‹ Œuvres de PothierChapitre 17 sur 102 · C. proc. F. ci dessus, p. 63, note · texte numérisé non relu

C. proc. F. ci dessus, p. 63, note

n Le juge n'est jamais astreint à

TBAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, f* PARTIE.

144* Le procèt-verlnl de oomiiiitiOD d'eiperis doit oonteoir le joap ei rbeare aoiquels ils doiveai eomparalire devast le Juge en commissaire, pour préier le serment (*) (ibid., art. 10); aa cas que ce ne soient pas des eiperts jttrés (*)» tels qy'il y en a à Paris; car ces eipeHs ayant prêté serment une fois en justieei ne sont point obligés de le renouveler toutes les fois qu*ils sont nommés»

Os eiperts, sar la première as«gnation qaî leur esc donnée par la partie qui poursuit l'esécution, sont obligés d'aller, an Jour et heure indiqués, prêter le serment detant le coounissaire. Cette prestation de serment doit être eon« slalée par on acte ou jugement que doit donner le juge ou la commtfisaire (*)<

14ft« Dans le projet de l'art. 10, il était dit que l'assignation serait donnée tant aoi parties qu'aux experts; mais dans rarlide, tel qu'il est rédigé » Il n'est fait aucune mention des parties ; d'où on doit conclure qu'on a jugé que la prince des parties n'était pas nécessaire (*). En vain Youdrail-on tirer en argument, dans ce cas-ci, ce ^ui est porté en l'art. 5 du titre 23 des Enquélea car, en ùAl de formalités qui sont de droit étroit, ii ne faut pas argumenter d'un cas à un autre.

I4tt. Les experts, après avoir prêté le serment, doivent, le plus tôt qu'il leur sera possible, procéder k la visite. Ils ne doivent recevoir aucun présent des parties, ni souffrir même qu'on les défraie dans le voyage qu'ils font, pour la visite sur le lieu (Jbid,, art. 15). Mais il y a lieu de penser qu'ils seraient en droit de demander qu'avant qu'ils fussent tenus de partir pour procéder à la visite^ leurs vacations fussent consignées telles qu'elles seraient réglées par le juge, et on doit pour cela tirer argument de l'art. 5 du tit. âl , qui porte que (dans le cas de descente de juge) la partie requérante doit consigner les fntis ordinaires (»).

Si le juge peut foire consigner ses frais avant les vacations, il semble que

choisir les experts dans une classe déterminée de personnes, mais dans certaines circonstances, il peut les autoriser Il consulter des gens ^ ce connaissant, dont ils pourront prendre l'avis à titre de renseignement; s'il y avait nécessité pour eux de se faire assister par certaines personnes, ils pourront en référer au tribunal pour qu'il eût h hinveslirces personnes elles mémesde tous les pouvoirs d'expens. Du reste le tribunal peut, s'il le juge utile et nécessaire, diviser l'expertise et nommer autant d'experts que l'exige la diversité des vérifications & faire.

0) F. art. 307, C. proc, ci^desstts, p. 63, note 2.

(•) 11 n'y a plus d'experts jurés en titre d'ofDce, et ceux qui sont spécialement assermentés devant les tribunaux, ne sont pas dispensés par le serment génératqu'ils rnt prêté en justice, au moment de leur réception, du serment particulier qui doit être exigé d'eux^ dans chaque alTaire, toutes les fois quils sont commis eu qualité d'experts daûs une instance.

(•) F. art. 315, C. proc.

Art. 315 : « Le procès- verbal de « prestation de serment contiendra in- « dication, par les experts, du lieu et « des jour et heure de leur opération. « ^ En cas de présence des parties ou « de leurs avoués, cette indication vau- A dra sommation.— En cas d'absence, « il sera fait sommation aux parties , « par acte d'avo; é, de se trouver aux A jour et heure que les experts auront ff indiqués. »

(') Celte omission de l'ordonnance est réparée par l'art. 313 précité, les parties doivent être présentes ou appelées.

