‹ Œuvres de Spinoza (volume 5)Chapitre 102 sur 109 · Ce qui a été dit, article 32 du précédent chapitre · texte numérisé non relu

Ce qui a été dit, article 32 du précédent chapitre

au sujet des étrangers à recevoir au nombre des citoyens,

est assez évident de soi, j'imagine. Personne aussi ne

met en doute, à ce que je crois, que les plus proches

^ parents du Roi ne doivent être tenus à distance de sa

1 personne, par où je n'entends pas qu'on les charge de

I missions de guerre, mais au contraire d'affaires de paix qui puissent donner à l'État du repos et à eux de l'hon-

' neur. Encore a-t-il paru aux tyrans turcs que ces mesures étaient insuffisantes, et ils se sont fait une religion de mettre à mort tous leurs frères. On ne doit pas s'en étonner ; car plus le droit de VÉlal eç\ coxi^^wXx^ ^^"ç^cç^r ment dans les mains d'un seul, plus \\ ^^\. îiîSs»^ v^o«5ks^&

nous l'avons montré par un exemple ft^ V^'s^ÀsîX^^ ^-^ ^"^

410 TlUaié POLITIQUE.

présent cliapitrc) de transférer ce droit à un autre. Au' contraire le gouvernement monarchique, tel que nou3 le concevonjs ici, n'admettant aucun soldat mercenaire^ donnera indubitablement au fioi tputcs les garanties possibles de sécurité.

24. Il ne peut y avoir non plus aucun doute touchant ce qui a été dit aux articles 3 i et 35 du chapitre précédent. Quant à ce principe, que le Roi ne doit pas prendre une épouse étrangère, il est facile de le démontrer. En effet, outre que deux États, bien qu'unis par nn traité d'alliance, sont toujours en état d'hostilité (parTarticle 14 do chapitre m), il faut prendre garde sur toutes choscS que la guerre ne soit allumée à cause des affaires domestiques du Roi. Et comme les différ^snds et les discordes naissent de préférence dans une société toile que le mariage, comme en outre les différends entre deux États se vident presque toujours par la guerre, il s'ensuit que c'est une chose pernicieuse pour un État que de se lier à un autre par une étroite société. Nous en trouvons dans rÉcriture un fatal exemple. A la mort de Salomou, qui avait épousé une fille du roi d'Egypte, son fils Rehoboam fit une guorw très-malheureuse à Susacus ', roi d'Egypte, qui le soumit complètement. Le mariage de Louis XIV, roi de France, avec la fille de Philippe IV fut aussi le germe d'une nouvelle guerre, et on trouverait dans l'histoire bien d'autres exemples.

25. La forme de l'État, comme nous l'avons dit plus haut, devant rester une et toujours la môme, il no faut qu'un seul Roi, toujours du même sexe, et l'empire doit être indivisible. 11 a été dit aussi que le Roi a de di-oit pour successeur son fils aîné, ou, s'il n'a pas d'enfants, son parent le plus proche. Si l'on demande la raison do cctt». loi, je renverrai à Tarticle 13 du précédent chapitro, «'C ajoutant que l'clection du Roi, faite par la multituJ'." doit avoir un caracVviï^ ^'ii\.^t\i\V.^\ autrement il arriverai:

