‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 8 sur 81 · CHAP. I*'. SECT II. DES PERSONNES QUI PEUVENT SUCCÉDER · texte numérisé non relu

CHAP. I*'. SECT II. DES PERSONNES QUI PEUVENT SUCCÉDER

d'avantage présent lorsque la dot n'est promise qu'après la mort, la renoncifi tion ne peut subsister ^

Que s'il y avait une partie de la dot payée comptant, ou payable après un bref délai, le terme donné pour le surplus jusqu'à la mort, n'empêcherait pas la validité de la renonciation ; car il y a un avantage présent pour la partie qui est payée comptant.

Lorisaue la dot n'est pas fournie par le père et la mère, mais seulement par un des aeux, la fille ne peut renoncer qu'a la succession de celui qui a fourni la dot, et non point à celle de l'autre conjoint qui ne l'a point fournie. Née obstai, qu'on a admis la renonciation de la fille , même aux successions de ses frères et sœurs, quoiqu'elle ne reçoive aucune dot d'eux; car la renonciation à ces successions collatérales, n'est qu'une extension de la renonciation aux successions des père et mère communs, qui suit des biens qui composent ces successions collatérales, au lieu que la succession de l'un des conjoints, est absolument indépendante de celle de l'autre conjoint.

Il reste à observer que, lorsque les renonciations se font par le popre contrat de mariage de l'enfant qui renonce, moyennant une dot , il n'est pas nécessaire que ses frères et sœurs, aux successions desquels on le fait renoncer, ainsi qu'à celle de ses père et mère , interviennent au contrat ; quoique , hors ces cas, [on ne puisse faire aucune renonciation, ni aucune convention touchant la succession d'une personne, sans qu'elle intervienne et y consente.

Question V. — Quand s'éteignenê ces renoneiatiom aux successions futures?

Les renonciations aux successions futures, s'éteignent par différentes manières :•— 1<^ Par l'inexécution de la promesse de la dot; c'est pourquoi, si le père ou la mère , à la succession desquels la fille a renoncé en conséquence de la dot qui lui a été promise, sont morts avant que d'avoir achevé de la payer, et après avoir été mis en demeure de le faire, la renonciation à leur succession devient sans effet, déficiente causa propter quam facta est.

La moindre partie de la dot qui resterait à payer, et qu'ils seraient en demeure de payer, ferait manquer la condition de la renonciation, et la rendrait sans effet.

Que si le père qui a promis la dot, n'a point été mis en demeure de la paver par une interpellation judiciaire, sa mort arrivée avant le paiement de la oot, n'éteint point la renonciation de la fille, la condition de la dot, sous laquelle elle a renoncé , n'est point censée avoir manqué , tant qu'il n'a tenu qu'à elle de la recevoir; et il est censé n'avoir tenu qu'à elle d'être payée , tant qu'oA ne lui en a fait aucun refus.A^ec enimihiintelligHurulla morafieri, ubinuUa petitio est,

A plus forte raison, la renonciation subsiste, si le père, qui a promis la dot, est mort avant l'expiration du terme dans lequel il était convenu de la payer.

Lorsque le père et la mère ont promis une dot, soit conjointement, soit séparément, à une fille qui a renoncé, en conséquence, à la succession de l'un

^ C'est le même esprit qui a dicté l'art. 761, C. civ., relatif aux enfants naturels.

Art. 761 *. « Toute réclamation leur «c est interdite (aux. enfants naturels), <c lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur « père ou de leur mère , la moitié de « ce qui leur est attribué par les articles « précédents(art. 757, 758 et 759), avec Ton. VIIK

« déchirationexpresse,delapartdeleu( « père ou mère, que leur intention est « de réduire l'enfant naturel à la por- « tion qu'ils lui ont assignée. — Dans « le cas où cette portion serait infé- « rieure à la moitié de ce qui devrait (C revenir à l'enfant naturel , il ne « pourra réclamer que le supplément « nécessairepourparfairecettemoitié.»

3i TRAITÉ DES SUCCESSIONS.

et de l'autre, la mort de Tun en demeure de payer^ éteint la renonciation h sa succession^ sans donner atteinte à la renonciation à la succession du survivant, qui paiera la dot par la suite.

