CH. III. SECT. II. ART. III. J I. DES EXPERTISES
pour convenir de la nomination des experts, à moins qu'ils n'eussent été nommés par le Jugement même qui a ordonné la visite, ou par un acie signifié de procureur a procureur, ce qui peut arriver.
Lorsque les parties se sont rendues à l'assignation, elles peuvent convenir d'un même expert : si elles en ont nommé chacune un de leur part, alors chacune d'elles peut proposer ses moyens de récusation contre rexpert nommé par sa partie adverse; s'il n'en a point été proposé de part et d'autre, le juge ordonne que les experts nommés par les parties, passeront à la visite ; s'il en avait été proposé, le commissaire renverrait à l'audience, pour être statué sur les causes de récusation.
Ces causes de récusation contre les experts, sont les mêmes que contre les juges 0).
1419. Si l'une des parties ne comparait, ou qu'elle comparaisse et refuse de nommer un expert de sa part, le juge en nomme pour elle d'office, pour par cet expert, s'il n'est pas récusé, faire la visite conjointement avec celui nommé par l'autre partie (•). Tit. 21, art. 9.
Messieurs du Parlement s'opposèrent à cette disposition ; ils prétendirent que lorsqu'une des parties ne nommait pas un expert, on ne pouvait pas dire que les deux parties en fussent convenues, et que le juge seul devait, en ce cas, en nommer un pour les deux parties ; néanmoins la disposition a passé.
14S. Lorsqu'il s'agit de visites d'ouvrages d'un ceriain art ou métier, il n'est pas nécessaire que les experts soient de cet art et métier j on peut nommer, pour experts, des bourgeois intelligents dans ces ouvrages (*). Tu. 21, art. 11.
0) r. art. 308, 309, 310 et 283, G.
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Art. 308 : < Les récusations ne « pourront être proposées que contre « les experts nommes d'office, k moms c que les causes n'en soient s*jrvenues « depuis la nomination et avant le sorte ment. »
Art. 309 : «c La partie oui aura des « moyens de récusation a proposer « sera tenue de le faire dans les trois « jours de la nomination, par un sim- « pie acte sipé d'elle ou de son raan- 4t dataire spécial, contenant les causes « de récusation, et les preuves, si «c elle en a, ou l'offre de les vérifier « par témoins; le délaici-dessusexpiré, (C la récusation ne pourra être propo- « sée, et l'expert prêtera serment au « jour indique par la sommation. »
Art. 310: n Les experts pourrontêtre tt récusés par les motifs pour lesquels K lès témoms peuvent être reprochés.»
(F. art. 283, C. proc, ci-apres.)
Art. 283 : « Pourront être repro- « chés les parents ou alliés de l'une « ou de l'autre des parties jusqu'au c degré de cousin issu de germain « inclusivement; les parents et alliés (f des conjoints au degré ci*dessus, si
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« le conjoint est vivant, ou si la partie « ou le témoin en a des enfants vi- « vanls : en cas que le conjoint soit « décédé, et qu'il n'ait pas laissé de «descendants, pourront être repro- « chés les parents et alliés en ligne di- « recte,les frères, beaux-frères, sœurs « et belles-sœurs. — Pourront aussi (C être reprochés, le témoin héritier K présomptif ou donataire; celui qui « aura bu ou mangé avec la partie, et « à ses frais, depuis la prononciation u du jugement quia ordonné Penquête; « celui qui aura donné des certificats « sur les faits relatifs au procès; les « serviteurs et domestiques ; le témoin « en état d'accusation ; celui qui aura « été condamné à une peine afllictive « ou infamante, ou même à une peine « correctionnelle pour cause de vol. »
(*) Le Code de procédure n'a pas reproduit cette disposition, et l'observation faite par MM. du Parlement qui s'étaient opposés à ce qu'elle fût introduite dans l'ordonnance, prouve qu'elle n'est pas de droit, comme on aurait pu le croire. Elle se trouve donc naturellement rejetée par l'art. 305.