‹ Œuvres de PothierChapitre 19 sur 102 · CHAP.III. SECT. III. ART. IV. DES ENQUÊTES · texte numérisé non relu

CHAP.III. SECT. III. ART. IV. DES ENQUÊTES

flot. Secimde règle. — On n'admet la preuve par témoins , que des faits éesquels dépend la décision d'une cause pendante devant le juge, et non pour des aflaires futures; c'est ce qui résulte du même article de l'ordonnance, qui a abrogé les enquêtes ù'examen à futur (i).

Lorsqu'une personne avait lieu de craindre que la preuve , dont elle prévoyait pouvoir se servir un jour dans un procès qu'elle pourrait avoir, ne vînt à périr, elle était reçue à faire entendre des personnes âgées ou malades pour conserver la preuve qui serait périe par leur mort ; ce qui était sujet à de ffrands inconvénients.

Néanmoins ces enquêtes peuvent avoir lieu en certains cas; comme lorsque les marchandises viennent à périr entre les mains d'un voiturier, par un accident imprévu, ou un cheval entre les mains de celui qui l'a loué.

En ce cas, et autres semblables, il paraît juste de faire entendre des témoins devant le juge du lieu où la chose est périe , pour faire mention de leurs déclarations dans le procès-verbal qu'il dressera à cet cITet (*).

10t9. Troisième règle, — Toutes les fois que l'objet de la demande excède 100 livres, et que le fait qui y sert de fondement, est tel qu'il ail été au pouvoir de la partie de s'en procurer la preuve par écrit, la preuve pure testimoniale ne doit pas être permise ; c'est ce qui est porté au titre 20, art. % dont voici les termes : « Seront passés actes par-devant notaires , ou sous signature pri« K vée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 liv., etc. (*)• »

Lorsque Ja même partie a formé , en une même instance , plusieurs demandes pour lesquelles il n'y a aucun commencement de preuve par écrit (*), quoique l'objet de chacune n'excède pas la somme de 100 livres , si néanmoins

l'ancien droit, la jurisprudence faisait loi, et que les arrêts rendus comuUis elassibuSf en forme de règlement, avaient la même autorité dans le ressort du Parlement, que les édits ou ordonnances que le Parlement avait enregistrés. Aujourd'hui les arrêts ne font loi que pour ceux entre qui ils sont rendus, et les juges ne peuvent chercher dans des enquêtes ou consultations judiciaires les motifs qui doivent servir à l'interprétation de la loi. F. art. 4 et 5, G. civ.

Art. 4 : « Le juge qui refusera de « juger» sous prétexte du silence, de « l'obscurité ou de l'insuffisance de la «loi, pourra être poursuivi comme « coupable de déni de justice. »

Art. 5 : « Il est défendu aux juges « de prononcer, par voie de disposition « générale et réglementaire , sur les « causes qui leur sont soumises. »

{*) Même observation.

(*) Ce ne sont pas là des enquêtes ô*examen à futur; il s'agit de constater un fait accompli dont les traces peuvent disparaître ^t dont on ne retrouverait plus les éléments, si on ne réunissait pas à l'instant même les preuves matérielles qui le constatent;

un officier public intervient pour dresser un procès-verbal qui servira de document lorsque la contestation s'élèvera

P) F.art. 1341, C. civ.

Art. 1341 : « 11 doit être passé acte « devant notaires ou sous signature « privée, de toutes choses excédant la « somme ou valeur de cent cinquante « francs, même pour dépôts volontaire res ; et il n'est reçu aucune preuve « par témoins contre et outre le cou- « tenu aux actes, ni sur ce qui serait « allégué avoir été dit avant, lors ou « depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'une somme ou valeur moindre de « cent cinquante francs. — Le tout « sans préjudice de ce qui est prescrit « dans les lois relatives au commerce.»

(*) F. art. 1347, C. civ.

Art. 1347 : « Les règles ci-dessus « (relatives à Tad mission de la preuve (C par témoins ) reçoivent exception « lorsqu'il existe un commencement <c de preuve par écrit. — On appelle <c ainsi tout acte par écrit qui est émané « de celui contre lequel la demande « est formée, ou de celui qu'il rcpré- (C sente, et qui rend vraisemblable le « fait allégué. »

TKITTÉ DE LA FROCKDUHE CIVlLIi:, l" PARTIE.

i'çbjei lie U)pte$ ea^cède cett^ ^omm§> U preuvi^ tesiimpnigle ne peut élr« »dinise (*), /Wd., îirt. 6,

l^e^ choses doBt t'ordonnance veut qu'il soit passe uq acte par écrit, ^oqt , non-seulement les conventions, mais généralement tputes les choses dont ou peut S0 procurer Ig preuve par énrit; tfl est un paiement, qui n'est pas une convention» car c'est également une chose dont on peut se procurer h preuve par écrjt, en retirant de celui k qui on paie upe quaiance.

On avait douté si U preuve testimoniale d'un dépôt qui ei^c^de }0Q livres, pouvait être reçue (') ; la raison de douter était qu'une certaine pudeur qatu^ relie empêchait de demander la reconnaissance d'un dépôt h un amii quî oe s'en charge que pour nous faire plaisir, d^où il semblait qu'on dût conclura qu'il n'avait pas été tout à fait au pouvoir de celui qui avait fait |e dépôt de s'en procurer la preuve par étu'it, et que conséquemment la preuve par témoins n^ devait pas être défendue.

Néanmoins l'ordonnance décide que la preuve testimoniale n*y doit pas être reçue lorsque l'objet excède 100 livres { il a été au pouvoir de celui qui a fait le dépôt, d'en demander reconnaissance, ou, s'il n'osait, de ne pas faire le dépôt. l6id., art. 2.

L'ordonnance, ibid., art. 3, excepte de cette règle , les dénôts nécessaires (') , c'est-à-dire ceux qui se font dans les circonstances d un naufrage , d'une ruine de maison , d'un tumulte , d'un incendie , ou de quelque aqtre semblable accident imprévu.

Elle permet la preuve testimoniale de ces dépôts , parce que la nécessité pressante ne perniet pas, dans telle circonstance, de retirer une reconnaissance du dépositaire.

L'ordonnance, art. 4, excepte aussi les dépôts faits par les voyageurs, entre les mains des maîtres d'hôtelleries , où ils logent : elle permet la preuve par témoins, quoique l'objet excède 100 livres (*).

La raison est, que ces dépôts sont des espèces de dépôts nécessaires , un voyageur étant dans la nécessité de confier à un maître d'hôtellerie , tes

0)F,art,m5,C.civ,

Art. 1345 : « Si, dans la même in»

n stance, une partie Xait plusieurs de- « mandes dont il n'y ait point de titre n par écrit, et que, jointes ensemble, « elles excèdent la somme de cent cin- « quante francs, la preuve par témoins H n'en peut être admise, encore que :< la partie allègue que ces créances « proviennent de différentes causes, f et qu'elles se soient formées en diff férents temps, si ce n'était que ces « droits procédassent, par succession, « donation ou autrement, de person- « nés différentes. »

(•) F. art. 1341 (cî-dessus, p. 73, qpteS), 1923et 19?4,C, civ.