1. Je lis avec Bruder Susacus «tV uviu ^u*a.m%.\v>s'tL Vv^i^^,\,\\,^^.v,^^ Coiîip Joscphe, ilnt., %, VO, ^t.

que le pouvoir suprême reviendrait dans les mains de la multitude, révolution décisive et partaxit très-périlleuse. Quant à ceux qui prétendent que le Roi, par cela seul qu'il estle maître de Tempire et le possède avec un droit absolu, peut le transmettre à qui il lui plaît et choisir à son gré son successeur, et qui concluent de là que le flls du Roi est de droit héritier de Tempire, ceux-là sont assurément dans Terreur. En effet, la volonté du Roi n'a force de droit qu'aussi longtemps qu'il tient le glaive de l'État; carie droit se mesure sur la seule puissance. Le Roi donc peut, il cit vrai, quitter le trône, mais il ne peut le transmettre à un autre qu'avec l'assentiment de la multitude, ou du moins de la partie la plus forte de la multitude. Et pour que ceci soit mieux compris, il faut remarquer que les enfants sont héritiers de leurs parents, non pas en vertu du droit naturel, mais en vertu du droit civil ; car si chaque citoyen est maître de certains biens, c'est par la seule force de l'État. Voilà pourquoi la môme puissauce et l.e même droit qui fait que l'acte volontaire par lequel un individu a disposé de ses biens est reconnu valable, ce môme droit fait que l'acte du testateur, môme après sa mort, demeure valable tant que l'Étaft dure ; et en général chacun , dans l'ordre civil , conserve après sa mort le môme droit qu'il possédait de son vivant, par cette raison déjà indiquée que c'est par la puissance de l'État, laquelle est éternelle, et non par sa puissance propre, que chacun est maître de ses biens. Mais pour le Roi, îlen est tout autrement. La volonté du Roi, en effet, est le droit civil lui-môme, et l'État, c'est le Roi. Quand le Roi meurt, TÉtat meurt en quelque sorte ; l'état social revient à l'état de nature et par conséquent le souverain pouvoir retourne à la multitude qui, dès lors, peut à bon droit faire des lois nouvelles et abroger les anciennes. 11 est donc évident que nul ne succède d^ dx^SX. «>\^^'v que celui que veut la multitude, ou\Ao.tv, s\ V^^V^^.^ ^^^» me théocratie semblable à celle desT^^'V^T^w^'» cviSxcs^^^ leu a choisi par i 'organe d'un proç\\fete ."^ox^^ ^o^ûx^^^**

412 trait£ politique.

encore aboutir aux mêmes conséquences en nous appuyant sur ce principe que le glaive du Roi ou son droit n'est en réalité que la volonté de la Aiultitude ou du moins de la partie la plus forte de la multitude , ou sur cet autre principe que des hommes doués de raison ne renoncent jamais à leur droitau pointde perdre le caractère d'hommes et d'être traités comme des troupeaux. Mais il est inutile d'insister plus longtemps.

26. Quant à la religion ou au droit de rendre un culte à Dieu, personne ne peut le transférer à autrui. Mais nous avons discuté cette question dans les deux derniers chapitres de notre Traité théologico-politique ^ et il est superflu d'y revenir. Je crois , dans les pages qui précèdent, avoir démontré assez clairement, quoiqu'on pea de mots , les conditions fondamentales du meilleur gcih vernement monarchique. Et quiconque voudra les embrasser d'un seul coup d'œil avec attention , reconnaîtra qu'elles forment un étroit enchaînement et constituent un État parfaitement homogène. Il me reste seulement à avertir que j'ai eu constamment dans la pensée un gouvernement monarchique institué par une multitude Ubre, la seule à qui de telles institutions puissent servir. Car une multitude accoutumée à une autre forme de gouvernement ne pourra pas , sans un grand péril, briser les fondements établis et changer toute la structure de l'État.

27. Ces vues seront peut-être accueillies avec un sourire de dédain par ceux qui restreignent à la plèbe les vices qui se rencontrent chez tous les hommes. On m'opposera ces adages anciens : que le vulgaire est incapable de modération, qu'il devient terrible dès qu'il cesse de craindre, que la plèbe ne sait que servir avec bassesse ou dominer avec insolence, qu'elle est étrangère à la vérité, qu'elle manque de jugement, etc. Je réponds que tous les hommes ont une seule et même nature. Ce qui nous trompe à ce sujet, c'est la p\x\ssaxvc^ e.\.\^ ^^^^^fe ^'^^xiii.uve. Aussi a^ rive-t-il que lorsque dft\xV\xi^\N\^\i^^Wi\\^\si.^vcw^^^^ nous disons souvcul ; \\ G&\.^ç;tm\^^^^O^xûr^\^^^^\^^^

