CHAPITRE PREMIER
De la forme dHntenter les demandes en justice^
it. Celui qui a une demande 2i intenter contre que1qu*un, doit commencer par l'assigner devant le juge compétent, pour répondre à celte demande ; ce juge est ordinairement le juge du lieu du domicile de celui qui est assigné suivant cette règle : Actor forum rei sequitur. Néanmoins le privilège du demandeur, ou la nature de ralTaire, peuvent rendre compétent un autre juge oue celui du lieu du domicile du défendeur.
Nous ne nous étendrons pas sur la compétence âês juges^ cette matière méritant un traité particulier.
S. Chez les Romains, il n'y avait aucune forme pour cette assignation : celui qui avait une demande à former contre quelqu'un , pouvait lui-même, lorsqu'il le rencontrait, le citer et le mener devant le juge pour entendre la demande qu'il avait à former contre lui ; Tassignation se faisait par ces mois : ambula in ju$ ; et celui qui était ainsi assigné, devait suivre son adversaire devant le préteur qui avait son tribunal dans la place publique.
Parmi nous, les assignations doivent se faire par le ministère d'un ofOcicr qu'on appelle huiuier ou sergent, et qui en dresse un acte par écrit.
On peut définir un ajournement, un acte par lequel un huissier ou sergent dénonce à quelqu'un la demande qu'une personne forme contre lui, et le cite
TOM. X. 1
2 XRAIXÉ DE LA PROCÉDURE ClVlLE. l" PARTIE.
2 certain jour devant le juge qui en doit connaître, pour y répondre. C'est ce qu'on appelle ordinairement (usignation,
AAT.!*'. — Par qsif en préi«Bc« de q«l l'ajovmeaiwt 4oU-ll être r«lli et de qaelle eatorlté?
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lice «
]$oit sergent de la justice en laquelle la partie est assignée (').
Il y a certains huissiers royaux qui, par le titre de leurs charges, ont droit ile faire des exploits hors le territoire de la juridiction où ils sont reçus, ei peuvent exploiter par tout le royaume ; mais, suivant la déclaration du 1*' mars 1730, îl ne suffit pas que ce droit leur soit accordé par leurs provisions , il faut qu'il leur soit attribué par l'édit de leur création dûment registre (*).
Si l'huissier ou sergent, qui fait l'ajournement, était interdit de ses foi tioiis, ràjournement sé^âit niil, et il sei'alt letiu des dothmàgeà et intérêts là partie à lu réctuélè de (tui II l'aurait fait (*).
ft. Les huissiers ou sergents peuvent-ils faire ces aotids d'Bjoorntment pour leurs parents (*) ?
foncde
0) r. art. 21, décret du 14 juin '.813.
Art. 24 : « Toutes citations, notifi- (T cations et significations requises pour <t l'instruction des procès j ainsi que n tous actes et exploits nécessaires fc pour l'exécution des ordonnances de <i justice^ jugements et arrêts, seront (( faits concurremment par les buis- « siers audienciers et tés htfissiefs dr- (c dinaires, chacun dans l'étendue du « ressort du tribunal citil de pf emièt*^ ce instance de sa résidence, sauf les « restrictions portées par les articles n suivants» »
(•) Va art* 2, 1" J, du même décret.
Art. 2 c « Ils (les huissiers) auront ff tous le même caractère, les mêmes a auributions, et le droit d'exploiter ff concurremment dans l'étendue dû a ressort du tribunal civil d^arrdndis- <c sèment de leur résidence. — Néan- M moiiis nos Cours ei tribunaux cfaol • « siront parmi ces huissiers, coiifor- « mément au tîire V de iiôlre dééi^t ic du 30 mars 1808, ceux qu'ils jUge- K roni les plus dignes dé \h^t con- « fiance^ pour lé service intéHeur de N leurs audiences. »
(') Probablement Pothiér fait ici al-^ lusion aux différentes justices qui exis* laienl de son temjisj maïs âlijôufd'huî
la justice étant une, son observation est sanis iinpdrtànce ; il faut cependant remarquer que l'assignation doit être donhée par Un huissier attaché à la juridiction du territoire dans lequel l'aâsignatidn est fefuise. F. note 2.