Art, 1993 : « Le dépôt volontaire 9 doit être prouvé par écrit. La preuve « testimoniale n'en est point reçue « pour valeur eii^cédant cent cinquante q francs. »

Art, 1924 : « Lorsque |e dépôt, étant « au-dessus de cent cinquante francs.

n^est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration f soit pour le fait même du dépôt, soit poup la chose qui en faisait Tobjet, soit pour le fait de sa restitution.»

(») V. an. 1949 et 1950, C. civ.

Art. 1949 : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu, n Art. 1950 : « La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt néces^ saire, même quand il s'agit d'une va* leur au-dessus de cent cinquante francs. »

(*) F. art. 1952, C. civ.

Art. 1952 : » Les aubergistes pu |)6<* teliers sont responsables, comme dé*positaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eu% i le dépôt de ces sortes d'effets doit (tra regardécom^ne un dépôt néfieisaûre«i»

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choses qn^ porte avec lui, et le mattre, qui est obligé de répondre à tess les Toyâgeurs qui arrivent à peu près eu même temps, n'ayant pas le lojsir d^a donner reconnaissance.

La permission de cette preuve testimoniale des dépi^ts faits k des aubergistes, était indéfinie suivant le projet qui fut proposé lors «les eonférences sur l^ordonnance ( mais sur les observations une fit M. le premier président » que cette disposition exposait les aubergistes a être ruinés par des (iloui qui suborneraient de faux témoins des dépôts qu'ils prétendraient avoir faits dans des bôtelleries , on a aiputé une restriotion k la disposition de Tordonnanoe y qui permet la preuve de ees dépôts, savoir, qu'elle pourr^ être ordonnée sut* vant la qualité des pertonnês êi lês eirconslanees du fai$.

Le juge, pour ordonner cette preuve, doit donc avoir égard à la qualité de| voyageurs qui demandent k faire ceite preuve { la réputation de l'aubergiste doit aussi y entrer pour quelque ebose : il doit avoir égard k toutes cas eîr« constances i s'il est vraisemblable que le voyageur eût toutes les choses qu'il prétend avoir confiées k Paubergiste , et suivant toutes ces oircoostanoes » permeitre ou refuser cette preuve (^).

Nous avons un arrêt remarquable rendu dans notre province le 7 juillet 17^, contre un aubergiste de Toury, route d'Orléans k Paris» qui a été con-< damné de payer environ 2,000 livres k deux prêtres qui avaient logé en nas-r sant dans cette auberge, et qui se plaignirent d'y avoir été volés; la Cour leur déféra le serment sur la quantité des çboses volées { il y avait cette circon-f siance que, lorsque le procureur fiscal de Toury se transporta k l'auberge pour recevoir la plainte des denx étrangers, ii dressa procès-verbal d'une ouverture qui se trouva k la cloison , et par laquelle on avait pu faire passer un enfant de douze ou quinze ans.

IBS. Quatrième règle. — On ne doit point être reçu k prouver par témoins, qu'il y a eu un acte par écrit d'une chose dont Fobjet excède 100 liv., et qu^n allègue sans aucun fondement avoir été égarée \ la raison est que la disposition de l'ordonnance , contenue en la règle précédente , deviendrait illusoire si cette preuve , qu'il y a eu un acte , était admise sur la simple allégalion qu'il a été perdu : car il ne serait pas plus difficile de trouver de faux témoins qui diraient qu'ils ont vu un acte où était contenue la convention , qu'il ne serait difficile d'en trouver qui diraient qu'ils ont été présents k la convention même.

Que si l'allégation de la perte de Pacte avait quelque fondement, eomme si j'alléguais que j'ai perdu l'acte dans un incendie, en ce cas, je pourrais être reçu k ta preuve testimoniale de l'existence de l'acte , car , n'ayant pas dépendu de moi d'avoir une preuve par écrit , l'incendie .étant une force majeure, on ne peut me refuser cette preuve (*)•

(') Le juge doit apprécier toutes les circonstances et déterminer d'après tous les documents qui lui ont été soumis quelle a été l'étendue probl^ble du préjudice souffert.

(•) V. art. 13i8, C. cîv.

Art. 13i8 : « Elles (les règles re- «latives k l'admission de ta preuve « par témoins ) reçoivent encore ex- « ception toutes les fois qu'il n'a pas « été possible au créancier de se pro- « eurer une preuve littérale de l'obli- « gation qui a été contractée envers ff lui. — Cette seconde exception s'ap- « pKque : — V Aux obligations qui

« naissent des quasi-contrats et des dé* « lits ou quasi-délits; — 2» Aux dépôts «r nécessaires faits en cas d'incendie, ff ruine, tumulte ou naufrage, et k ceux « faits par les voyageurs en logeant f dans une hôtellerie, le tout suivant « la qualité des personnes et les cir- « constances du fait; — 3o Aux obliga- « tions contractées en cas d'accident, «r où Ton ne pourrait pas avoir fiait « des actes par écrit; — 4» Au cas où « le créancier a perdu le titre qui lui « servait de preuve littérale, par suite « d'un cas fortuit, imprévu et résultant « d'une force majeure. >

TRAITÉ DB LA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.

i€4. Cinquième règle. — L'ordonnance [ibid., art. 2) défend de recevoir aucune preuve par témoins contre et outre le contenu en un acte , encore que l'objet de la contestation n'excédât pas 100 livres (*).

Par exemple , s'il paraît , par un acte , que je vous ai vendu une chose 60 livres, je ne serai pas reçu à prouver par témoins que nous sommes convenus de 70 livres , et que c'est par erreur de copiste , que l'acte ne porte que 60 livres, car ce serait admettre la preuve par témoins contre la disposition d*un acte.

Pareillement je ne serai point reçu h prouver , par témoins , que nous sommes convenus que je ne serais pas tenu de la garantie ordinaire dont un vendeur est tenu , si l'acte de vente n'en porte rien ; ce serait admettre une preuve, par témoins, outre le contenu de l'acte.

Peut-on être reçu à la preuve testimoniale du paiement d'une somme moindre que 100 livres, lorsqu'il y a un acte par écrit de la dette (*)?

Plusieurs bons auteurs ont pensé que cette preuve était permise, que l'allégaiion du paiement d'une dette portée par un acte , n'a rien qui contredise la vérité de cet acte; que ce n'est donc point une preuve contre le contenu en un acte défendue par l'ordonnance ; néanmoins, dans l'usage, on ne reçoit pas la preuve , car, comme le paiement éteint l'obligation portée par l'acte, on a jugé que ce serait, en quelque façon, admettre la preuve par témoins contre un acte; c'est pourquoi on dit communément au Palais, qu^on ne peut opposer contre un acte que des quittances.

