TRAITÉ DE LA PUOCilDURE CRIMlNtLLK
li est aus&i d^usagedaos les dépositions de faire menUon de la conuaîssancc que le témoin a dit avoir, ou ne pas avoir des parties; mais rordonnance ne l'exigeant point, une déposition dans laquello cette mention aurait été omise, ne devrait pas être déclarée nulle.
Les dépositions, dans lesquelles il manquerait quelqu'une des dix formalités el^dessus, doivent éire déclarées nulles; et, par arrêt du 1Q janvier 1716, rapporté au Journal des Audiences, tom. 6 , il a été fait défenses au garde marteau de ChàtellerauU d'entendre les témoins par forme d'interrogatoire , et il lui a été enjoint de les entendre , en forme de déposition , sur les faits résultant do la plainte » dont lecture leur serait faites le tout k peine de nullité.
Cette nullité peut être prononcée non -seulement par le juge supérieur, mais même par le juge qui a fait l'information ] néanmoins lorsqu'il n'est pas seul juge , ce n'est pas lui, mais c'est le siège qui doit, en voyant le procès, statuer sur les nullités.
Le juge, en prononçant la nullité d* une déposition , peut ordonner qu'elle sera réitérée, et il le doit ordonner, lorsqu'elle est importante pour la décision du procès. (Tit. 6, art. 4.)
J VL Du devoir des grefficrsj, par rapport aux informations^
i^O. Il est défendu aux greffiers , li peine d'interdiction et d'ameiide> de communiquer h personne l'information et les autres pièces secrètes du procès, dont ils sont dépositaires, ni, encore moins, de se dessaisir des minutes. (TH. 6» art. 15.)
La règle souffre exception : !<> h l'égard du procureur du roi, ou fiscal de la juridiction, qui peut retirer du greffe les minutes, à lu charge par lui de s'en charger sur le registre du greffier, et de les remettre au plus tard dan» les trois jours {Ibid.J;
3^ A l'égard du rapporteur, à qui on les confie pour voir et rapporter le procès, à la charge car lui de les remettre yingt-^uatro heures après le juge*' jnent. {Ibid^ art. 16.)
Les grelliers doivent avoir un registre relié , parafé en tous les feuillets par le juge criminel, pour y enregistrer toutes les procédures qui seront fiiites , ou apportées , dont ils sont tenus d'envoyer des extraits tous les ans aux sièges ou aux cours, d'où la juridiction ressortit pour le crimineU Llbids art! 18 et 19.)