CT. IV. DES PROPRES CONVENTIONNELS
mais cette actiou n'est propre que de communauté, et elle n*est considérée dans la personne des enCants auxquels elle a passé par la succession du prédécédé des deux conjoints qui avait fait la stipulation, que comme une somme mobilière à laquelle le survivant leur succède comme leur héritier au mobilier.
Exemple. Si un homme a stipulé qu'une somme de 10,000 livres lui serait propre , et qu'elle serait employée en achat d'héritages, et qu'il meure sans que l'emploi ait été fait, laissant un enfant, lequel meurt ensuite, la mère de cet enfant lui succédera ^ cette action de reprise qu'il avait à exercer.
Que si cela était stipulé à l'égard des deniers de la femme ; qu'il y eût par le contrat de mariage de la femme une destination en achat d'héritages, et
Su'elle fût décédée avant que l'emploi en eût été fait, laissant un enfant, on a outé si le père survivant pouvait succéder à son enfant à l'action de reprise de cette somme. L'ancienne jurisprudence était qu'il ne le pouvait, parce que, s'il eût fait l'emploi de la somme en un héritage, il n'aurait pas succédé à cet héritape qui serait devenu un propre naissant maternel en la personne de l'en faut; il paraissait que sa négligence à exécuter une des clauses du contrat de mariage, ne devait pas rendre sa condition meilleure , et lui procurer la succession de cette somme ; mais celte jurisprudence a diangé, et on pense aujouid'hui qu'il peut succéder à cette action de reprise, et que la destination d'emploi n'a d'autre effet que d'exclure la somme de la communauté , et ne forme aucun empêchement de la part du mari«
tS9. Il en serait autrement si le mari s'était formellement obligé par le contrat de mariage à en faire l'emploi ; car, de l'inexécution de cet engagement contracté par le mari envers la famille de sa femme, il doit résulter des dommages et intérêts, lesquels consistent à donner aux parents maternels dans la succession de l'enfant , la reprise des deniers dont le mari s'était obligé de fiiire l'emploi, pour les dédommager et tenir lieu des héritages auxquels ils auraient succédé, si le mari avait satisfait à son obligation.
\%%. Les siip%Uation9 de propres, et les destinations en achat d'héritages, peuvent recevoir une plus grande étendue par l'addition de ces termes, a%Ax tient, ou bien à tet hoirt, ou bien à ses héritiers, Putà , s'il a été ainsi stipulé, le surplus des biens des futurs leur sera propre et aux leurs, ou bien ladite somme sera employée en achat d'héritages , qui seront propres à la future et aux siens, ^
ËL%9, L'edet de cette addition est non-seulement d'exclure de la communauté le mobilier ainsi réservé , mais de faire de l'action de reprise de cette somme, en la personne des enfants qui y auront succédé, un propre fictif auquel lesdits enfants se succéderont les uns aux autres, à l'exclusion de leur père ou mère survivants ^
130. Au reste ces termes de siens, hoirs ou héritiers, ne comprennent que les enfants,' C'est pourquoi ils a'empéchent point le survivant de succéder au dernier mort de ses enfants h cette action de reprise.
Que si on ajoute ces termes, à ceux de son côté et ligne, cette stipulation de propre aura encore une plus grande étendue, et comprendra les parents
^ Aucune clause ne pourrait aujourd'hui produire un semblable effet. V, art. 1389, G. civ.
Art.1389: « (Les futurs époux, dans « leur contrat de mariage) ne peuvent « faire aucune convention ou renoncia- « lion dont l'objet serait de changer « l'ordre légal des successions, soitpar
« rapport à eux-mêmes dans la succès- « sion de leurs enfants ou descen- « dants, soit par rapport à leurs en- « fants entre eux ; sans préjudice des fx donations entre-vifs ou testamentaiet res qui pourront avoir lieu selon les « formes et dans les cas déterminés « par le Gode civil. »
TRAITÉ DEa PROPRES.
collaiéiaux du conjoint qui a fail la stipulation ; c'est pourquoi s'il prédécède, le survivant ne succédera pas même au dernier mort de ses enfants h cette action de reprise ; ce seront les parents de ses enfants, du côté du prédécédé, qui y succéderont.