La disposition de t'ordonnance qui défend la preuve testimoniale contre le contenu aux actes, n'a d'application qu'aux personnes qui ont été parties dans ces actes (^), parce qu'elles doivent s'imputer d'avoir souffert qu'on insérât le contraire dans l'acte, ou de n'y avoir pas fait insérer tout ce dont elles éuient convenues ; mais un tiers est recevable à la preuve testimoniale , contre le contenu en un acte dans lequel il n'a point été partie, et qu'il prétend avoir été passé en fraude de ses droits.

Par exemple , un seigneur de censive sera reçu h prouver que les parties sont convenues d'un prix plus fort que celui qui est exprimé dans le contrat de vente qu'on a voulu faire paraître, pour diminuer les lods et ventes.

Un lignager sera reçu â prouver qu'on a exprimé un prix plus fort que celui dont on est convenu, ou que, pour exclure le retrait , on a fait le contrat dans les termes d'un bail à rente non racbetable , quoique , par une contre-lettre , on ait accordé au preneur la faculté de racheter la rente.

La raison est que, dans tous ces cas et autres semblables, on ne peut rien imputer au tiers qui offre la preuve testimoniale de la fraude qu'on a commise contre lui : il n'a pas été -en son pouvoir de s'en procurer une preuve par écrit, ainsi la preuve testimoniale ne lui peut être refusée ; le juge doit néanmoins, pour la permettre , avoir égard aux circonstances, et entrer en connaissance de cause.

Exceptiom que souffrent les règles troisième^ qiMtrtème et cinquième.

Première exception contenue en l'art. 3 du lit. 20 de rordonnance.

1115. lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, on admet la preuve testimoniale des conventions, et autres choses dont l'objet excède cent

(«) F.art.1341, C.civ., p.73, note 3.

(•) F. même article.

(») F. art. 1165, C. civ.

Art. 1165 : « Les conventions n*ont « d'effet qu'entre les parties contrac- « tantes ; elles ne nuisent point aux « tiers , et elles ne lui profitent que

« dans le cas prévu par l'art. 1121. » Art. 1121 : «c On peut stipuler «au profit d'un tiers, lorsque telle « est la condition d'une stipulation « que l'on fait pour soi-même ou «d'une donation que l'on fait à un n autre. Celui qui a fait cette stipula-

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livrés, et même contre le contenu aux actes (^). F. G. Si j'ai une lettre d'une personne par laquelle elle me prie de lui prêter trois cents livres, cette lettre D*est pas la preuve du prêt que je prétends lui avoir fait de cette somme, mais c'est un commencement de preuve par écrit, qui doit servir ^ admettre la preuve testimoniale, quoique l'objet du prêt excède cent livres.

Pareillement, si j'ai vendu une chose par un contrat qui porte quittance du prix, et que j'aie une lettre par laquelle l'acheteur me promet qu'il satisferai ses engagements par rapport à l'acquisition de cette chose, cette promesse gé« nérale ne forme pas une preuve suffisante que le prix n'a point été payé: car ces engagements, dont il est parlé par la lettre, pourraient avoir pour objet, non le prix principal, mais quelqu'accessoire dont ou aurait omis de faire mention dans le contrat ; cependant c'est un commencement de preuve, qui sert à m'admettre à prouver, par témoins, contre l'acte, que le prix n'a point été payé.

Ces commencements de preuve par écrit doivent résulter de la partie, contre qui je demande à faire preuve, car l'écrit d'un tiers ne peut valoir qu'autant que vaudrait la déposition d'un témoin.

Seconde exception contenue à la fin de l'art 2 an même titre.

!••• La disposition de l'ordonnance, qui défend la preuve testimoniale des conventions, dont l'objet excède cent livres, souffre exception dans les matières consulaires (*) ; c'est-k-dire, dans les marchés et conventions entre mardiands pour marchandises; c'est ce qui résulte de ces termes : « Sans toute- « fois rien innover, pour ce regard, en ce qui s'observe en la justice des juges- « consuls des marchands, » ce qui doit s'entendre en ce sens, que la preuve testimoniale des marchés qui excèdent la somme de cent livres peut être admise, non pas néanmoins indistinctement, mais eu égard aux circonstances, suivant qu'il résulte du procès-verbal de l'ordonnance.

Troisième exception.

ISIf . On peut aussi excepter, de la règle troisième, les marchés qui se font en foire ('} ; il n'est guère possible c|ue les parties s'en procurent la preuve par écrit : on n'y trouve point de notaires pour rédiger par écrit les conventions. C'est le sentimentde Boiceau en son Traité de la Preuve par témoins. Part. V% chap. 9.

Quatrième exception.

les. Lorsqu'on allègue des faits de violence, employés contre la partie, pour lui faire souscrire l'acte {*).

« tion, ne peut plus la révoquer, si le « tiers a déclaré vouloir en profiter.»

(») F. art. 1347, C. civ., ci-dessus , p. 73, note 4.

(•) F. art. 1341, C. civ. dernier paragraphe ci-dessus , p. 73 , note 3 ; et art. 109, C. comm.

Art. 109 : n Les achats et ventes se « constatent :— Par actes publics ; — « Par actes sous signature privée ; « — Par le bordereau ou arrête « d'un agent de change ou courtier , « dûment signé par les parties; — « Par une facture' acceptée ; — Par « la correspondance $ — Par les li- « vres des parties; — - Par la preuve < testimoniale , dans le cas où le

« tribunal croira devoir l'admettre. »

(*) Le Code civil n'a point admis cette exception ; mais lorsque ces mar« chés se font entre marchands ils cou-»

stituent des actes de commerce de la compétence des tribunaux de commerce, qui peuvent être établis par la preuve testimoniale , quel que soit le montant du prix.

(^} Le Code civil n'a pas énuméré la violence au nombre des causes , qui font exceptions aux règles ordinaires de la preuve par témoins ; mais, dans ce cas, il n'v a pas même de contrat , et il s'agit oe la preuve d'un fait préexistant à la formation du prétendu contrat, fait qui constitue d'ailleurs un

TRAITi PB LA PROGÉOORË CIVILE* l'* PARTIE.

Il paraît aussi, par le procès-verbal, qu'on avait agité la questioniti on aJo«terait, dans l'ordonnance, une exception pour les promesses usuralres, eteeiles qui viennent du jeu f^), et qu*oo avait jugé à propos de n^ pas exprimer oeiU exception, afin de n^en pas faire une exception générale, et de laisser senlament à l'arbitrage do juge de les admettre, quand de violentes pr(toom|rtioiM l'y engageraient.

On peut également admettre la preuve testimotiiale contre des regisiree de baptême, loi^u'il y a des adminicules contraires (*] t F. 0. par contrat de oift*

quasi délit, ce qui rentre dans l'application du n* 1 , de Tart. 1348, G. civ. F. ci-dessus, p. 75, note 2. F. art.llOQ, un à 1115, C. civ.