Si le père et la mère ont doté conjointement^ ou cbacun séparément, et qu'en conséquence la ûtle ait renoqcé à la succession de Tun et de Tautre, ou même aux successions collatérales de ses frères et sœurs, Tinexécution de la promesse dç la dot par l'un des deux, éteint en entier les renonciations aux sqc- . cessions collatérale^, quand même Taulre conjoint aurait, de son côté, payé la dot par lui promise, l^a raison en est que le prix de la renonciation à ces successions collatérales, çst tant la dot de Tun que celle de l'autre : il sufifit donc qu'il y ait eu inexécution par l'un des deux, pour que la condition, Sous laquelle la fille a renoncé à ces successions collatérales, n'ait pas été remplie, et pour que cette renonciation soit sans effet.

ll en serait autrement, si le père et la mère avaient en la dotant stipulé, chacun séparément, sa renonciation k leur succession et aux collatérales ; en ce cas l'inexécution de la promesse de la dot de la part de l'un des conjoints, ne ferait pas tomber la renonciation de la fille aux successions collatérales de ses frère? et sœurs ; parce que chacun des conjoints ayant stipulé d'elle séparéçiient cette renonciation, elle y a renoncé pour le prix de la seule dot de chacun des conjoints \ Tune ou l'autre dot est le prix de cette renonciation et non pas l'une et l'autre: et par conséquent, il suffit qu'elle ait reçu l'une des deux, pour que sa renonciation soit valable, quoique la promesse de l'autre n*aH pas ^u sou exécution ^

La seconde manière dont s'éteint la renonciation aux successions futures, est si la personne, à la succession de qui l'enfant a renoncé, meurt dans le temps intermédiaire entre le contrat de mariage et la célébration j car, comme c'est le mariage qui confirme toutes les conventions contenues au contfat, comme il n'y a point encore proprement de dot avant le mariage, dos sine patrimonio intelligi non potest, il s'ensuit que, lors de la mort de cette personne qui a donné ouverture h sa succession, la renonciation que l'enfant aurait faite à sa succession n'ayant point encore reçu sa perfection, n'a pu l'exclure de cette succession, et qu'en conséquence l'enfant a- été saisi de la suc- Cession, et que la renonciation qu'il a faite est demeurée sans effet, Cette décision est conforme k celle de Dumoulin sur l'art. 305 de Bourbonnais, mors parentis post tractatum sed ante celebralas nuplias ff^exi éefieere exclusionem consueludinis,,,,. V^ un arrêt (du 3 juin t6B2) rapporté au Journal du Pa/aw (t. 2, p. 340).

Elle a lieu aussi quand même la dot aurait été payée d'avance lors do contrat ; ftir les mêmes raisons subsistent, Elle n'était pas encore dot, tant que le mariage n'était pas accompli , toutes les conventions n'avaient point encore reçu leur perfection j l'enfant ne s'est donc point trouvé exclu lors de l'ouverture de la succession, et par conséquent, il a succédé.

La troisième manière dont s'éteint la renonciation aux successions f\rttires, est par le décès de ceux au profit de qui la renoneiation est faite , pourvu Qu'ils prédécèdent sans laisser d'enfants ; car leurs enfants les représentent qans ce droit , qui leur est acquis par la renonciation de leur sœur, ce droit étant une dépendance de celui de succéder. Par exemple, si une fille a renoncé , en faveur de ses frères , au droit de suecéder aux biens de sou père, si tous ses frères sont morts avant le père commun, sans qu'aucuu d'eux ait laissé d'enfants , la renonciation n'aura aucun effet : au contraire , «elle sera valable si un seul a survécu , ou si un seul a laissé quelques enliants.

Pareillement, si la renonciation a été faite au profit d'un tel^ son frère aîné, el que ce frère aîné soit prédécédé sans enfants, la renonciation n'aura aucun effet.