99t. Le^ slipulçuions des fnropret qui se oooiieAOcat dans le premier degré, et n'qnt d'antre oi^et qma d'exclure de la cQi9iiiuQauté conjugale la sçjBjoe réservée propre, peuveat ^ faire noo-seulemenl par les oontrals de mariagç, {Dais par de simples aete«kde dooatioas eotre-vifs, ou par dea testaments; car chacun étant le maître de prescrire telle loi ou telle conditioo que bon Lui semble à sa libéralité, unusquisqtie quem voluerit modum litieralitaii suœ apponere poteH; il s'ensuix que Qelui qui doone, aoit. entre-vifj}, soit par testameul, à quelqu'un uae sonune dVgeqt, peut valablement slipuler que cette somme ser^ propre au donataire , c'est-â^-dire » qu'elle 9'eutrera point dans la communauté conjugale du dx)nataire , pourvu Que > si c'est par acte (uilre-vifs, la stipulation se lasse par l'acte même, ou au moins dans l'instant même de la donation , car le donateur eotre-vifs se dessaisissant dams l'instant mcme de la donation , ne pçut plus par I4 suite prescrire de. loi k cq qui n'est plus à lui*.
^9t, En est-il de même des siipulatiens dçs propres, qui ont plus d^éten- (lue, et qui vont à changer Terdre des successions^ ces stipulations, que la faveur des mariages a fait admettre, peuvent-elles se fkire aussi par de simples actes dedoBatiQns.entre-vil8,ou pardes tsstameats 2— Quelques-uns de nos auteurs ont pensé que cela se p<mvait, pac la, raison ci-dessiis aUéguée, quocliacun peut prescrire telles conditions qu'il veut k s» donation ; mais le senti* ment contraire qu'on m'a assuré prévaloir, est plus réguliev. Il est vrai que chacun peut prescrire telles conditions que ben lui semUo k ee qu'il donne, mais pourvu que cette condition ne donne point atteinte à l'ordre publie, qu'il n'est pas permis aux particuliers de déranger; or, les successions sont d'ordre publiq : il n'est, potiot donné au pouvoir (ii'un donateur, ni d'un testateur, d'intervertir l'ordre dç la siiccession de son d^ajUire ou légataire, par rapport k la ^ffl^ qu'il lui donne, privckkankm ^nim cauUovvs U§%im auetoritali non nqcmp, comn^e dit Papinien en la loi 16, €r..((e Suis ei UgU. hmred. dans une cspi^Q^. Qn il QS]k au^si question de l'ordre des successioosu Si, contre oetio maxime, notre jurisprudence a admis ces stipulations qui interveiiissnnt l'or* dre des successions dans les conlrafe de mariage, c'est la grande faveur qu'ont parmi nous les contrats de mariage, ce qui les rend susceptibles de toutes sortes de conventions, qui les y a i^it admettre; mais cel^ ne- se doit point étendre k d'autres actes •.
f 33. Ces stipulations, qui intervertissent l'ordre des succession», el que la faveur, i^^ aontrats de mariage}^ a fait. admettre, sont de droit très étroit, et
^ €ela est permis par Part. 140t, C.
CIT., 5 !•', in fine.
Art. 1401 : «La communauté se « compose activement,— 1° de tout le n moJi^iliçr qi|^. les. éppu^ pondaient A au jpqr A^ls^ qélél)rationdu mariage»
« ensemble dQ tout le mobilier q^i lieur « ^lioi( pendant le mariage k titre de « ^ijiccçission Qu même de donation ^ si (c le donateur n'^ exprimé le contraire;. « --•2<> de tous les wm^y. revenus, in <( térêts et arrérages, de quelque na
« ture qu% soient, échus ou perçus fc pendant le mariage, et provenant des « biens qui appartftnaipnt aux époux u lors de sa célébration, ou de ceux « qui leur sont éoto^ pnftdani le mn- <c Kiaga, k qnd^ue ttine^cesoit;— 3f^ de (( tous les immeubles, qui sont acquis <c pendant le n»ariage. »
^ La prohibition de l'art 1389, G.
clv. (F. ei-dessus, p. 573, note 1) , est applicable aux donate\irsoa testateur»
parà/or(ton\