Cette règle souffre plusieurs exceptions
0) Même observation; les privilèges des ducs et pairs, des hôpitaux de Paris et autres administrations, quant à la procédure civile, sout abolis; seulement, à l'égard des demandes contre l'Etat il est nécessaire de se pourvoir, d'abord par mémoire auprès des préfets, et pour les instances dirigées contre les communes et les établissements publics, il faut recourir au conseil de préfecture afin que la commune ou l'établissement public soit autorisé à ester en justice.
(*} Toutes CCS juridictions spéciales sont abolies.
(*) « Tous exploits seront faits à
du Berri ; il faut que ce soit dans un lieu opportun,
(*) Toutes ces décisions doivent être suivies; à l'égard des bourses de commerce en particulier la même défense est maintenue. L'arrêté du 28 vendeni. an iv, qui confie la police de la bourse à l'autorité administrative, déclare même qu'aucun pouvoir militaire n'exerce des fonctions dans i'iutérieur de la bourse.
(*) La même solution résulte du principe posé par l'art. 68, G. proc.
« Tous exploits seront faits à personne « ou domicile » ; mais le Code n'admet pas en général les exceptions rap*
« persawM ou domicile » porte Tart. ' pelées ci-après par Pothier, toutefois 68, C. proc. Mais le Code ne s'expli- i l'exploit peut être remis, en certaines que pas sur le lieu où doit être trou- ! circonstances, au domicile élu aussi vée ïàperswinne ; on doit suivre à cet . bien qu'au vrai domicile ou domicile égard la règle posée par la coutume ' réel.
6 TRAITÉ DÇ hh, PROCÉDURE CIYII^E. V^ PARTIE.
V*E(peq)iiQn. — La première, lorsque la personne que Ton vçiu assigner est un seigneur, ou un gentilhomme qui demeure dans un château ou maison forte, il n'est pas nécessaire que r^jourpement lui soii fait à ce ch&leau, quoique ce soit son vrai domicile; il peut lui être fait au domicile par lui élu en la ville la plus YQisine de son ch^ileaus et s'il ne parait point par un acte d'élection de do* micile, quil doit k cet effet faire enregistrer au greffe du lieu, qu'il ait un domicile élu dans ladite ville la plus voisine, TfijQurnement pourra lui 4tre fait au domicile» ou au^ personnes des fermiers ou receveurs des terres dépendantes de son cb&teau, ou aux domiciles et personnes de ses Jugçs, procureurs d^ofllce et greffiers. Ordonn. de 1667, tft. 2, art. 15.
Observez que, par arrêt rendu pour le duc de Bourgogne, en 1380, et rapporté par Pappn (liv. 7, tit. 4. art. 10), il a été jugé que rajonrnement ne pourrait être fait aux officiers de justice du seigneur (*), que lorsqu'il s'agirait des droits du seigneur: autrement, ce n'est qu'à ses fermiers ou receveurs qu'il doit être fait!
11^. 2* Exception. — Lorsqu'un vassal, en sa qualité de vassal, aune demande à intenter contre son seigneur^ en sa qualité de seigneur, Tajournement peut être fait au lieu du fief dommant, quant même le seigneur n'y aurait pas son domicile.
Vice versa» Quand le seigneur a une demande^ intenter contre son vassal, en sa qualité de vassal, Il peut la former au lieu du fief servant, quoique le vassal n'y ait pas son domicile.
19, 3* Exceptionf ^ Les ^yournements sur les demandes formées contre un bénéficier, sur les droits dépendants de son bénéfice, peuvent être faits aa principal manoir du bénéfice, quoique le bénéficier n'y ait pas son domicile (*) ; tit. 2, art. 3.
Il ne faut pas confondre les demandes sur les droits d'un bénéfice, avec celles qui auraient pour objet le bénéfice même, telle qu'est la demande sur la possession du bénéfice, qui est contestée entra deux parties, et que l'on appelle complainte ponessoire (*}; celle-ci ne peut être donnée qu'à personne ou domicile, lorsque celui qu'on veut sgourner est en possession actuelle du bénéfice, sinon elle peut se donner au lieu du bénéfice ^ tit. 15, art 3.
14. i^ Exception. — Les ajournements sur les demandes formées contre un ofQeier ou commissaire , pour raison des droits et fonctions de son ofÔce et commission, peuvent se donner au lieu où s'en fait l'exercice (*) (tjt,2, arif3). On les fait au domicile du greffier.
t&. 5* Exception. -«^ Les étrangers qui sont bors la royaume sont assignés à l'hôtel du procureur général du Parlement où ressortit la juridiction à laquelle ils sont assignés (^) \ tit. 2, art, 7.
0) L'abolition du régime féodal a Iséquemment, on rentre dans l'appliea* entraîné la suppression de toutes les tion de la règle générale; si l'office est
justices 8eigneuriale& et de tous les droits seigneuriaux, ainsi que des pri-< viléges de juridiction qui y étaient at« tachés,
(*) Méoie observation à l'égard des bénéfices ecclésiastique» et de tous les privilèges d*égiiso«
(') Cetiâ action particulière en complainte possessoire à l'égard des béné« lices était une action toute spéciale, régie par les règles du érnt canon,
(4) Si l'office est inamovible, il em<* porte translation de domicile, et cou*
amovible il emporte simple translation de résidence ) mais, dans ce cas, la ré* sidence peut être considérée comme attributive de juridiction pour toutes les actions qui Se rapporteraietit au fait de charge. Dans ce cas la rési^ dence produit l'effet d'un éomicHe élu; mais l'acte d'ajournemeni doit toujours être remis soit à la peraonoei soit au domicile élu.
(*) F. art.69,G. proc.,n«9.
Art. 69 1 ft Seront assignés, 1^ ••••• « 9« Ceux qui habitent le territoire