(») La même discussion potirrait encore s'élever, car le titre des Rapports d'experts (art. 302 à 323 , C. pr6c.) , ne contient aucune dispositioiY qui aU" torise les experts 2i faire consigner «l'avance une provision, et l'article de l'ordonnance relatif k la descente de juge, estreprodnit par l'art. 30l,€. pr.; toutefois l'art. 319 (F. p. 67. note 3), qui ordonne que les vacations Seront taxées par le président, après ropéra-

CUkP. III* SEGT. It. ART. III. $ I. DES EtPEATlSES. 67

èela doit être accordé, à plus forte raison à des eiperis qui sont des mercenaires : nëantnoins cela ne se pratique point ici dans l'usage ; on a seule* ment ordonné, par un règlement du 22 décembre 1750 « que les greffiers ne pourraieni délivrer aux parties* des expéditions des rapports d'experts, qu'ils n'eussent au préalable fait payer entre leurs mains, la taxe des vacations des experts, à peine d'en répondre envers les experts (^).

S'il es^ ordonné que la visite sera faite en présence des parties (*}, teS experts la doivent faire en leur présence, ou elle^ dûment appelées, et, Il cet effet, la partie qui poursuit l'exécution du jugement, par lequel la visite a été ordonnée, doit faire sienifier par acte de procureur à procureur , le jour et l'heure qu'elle se fera, faute de quoi la visite faite en l'absencô d'une p&rtie non dûment appelée, serait de nul effet.

Si le jugement ne porte pas qu'elle sera faite en présence des parties, elles n'y sont pas nécessaires, et alors, il n'y a rien à signifier.

Les experts, de retour chez eux, dressent leur rapport sur les notes qiiNls en ont pu faire sur les lieux lors de leur visite ('). Le projet de l'ordonnadce les obligeait à le dresser sur le lieu, de peur qu'à leur retour ils ne pussent être corrompus et changer d'avis ; . mais cet article a été retranché, et le motif qui a déterminé à le faire, est que ces rapports demandant souvent ud tempâ cdn-

tion et 4n'il en sera délivré exécutoire, emporte présomption que l'on a voulu rejeter la consignation d'avance.

Art. 301 : <c Les frais de transport « (en cas de visite des lieux par le juge) * seront avancés par la partie requé- « rame, et par elle consignés au greffe.

C'est en effet ce qui a été jugé par arrêt de la Cour royale de Limoges, do 14 août 1846, quidécide que le demandeur en expertise ne peut être condamné à en consigner d'avance les frais au greffe, F. Journal du Palais y t. 2-, 1847, p^ 195; ju^é que les experts n'ont pas le droit d exiger cette consignation, Grenoble, 23 juillet 1830, Journal du Palais, à sa date ; mais les auteurs enseignent qu'ils peuvent exiger d'avance les frais de transport et de nourniure ; Bioche , Dictionnaire de Procédure, V> Expert, n" 99; Carré, n« 1 190; Favard, Rapport d'experu, $ 3, n« 2.

0) Les experts seraient recevablesen vertu même tle l'exécutoire, à former opposition entre les mains du greffier, afin qu'il ne fût pas délivré aux parties expédition du rapport 4 avant le paiement des vacations, mais à défaut d'opposition signifiée au greffier, ce dernier ne sera pas responsable envers eux du paiement de la taxe.

(*) Les* expertises doivent toujours être faites maintenant en présence des parties ou elles dûment appelées.

Voyez ci •* dessnSj page 66, note 4«

(») F. art. 317, 318 et 319, C. proc.

Art. 317 ! « Le jugement qui aura « ordonné le rapport, et les pièces *é- «( cessaires, seront remis aux experts ; « les parties pourront faire tels dires « et réquisitions qu'elles jugeront conte venables : il en sera fait mention « dans le rapport; il sera rédigé sur le « lieu contentieux, ou dans le lieu et t aux jour et heure qui seront indiqués « par les experts.— La rédactiod sera « écrite par un des experts et signée « par tous : s'ils ne savent pas tous « écrire, elle sera écrite et Sigdée par « le greffier de la justice de paix du « lieu où ils auront procédé. »

Art. 3!8: « Les experts dresseront «un seul rapport;. ils ne formeront « qu'un seul avis à la pluralité des « voix. — Ils indiqueront néanmoins, <c en cas d'avis difiereuts, les motifs « des divers avis, sans faire connaître « quel a été l'avis personnel de cha- « cun d'eux. »

Art. 319 : « La minute du rapport N sera déposée au greffe du tribunal «c qui aura ordonné l'expertise, sans « nouveau serment de la part des ex- « perts ; leurs vacations seront taxées « par le président au bas de la minute ; « et il sera délivré exécutoire contre « la partie qui aura requis l'expertise. « ou qui l'aura poursuivie, si elle a été «( ordonnée d'office. »

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARri£.

sidérable pour élre dressés, cela aurait arrêté trop longtemps sur le lieu ces experts, et augmenté considérablement les frais; d'ailleurs il ne faut pas si mal présumer de la probité des bommes (^).

