SECT. ÎV. DES PROPRES CONVENTIONNELS
ne s'élendeut ni d'une personne à une autre, ni d'une chose à une autre, ni dHin cas à un autre.
l** KHes ne s'étendent pas d'une personne k une autre. Ainsi la stipulation de propre, qu'une épouse future fiiit au proit d'elfe, des siens, ou de ses héritiers, ne comprend que ses enfants, qui , dans la signification rigoureuse de ces ter^ mes, «tem, koin, AMCterv, y sont compris, et ne s'étend point aux collatéraux.
Par la même raison, si un père, en dotant sa fiUe de suo a stipulé « que Les deniers qu'il lui donnait seraient propre^ à sa fille, 9ux siens, et à ceux de son côté et ngne, » quoiqu'il y ait ^uetaue raison de présumer que le donateur a voulu conserver cette somme à sa famille plutôt qu'à celle de sa femme qui lui est étrangère, et que sur ce fondement, quelques arrêts aient ]u§é que l'action de reprise était en ce cas afleclée aux seuls parents du donateur, néanmoins lé sentiment le plus conforme aux principes, et le plus reçu aujourd'hui, est que cette actiop de reprise est alTectée indistinctement à tous les parents de la fille qui a été ainsi dotée, parce que, suivant le sens rigoureux et grammatical de la clause, ils se trouvent tous indistinctement compris, et que, pour aflecter cette action à la seule famille du donateur, il iaut autre chose qu^une présomption de sa volonté; ces aft'eciaiions, qui sont de drqit étroit, devant être faites en termes formels.
%"* Ces stipulations ne s'étendent pas d'une chose à une autre. C'e§t pourquoi si j'ai stipulé oropre à ceux de mon côté et ligne , le surplus de mon bien i cela s'entena seqlement du bien que j'avais lorsque j'ai été n^ari^ , et ne s'étend point à ce qui me serait advenu depuis par su4^cçssiQn , donation, etc^
Cela ne s'étend point nop plus aux actions de remploi , résultant de l'aliénation de mes propres que j'aurai faite durant mon mariage , parce que ces actions n'étant nées que lors de l'aKénatipn , elfes n'existaient pas encore lors de la stipulation de propres, qui, dans hi signification rigoureuse, ne doit comprendre que le mobilier que /avais alors.
On peut dire néanmoins on un cas, que si les stipulations de propres que je fais du surphis de mon bien à ceux de mon côté et ligne, doivent comprendre les actions de remploi ; c'est dans le cas où le surplus de mon bien n'aurait consisté qu'en héritages ou autres immeubles. Comme la stipulation ne pourrait avoir d'autre eflet, dans le cas où je les aurais conservés , puisque indépendamment de la stipulation, par leur nature ils auraient été faits propres à mes enfants qui y auraient succédé, on en doit conclure que, dans la stipulation de propres , on a eu en vue le cas où ces héritages seraient aliénés , puisqu'elle ne pouvait avoir d'effet que dans ce cas, et qu'on a voulu faire un propre fictif de l'action de remploi que produirait l'aliénation. De ce que les stipulations ne s'étendent pas d'une chose à une autre, il suit pareillement que la stipulation que le mobilier des successions sera propre^ ne s'étend point à ce qui advient par donation ou legs , à moins que ces donations ou legs ne fussent faits par des ascendants ; car telles donations sont des successions anticipées. Enfin, la clause n'a lieu que pour les successions qui arrivent durant le mariage , et non pas pour celles qui écherraient depuis le mariage aux enfants de celle qui a fait la stipulation.
3^ Ces stipulations ne s'étendent point d'un cas à un autre. Ce qui est stipulé pour le cas de la communauté ne s'étend point à celui des successions , ni le cas de la succession à celui de la disposition. C'est pourquoi un enfant peut léguer à son père l'action de reprise des deniers dotaux de sa mère , stipulés propres à ceux de son côté et ligne, quoique cette action soit dans la succession un propre fictif maternel ; parce que la stipulation n'ayant eu pour objet que le cas de la succession , cette action n'est réputée propre que pour le cas de la succession, et non pour celui de la disposition.
194, Les propres fictifs s'éteignent ; V Lorsque la fiction a été consom*
mée. Si une femme , qui a stipulé propre à elle et aux siens une somme de 9,000 livres a laissé trois enfants, on demande si, dans la succession de celui qui est mort , le second et le troisième enfant qui est resté peut prétendre à l'exclusion de son père , non-seulement le Uers (|ue cet entant avait de son chef en cette reprise, mais encore les 1,500 liv. qui appartenaient à ce dernier, comme héritier du premier décédé. La raison de douier est que la fiction avait déjà eu son effet pour les 1,500 liv. dans la succession du premier décédé ; mais il faut néanmoins décider que le dernier survivant doit, à l'exclusion de son père, succéder à ces 1,500 liv. parce que, quoique la fiction ait déjà eu son effet à l'égard des 1,500 liv. dans la succession du premier décédé, néanmoins elle n'a pas eu tout son eflét, elle n'a pas été consommée ; l'inlenlion de la femme ayant é(é de conserver à ses enfants et au dernier survivant d'eux toute cette somme, la fiction n'est point consommée tant au'il reste encore un enfant. Que si la stipulation avait été faite à ceux du càléei ligne ^ la fiction ne serait consommée qu'après que les collatéraux auraient succédé à cette fiction, à l'enfant dernier survivant.
2° Le propre fictif s'éteint par l'extinction des reprises ou remploi , auxquels cette qualité est attachée.
l3o. Celte extinction arrive : — 1® Par le paiement, lorsque le conjoint, qui était le débiteur de la reprise , l'a pa^ée à ses enfants , à qui elle était due ; — 2® Par l'acceptation que l'enfant créancier de cette reprise, fait de la succession du survivant qui en était le débiteur. Le concours des deux qualités de créancier et de débiteur , qui , par cette acceptation , se réunissent en ce cas en sa personne, éteignent l'action de reprise.
136. Au reste, dans ces deux cas, le propre n'est éteint que lorsque l'enfant est décédé majeur; car, s'il décède mineur, les deniers provenant du paiement de ce propre ou l'emploi d'iceux , tiennent lieu dans la succession du propre même , comme nous l'avons déjà vu en la section précédente \ et lorsqu'il a accepté la succession du survivant , qui en était le débiteur , les biens de la succession du débiteur tiennent lieu d'emploi de la somme qui lu était due.