Art. 1109 : « « Il n'y a point de con- « sentement valable , si le consente- «ment n'a été donné que par erreur, « ou s'il a été extorqué par violence « ou surpris par dol. »

Art. 1111 : «La violence exercée « contre celui qui a contracté l'obliga- « tion , est une cause de nullité , en- « eore qu'elle ait été exercée par un « tiers^ autre que celui au profit duquel tt la convention a été faite. »

Art. 1112 : « Il y a violence lorstt qu'elle est de nature à faire împres- «c sion sur une personne raisonnable , « et qu'elle peut lui inspirer la crainte « d^exposer sa personne ou sa fortune « à un mal considérable et présent. — (t On a égard, en cette matière, à Tà- « ge, au sexe et à la condition des perte sonnes. »

Art. 1113 ! «La violence est une «cause de nullité du contrat, non- « seulement lorsqu'elle a été exercée « sur la partie contractante , mais en- « core lorsqu'elle l'a été sur son époux « ou sur son épouse, sur ses descen- « dants ou ses ascendants. »

Art. 1114 : « La seule crainte révé- « rentielle envers le père$ la mère, ou « autre ascendant , sans qu'il y ait eu « de violence exercée , ne sulfit point « pour annuler le contrat. »

Art. 1115 : « iJn contrat ne peut plus « être attaqué pour cause de violence, « ai, depuis que la violence a cessé, ce « contrat a été approuvé , soit expres- « sèment, soit tacitement, soit en lais- « sant passer le temps de la restitution « fixé par la loi. »

(1) Dans tous ces cas, il y a fraude à a ioi> ce qui conalitue un véritable,

quasi-délit qui autorise l^admission de la preuve testimoniale.

(*) Lcsdemandesen rectification des actes de l'état civil sont aujourd'hui soumises k une procédure particulière.

F. art. 09 à lOi, C. civ.; et F. art.855 à 858, C. proc*

Art.99, G.civ. :« Lorsque la rectifiea- « tion d'un acte de l'état civil sera de- « mandée, il y sera statué, sauf l'appel, « par le tribunal compétent , et sur les « conclusions du procureur du roi« Les « parties intéressées seront appelées^ « s'il y a lieu. »

Art. 100 : « Le jugement de rectifi- « cation ne pourra, dans aucun teoips, « être opposé aux parties intéressées « qui ne l'auraient point requis , ou « qui n'y auraient pas été appelées. »

Art. 101 : « Les jugements de reeti- <« fication seront Inscrits sur les regis^ 0 Ires par l'officier de l'état otvil, aussi- « tôt qu'ils lui auront été remis $ et <t mention en sera faite en marge de « Tacie réformé. »

Art. 855, C. proc. : « Celui qui vou- «dra faire ordonner la rectification (C d'un acte dé l'état Civîl présentera c< requête au président du tribunal de « première instance. »

Art. 856 : « Il y sera statué sur « rapport , et sur les conclusions du « ministère public. Les juges ordoo- « neront , s'ils l'estiment convena* « ble, que les parties intéressées se- « ront appelées , et que le conseil de « famille sera préalapiement eonvo- « qué.--*S'il y a lieu d'appeler les parce ties intéressées , ^la demande sera « formée par exploit , sans prélimi- «c naire de conciliation. — Elle le sera « par acte d'avoué , si les parties sont « en instance. »

Art« 857 : «Aucune rectification, «aucun cbangement, ne pourront

GHAP. lit. SEGT. m. ART. IV* DES ENQUÈTÊt^

riage, ou lorsqu'un enfant a été gardé quelc|ue tetnps avant le baj^témei Mais dans tdus ees easi il est de la prudence du juge, de n'ordonner la preuve par témoins, que lorsqu'il y est engagé essentiellement*

m». Sixième rèalê^^ Régulièrement les preuves de la naissance, de Paie, du mariage, du décès, ou de la profession religieuse» ne se font que par les registres.

Si néanmoins il était constaté que ces registres fussent perdus, ou qu^un curé n'eu a point tenu, la preuve pourrait s'en faire, ou par les papiers domestiques des père etmère décèdes, ou même par témoins (^). Tit. 20, art. 14.

190. Septième règle* — La preuve testimoniale de tous faits, d'où dépend la décision d'une cause, est admise, toutes les fois que le fait est de nature qu'il n'ait pas été possible de s'en pmcurer une nrcuve pas écrit (*)•

Il y a une infiniié d'exemples de cette règle \ tels sont les faits de possession, de délit, de fraude (*), eic.

191. Huitième règle. — Lorsque les faits articulés ne paraissent pas perlinents à la contestation, et que leur justification ne peut être d'aucun poids pour la décision, le juge ne doit point en ordonner la preuve, parce que ce serait prolonger mal à propos la causé (*),

D'un autre côté, il ne doit jamais admettre les parties en faits contraires, lorsqu'un procès peut être expédié par un point de droit, ou par une fin de noD-recevoir évidente (^). Theverieau sur les ordonnances, L. 3, tit. lt,art. 4. Ordonùance de 1535, chap. i% art. 11.

$ IL De la procédure dee enquitei.

des parties

. Le jugement qui ordonne l'enciuéte. doit contenir les faits respectifs lies, sur lesquels il leur est permis de faire enquête (^}. Tit. 22, art. 1®'.

« être faits sur l^acte ; mais les ju- « gements de rectification seront in« « scrits sur les registres par l'ofTicier « de l'état civil , aussitôt qu'ils lui an- « ronl été remis : mention en sera faite « en marge de l'acte réformé ; et l'acte « ne sera plus délivré qu'avec les rec- K tiûcations ordonnées, k peine de tous «dommages-intérêts contre l'officier « qui l'aurait délivré. »

Art. 858 : « Dans le cas où il n'y «aurait d'autre partie que le de- « fliandeur en rectification , et où il « croirait avoir à se plaindre du juge- « ment , il pourra ^ dans les trois mois « depuis la date de ce jugement ^ se « potirvoir à la Cour royale , en pré* «sentant au présidetil une requête, « sur laquelle sera indiqué un jour au- <« quel il sera statué k l'audience sur '< les conclusions du ministère public.»

(0 F.att.46,C»civ*

Art. 46 : « Lorsqu'il n'aura pas exis- « té de registres, on qu'ils seront per- « dus, la preuve en sera reçue tant par •« titres «lue par témoins ; et, dans ces « cas» les oiariages, mssaaces et dé-

« ces, pôuffont être prouvés tant par « les registres et papiers émanés des « pères et mères décédés, que par té- H moins. »

f») L'art. 1348, C. civ. (F. cî-dês§îis, p. 75, note 2), pose le même principe; mais il a soin d'en préciser l'application par les quatre règles qu'il pose pour exemple. Ces régies sont absolu^ ment limitatives, et non pas seulement énonciatives.

(') Les faits de possession eiistent parce qu'ils existent; ils ne doivent pas nécessairement être légitimés par un acte, posiideo quia posêideOy et la fraude constitue un quasi'-délit.

{*) Si les fait» sont aâmiaibles, porte l'art. 253» G« proc. eiv. (Fé cidessus, p. 72, note 2), et s'ils sont 60*cluanU, porte l'art. 254 (l^<l.), les faits admis en preuve doivent être ptriinenis et déeiêifê: fruitrà praàatwr quod probatum non relevât.

{*) C'est Ik une appliofltioa de la même fnaxinse.