t&ait£ PounouB. 413

celui-là d'agir de la sorte impunément; la différence n'est pas dans l'action, mais dans ceux qui l'accomplissent. La superbe est le propre des dominateurs. Les hoDunes s'enorgueillissent d'une distinction accordée pour uii an ; quel doit être l'orgueil des nobles qui visent à des honneurs étemels ! Mais leur arrogance est revêtue de faste , de luxe , de prodigalité, de vices qui forment un certain accord ; elle se pare d'une sorte d'ignorance savante et d'élégante turpitude, si bien que des vices qui sont honteux et laids, quand on les regarde en particulier, deviennent chez eux bienséants et honorables au jugement des ignorants et des sots. Que le vulgaire soit incapable de modération, qu'il devienne terrible dès qa'il cesse d'avoir peur, j'en conviens ; car il n'est pas facile de mêler ensemble la servitude et la liberté. Et enfin ce n'est pas une chose surprenante que le vulgaire reste étranger à la vérité et qu'Û manque de jugement, puisque les principales affaires de l'État se font à son insu, et qu'il est réduit à des conjectures sur le petit nombre de celles qu'on ne peut lui cacher entièrement. Aussi bien suspendre son jugement est une vertu rare. Vouloir donc faire toutes choses à l'insu des citoyens, et ne vouloir pas qu'ils en portent de faux jugements et qu'ils interprètent tout eu mal, c'est le' comble de la sottise. Si la plèbe, en effet, pouvait se modérer, si elle était capable de suspendre son jugement sur ce qu'elle connaît peu et d'apprécier sainement une affaire sur un petit nombre d'éléments connus , la plèbe alors serait faite pour gouverner et non pour être gouvernée. Mais, conmie nous l'avons dit, la nature est la même chez tous ^ les hommes, tous s'enorgueilUssent par la domination; ^ tous deviennent terribles, dés qu'ils cessent d'avoir peur, ^ et partout la vérité vient se briser contre des cœurs - rebelles ou timides, là surtout où le çoxnoVc ^\»»X ^\s&x^ e les mains d'un seul on d'un peut uoifiibte^ oxl \^ft ^^^»^ » çu'â entasser de grandes richesses au YLea Ôl^ *^ '^'^^ poser pour but la vérité et le droit.

aSu Qtairt ans ioUtati tiidp^miiém, tin ma qm^summ (Miéft à lli«sci|ifiii« mHitM», «iHcb m frai* et wz privplioM^îii Bié{HPMiaiitd'ofdktoii« hlodedii dtafNH^ e— tnMiincif> y tel6> étpriipèlii— oo^p prèj étm 1m attofDMH d» f^tw * cm HM^ «BuqfkigiM. «^•«liàMk ycitt 4e tout «apitt ttta «ttè^Mwè ^ Mn« «* di iM^ litéij ABinliitreirc^tiiÉl lyprttfleiwniiÉiiuMaMu rlqméIIWi ^pio VÉMlerflm tenue é^^èomr-^ÉtminA^wmfm 4» défeiite MS poMeiMieiw «oqjrfsir «ns4Mvdll»to ieifiitolM^éÉMUi^ert» ei^4dèi tan «ofeu'd'Mlartaffaan^^tAeflMâgÉenirMi^ v

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TRAITÉ POLTTIOCK. ii*

servent un État civilisé et cellos qui le détruisent, la forme de gouven»ement monarchique décrite plus haut est la mejllenre qui se puisse ooncevoïP. Mais je craindrais, en dévetoppOTrt cc*te p^uve expérimentale, de causer un grand ennui au lecteur. Je ne veux pas du moins pass(*r sons silence nn exemple qui me paraît digne de mémoire , c'est celui ée ces Aragemiàs , qui , pleins d'une fidélité singulière envers leurs rois , surent avec mie ég;a\e constamîe ccwftservcT intactes leurs instituWoffs nationale?. Quand ils eurent secoué le joug des Maures, ils résolurent de se choisie xm roi. Mais ne' se trouvant pas d'accord jmr les conditions de ce choisi ils résolurent de consulter le souverain Pontife romain. Celuî-ei, se montrant en cette occasion un véritable vicaire du Christ , les gourmanda de profiter si pcn de l'ex-emple des Hébreux et de s'obstiner si fort à demander \m roi ; puis il leur conseilla , au cas où ils ne changeraient pas de résohition, de n'élire un roi qu'après avoir préalablement établi des institutions équitables et bien appropriées an caractère de la nation^ mais surtooft il leur recommanda de créer un conseil suprême pour servir de contrfc-poids à la royauté (comme étaient les éphores à Lncédémone) et pour \ider souverainement les différends qui s'élèveraient entre le Roi et les citoyens. Les Aragonai?, se conformant à l'avis du PontiC-e, instituèrent les lois qui leur parurent les plus équitables et tenr donnèrent pour interprète , c'estnà-dire pour juge Sïiprême, non pas le Roi, mais un cons^ appdé €k>ttscil des Dix-sept , dont le présîdient ï)orte le nom de Justice {elJmtim). Ainsi donc c'est ^ </u^iJ^ et les Dix-sept, élus à vie non par voie de suflRpage, mais par le sort, qui ont le droit absolu de révoquer ou de casser tous le« arrêts rendus contre un citoyen quel qu'il soit par les antres conseils , tant politiques qu'ee«ctéslasdo^«> ^ ^ ' mèmfi parle Roi, de sort© qu^ toxkt ç\\ft'5^w^K»st^!^'^ droit de citer le R<h lui-mêtn^ àe^ï^tiV ^^ VV\>axKV5\^ ^^ Dix-sept eurent, en outre, autreîoîa Voi ôsokV^^^Xv^'^^^