. {*) Ces privilèges sont aujourd'hui abolis.
(*) F. art. 74, décret du 14 juin 1813*
Art. 74 : « La suspension des huis-
* siers ne pourra être prononcée que « par les Cours et tribunaux auxquels « ils seront respectivement attachés. »
F. aussi l*art. 1031, C. prôc.
kti. lOâl : « Les procédures et les «( actes buis du frUstratoires, ei lés « actes qui auront donné lieti h ttno h condainnatioii d'amende, seront à K là charge des officiers hiitilstériels
* qui iëâ auront faits, lesquels, suivant « rexigèttcé deè cas, seront eh oUire » bassinles des dommôges-ihtéréts de tt là partie, et pourront méilte étfe H sUst)6f)dus de leurs foUclioU^; H
Abpilcaiion de ce principe géUél'àl est faite âU* adëS d'ajdUrnëment, par l*ari. 71, C. proc. F. ct-aprês, p. 14, Uôte 2.
(•) F. in. 66, C. proc, qui tranche forrhèlléttient là question.
Aft. 60 : « L'hoîssicr ne pourra Irt-
CHAP. r. ART. r. DE t ajoùknemènt. 3
L'ordonnaDce ne le décide pas en terme» formels. On prétend que cela se
• . . - . liée?-.
; cousins issus
^ „ , — ^ , ^., /aiournement
Contient tin témoignage solennel dé la dénonciation de là demande qui a été faite par le demandeur à la partie assignée, et de Tassignatidn qui lui a été tiôtitieé ()àr-deyant lé jUgô;. doûc IHiuissier oh sergent, parent du demandeur, ile péixl pas porter pour lui ce témoignage, ni par conséquent faire pour lui Cet ajournémetit.
On tire aussi une induction du titre % itu â : « Oui ne permet pas que les « recors, c'est-à-dire, les. témoins qui assistent l^lîuissier, ^ients parents ou et allieâ dé la partie ». D*ôù ori conclut que, puisque le témoignage des recors> qui ne fait que fortifier celui de Thuissier, est rejeté lorsqu'ils sont pâfëhts de la partie, celui de l'huissier, qui est le principal témoin de la yérité de l'ajour nenieni. doit de même être rejeté.
C'est ravis de M. Joussé. Voy. son GommentairCé
éi Ces inductions ne me paraissent nas concluantes $ le témoignage de rhuissieri contenu dans les exploits qu'il fait^ est différent de èelui dès tëiâoins ordinaires; cet huissier est urt officier public^ qui a un etiractôre que n'ont pas les témoins ordinaires; lequel doit faire ajouter fol à m aeie»i ti<»&dbsUnt la parenté qu'il a avec les partiel.
il y a un arrêt du Parlement de f^aris^ fefidtt éh femë de règletiléni, en 1721 , qui déclare nul un exploit de demâUdè en fetràit ligHâgèr, pdur avoir été Diit par on huIsSief j parent au troisième degré du dëmàhdeur ', mais dans d'autres matières qui ne seraieUt pas de rigùëUr, éotnme le éôiit lès demandes en retrait llgnager, iliurai^ de la peine à èrdire que là pfktéhiê dé l^fldiésier fit utiè nullité dans l'ajournement.
Je trois qtt'ôn nV devrait Surtout pas avoir éeard , si la partie â^stgtiéc sUr ràSsigUâtidn, et convenait dé là copié qui lui en a été
ddnbéeCS-
$ IL En présence iê qui ?