(•) F. art. 255, G. proc, d-deicitt»

p. 72, note 2.

Le jugement qui permet à une partie de faire preuve, exprime ordinairement qu'il sera permis de faire la preuve contraire. Si ie jugement ne l'exprimait pas, cela devrait être sous*entendu (^).

La partie qui veut aller en avant, lève le jugement, et le signifie au procureur de l'autre partie. Du jour de cette signification, court le délai de faire enquête (') ; il est de huit jours dans les cours, bailliages, sénéchaussées et présidiaux, pour la commencer, non compris le jour de la signification, si l'enquête se fait au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de dix lieues, et d'une autre huitaine pour l'achever. Ibid. art. 2.

Dans les prévôtés royales, et dans les justices subalternes, le délai n'est que de trois jours. Ibid. art. 32.

198. Lorsque l'enquête ne se fait pas sur le lieu où le jugement est rendu, soit que le juge s'y transporte, soit qu'il commette le juge d'un autre lieu pour entendre les témoins qui y demeurent, et ordonne qu'à cet effet il lui sera adressé commission ; en ce cas, ces délais seront augmentés d'un jour par dix lieues ('). Ibid. art. 2.

194. Lorsqu'il y a appel du jugement qui a ordonné l'enquête, ces délais ne courent que du jour du jugement, ou arrêt conûrmatif ; cela est indubitable à l'égard de la partie qui a appelé de l'appointement, car elle n'a pu, pendant l'appel, faire l'enquête contraire, puisque c'eût été renoncer à son appel que d'y procéder; mais cela doit aussi avoir lieu, même à l'égard de la partie contre qui on a appelé, car, quoiqu'elle eût pu faire son enquête nonobstant l'appel, ces sortes de jugements s'exécutant par provision, on ne peut lui faire un crime d'avoir déféré à l'appel (*).

195. Le délai pour faire enquête est fatal, aussi bien que celui pour la parachever ; c'est pourquoi, si dans la première huitaine la partie a manqué de commencer son enquête, elle en est déchue de plein droit ; si elle l'a commencée, elle peut faire entendre des témoins, peudant la deuxième huitaine, laquelle expirée, on n'en entend plus (') ; elle peut néanmoins demander au commissaire une prorogation pour achever son enquête, et le juge peut, si rafTaire le requiert, lui accorder une troisième huitaine, et non plus (*}. Ibid. art. 2.

{*) Principe constant. F. art. 256, C. proc», ci-dessus> p. 72, note 2.

(») V art. 257, C. proc.

Art. 257 : « Si l'enquête est faite au V même lieu où le jugement a été «c rendu, ou dans la distance de trois « myriamètres, elle sera commencée « dans la huitaine du jour de la signi* <c iication à avoué; si le jugement est «c rendu contre une partie qui n'avait « point d'avoué , le délai courra du K Jour de la signification à personnéou « domicile : ces délais courent égalece ment contre celui qui a signifié le t( jugement^ le tout à peine de nullité. K — SI le jugement est susceptible «I d'opposition, le délai courra du jour « de l'expiration des délais de l'oppo- <c sition. »

(*j V. art. 258, C. proc.

Art. 258 : « Si l'enquête doit être (I faite à une plus grande distance, le «jugement fixera le délai dans lequel « elle sera commencée. ^

{*) Ces raisons sont décisives ; aussi l'appel est- il suspensif à l'égard des jugements définitifs. F. art. 457, C.

proc, ci-dessus, p. 42, note 2.

(») F. art. 278, C. proc, dont l'exécution est prescrite à peine de nullité,

Art. 278 : « L'enquête sera respec- « tivement parachevée dans la hui- « taine de l'audition des premiers té- « moins, à peine de nullité, si le juge- « ment qui l'a ordonnée n'a fixé un <c plus long délai. »

(•) F. art. 279 et 280, C. proc.

Art. 279 : « Si^néanmoins l'une des (C parties demande prorogation dans « le délai fixé poi^r la confection de

CHAP. m. SCGT. m. ART. lY. DES ENQUÊTES. 81

1 96. La pariîe qui veut faire son enquête, commence par donner sa requête au juge devant qui elle doit être faite, lequel, en conséquence^ rend son ordonnance, portant que les témoins seront assignés, pour déposer devant lui h tel jour, telle heure (*).

La partie qui a obtenu son ordonnance, assigne les témoins qu'elle veut faire entendre à personne, ou domicile, aux fins qu'ils aient à venir déposer, et elle assigne sa partie adverse au domicile du procureur, pour qu'elle vienne les voir jurer, si bon lui semble (•). Ibid. art. 5.

Les assignations données, soit aux témoins, soit à la partie, doivent conte<nir le jour et l'heure, auxquels lesdits témoins et la partie doivent comparoir {Ibid. art. 6). Il n'est pas nécessaire que ces assignations contiennent le nom du procureur de la partie à la requête de qui Tenquéte doit être faite, ainsi jugé par arrêts du 12 mai 1747, et 5 août 1763.

19 9. Si le juge, ou commissaire était récusé, ou pris à partie, il devrait surseoir à l'audition des témoins, jusqu'au jugement de la prise à partie, ou récusation; hors ces cas, lorsqu'au jour et heure de l'assignation, les témoins et la partie assignée pour les voir jurer, comparaissent, le juge, ou commissaire, prend le serment des témoins en présence de la parue.

Si cette partie et les témoins ne comparaissent pas, le juge, ou commissaire, ayant attendu une heure après l'échéance de celle indiquée par l'assignation, suivant Tàrt. 6, du même titre, donne défaut contre la partie, et pour le profit du défaut, ordonne qu'il prendra le serment des témoins, en son absence, ce qu'il fait : il donne pareillement défaut contre les témoins qui ne sont comparus, et pour le profit, ordonne qu'ils seront réassignés. Il peut les condamner en dix livres d'amende^ faute d'être comparus, mais il ne doit les contraindre par emprisonnement, qu'en cas de manifeste désobéissance (^). Ibid. art. 8.

« l'enquête, le tribunal pourra l'accor- <c der. »

Art. 280 : « La prorogation sera de- « mandée sur le procès-verbal du juge- « commissaire, et ordonnée sur le ré- « féré qu'il en fera h l'audience, au « jour indiqué, par son procès- verbal, « sans sommation ni avenir, si les parte ties ou leurs avoués éntété présents : '( il ne sera accordé qu'une seule pro- K rogation, à peine de nullité. »

(') F. art. 259, C. proc.

Art. 259 : « L'enquête est censée '( commencée, pour chacune des par- « ties respectivement , par l'ordon- » nance qu'elle obtient au juge-com- <( missaire, à l'effet d'assigner les té- << moins auxiour et heure par lui indi- <( qués. — En conséquence, le jugent commissaire ouvrira les procès-ver- « baux respectifs par la mention de la « réquisition et de la délivrance de son 'Ordonnance. »

(*) F. art. 260 et 261, C. proc.

