la nue propriété desdtts deniers, préférablement h Taîeul qui est héritier du mobilier.— Je ne le pense fias, par les raisons que nous avons déjk alléguées, que la coutume qui n'a d'autre objet que d'empêcher que les biens d^ine famille passent à l'autre , n'a entendu parler dans sa disposition que des rentes propres de ligne ; c'est ce qui résulte formellement des derniers termes de l'article , pt^ur retourner aux parents du côté et ligne dont lesdileg rentes étaient procédées. C'est donc des rentes qui sont procédées d'une ligne dont il est question dans cette disposition, et elle ne doit pas être étendue aux rentes-acquêts.
1%1^, Il nous reste une question. Lorsque le mobilier du mineur a servi h acquitter ses dettes mobilières auxquelles , suivant la coutume de Paris , les héritiers du mineur des difTérentes lignes auraient contribué , si elles ne se fussent pas trouvées acquittées , l'héritier au mobilier du mineur pourrait-il
{)rétendre contre les autres héritiers des autres lisnes le remploi de ce mobiier, pour la portion dont ils auraient été tenus des dettes qui en ont été acquittées, et dont leur patrimoine s'est trouvé libéré de la même manière que nous avons dit que cela s'observait, lorsque les deniers du rachat d'une rente propre auraient servi k acquitter les dettes? Non. — 1<* Parce que c'était la destination naturelle du mobilier de ce mineur de servir h acquitter ces dettes ; — 2<* Parce que la coutume a bien ordonné que le prix des rentes et des héritages de chaque famille qui seraient aliénés ou remboursés , serait conservé à la famille d'où ils procédaient ; mais elle n'a rien ordonné de semblable à l'égard du mobilier, et l'esprit de notre droit français est de faire peu d'attention au mobilier.
SECTION IV
Des propres conventionnels.
t%9. Les propres conventionnels sont ceux qui sont formés par les conventions.
194. Les conventions qui les forment sont les stipulations qu'on a coutume d'insérer dans les contrats de mariage , « qu'une certaine somme de deniers que l'un des futurs apporte en mariage lui sera propre. »
1 ®5. La clause qu'une certaine somme sera employée en achat d'héritages, équipolle à la stipulation de propres suivant l'art. 351 de notre coutume. Il faut observer que ce n'est que par forme d'exemple que notre coutume parle en cet article d'une somme donnée par père et mère, et que la décision aurait pareillement lieu dans le cas où un étranger fournirait la dot sous cette clause, et même dans le cas où une personne, qui se marierait de suo, stipulerait « qu'une certaine somme qui lui appartient serait employée en achat d'héritages. »
l^H. La simple destination d'emploi en achat d'héritages, ainsi que la simple stipulation de propres, lorsqu'on ne donne pas plus d'étendue k cette clause, n'ont d'autre effet que d'exclure la somme de la communauté, et de donner au conjoint et k ses héritiers une action de reprise de cette somme *;
* Cet effet a encore lieu aujourd'hui.