(T. Suivant l'ordonnance de i6^, tit. j, art, % l'huissie^ devait faire l'exploit d'àjôurûèment, ainsi que tous autres exploits, en presencjS de deux.té- S)pins, qu'on appelle recors ; mais par l'édit du mois a^août 1669, portant étalissedient dii contrôle, les exploits d^ajournemenl, conime tous les ^utr^s exploits de sergent, ont été dispensés de l'assistance de témoins, dont la nécessité n'a été conservée, par la déclaration du 21 mars 1671, que dans les exploits ae saisies féodales, saisies réelles, criées et appositions d'affiches (')•
« strumenier pourses parents et alliés, « etceux c|e sa femme, en ligne di- « reete^a l'infini, ni pour ses parents « et aillés collatéraux, jusjiu'au d^gré « de cousin issu de germain inclusive- « ment ^ lé tout â peine, de nullité. »
(i)^La nullité serait alors couverte, à moin$ que. là partie assignée ne se fût présentée uniquement pour demander. la nullité de l'acte d^ajournement. r . art. 1^3, G. proc.) oi-après» p. 14^ note 6.
(') Le mémo prinoipe est maintenu $ en règle générale^ l'huissier n^a pas
besoin d'éire assisté de témoins pour les actes d'ajournement; mais il ne peut fairci sans leur assistance ^ certains actes ^'exécution ) tels que la saisie ei^éctttion et l'emprisonnement.
F. art. 585 et 783^ C. proe.
Art. 585 : « L'huissier ( lors de la « saisie "exécution), sera assisté de « deux témoins , FrançfiiSj majeurs, n non parents ni alliés des parties ou « de rbuissier^ jusqu'au degré de coua sin issu de germain inclusivement, « ni leurs domestiques $ il énoncera « sur le procès -verbal leurs noms , 1*
i TRAITÉ DE LA PUOCÉDUnE CIVILE. T* PARTIE.
S III. De quelle autorité ?
9. L'huissier oa sergent fait les ajournements devant les juges des justices seigneuriales, et même devant les juges royaux inférieurs, en vertu du pouvoir général et de Tautorité qui lui est donnée par ses provisions et la réceptioo en son oflice (*).
Mais un huissier ne peut assigner devant les Cours souveraines et les présidiaux, qu'en vertu de commissions prises au greffe, par lesquelles, sur la requête du demandeur, il est mandé à tout huissier ou sergent d'ajourner aux lins de la requête du demandeur, les parties contre lesquelles il entend intenter la demande («); tit. 2, art. 12.
Néanmoins les ducs et pairs, les hôpitaux de Paris et autres, qui ont droit
ff professions et demeures: les témoins «r signeront l'original et les copies. La « partie poursuivante ne pourra être « présente à la saisie. »
Art. 783 : « Le procès-verbal d'em- « prisonnement contiendra, outre les (c formalités ordinaires des exploits:
« — 1» itératif commandement; — <( 2? élection de domicile dans la com- (( mune où le débiieur sera détenu^ si «f le créancier n'ydemeurepas : l'huis- (( sier sera assisté de deux recors. »
Les protêts sont également faits par un huissier et deux témoins (art. 173, G. comm.).
0) Il n'y a plus aujourd'hui qu'une seule classe d'huissiers, reçus et immatriculés devant les tribunaux civils de première instance. C'est parmi eux que sont choisis les huissiers chargés, sous le litre é^huissiers audienciers, du service de l'audience, soit devant les tribunaux de paix, les tribunaux civils ou de commerce, les tribunaux correctionnels, les Cours royales et la Cour de cassation. Les huissiers près le conseil d'Etat, et les huissiers près lès justices de paix, ont été supprimés récemment. Toutefois, les juridictions des conseils de guerre et des conseils maritimes, des conseils de discipline de garde nationale, des conseils de préfecture, et en général de tous les juges contentieux administratifs, saut le conseil d'Etat, ainsi que la juridiction de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés, font remettre leurs citations par des agents administratifs. Certaines administrations, telles que l'administration des contributions directes et indirectes, de l'etiregistrement, des doua-
nes, ont des porteurs de contraintes ; et pour la juridiction criminelle ordinaire, les significations, citations, assignations et ajournements, peuvent être indistinctement donnés soit par les huissiers ordinaires, soit par tout agent de la police judiciaire.
