SECTION IV
De ^instruction qui se fait depuis le décret} des différenks requêtes qui peuvent être ordonnées pendant rinstrucHon; et des conclusions définitives.
ABT. i«r. — ExpotitioB g foérale de eette lutraetioB.
9%. La première procédure, qui se fait après le décret signifié et exécuté» est l'interrogatoire de l'accusé (*), lorsqu'il comparaît sur l'assignation poor
(*) La présentation de Vexoine^ en ce qui concerne les témoins ou le prévenu soumis à un simple mandat de comparution, n'exige ni intervention d'avoué ni aucune procédure, il suffit de faire parvenir au juge d'instruction le certificat de médecin exigé par l'art. 83, C. inst. crim. (F. ci-dessus, p. 425, note 2), ce certificat n'a pas besoin d'être affirmé sous prestation de ser* ment. Si le juge doute de la vérité de l'allégation, il commet lui-même un médecin pour en faire son rapport,
qui est alors précédé du serment, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 44, $ 2, C. inst. crim. (F. cidessus, p. 414, note 1.)
(») Pour obvier à cet inconvénient, les art. 44, $ 2, et 83, C. inst. crim., précités , admettent tout officier de santé à donner ces sortes de certificats et à faire ces rapports.
(») L'individu arrêté doit être interroge dans les vingt-quatre heures. F.
art. 93, G. inst. crim.
Art. 93 : « Dans le cas demandât de
SECT. lY. DE l'instruction POSTÉRIEURE AU DÉCRET. 445
être oui, ou qu'il a élé arrêté prisonnier en conséquence d'un décret de prise de corps.
Cet interrogatoire doit être communiqué avec les autres actes au procureur du roi» ou fiscal (tit.l4, art. 17). L'interrogatoire doit aussi être communiqué à la partie civile (*). Ibid.y art. 18.
Ensuite^ sur les conclusions du procureur dn roi (*), ou fiscal, on rend le règlement à l'extraordinaire, par lequel il est ordonné que les témoins i^ronf récolcs en leurs dépotitionSy et confrontés à Vaccusé (*).
Lorsque l'accusé, après les assignations à quinzaine, et à huitaine, n'a pai comparu, on rend aussi , sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, le règlement à l'extraordinaire, par lequel on donne défaut {^)\ et on ordonne que les témoins seront r écoles, et que le récolement vaudra confron* talion.
Ce règlement ne se rend pas dans les affaires légères : dans ces affaires^ après les assignations à quinzaine et à huitaine, lorsque l'accusé n'a pas comparu, l'affaire se porte à Taudience, et y est jugée définitivement.
En exécution du règlement à l'extraordinaire, les témoins sont assignés à la requête de la partie civile, ou publique, pour être récolés en leurs dépositions, et confrontés aux accusés.
Le juge fait ce récolement et cette confrontation, et il peut, durant le cours de Tinstruclion, faire subir des interrogatoires à l'accusé, autant que bon lui semble.
Nous traiterons séparément de ces différentes procédures, aussi bien que
« comparution, (le juge d'instruction) « interrogera de suite ; dans le cas de n mandat d'amener, dans les vingtft quatre heures au plus tard. >•
Lorsqu'un mandat, soit de dépôt, soit d'amener, soit d'arrêt, a été rendu contre le prévenu, il se trouve désormais placé, après le premier interrogatoire, sous la main de la justice pendant toute la durée de l'instruction, et le juge peut l'interroger quand il lui plaît.
Au cas de flagrant délit, le procureur du roi, qui par exception peut alors décerner un mandat d'amener, doit interroger sur-le*cbamp le prévenu.
F. art. 40, G. inst. crim., in fine, ciaprès, p. 446, note 2.
0) Le juge peut faire tels actes d'instruction intérieurs qu'il lui plaît sans communiquer la procédure soit au prévenu, soit à la partie civile, c'est seulement après que celte instniclion sur pièce est lerininée et lorsque la cause est portée devant la chambre (!u conseil que les communications deviennent nécessaires (art. ,127, G.
inst. crim., $ 2) ; mais quant aux actes d'instruction extérieurs, les visites îîe lieux, Tart. 62, G. inst. crim., exi-
ge que le juge d'instruction se fasse toujours accompagner du procureur du roi. (F. ci-dessus> p. 413, note 3.)