Art. 260 : « Les témoins seront as- < signés à personne ou domicile : ceux ' domiciliés dans l'étendue de trois » myriamèlres du lieu où se fait l'en-

TOM. X

quête, le seront au moins un jour « avant l'audition ; il sera ajouté un <c jour par trois myriamètres pour ceux n domiciliés à une plus grande dv- <c slance. Il sera donné copie à chaque « témoin, du dispositif du jugement, « seulement en ce qui concerne les « faits admis, et de l'ordonnance du (( juge-commissaire ; le tout à peine « de nullité des dépositionsdes témoins « envers lesquels les formalités ci-desa sus n'auraient pas été observées. »

Art. 261 : « La partie sera assignée '( pour être présente à l'enquête, au <t domicile de son avoué, si elle en a n constitué, sinon à son domicile; le <t tout trois jours au moins avant l'auff dition ; les noms^ professions et dece meures des témoins h produire contre «elle, lui seropt notifiés; le tout à « peine de nullité, comme ci-dessus.»

(•) V art. 262 à 267, C. proc.

Art. 262 : « Les témoins seront en- •r tendus séparément, tant en présence « qu'en l'absencedes parties.— Chaque <t témoin, avant d'être entendu, décla- « rcra ses noms, professions, âge et « demeure, s'il est parent ou allié de

Les ofliciaux ne peuvent prononcer cette amende de 10 livres contre les témoins qui sont assignés devant eux pour déposer, même contre les ecclésiastiques.

199, Le juge, ou commissaire, doit entendre chaque témoin séparément, liors lanrésence des parties, de tous autres témoins, et d'autres personnes que le gremer, pour rédiger la déposition (^). Ibid, art. 15.

^ faut cependant excepter les enquêtes sommaires, qui se font à l'audience (>).

1 99. Il est expressément enjoint aux juges, de faire prêter eux-mêmes serment aux témoins, et recevoir leurs dépositions, sans que le greffier ni autre puisse les recevoir, ou rédiger hors la présence du juge. Ibid, art. 13.

I«a prémice de la déposition de chaque témoin doit contenir, suivant Tart. 14 du même tit. 1<> le nom du témoin ; 2^ son surnom ; 3° son âge ] 4** sa qualité; S» sa demeure ; G"" la mention du serment prêté; 7*^ s*il est serviteur ou domestique, parent ou allié de Tune ou de l'autre des parties, et en quel degré f').

Outre ces sept articles, l'usage vent encore que la prémice de chaque déposition contienne la représentation faite par le témoin de Texploit d'assignation, la lecture faite du jugement ou appointement, qui contient les faiu sur lesquels la preuve est ordonnée (^}.

« l'une des parties, k quel degré, s'il « est serviteur ou domestique de l'une « d'elles; il fera serment de dire vé- «rité : le tout à peine de nullité. »

Art. %3 i « Les témoins défaillants « seront condamnés, par ordonnances m du juge-commissaire qui seront exé- «t cutoires nonobstant opposition ou « appel, h une somme qui ne pourra « être moindre de dix fVancs, au profit «f de la partie, à titre de dommages et « intérêts ; ils pourront de plus être « condamnés, par la même ordon- « nance, k une amende qui ne pourra n excéder la somme de cent francs.— « Les témoins défaillants seront réas- « signés à leurs frais. »

Art. 264 : « Si les témoins réassi- « gnés sont encore défaillants, ils se- « ront condamnés, et par corps> à une « amende de cent francs; le juge-coni- « missaire pourra même décerner con- « tre eux un mandat d'amener. »

Art. 265 : « SI le témoin justifie qu'il « n'a pu se présenter au jour indiqué, «le juge-commîssaire le déchargera, «( après sa déposition, de Pamende et ides frais de réassignation, »

Art. 266 r « Si le témoin justifie qu'il « est dans l'impossibilité de se présen- «ter au jour indiqué, le juge commis- « satre lui accordera un délai suffisant, « qui néanmoins ne pourra excéder « celui fixé pour l'enquête, ou se transie portera pour recevoir h déposition.

« Si le témohiest éloismé, le iuf^e-com-

« missaire renverra devant le prési- « dent du tribunal du lieu, qui enten- « drale témoin ou commettra un juge :

« le greffier de ce tribunal fera parve- « nir de suite la minute du procès- «c verbal au greffe du tribunal où le « procès est pendant, sauf à luiàpren- « dre exécutoire pour les frais contre « la partie à la requête de qui le té-<^ « moin aura été entendu. »

Art. 267 : <c Si les témoins ne peu- « vent être entendus le même jour, le « iuge-commissaire remettra k jour et «c à heure certains ; et il ne sera donné « nouvelle assignation ni aux témoins, « m à la partie , encore qu'elle n'ait <c pas comparu. »

(*) F. art. 252 : « Les témoins se- « ront entendus séparément, tant en « présence qu'en l'absence des par- « ties. » F. note précédente.

) F. art. 407, C. proc.

rt. 407 : « S'il y a lieu k enquête

(dans une affaire sommaire), le «« jugement qui l'ordonnera contien- « dra les faits sans qu*tl soit besoin de te les articuler préalablement, et fixera te les jour et heure où les témoins se- « ront entendus à TaudleDce. »

(») F. art. 262, 2» J, p. 81, noie 3.

Art. 269 ; te Les, procès-verbaux « d'enquête contiendront la date des « jour et heure, les comparutions ou « défauts des parties et témoins, la re- <c nrésentationdes assmnations, les re-

ff

CÛAP. 111. 9£GT. ni. ART IV. DES ENQUÊTES.

Le corpê de la déposition doit contenir tôat et que le témoin aura dit sur te fait contesté ; le juge ou commissaire ne doit rien retranclier des circônsiances (^). Ibid.^ art. 17*

On y ajoute par apostilles ou renvois ee que le témoin, lors de la lecture h lui faite, y aura augmenté, diminué ou changé, lesquels renvois ou apostilles doivent « être signés par le juge et le témoin, s'il sait signer, sans qu'il puisse « être ajouté foi aux interlignes, ni même aux renvois qui ne seraient pas si- « gnés; et si le témoin ne sait signer, en sera fait mention sur la minute et « sur la grosse (*). » Ibid., art. 18.

ISO. La On de la déposition doit contenir trois choses, que l^ordonnance requiert {Ibid., art. 16);

l** Qu'il soit fait lecture an témoin de sa déposition; 2* qu'il soit ténu de déclarer si elle contient vérité, et s'il y persiste ,' 8<* sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait ou ne peut signer ('}.

L'ordonnance exige encore que le juge demande au témoin s*il requiert taxe, et s'il ta requiert, qu'il la lui fasse eu égard à la longueur du voyage, du séjour et de la qualité du témoin (*). Ibid,, art. 19l

« mises à autres jour et heure, si elles Cl sont ordonnées ; h peine de nullité.^

(*) F. art. 271 et 276, C. proc.

