ECT. HT. ART. TH. DES EXÛINES
lement des revenus de ses abbayes, iQais encore de la <lisposition dès béaéfices qui en dépendaient,
AE«. m. — Dat enoIsM.
S I. Ce qm c'est, en quel cas, et pour quelles causes adhêre^t-on à Vexoîne,
D. Vexoine est un acte qui contient les raisons potit lesquelles un accusé ne se présente pas sur l'assignation qui lui a été donnée en conséquence d'un décrète*).
Quelle que soit Tespèce de décret qui ait été décerné contre un accusé, cet accusé peut proposer une exoine , lorsquMl ne peut comparoir sur l'assigna* lion qui lui a été donnée en conséquence du décret.
La principale cause d*exoine est la maladie, ou blessure de l'accusé. Tit.ll| an. 1.
11 faut, pour que cette maladie, ou blessure, soit une cause suffisante d'exoine, que cette maladie, ou blessure soit considérable, et telle que l'accusé ne puisse se metire en chemin, sans péril de sa vie. Ibid,^ art. â.
II semblerait que l'ordonnance, art. 1 du même titre, à s'en tenir aux ter<« mes, restreindrait les causes d'exoines aux causes de maladies, ou blessures; néanmoins, on doit décider que toutes les causes, qui mettent l'accusé dans une impossibilité morale de se mettre en chemin, pour comparoir sur l'assignation qui lui est donnée, sont des causes valables d'exoines, qui doivent être admises : car c'est une maxime de droit naturel, et prise dans la nature, que, impossibilium nulla obliqatio est. L. 185, ff. d^ Dit;, reg, jur.
Par exemple, ce sont des causes valables d'exoines, si la communication des chemins est empêchée par des inondations, par la contagion, par la guerre (*); où, si l'accusé est, pour une autre cause, détenu prisonnier, ou relégué, par ordre du roi, dans quelque lieu d'où il ne peut sortir sans la révocation de cet ordre (*).
S n. De la forme en laquelle doit être présentée Vexoine,
01. L'accusé, pour présenter Texcine , doit envoyer à un procureur une
(*) Aucune excuse ne peut être admise conire l'exécutioa des mandats de dépôt, d'amener ou d'arrêt, sauf au juge k ordonner, en cas de tnaladle grave, que le prévenu sera déposé dans un hospice où il sera retenu en état de détention ; à l'égard du simple mandat de comparution, le Code d'instruction criminelle ne s'explique pas sur ce cas particulier, mais il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 83, G. inst. crim.
[V. ci-dessus p. 425, note 2), qui siutorise le {uge d'instruction a se transporter auprès du témoin lorsqu'il justifle qu'il lui est impossible de com|)araître sur la citation qui lui a été donnée.
(•) Ce sont là des causes de force majeure qui doivent toujours être prises en coDsiaération, soit à l'égard des té-
moins, soit à l'égard des prévenus.
(') Si l'accusé est déjli détenu, il se trouve sous la main de justice ; il n^V a plus qu'un transport k ordonner, r .
art. 104, G. inst. crim*
Art. loi : c( Si, dans le cours de « l'inslruclion, le juge saisi de l'affaire « décerne un mandat d'arrét> il pourra « ordonner, par ce mandat, que le prête venu sera transféré dans la maison « d'arrêt du lieu où se fait finstruc^ < tion.— S'il n'est pas exprimé dans le « mandat d'arrêt que le prévenu sera « ainsi transféré, il restera en la mai- « son d'arrêt de l'arrondissement dans « lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce « qu'il ait été statué par la chambre «duconseil,conformémentaux articles u 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 n ci-après. »
TRAHÉ DE LA PROCÉDURE CRIM INLLLE.
procuration spéciale 0), passée par-devant notaires, pour demander, en son nom, d*élre eœoiné, c'est-à-dire excusé de comparoir.
Celte procuration doit contenir les causes de l*exoine, le nom de la ville, bourg, ou village, paroisse, rue et maison où est détenu l'accusé. /6td., art.l.
A cette procuration doivent être Joints :
V Le rapport d*un médecin de faculté approuvée, qui déclare la qualité el les accidents de la maladie, et atteste que l'accusé ne peut se mettre en chemin sans péril de sa vie ;
2"* Un acte de prestation de serment, que le médecin doit faire devant le juge du lieu, pour afGrmer la vérité de son rapport. Ibid., art. 2.
Il paraît, par le procès-verbal de l'ordonnance, que M. le premier président ayant observé qu'il y avait bien des lieux où il n'y avait point de médecin, M. Pussort repartit qu'on en pourrait faire venir; d'où il résulte que l'esprit de l'ordonnance a été que le rapport de simples chirurgiens ne devait pas sufGre, même lorsque l'accusé se trouvait dans les lieux où il n'y avait pas de médecin, et que l'accusé en devait faire venir du lieu le plus proche pour se faire visiter {*), Cela doit néanmoins dépendre des circonstances.
Cette procuration contenant les causes de l'exoine, ensemble le rapport, et le procès-verbal de prestation de serment du médecin, doivent être communiqués, tant au f)rocureur du roi, ou fiscal, qu'à la partie civile, s'il y en a, avec avenir pour venir plaider à l'audience. Ibid.^ art. 3.
Si l'exoine n'est point contestée, et que les causes soient légitimes, le juge y fait droit, et ordonne en conséquence quHl sera sursis à Vexécution du décret» el de la procédure de la contumace.
Si ces causes sont légitimes, mais que la vérité de ces causes soit contestée, le juge en ordonne la preuve respective dans un bref délai; après quoi il fait droit. Tit. 11, art. 3, 4 et 5.