Art. V/I : « Le juge d'instruction « sera tenu de rendre compte , au « moins une fois par semaine, des af- « faires dont l'instruction lui est dé- « volue.— Le compte sera rendu à la « chambre du conseil, composée de « trois juges au moins, y compris le « juge d'instruction ; communication « préalablement donnée au procureur « du roi, pour être par lui requis ce « qu'il appartiendra. »
(*) F. art. 127, G. inst. crim., in fine^ note précédente.
(') Le récolement des dépositions et la confrontation des témoins avec Taccusé sont de simples mesures d'instruction qui font partie de la procédure générale, sur laquelle le juge est appelé à faire son rapport à la chambre du conseil.
{*) La chambre du conseil ne donne jamais de défaut, et conséquemment l'opposition n'est point admise contre les ordonnances de mises en accusation ; la procédure se continue tant en la présence qu'en l'absence du prévenu.
iRAlTÉ DE LA PROCÉDURE CUIMINfitLE»
des prîucîpalcs espèces de requôtcj qui sont données peûdant le cours de nu* slruaioïi, soit par le plaignant, soit par Taceusé.
AET. n. - Des laterrof «tolres des wemaép.
5 I. Ce que c'est que Vinterrogatûire, e% quand il doit étra fait?
OS. Uinterrogatoire est «n acte qui contient les Interrogations faites par le juge à raccusé sur les faits qui sont l'objet de l'accusation, et les réponses de l'accusé
Les accusés qui ont été assignés en vertu d*un décret de soit ouï, ou d'un décret d'ajournement personnel, lorsqu'ils se sont présentés, subissent mierrogaloire au jour et à l'heure qui leur ont été indiqués par le juge. ^
A l'égard des accusés, contre lesquels il y a décret de prise de corps, le juge doit aussUôt qu'iU ont été constitués priÉlonniers, et, au plus lard dans les yiogiquaire heures après leur emprisonnement 0), leur faire subir interrogatoire. Tit. 14, art, 1. , , . ,,
La raison de cette disposition est afin que, si l'accusé est innocent, et que, par ses réponses, il fasse connaître son innocence, il ne reste pas longtemps en prison, et que s'il est coupable, U n'ait pas le loisir d'inventer des réponses pour déguiser la vérité. , , , ^ - » «; «>
Au reste, l'interrogatoire ne peut jamais se faire qu'après le décret, si ce n'est dans le cas du flagrant délit (»). Arrêt du 22 août 1709.
Le juge peut, pendant le cours de l'instruction, réitérer l interrogatoire toutes les fois que le cas le requiert, et qu'il le jugera à propos, ainsi que nous l'avons déjà observé ci-dessus. •. r j?
Il est indispensable de le réitérer, lorsqu'il survient de nouveaux chefs a accusation, l'accusé n'ayant point clé interrogé sur ces chefs d'accusation (tous le premier interrogatoire qu'il a subi.
Lorsqu'il ne survient point de nouveaux chefe, il est h la discrétion do juge de réiiérer, ou non, l'interrogatoire pendant le cours de l'instruction*
Dans les procès, où il y a eu le règlement à rexiraordinaire, les accises doivent encore subir interrogatoire après la Visitation du procès avant le Jugement.
Nous parierons de cet interrogatoire dans la section suivante.
§ IL Par qui, ou, et sur quels faits se fànt les interrogatoires?
9û» Il résulte de la définition que nous avons donnée de l'interrogatoire, que c'est le juge qui doit le faire : il y doit vaquer en personne, a pme de nullité, et il est défenchi, sous de grosses peines, au juge de le laisser ttire par le greffier (»). Tit. 14, arL 2.
(*)F. art. 93, G. inst.crim., in fine , (ci-dessus, p. 444, note 3) même disposition.
{*) F. an. 40y G. inst. crim., in fine.
Art. 40 : <t Le procureur du roi, au- « dit cas de flagrant délit, et lorsque le « fait sera de nature à entraîner peine « afflictive ou infamante, fera saisir les « prévenus présents contre lesquels il a existerait des indices graves.-^Si la « prévenu n'est pas présent, le procu-
« f eur du roi rendra unq ordonnance « à l'effet de le faire comparaître ; celle « ordonnance s'appelle mandat d'a- « nifn^r.— La dénonciation seule ne n constitue pas une présomption suf- « usante pour décerner cette ordon- <t nance contre un individu ayant do- « fflicile.— Le procureur du roi ini^r- « rogera.sar-le*cbamp le prévenu « amené devant lui. ».
