‹ Œuvres de PothierChapitre 75 sur 102 · ECT. II. ART. V. DÈS INFORMATIONS · texte numérisé non relu

ECT. II. ART. V. DÈS INFORMATIONS

Un homme de lettres, que vous logez chez vous , et que vous avez à votre table uniquement pour vous faire compagnie, et profiter de ses conversations, est votre domestique ; car on appelle domestiques tous ceux qui logent en même maison, et mangent à la même table; mais il n'est pas serviteur. Au contraire, un valet de chambre, à qui vous donneriez son argent à dépenser, et irait tous les soirs coucher chez lui hors de votre maison , après qu'il vous aurait mis au lit , n'est pas proprement votre domestique ; mais il est votre serviteur. Vayex ce que nous avons dit à cet égard en notre Traité des Obligations, part. 4, chap. 2, art. 8.

L'ordonnance, en requérant que le témoin déclare s'il est parent, allié, etc., des parties, entend-elle parler même de la partie publique ou seulement de l'accusé et de la partie civile (^) ?

La raison de douter est que la partie publique , tel qu'est un procureur du roi, n'étant pas partie en tant qu'une telle personne, mais en tant que procureur du roi, ceux qui sont les parents, alliés, serviteurs, ou domestiques de ce procureur du roi, en tant qu'il est une telle personne, ne le sont pas proprement de la partie publique, qui n'en peut avoir; d'où il paraît suivre qu'il est superflu qu'un témoin déclare qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique du procureur du roi, et que l'ordonnance n'a entendu parler que (les parties qui sont parties en leur privé nom, et non pas de la partie publique.

Nonobstant ces raisons , une déposition , dans laquelle le témoin aurait dit seulement qu'il est parent, allié, etc*, de l'accusé, au lieu de dire des parties, souffrirait grande difficulté.

L'ordonnance, en prescrivant que le témoin déclare s'il est parent, etc., des parties, ne doit s'entendre que des parties connues lors de la déposition ; car les lois n'obligent point k l'impossible , et il n'est pas possible au témoin de savoir, et, par conséquent, de déclarer s'il est parent, allié, etc., des parties inconnues. C'est pourquoi , lorsque le procureur du roi a donné plainte contre des quidams, ou parties inconnues, si le témoin a dit qu'il n'était parent, etc., du procureur du roi, au lieu de dire des parties, je pense que la déposition serait valable.

7<> Il doit être fait mention de la représentation de l'exploit d'assignation , donné au témoin pour déposer (*) ; il est bon même de faire mention du nom de l'huissier qui a donné cette assignation. Il ne suffirait pas de faire une mention générale que les témoins ont été assignés. (Arrêt du 17 août 1706. )

S^ Il doit être pareillement fait mention du serment fait par le témoin (')• (IWd, art. 5.)

9^ il faut qu'il n'y ait aucune interligne , que les ratures soient approuvées, et les renvois signés par le témoin et le juge {ibid., art. 12), à peine de nullité («);

lO*" Que la déposition soit signée par le témoin, ou que mention soit faite qu'il n'a pu, ou qu'il ne sait signer, et qu'elle soit pareillement signée par le juge et le greffier (*). (Tit. 6, art. 9.)

(^) Le procureur du roi ne poursuit pas en son nom personnel, mais en vertu de son titre ; comme procureur du roi poursuivant, il n'a ni parents ni famille.

(•) F. art. 74, C. inst. crim. in fine ci-dessus, p. 426. note 3.

(») F. art. 7S, ibid^, note 5.

{*) F. art. 78, C. inst. crim.

Art. 78 : « Aucune interligne ne

« pourra être faite ; les ratures et les « renvois seront approuvés et signés « par le juge d'instruction, par le greffe fier et par le témoin, sous les peines ce portées en l'article précédent ( F.

« ci -dessus, p. 427^ note 2). Les in- K terlignes, ratures et renvois non ap- « prouvés seront réputés non avenus.»

(*) F. art. 76 , C. inst. crim. ci* dessus, p. 426, note 6.

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