Art. 271 : « Le témoin déposera « sans qu'il lui soit permis de lire au- « cun projet écrit. Sa déposition sera « consignée sur le procès-verbal ; elle « lui sera lue, et il lui sera demandé « s'il y persiste : le tout ii peine de « nullité. Il lui sera demandé aussi s'il « requiert taxe. »

Art« 276 i « La partie ne pourra, ni « interrompre le témoin dans sa dé- « position, ni lui faire aucune interpel- « lation directe) mais sera tenue de « s'adresser au joge*commlssaire , à « peine de dix francs d'amende, et de N plus forte amende, même d'exclu- « sion, en cas de récidive $ ce qui sera « prononcé par le juge-commissaire.

« Ses ordonnances seront exécutoires « nonobstant appel ou opposition. »

(•) F. an. 272, C. proc.

Art» 272 : « Lors de la lecture de sa << déposition, le témoin pourra faire « tels changements et additions que « bon lui semblera s ils seront écrits à « la suite ou k la marge de sa déposi* « lion; il lui en sera donné lecture, « aiûsl que de la déposition, et men- * tion en sera faite : le tout h peine < de nullité, n

(*) F. art. 278 et 274, C. proc*

Art. 273 : « Le juge-commissaire « pourra, soit d'office, soit sur la ré- «quisition des parties ou de Pone '< d'elles» Hiire au témoin les interpel-

tt lations qu'il croira convenables pour « éclaircir sa déposiiion : les réponses (t du témoin seront signées de lui, M après lui avoir été lues, ou mention « sera faite s'il ne veut ou ne peut «signer; elles seront également « signées du juge et du greffier : le (C tout à peine de nullité. »

Artr 274 : « La déposition dti té- <c moin, ainsi que les changements et « additions au'il pourra y faire, seront « signés par lui, le juge et le greffier; « et si le témoin ne veut ou ne peut ft signer, Il en sera fait mention * le « tout h peine de nullité. 11 sera fait « mention de la taxe, s'il la requiert, « ou de son refus. »

(*) F. art. a74, C. proC., in fine, note précédente. F. aussi art. 277.

Art. 277 : «t Si le témoin reqniert « taxe, elle sera faite par le jugece commissaire sur la copie de l'as- <c signation , et elle vaudra exécute toire : le juge fera mention de la « taxe sur son procès^verbal. »

Quant au règlement de la taxe F.

art. 167 du tarif civil.

Art. 167 : « il sera taxé au témoin, (C à raison de son état et de sa profes- « sion, une journée pour sa déposi- « tion ; et s'il n'a pas été entendu le â premier jour pour lequel il aura été « cité, dans le cas prévu par l'art. 267 n ( F* ci-dessus , p. Si , note 3 } , « il lui sera passé deçx fournées, in- « dépendamment des frais de voyage, <c si le témoin est domicilié à plus de 6»

Le juge ou commissaire fait dresser par son greffier, dans un cahier attaché ^ celui oui contient les dépositions des témoins, un procès-verbal de la confection de Tenquéte, lequel contient huit choses 0) ;

1^ Le jour et l'heure des assignations données aux témoins pour déposer, et à la partie pour les voir jurer ;

2* Le jour et l'heure des assignations échues ;

2i^ La comparution tant des témoins que de la partie , ou défaut donné con<rc eux ;

4« La prestation de serment ;

5<^ Si elle s'est faite en présence ou en l'absence des parties ;

6^ Le jour de chaque déposition ;

7« Le nom, surnom, âge et qualité des témoins ;

8® Les réquisitions des parties, et les actes qui en sont accordés : V. G. Si un témoin prétend n'être pas tenu de déposer, il doit en être fait mention au procès-verbal. Ibid.y art. 22.

191. Lorsque l'enquête a été faite en vertu d'une commission , adressée à un autre juge, par celui qui a ordonné l'enquête, le greffier de cette commission doit , dans les trois mois du jour qu'elle est achevée , remettre au greffier de la juridiction , où le procès est pendant , la minute de Tenquéle, ou du procès- verbal , à peine de 200 liv. d'amende (*), s'il y manque , et il doit être délivré au greffier exécutoire de ses salaires , contre la partie à la requête de qui l'enquête a été faite (tfttd., art. 25) , laquelle partie la lève au greffe : le greffier ne doit la délivrer qu'à elle. Ibid,, art. 24.

t^%. La partie signifie d'abord le procès- verbal de jurande au procureur de l'autre partie , et , du jour de cette signification , la partie à qui elle est faite , a un délai de huitaine , ou de trois jours , suivant la juridiction , pour fournir des reproches contre les témoins eil^endus ('}. I^td., art. 27.

K deux myriamètres du lieu où se fait « l'enquête.— Le maximum de la taxe « du témoin sera de 10 francs, et le R minimum^ 2 francs. — Les frais de « voyage sont fixés à 3 francs par « myriamètre pour l'aller et le retour. »

(*) F. art 275, G. proc, qui comprend les diverses formalités énumérées ici par Pothier.

Art. 276 : « Les procès-verbaux fe- « ront mention de l'observation des ce formalités prescrites par les art. ^61 « (assignation de la partie), 2(>2 (audi- K tion des témoins), 269 (mentions « qui doivent se trouver au procès-ver- <c bal ) , 270 (propositions des repro- «( ches),271 (dépositions des témoins), ic 272 (lecture de chaque disposition), n 273 (interpellations faites par le juge) , « et 274 { signatures des témoins, du « jupe et du greffier), ils seront signés, « à la fin^ par le juge et le greffier, et « par les parties si elles le veulent ou « le peuvent ; en cas de refus, il en « sera fait meniion ; le tout à peine de « nullité. »

(*) Le Gode de procédure ne renferme aucune prescription à cet égard; c'est à la partie la plus diligente à lever expédition du procès-verbal d'enquête et à poursuivre l'audience ; il y a lieu de recourir à l'application du principe général consacré par l'art.

286, G. proc.

Art. 286 : « Le délai pour faire en- « quête étant expiré, la partie la plus « diligente fera signifier a avoué copie « des procès- verbaux, et poursuivra « l'audience sur un simple acte. »

(') Les reprochas contre les témoins doivent étreproposésaujourd'hui dans le cours même de l'enquête avant la déposition du témoin. F. art.270, G. pr.

Art. 270 : « Les reproches seront ff proposés par la partie ou par son « avoué avant la déposition du témoin, <c qui sera tenu ae s'expliquer sur « iceux : ils seront circonstanciés et « pertinents, et non en termes vagues « et généraux. Les reproches et les « explications du témoin seront consi^ « gnés dans le procès-vçrbal. »

CHAP. m. SECT. III. ART. IV. DES ENQUÊTES. 85

Si les reproches étaient justifiés par écrit, ils pourraient être opposés, même après ce délai 0). (Ârgum. de ce qui sera dit ci-après.)

Le délai étant expiré, la partie signifie son enquête k l'autre; après celte signification , Tune ou l'autre peut poursuivre l'audience sur un simple acte. On Y discute, tant les moyens de nullité contre l'enquête, que les moyens du fond.

19S. Lorsque renquéte se trouve nulle , si c'est par le fait de la partie , comme si elle l'a faite hors les délais, elle ne peut plus en faire d'autre , et le juge, sans y avoir égard , peut prononcer au fond (*).

