CHAPITRE XIX
OK ÉTABLIT QUE LE DROIT DE RÉGLER LES CHOSES SACRÉES APPAR- TIENT AU SOUVERAIN, ET QUE LE CULTE EXTÉRIEUR DK LA RELI- GION, POUR ÊTRE VRAIMENT CONFORME A LA VOLONTÉ DE DIEU, DOIT s'accorder AVEC LA PAIX DE L'ÉTAT.
Lorsque j'ai établi ci-dessus que ceux qui ont le pouvoir en main ont seuls un droit absolu sur toutes choses, «t que de leur volonté seule dépend le droit tout entier, ~ Jfin'ai pas entendu parler simplement du droit civil , mais ^ •iissi du droit sacré , dont ils sont à la fois les interprètes •tles soutiens. C'est un point sur lequel je veux insister •^ dont je veux traiter d'une manière complète dans ce ^apitre , parce qu'il est beaucoup de personnes qui nient ^solument que le droit de régler les choses sacrées ap- P^trtienne à ceux qui sont à la tète des affaire publL(\^Iea^ -t qui refusent de les reconnaître pour m\.^A\>YeX^^ ^s^^
droit divin, prenant de là pleine permission de les aceuser, de les traduire en jugement, et même (comme autrefois saint Ambroise à l'égard de l'empereur Théodose) de les bannir du sein de l'Église. Que ces personnes introduisent de la sorte dans l'État un principe de dimon et môme s'ouvrent un chemin vers l'autorité suprême, c'est ce que nous montrerons plus tard dans ce chapitre; je veux prouver auparavant que la religion n'acqmerl £6rce de droit que par le décret seul de ceux qui possèdent le droit de commander, que Dieu ne peut fonder son royaume parmi les hommes que par le moyen des souverains, et, en outre, que le culte et l'exercice de la piété doivent être d'accord avec la tranquillité et l'utilité publique, et par conséquent déterminés par le souverain qui doit de plus être l'interprète des choses sacrées. Je parle ici expressément de l'exercice de la piété et du culte extérieur de la religion , et non pas de la piélé en elle-même , et du culte intérieur adressé à la Divinité, on des moyens par lesquels l'esprit se dispose intérieurement à honorer Dieu dans toute l'intégrité de la conscience. Le culte intérieur adressé à la Divinité et la piétï en elle-même appartiennent en propre à chacun (coramf nous l'avons montré à la fin du chapitre vu) et ne peuvent être soumis à la volonté d'un autre. Orque faut-il entendre ici par royaume de Dieu? c'est ce que le cliapitre xiv, jf pense, a sullisammont mis en lumière. Là, en eûet, nooî avons montré que celui-là remplit la loi de Dieu qûJ pratique la justice et la charité selon l'ordre de Dieu: d'où il suit que le royaume de Dieu existe là où la ju-'' tice et la charité ont force de droit et s'imposent à tilrt de loi.
