GHAP. III. SECT. III. ART. IV.* DES ENQUÊTES
formées du fait , il ne doit pas loi être interdît d*a?oir reeoiurs au témoignage des femmes.
too. Par la même raison, les religieux» quoiqu'ils ne poissent servir de témoins dans les actes où les témoins sont requis pour h solennités peuvent néanmoins déposer dans les enquêtes, et être même contraints k déposer par saisie de leur temporel (Ordonnance de 1670^ tit.6, art* 3) i et leur témoi* gnage fait foi.
191. Les impubères (^ ne sont pas des témoins qui puisseot faire one pleine foi , propter lubricum comilii mi; ils peuvent néanmoins être entendus , pour, par le juge, y avoir tel égard qu'il jugera à propos, lorsque les faits sur lesquels ils déposent , sont des laits qui peuTent être 2i leur portée.
199. Les inflSimes, et même ceux dont la réputation a reçu quelque atteinte par les accusations ou décrets, qu'ils n'ont pas encore purgés, ne sont pas des témoins dignes de foi ; c'est donc un reproche valable , et qui doit faire rejeter les dépositions du témoin , si l'on oppose qu'il a été repris de justice, ou qu'il a été décrété (*) ; mais les reproches doivent être justifiés par écrit , soit par les sentences de condamnation , ou par des décrets, éorous et autres actes, autrement ils demeurent calomnieux ; tit, 23, art. 3.
199. Les parents et alliés, jusqu'aux enfants des cousins issus de germains, inclusivement, ne peuvent , en matière civile , déposer en faveur de leurs parents, ni contre eux (') ; tit. 22, art. 11.
Cette règle souiïre quelques exceptions , comme lorsqu'il est questloû de prouver Téiat, la naissance , le décès , la parenté de quelqu'un , les registres étant perdus {*) ; et lorsqu'il s'agit de prouver quelque fait qui s'est passé dans
(^) Il n'est pas douteux que les témoins impubères peuvent être entendus; mais doivent-ils être admis au serinent: n'y a-t-11 pas à leur égard nécessite de les entendre ^ titre de simple renseignement ; Polhier paraît en efîet penser qu'ils ne doivent pas prêter serment, et c'est aussi ce qui semble résulter de l'art. 285, G. proc.
Art. 285 : « Pourront les individus « &gés de moins de quinze ans révo- K las étreentendus, sauf à avoir à leurs « dépositions tel égard que de raison.»
(*) La même observation s'applique aux infâmes qui ont été privés par jugement du droit de préier serment en justice, sauf au Juge à avoir à leur déclaration tel égard nue de raison, si aucun reproche n'a été produit contre eux; mais s'ils sont reprochés, leur déposition ne doit pas être lue.^ F. la note suivante.
(•) F. art. 283 et 28*, C. proc.
Art. 283 : « Pourront être repro- « chésies parents ou alliés de l'une ou « de Tautre des parties, jusqu'au de- « gré de cousin issu de germain inclu- «sîvement; les parents et alliés des
<f conjoints au degré ci-desMis, si le « conjoint est vivant, ou si la partie « ou le témoin en a des enfanta vi- « vants : en cas que le conjoint soit t( décédé, et qu'il n'ait pas laissé de n descendants , pourront être repron chés les parenu et alliés en ligne <r directe, les frères, beaux-frères, (t sœurs et belles-sœurs. — Pourront <i aussi être reprochés, le témoin hère ritier présomptif, ou donataire; ce- « lui qui aura bu ou mangé avec la « partie, et à ses frais, depuis la pro- « nonciation du jugement qui a or- « donné l'enquête; celui qui aura « donné des certificats sur les faits re- « latifis au procès; les serviteurs et « domestiques ; le témoin en état d'àc- « cusation ; celui qui aura été con* (c damné à une peine afflictive ou in- <c famante , ou même à une peine <i correctionnelle pour cause de vol. »
Art. 284 : « Le témoin reproché sera « entendu dans sa déposition. »
{*) Dans le cas de perte des registres de l'état civil il ne s'agit pas de l'en.nuête de procédure r&lée par les art.