416 TAAltÉ POLITIQUE.

et le droit de le déposer ; mais après de longues années, le roi don Pèdre , surnommé Poignard , à force d'intrigues , de largesses , de promesses et de toutes sortes de faveurs , parvint enfin à faire abolir ce droit ( on dit qu'aussitôt après avoir obtenu ce qu'il demandait, il secoupa la main avec son poignard en présence de la foule, ou du moins, ce que j'ai moins de peine à croire, qu'Use blessa la main en disant qu'il fallait que le sang royal coulât pour que des sujets eussent le droit d'élire le Roi). Les Aragonais toutefois ne cédèrent pas sans condition : ils âe réservèrent le droit de prendre les armes contre toute violence de quiconque voudrait s'emparer du pouvoir à leur dam, même contre le Roi et contre le prince héritier pri' somptif de la couronne, s'il faisait un usage pernicieux de l'autorité. Certes, par cette condition ils abolirent moins le droit antérieur qu'ils ne le corrigèrent; car, comme nous l'avons montré aux articles 5 et 6 du chapitre nr, ce n'est pas au nom du droit civil, mais au nom du droit de la guerre que le roi peut être privé du pouvoir et que les sujets ont le droit de repousser la force par la force. Outre les conditions que je viens d'indiquer , les Aragonais en stipulèrent d'autres qui n'ont point de rapport à notre sujet. Toutes ces institutions établies du consentement de tous se maintinrent pendant un espace de temps incroyable , toujours observées avec une fidélité réciproque par les rois envers les sujets et par les sujets envers les rois. Mais après que le trône eut passé par héritage à Ferdinand de Gastille, qui prit le premier le nom de roi catholique, cette liberté des Aragonais commença d'être odieuse aux Castillans qui ne cessèrent de presser Ferdinand de l'abolir. Mais lui, encore mal accoutumé au pouvoir absolu et n'osant rien tenter, leur fit cette réponse : J*ai reçu le royaume d'Aragon aux conditions que vous savei , en juroat de (es observer religieusement, et il est contraire à VUumamtè d.<i m^W \q. "^W« donnée; mais , outre cela, je tm suU m\% ^amX^^^Txv q^>«. mon trône ne serait stable qu autant qu^\ x^ auT^xx %ît^>«v>

TRAlli POLITIQUE. 417

égale pour le Bot et pour ses sujets , de telle sorte que ni le Roi ne fût prépondérant par rapport aux sujets, ni les sujets par rapport au Roi ; car si l'une de ces deux parties de l'État devient plus puissante , la plus faible ne manquera pas non» seulement de faire effort pour recouvrer l'ancienne égalité , mais encore , par ressentiment du dommage subi , de se retourner contre l'autre ^ d^oU résultera la ruine de Vune ou de Vautre, et peut-être celle de toutes les deux. Sages paroles, et dont je ne pourrais m'étonner assez, si elles avaient été prononcées par un roi accoutumé à commander à des esclaves et non pas à des hommes libres. Après Ferdinand, les Âragonais conservèrent leur liberté, non plus, il est vrai , en vertu du droite mais par le bon plaisir de rois plus puissants, jusqu'à Philippe II qui les opprima non moins cruellement et avec plus de succès que les Provinces-Unies. Et bien qu'il semble que Pliilippe m ait rétabli toutes choses dans leur premier état, la vérité est que les Aragonais , le plus grand nombre par complaisance pour le pouvoir ( car , comme dit le proverbe, c'est une folie de ruer contre l'éperon), les autres par crainte, ne conservèrent plus de la liberté que des mots spécieux et de vains usages.

31. Concluons que la multitude peut garder sous un roi une liberté assez large, pourvu qu'elle fasse en sorte que la puissance du roi soit déterminée par la seule • puissance de la multitude et maintenue à l'aide de la multitude elle-même. C'a été là Punique règle que j'ai suivie en établissant les conditions fondamentales du gouvernement monarchique.

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