Si les experts sont d'un même avis, ils doivent faire ensemble leur rapport ; s'ils sont d^in avis différent, ils le doivent faire séparément (*}.

149. Les experts ayant fait leur rapport, et fait taxer leurs vacations par le juge auquel ils doivent le présenter, ils le mettent au greffe (*) ; lorsqu'ils ne savent point écrire, ils le font rédiger par un notaire {*) avant de le présenter au juge et de le déposer au greffe (*).

Dans les juridictions où il y a des greffiers de Vicriioire (*) , ce sont eux qui dressent les rapports des experts, en délivrent des expéditions, et eu gardent les minutes.

149. La partie qui veut tirer avantage du rapport, en lève au greffe une expédition, et la signifie au procureur de l'autre partie, et peut, trois jours après, poursuivre le jugement de la cause sur un simple acte, et conclure à ce que le rapport soit homologué, c'est-à-dire, confirme par le juge, et qu'il soit fait droit en conséquence.

L'autre partie oppose ce qu'elle a à opposer contre le rapport, et sur les moyens de part et d'autre, le juge, ou homologue le rapport ou le déclare nul, et ordonne une autre visite par d'autres experts, s'il le juge nécessaire 0).

449. Il n'y a pas de meilleur moyen à opposer contre le rapport d'un ex* pert, dont une partie veut tirer avantage, que le rapport de l'autre expert qui se trouve contraire ; le juge, en ce cas, nomme un tiers expert. Ibid., art. 13.

Lorsqu'il s'agit de visites d'ouvrages dans une cause, entre uu bourgeois et un artisan, le tiers expert (*) doit être un bourgeois et non un artisan du même métier, même dans les juridictions où il y a des jurés experts, à moins qu'il n'y en ait des bourgeois, qui, dans ce cas, doivent être nommés. Ihid.y art. 11.

Ce tiers expert, lorsqu'il a été nommé, doit prêter serment, sur la première assignation, et procéder ensuite à la visite, dans laquelle il doit se faire assister de deux autres experts (t6id., art. 13). L'ayant fait, il dresse son rapport, et la partie, qui prétend en tirer avantage, en poursuit Vkomologaiion a l'audience sur un simple acte, ou si l'affaire est appointée, le produit par inventaire ou par requête.

150. Lorsque les deux experts font un rapport uniforme, les parties ne peuvent être reçues à demander qu'il en soit fait un nouveau, même à leurs frais, à moins qu'il ne fût pas concluant, ou qu'il fût ambigu. Dans ce cas, le

0) L'art. 317, C proc, précité (F.

note précédente), s'est efforcé de concilier les deux opinions : « Le rapport 9isera rédigé sur le lieu contentieux, nou dans le lieu, aux jour et heure <i qui seront indiqués par les experts.»

(«) F. art. 318, C. proc, t6td,

(') F. art 319, G. proc, ibid.

{*) Aujourd'hui par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. V. art. 317, G. proc ibid.

(0 Get office est supprimé.

(•) F. art. 321, C. proc

Art. 321 : « Le rapport sera levé et m signifié à avoué par la partie la plus < diligente ; l'audience sera poursuivie « sur un simple acte. » |

(') F. art. 322 et 323, G. proc.

Art. 322 : « Si les juges ne trou- <c vent point dans le rapport les éclair- « cissements suffisants , ils pourront « ordonner d'office une nouvelle ex- « pertise, par un ou plusieurs experts « qu'ils nommeront également d'office, « et qui pourront demander aux prête cédents experts les renseignements « qu'ils trouveront convenables. »

Art. 323 : « Les juges ne sont point « astreints à suivre 1 avis des experts, « si leur conviction s'y oppose. »

(*) Il n'y a plus lieu, dans aucun cas, à nomination d'un tiers expert. T.

art. 303, G. proc, ei-dessus , p. ^i note 5.

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