Knfin , la quatrième iftanière dûfit^çint la renoQciadpQ, i^$t k raM)el«

CHAP. I*'. DES PERSONNES Qlîjl PKUVÇ^T SUCCÉDER. 35

Ionique celui k Ï9 mw^m AituFiÇ de qui m e^f^iU ^ rqx^im^f le rappelle à sa succession.

Ce rappel lève entièrement l'obstacle de h r^nowcialiop, etf^ît ^(ImetU'e l'enfant rappelé à la succession, de la noéme manière que s'il n'avait pas renoncé.

Ce rappel est nne (ordonnance de dernière volonté ; d*QÙ U $mt :-- V qu'il eçt révocable jq$qu*à la mort i-r-3^ (]u'il se fait par la seijde volonté du père pu de la mère, qui rappelle à sa succession l'enfant qui y avait renoncé ; sans qu'il soit beaoin d'auçnne açqepts^tioi^ de |a part de cet ^f^^t , PJ même qu'il en ^t qpi^nai?3ance,

Est-ii besoin que ie eon§entement des frères, an profit de qui la renoncisti<m est fwiet mtervieftft^ ? Non, cela suit eneore dece que noua disoas> que le rappel est une ordonnance de dernière volonté ; car il est de la nature des ordonnanees 4^ 4ep«ière volonté, 4'être l'ouvrage de la volonté d'un seul. D'ailleurs, le père «jyj, paff le contrai ^ mariap de sa (ille , la fait renoncer ^ sa successioD , n'a^unt pas besoin , p^r stipuler eette renonciation , du consentement de ses fils, au profit desquels elle est faite ; il n'en doit pas non plus avoir besoin pour Invoquer cette renonciation par le rappel, le drcHi qui naît au furofit des mâles de la rei)09<^9tion de la 6lle« m se (HMifirme que par la mort de la personne, à la siiceesgion 4e qui elle a renoncé ^ pAr conséquent, les miles n'ayant aucun droit avant la mort, on n'a pas besoin de leur consentemient. C'est la disposir Um de 1^ contnmÇi 4^ IVît^9« art* S9, qui, p^ les raisons ci^de$$u8 rapportées, par^ 4^yo\f être ^iy|e dans tes coutumes qui n'ont point de éi^iKksitio&fi contraires.

Cet af{t§ de rappQl n'est ni un legs, ni une donation, mais une aimple révocation de la renonqiation ; de telle manière que le rappelé succède vraiment à titre d'Writier, r^mofo rm^niic^iionii mpe4ii»^to.

Pe \k il suit que ce rappel peut se foire nonrseulementpar testament, mais par quelqu'aete pw écrit que oe soit. -

(lorsqu'un père, en mariant sa 6He, Ta fait renopeer, tanfë sa suoces^on qu'aux successions collatérales de ses frères et scaur^» le rappel lait par le père lui rend le droit de succéder, non-senlement b fiop père» mais même à ses (r^es et soqrs i car ce rappel révoque la renonci^ioQ 1^ la succession du père» m^lutQ prii^ipfili MiiàwrsJ^ aimsmfiupkp

Quid, si la fille a renoncé aux successions de père et mère et ooUatérales, et qu'elle ait été rappelée seulement par le père, et non par la mère, ce rappel lui donnera-t-il le droit de succéder à ses tréres et sœurs?— 4)b peut peut-être faire ici la même distinction qui a été faite ci-dessus, lorsque nous avons traité de la premièrf manière dont s'éteignent ces renonciations. Si les père et mère ont stipulé , chacun séparément , la renonciation à leurs successions et aux successions collatérales „ la renonciation aux §uççei&sionsi collatérale^ ét^nt en . ce. cas une dépendance de celle du père ou de la mère , il ^uffit que la renon^ dation à l^une desdites successions subsiste , pour faire subsister celle aux suc^ celions collatérales. Que si i au contraire , la renanciatiou aux sueçessions collatérales a été stipulée par le> v^"* ^' ''^ "k 1 1., i;uiijoifttement à la suite de la renonciation à leur sucfiessioja, cette reiioucialion au:^ |uççess(onf coUs^térales ayant en ce cas pour fondement, non celle ^ chacune QÇS successions du père ou de \^ mère, mais celle aux successions de Tiiu et dç Vauire , ^l pç^r^ît fiuf'' fire que la renonciation à la succession de Tun des deux soit révoquée par le rappel, pour entamer la révocation de celles aux guceessjans collatérales^

S i¥. ^e ^exclusion de succéder que donnent certaines coutumes aux filles

marines.