252 et suiv. ; mais de la constatation
le secret de la famille, comme les faits de sévices, en cas de demande en séparation d^habitation 0).
194. Par le droit romain un serviteur ne pouvait déposer pour son maître, suivant celle règle : Idonei non videntur lestes esse y quibus imperari poiesX %t testes fiant; ils ne pouvaient pas non plus déposer contre eux : Servus eontrà dominùm interrogari non potest.
L'ordonnance ne s'explique pas l'ormellemeni, si les serviteurs peuvent être témoins pour et contre leurs maîtres (*) ; elle dit seulement qu'il sera fait mention, si le témoin est serviteur de quelqu'une des parties; ce qui paratt signifier qu'elle laisse à l'arbitrage du juge, quel égard il aura à la déposition de ce serviteur, plutôt qu'elle ne rejette absolument cette déposition.
Le pouvoir que nous avons sur nos serviteurs, est bien différent, et bien moindre que celui qu'àvaieiit les Romains sur leurs esclaves; les nôtres sont des personnes libres; néanmoins dans l'usage on n'admet guère les dépositions des serviteurs pour et contre leurs maîtres, surtout lorsqu'ils sont aussi domestiques^ c'est-à-dire, lorsqu'ils lo&ent chez nous, et sont employés à notre service domestique. Car à l'égard des ouvriers {*) qui travaillent pour nous, nos vignerons, nos fermiers, ils peuvent déposer pour et contre nous.
lOft. Vice versd, il y a des domestiques qui ne sont pas sennteursj ce sont tolis ceux qui vivent à même pot que la partie ; la grande familiarité qui résulte de cette habitude, peut rendre leur témoignage suspect; c'est pourquoi l'ordonnance dit : serviteurs ou domestiques (^).
196. Il y a encore quelques autres causes pour lesquelles on peut reprocher les témoins, et demander le rejet de leurs dépositions ;
Putà : 1* S'il y a présomption de séduction du témoin, comme si on met en fait que depuis l'assignation pour déposer, ou même depuis l'appointement qui ordonne l'enquête, la partie lui a fait quelque présent, lui a donné à mander, si elle s'est assurée par écrit de sa déposition. Arrêt du 11 août 1676, au tu. 5 du Journal des Audiences.
20 Une partie peut reprocher un témoin avec qui elle a un procès criminel, (nov. 90, ch. 7), ou même un procès civil, lorsqu'il est considérable et denatuire à indisposer.
3° C'est un très bon moyen de reproches si le témoin a un avantage indirect dans l'affaire, car l'anaire est par là sa propre affaire ; or personne ne
d'un fait qu'il s'agit d'établir par tous les moyens de preuve qui peuvent être mis à la disposition de la justice F.
ci -dessus, p. 78, note 2.
(^) Dans les procédures en séparations de corps, les serviteurs sont entendus à titre de témoins nécessaires; il y a lieu d'appliquer, dans ce cas, la disposition de l'art. 251, G. civ., qui était relatif aux demandes en divorce.
Art. 251 : « Les parents des parties, (c à l'exception de leurs enfants et des- « cendanis, ne sont pas rcprbchables « du chef de la parenté, non plus que K les domestiques des époux, en rai- « son de cette qualité ; mais le tribunal « aura tel égard que de raison aux déc positions des parents et des domes- « tiques.»
(•) L'art. 280, C. proc, est formel :
« Pourront aussi être reprochés les « serviteurs et domestiques. »
(') On tend, à cet égard, à distinguer entre les ouvriers qui travailleni à Tannée, moyennant un traiteroenl fixe, et ceux qui travaillent à la journée ; les premiers seraient rangés dans la classe des serviteurs reprochables.
(♦) Cette distinction entre les serviteurs (ceux qui sont attachés au service de la personne) et les domestiques (ceux oui sont attachés à la matson), est très difficile à établir; dans le doute sur la qualité, c'est au juge à apprécier, d'après les circonstances, si le reproche doit être admis ou rejeté.