(») F. art. 112, G. inst. crim.
Art. 112: «L'inobservation des lor-
SECT. IV, ART. II. DES INTERHOGATOIREâ DES ACCUSÉS. iVt
L^nterrogMolre doit de faire dans le lieu où se rend la jasiiee, oa dans la chambre du conseil, ou de la geôle, il est défendu aux juges de le faire dans leurs malsons (t5td., art. 4). La dignité du lieu imprime plus de respect aux accusés, et peut servir à tirer d'eux la vérité.
Il y a des arrêts de règlement, au 6* volume du Journal des ÀudUnees^ des 31 décembre 1711, et 20 septembre 1713, qui déclarent nuls les interro* gatoires, récolements et confrontations faits dans les maisons des juges, font défenses aux juges de faire ces actes dans leurs maisons, quelle que soît l'es* pèce de décret de l'accusé, même en cas de maladie du juge, et même dans le cas où toutes les parties y consentiraient par écrit.
Dans le cas de flagrant délit, le juge peut le foire dans le premier lieu qui se trouve commode 0). Ibid.y art. 5,
S III. Comment se fait IHnlerrogaloire, et sur quels faits Vaccusê doit-il être interrogé?
95. L'interrogatoire se fait secrètement; il ne doit y avoir, au lieu où il se fait, aucune autre personne que l'accusé qui est interrogé, le juge qui l'interroge, et le greffier qui écrit l'interrogatoire (*). lit. 14, art. 6.
Néanmoins, si l'accusé ne savait pas le français, le juge appellerait un interprète, comme nous le verrons tn/rà, sect. 6 : mais on n'admet l'assistance d'aucune autre personne; l'accusé, de quelque qualité qu'il soit, doit répondre par sa bouche, sans ministère de conseil. ïbid.j art. 8,
Lorsqu'il y a plusieurs accusés, chacun doit être interrogé séparément, et hors la présence des autres. Ibid.^ art. 6»
Le juge, avant de procéder à l'interrogatoire, doit faire prêter serment à Taccusé de dire la vérité (*). Ibid., art. 7.
11 y a dans le procès*verbal de l'ordonnance un beau discours du premier président contre l'usage de ce serment; il dit que ce serment n'est établi par aucune ordonnance de nos rois ; qu'on ne voit pas qu'il fût en usage chez les Romains, ni chez les Grecs; qu'il y a apparence que c'est le tribuual de Tin^ quisition qui a établi cet usage ; qu'il est contre la justice, ou du moins contre l'humanité d'obliger, par la religion du serment, un accusé à faire une confession qu'il sait devoir lui faire perdre la vie ; que ce sermeut, ou est obligatoire, ou De l'est pas : s'il ne l'est pas, comme le pensent plusieurs docteurs, contre le sentiment de saint Thomas, exiger ce serment, c'est faire prendre eovain le nom de Dieu; s'il est obligatoire^ c'est engager infaiilibiemeat un criminel à faire un parjure, parce qu'on ne doit pas se flatter de trouver uu criminel qui soit assez touché de la religion, pour aimer mieux perdre sa vie, que de la violer,
MM. Pussort et Talon ont reparti que l'usage du serment était très ancien; qu'il était d'autant plus respectable, qu'il s'était établi sans loi; que dispenser les accusés du serment, ce serait comme reconnaître qu'ils peuvent ne pas
ff malités prescrites pour les mandais « de comparution, de dépôt, d'amener « et d'arrêt, sera toujours punie d'une « amendede cinquante francs au moins « contre le greffier, et, s'il y a lieu, « d'injonctions au juge d'instruction et « au procureur du roi, même de prise « à partie s'il y échet. »
(*) F. art. 40, dernier paragraphe, G. inst. crim., ci-dessus, p. 446, note 2, et art. 59, ci - dessus ,« p* 413, note 9.
(*) Le Gode d'instruction criminelle ne prescrit aucune forme pour ces interrogatoires d'instruction, la loi s'en rapporte à cet égard à l'entière discrétion du juge.