Les coutume^ sont différentes sur ce point. À Paris, et II Orléans» les filles mariées > quelque considérable que soit la dot qu'elles aient reçue , ne sont

36 tRAITÉ DE$ SUCCESSIONS.

point pour cela exclues de succéder, elles sont seulement obligées de rapporter Ja dot à la succession de celui qui la leur a donnée.

Quelques coutumes excluent les filles mariées dotées des successions directes et non 4es collatérales ; d'autres les excluent même des collatérales. Il y en a qui les excluent, n'eussent-elles été dotées que d'un ekapet de. rose, La coutume de Normandie exclut les filles mariées de la succession de leur père, quand même elles n'auraient reçu aucune dot.

Dans quelques coutumes , il faut que ce soit le père qui ait marié , dans d'autres, il n'importe. Dans quelques coutumes, comme Tours, Anjou et le Maine, l'exclusion des filles mariées n'a lieu qu'à l'éçard des nobles.

Dans d'autres, comme Bourbonnais, elle a lieu indistinctement à l'égard de toutes personnes.

Ces exclusions n'ayant pas lieu, comme nous avons dit, dans les coutumes de Paris et d'Orléans , auxquelles nous nous attachons particulièrement , nous traiterons très sommairement cette matière , et nous nous contenterons d'observer :

V Que, pour que cette exclusion ait lieu, il faut que la fille ait été mariée avant l'ouverture de la succession ; il ne suffirait pas qu'elle eût été fiancée, que le contrat contenant les conventions de mariage eût été passé , car ce n'est que le contrat de mariage qui l'exclut ;

^ Dans les coutumes qui requièrent qu'elles soient dotées, il faut que la fille se trouve avoir reçu sa dot avant la succession ouverte, si ce n'est dans celles qui déclarent expressément qu'il suffit qu'elle ait été promise ;

3^ Cette renonciation a lieu, et à l'égard de la fille gui l'a faite, et à l'égard de tous ses descendants qui viendront par représentation d'elle ;

4^ Cette exclusion est au profit des mâles , frères desdites filles mariées ; c'est pourquoi cette exclusion cesse, s'il ne se trouve, lors de l'ouverture de la succession, au<yn mâle, ni représentation de mâle, qui veuille l'accepter ;

5^ Cette exclusion n'a pas lieu, si la fille mariée a été réservée, par le contrat de mariage, à la succession de ses père et mère ;

6<* Quoique la fille n'ait pas été réservée à la succession de ses père et mère, elle peut y être rappelée, et ce rappel lui rend le droit de succéder ; ce rappel a cela de moins que la réserve , qfxe celle-ci est irrévocable , au lieu que le rappel est révocable.

Il y a des coutumes qui ne permettent ce rappel c[ue du consentement des frères, qui y ont intérêt *.

SECT. III. — - Dbs choses auxquelles on peut succAder.

On distingue parmi les choses auxquelles on succède , les meubles des immeubles ; car il y a certains héritiers qui succèdent aux meubles, et non aux immeubles.

On distingue aussi entre les immeubles ; les acquêts des propres ; et entre les propres, on distingue aussi ceux des différentes lignes '.

Nous avons vu au Traité de la division des biens , quels biens étaient meubles , et quels biens étaient immeubles , quels immeubles étaient ^acquêts , et quels immeubles étaient propres. Nous y renvoyons.— -Nous verrons dans le chapitre suivant, quelles sont les personnes qui succèdent aux acquêts, quelles sont les personnes qui succèdent aux propres.

* Les lois nouvelles ont complète- 1 Art. 732 : « La loi ne considère ni la ment changé le droit à cet égard. « nature ni l'origine des biens pour en

■ F. art. 732, C. civ. 1 « réftler la succession. »

GHAP. II. DE L'ORDnE DE SUCCÉDER.

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