Si c'est par le fait du juge, putà, s'il n'a pas déclaré le nom des témoins, le tribunal la déclare nulle, et permet li la partie de la recommencer aux frais du juge, par la faute de qui elle est nulle (']. Ibid., art. 36.

La partie peut, en ce cas , faire entendre les mêmes témoins , qui ont été entendus dans l'enquête déclarée nulle.

194. Si la partie qui a fait l'enquête ne la levait pas, soit qu'elle eût seulement levé ou signifié le procès-verbal de jurande, ou même qu'elle n'eût levé ni ce procès-verbal ni l'enquête , alors l'autre^partie doit la sommer par acte signifié de procureur à procureur, d'y satisfaire dans trois jours , sinon et après ce délai, elle peut lever le procès-verbal, et le greffier ne peut lui en refuser une expédition en lui payant ses salaires de la grosse, et lui représentant la sommation faite à l'autre partie. Ibid,, art. 28.

Mais si elle-même avait fait une enquête , elle ne pourrait demander copie de l'enquête de l'autre partie; qu'elle n'eût donné auparavant copie de la sienne {*). Ibid., art. 33.

I9ft. Si la partie contre qui l'enquête a été faite veut en tirer avantage, soit qu'elle ait fourni des reproches , ou renoncé d'en fournir, elle peut pareillement demander copie de l'enquête, pourquoi elle aura un délai de huitaine pour lever le proces-verbal de jurande , et pareil délai pour lever l'en- ({uéte : en cas de refus, celte enquête doit être rejeiée sans y avoir égard, en jugeant le procès. Ibid., art. 29, 30 et 31.

Observez que, dans tous les cas où une partie est obligée de lever l'enquête de l'autre partie qui a négligé ou refusé de le faire, il doit lui être délivré exécutoire du coût de cette enquête , même du voyage, si elle a été obligée d'en faire pour cet elTet. Ibid,^ an. 28 et 30.

0) F. art. 282, C. proc.

Ârl. 282 : a Aucun reproche ne sera « proposé après la déposition, s'il n'est « justifié par écrit. »

(«)F. art. 293 et 294, C. proc.

Art. 263 : «L'enquête déclarée nulle « par la faute de l'avoué, ou par celle « de l'huissier, ne sera pas recom- « mencée ; mais la partie pourra en « répéter les frais contre eux, même R des dommages et intérêts en cas de « manifeste négligence, ce qui est lais- « se à l'arbitrage du juge. »

Art. 294 : « La nullité d'une ou de « plusieurs dépositions n'entratne pas « celle de l'enquête. »

{»)F. art. 292, C. proc.

Art. 292 : « L'enquête ou la dépo- « sition déclarée nulle par 1^ faute du

« juge-commissaire, sera recommen- « cée à ses frais ; les délais de la nou- « velle enquête ou de la nouvelle au- « dition de témoins courront du jour « de la signification du jugement qui « l'aura ordonnée : la partie pourra <c faire entendre les mêmes témoins ; « et si quelques-uns ne peuvent être « entendus, les juges auront tel égard n que de raison aux dépositions par « eux faites dans la première enquête.» ( «)Geile disposition n'est plus suivie, la partie qui a fait la contre-enquête peut en abandonner le bénéfice pour s'en tenir à la preuve résultant de l'enquête, sauf à la partie adverse à lever expédition de la contre-enquête, qui lui est acquise, si elle croît cette mesure utile % ses intérêts.

$ III. De la preuve qui résulte des enquétee, et dee témoim gu*an y fedê

entendre.

196. La déposition d*un seul témoin, quelque digne de foi au*il soit, oe peut former la preuye du fait contesté, etiamsi prœelarœ curim honore prwfulgeat, dit la loi 9, $ 1, God, de Tettibus (^).

La déposition de deux témoins irréprocbabtes suffît pour former la preuve, quand même ce serait le père et le fils qui déposeraient du même fait. L* IS, ff. de Teslibus, L. 22, lit. 5, L. 7, ff. eod. tit.

199. Lorsque des témoins sont contredits par d'autres qui déposent le contraire , le ju^e ne doit pas toujours se décider par le plus grand nombre des témoins qui se trouvent d'accord sur un fait , mal$ il doit s'aitacber aux dépositions qui, quoiqu'en moindre nombre, lui paraissent, soit par la qualité des témoins, soit par la manière dont ils ont déposé, et par la probabilité des choses, les plus dignes de foi.

Lorsque les choses sont h peu près égales de part et d'autre, le juge doit regarder le fait comme n*éiant pas prouvé ; les preuves qui sont contraires entre elles, se détruisent de part et d'autre.

. tus. Quoiqu'un fait puisse éire suffisamment prouvé par deux témoins , néanmoins on peut en faire entendre un plus grand nombre, soit pour rendre la preuve plus évidente, soit parce que celui qui fait entendre plusieurs témoins, n'est pas toujours assuré que les témoins savent le fait sur lequel il les fait déposer, ou qu'ils le voudraient dire, quand même Us le sauraient ; il ne faut pas cependant en multiplier le nombre inutilement, afin de ne pas multiplier les frais.

L'ordonnance, tit. 22, art. 21 , défend d'en faire entendre plus de dix sur un même fait : si la partie en faisait entendre un plus grand nombre, ses frais ne lui seraient pas remboursés , quand même elle obtiendrait gain de cause avec dépens (*). Même article.

190. On peut produire pour témoins dans les enquêtes les femmes aussi bien que les hommes, guoique les femmes ne puissent être témoins aux actes pour lesquels les témoins sont requis pour leur solennité ou validité , F. ér. , un testament ou autre acte par-devant notaire.

La raison de difiérence est que, pour ces actes, les parties ayant le pouvoir de se choisir des témoins, elles ne doivent point avoir recours aux femmes , dés qu'elles peuvent trouver des hommes, et qu'on ne doit pas, sans un juste sujet , les faire sortir de leurs maisons , ni les faire trouver avec des hommes.

Au contraire, dans les enquêtes, n'étant pas au pouvoir de la partie de se choisir ses témoins , ne pouvant assigner que les personnes qu'elle croit in-

(^) La règle Teetiâ unuê, testisnul" lus qui était considérée comme fondamentale sous l'ancien droit, est abso* lument rejetée parmi nous ; le juge, dans l'appréciaiion de la preuve résultant des témoignages consignés dans l'enquête, est appelé à prononcer comme Juré. « La loi ne lui dit pas : « vwi iiendreM pour vrai tout fait « atteeté jMir tel ou tel nombre de té* « meint /elle ne lui dit pas non plus: « voue n9 regarderei pae eomme suf-

ff fieamment établie toute preuve qui ff ne $era pas formée de tant de iiff moins; elle ne lui lait que cette ff seule question, qui renferme toute ff la meaire de ses devoirs, aveft vous ff une intime conviction? » (G. inst.

crim., art. 342.)

Art. 281 : « La partie qui aura foit « entendre plus de cinq témoins sur « un même fait, ne pourra répéter les «frais des autres dépositions. »

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