(*) Cette formalité, qui ne pouvait tendre qu'à porter atteinte à la sainteté du serment, a été, avec raison, rejetéo de notre législation pénale. 11 n'y avait en effet rien à répondre aux raisoos alléguées par le premier président (Lamoignon) eomre cet usage.
dire la vérilé dans leurs interrogatoires; ce qoi est une opinion fausse et dangereuse dans la société ; que le droit naturel nous ordonne de conserver noire vie, mais qu'il ne le permet, que lorsque nous le pouvons faire par des moyens iusies, mais non pas aux dépens de la vérilé, et en recourant au mensonge et a l'imposture; que le serment n'est point inutile, et qu'il peut se reoconlrer, même dans les criminels, des consciences timorées , que la religion du serment peut engai^er k reconnaître la vérilé; que, si ce serment engage souvent à des parjures, il n'y engage pas moins souvent dans les affaires civiles, ans lesquelles on convient néanmoins qu'on doit l'employer.
és. Le juge, après avoir fait prêter le serment à l'accusé, l'interroge de son nom, surnom, âge, qualité et demeure; ensuite, il l'interroge sur les faits qui sont l'objet de l'accusation, et il dicte au greffier chaque interrogation qu'il a faite à l'accusé, et la réponse que l'accusé y a faite.
Le juge peut, pour les faits sur lesquels il juge à propos d'interroger l'accusé, faire usage des mémoires qui lui sont fournis, soit par la partie publique, soit par la partie civile. Tit. 14. art. 3.
Il ne doit pas néanmoins faire usage de ces mémoires pour interroger l'accusé sur des crimes qui n'ont aucun rapport à ce qui fait l'objet de l'accusalion, et dont il n'y a aucuns indices au procès, à moins que l'accusé nesoii d'une mauvaise renommée, déjà repris ae justice ; auquel cas, le juge peui, sur des mémoires qu'on lui donne, l'interroger sur des crimes étrangers au procès, et dont il n'y a aucuns indices.
Le juge doit, lors de l'interrogatoire, représenter à l'accusé les choses qui peuvent servir à conviction, lui demander s'il les reconnaît : si ce sont des papiers, le juge doit les parafer, et les faire parafer par l'accusé, ou faire mention de son refus. /6i(2., art. 10.
Ce défaut de représentation des choses qui ont été déposées au greffe, pour servir à conviction, n'opère pas la nullité de rinterrogation ; ce défaut peut être réparé, en faisant cette représentation lors d'un auire interrogatoire ; mais il est indispensable de la faire lors de quelque interrogatoire , ou des confrontations; autrement, ces effets ne feraient aucune charge contre l'accusé (•).
Lorsque l'accusé, dans la suite de l'interrogatoire, rétracte ce qu'il avait dit au commencement, on ne doit pas le raturer ; mais on doit, dans la suite de l'interrogatoire, faire mention des changements. 76td., art. 12.
99. Lorsque l'accusé refuse de répondre, soit qu'il refuse dès le commencement, soit qu'il refuse dans la suite d'un interrogatoire, après avoir déjà répondu, le juge le doit sommer verbalement par trois fois de répondre, et, ï chacune des trois sommations verbales, lui déclarer que, faute par lui de répondre, son procès lui sera fait comme à un muet volontaire, et qu'il ne sera plus reçu par la suite à répondre sur ce qui aura été fait en sa présence ('),
0) Aujourd'hui la représentation des pièces de conviction pourrait se faire pour la première fois même à l'audience; mais, dans ce cas, l'instruction n'aurait pas été complète, et en règle générale l'instruction ne doit pas se compléter à l'audience. Dans tous les cas la représentation des pièces de conviction doit toujours être faite à l'audience. F. art. 329, G. inst. crim.
Art. 329 : « Dans le cours ou à la « suite des dépositions, le président
« fera représenter à l'accusé toutesles « pièces relatives au délit et pouvant « servir à conviction ; il l'interpellera « de répondre personnellement s'il les « reconnaît : le président les fera aussi « représenter aux lémoins^s'il y a lieu.» (*) Le juge doit se borner à constater le refus de répondre et continuer son instruction; mais, toutesles fois que le prévenu demande à être entendu, même après son refus de répondre, il doit être admis à l'interrogatoire.