A l'égard des huissiers audienciers, F. le 2« § de l'art. 2 du décret du 14 juin 18)3, ci-dessus, p. % note 2. .
F. les art. 3 et 4 du même décret.
Art. 3 : « Les huissiers ainsi dé- « signés par nos Cours et tribunaux « continueront de porter le titre « d'huissiers audienciers; ils auront, « pour ce service particulier, une in- (c demnité qui sera réglée par les art. X 93, 94, 95, 96 et 103 ci après. »
Art. 4 : « Le tableau des huissiers « audienciers sera renouvelé au mois « de novembre de chaque année : tous « les membres en exercice seront réé- <t lisibles ^ ceux qui n'auront pas été « reélus rentreront dans la classe des K huissiers ordinaires. »
(*) Il n'est plus besoin d'autorisation pour introduire une demande judiciaire; tous ces anciens privilèges de juridiction ou de personne sont abolis d'une manière absolue, au moins en matière civile ; car, en matière criminelle, le privilège subsiste à l'égard des poursuites contre les membres de la Chambre des députés, de la Chambre des pairs, et même contre les fonctionnaires publics, à raison des crimes ou délits qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions ; ils ne peuvent être poursuivis sans autorisation, soit de la Chambre des députés, soit de la Chambre des pairs, soit du gouvernement.
CHAP. I**. ART. 1*'. DE l'aJOURNEMENT. 5
de plaider en première instance par privilège au Parlement, peuvent y assigner sans commission (*) ; an. 12.
Depuis la réuoion des prévôtés^ on peut aussi assigner sans commission aux présidiaux, sur les demandes qui, avant la réunion des prévôtés auxdils présidiaux, avaient coutume de se porter auxdites prévôtés. Arrêt du conseil du 7 novembre 1749. (Il n'a été enregistré dans aucune juridiction, n'étant point revêtu de lettres patentes adressées au Parlement.)
•• Les demandes qui sont données par des privilégiés devant les juges de leurs privilèges, doivent être aussi données en Vertu de lellres de eommiUimus^ non surannées, ou de leiires de garde- gardienne , dont copie doit être donnée en tête de l'exploit, art. 11.
Il faut excepter, suivant le même article, les ajournements dans le cours des instances liées aux requêtes de l'hôtel, ou du palais (*).
Au conseil et aux requêtes de l'hôtel au souverain, les assignations ne peuvent être données qu'en vertu d'arrêt ou commission du grand sceau, art. 13.
ABT. XI. — Où l'ajoameneat doit-Il être fait?
10. L'ajournement peut se faire en quelque lieu que ce soit, où l'huissier rencontre la personne qu'il veut ajourner ; il faut néanmoins que ce soil.un lieu convenable, un lieu opportun (*} , comme s'explique la coutume de Berri, lit. des Exécutions y art. 15.
Par exemple, un ajournement ne serait pas bien donné dans une église, la personne qu'on veut assigner ne serait pas tenue de le recevoir en ce lieu : pareillement un docteur ou un écolier ne pourraient pas être assignés dans les écoles pendant le temps des leçons ou exercices, encore moins un juge pourrait-il être assigné sur son siège, etc. Les marchands ne peuvent être assignés dans les lieux appelés bourses (*), édit des consuls de 1563, art. 15.
Il n'est pas nécessaires que l'ajournement soit fait à la personne même qu'on veut ajourner; mais quand u n'est pas fait à elle-même, il ne peut être fait ailleurs qu'à son vrai domicile (*); tit, 2, art. 3.