Pou importe du reste que Dieu enseigne et comraanJf
le vrai culte de la justice et de la charité par la simpk
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ne peuvent recevoir force de droit et de loi que de ceux qui représentent le droit de l'État , j'en tirerai naturellement cette conclusion (attendu que le droit de l'État n'appnficnt qu'au souverain) : que la religion ne peut acquérir force de droit que par le décret seul de ceux qui possèdent le droit de commander, et que Dieu ne peut fonder son royaume parmi les hommes que par le moyen des souverains. Or que le culte de la charité et de la justice ne reçoive force de droit que de ceux qui disposent dn droit de l'État, c'est ce qui résulte évidemment de ce îm précède. N'avons-nons pas montré, chap. xvi ,que ians Tétat de nature, le droit n'appartient pas plus à la raison qu'à la passion, et que ceux qui vivent sous les bis de la passion , aussi bien que ceux qui vivent sous :es lois de la raison, ont un droit égal sur toutes les choses înl sont en leur pouvoir? C'est pour cela que, dans l'état le nature, nous n'avons pu ni concevoir de péché possible, ni nous représenter Dieu comme un juge qui châtie les péchés des hommes; mais il nous a para que toutes choses se produisaient selon les lois générales de la nature universelle, et qu'il n'y avait point de différence entre le juste et l'impie, entre l'homme pur et Thomme impur (pour parler le langage de Saloraon) , parce qu'il n'y avait de place ni pour la justice ni pour la charité. Mais pour que les enseignements de la ATaie raison , c'est-à-dire (comme nous l'avons expliqué au chapitre iv, en parlant de la loi divine) les enseignements de la Divinité elle-même eussent force de droit absolu , il a fallu îne chacun fît abandon de son droit naturel dans les niains de tous, ou d'un petit nombre, ou d'un seul. Et c'est alors qu'enfin nous avons commencé à comprendre Çc que c'est que justice, injustice, équité, iniquité. La j^tice , et en général tous les enseignements de la vraie ^ison , et par conséquent la charité envers le prochain , 5e peuvent donc recevoir force de droit et de loi que du ^it môme du gouvernement, c'est-à-ô\r<i (^à'^^t^"?» \ft.^ ^^UcatioBs que nous avons données daa% \^ tcv^tiv^ Oo».*
pitre) en vertn seulement du décret de cenx qui ont le pouvoir en main. Or comme (ainsi que je l'ai montré) le royaume de Dieu consiste simplement dans le droit appliqué à la justice et a la charité , ou à la vraie religion, il s'ensuit « comme nous le prétendions, que le royaume de Dieu ne peut exister parmi les hommes que par le moyen de ceux qui disposent du souverain pouvoir; peu importe , je le répète, que la religion soit révélée par la simple lumière naturelle, ou par l'intermédiaire des prophètes : la démonstration que nous avons donnée est universelle , attendu que la religion est toigours la môme, et toujours également révélée par Dieu , de quelque manière qu'elle vienne à la connaissance des hommes. Voilà pourquoi, pour que la religion révélée par l'intermédiaire des prophètes eût force de droit chez les Hébreox, il fallut d'abord que cliacun d'eux se dépouillât de se$ droits naturels, et qu'ils s'engageassent tous ensuite d'un commun accord à n'obéir qu'aux lois qui leur seraient révélées au nom de Dieu par l'intermédiaire des prophètes, de la même manière que dans une démocratie, où tous les citoyens, d'un commun accord, prennent la résolution de se gouverner d'après les inspirations de la raison. 11 est vrai que les Hébreux transmirent en cotre leurs droits à Dieu , mais cet acte fut plutôt mental qu'c^ fectif. En idéalité ^conime nous Tavons vu) ils consertèrent tous les droits du commandement , jusqu'au momerf où ils les remirent à Moïse , qui demeura ainsi roi abs*, de la nation , et qui fut exclusivement l'intermédiaire ptfj lequel Dieu rèijna sur les Hébreux; et c'est pourcetJtj cause ^à savoir que la religion ne peut obtenir force »f droit que du droit même de l'État) que Moïse ne puttf*l tligor de supplice à ceux qui, avant le pacte divin, conséquent lorsqu'ils étaient encore en possession è leurs droits naturels, violèrent le sabbat (voyez l'-fitA chap. XV, vers. 30; , au lieu qu'il le lit après le pacte* vin (voyez les Aomôrcs^chap. xv, vers. 36), lorsque ch» ' cun avait renoncé à ^o.^ àxo\Vs> \i^Vx«^ ^\^e le saU» ^^
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.vaît reçu du droit de TÉtat force de loi. C'est encore >our cette cause qu'après la ruine du gouvernement hébraïque, la religion révélée cessa d'avoir force de droit. 1 est indubitable en effet qu'au moment où les Hébreux abandonnèrent leurs droits au roi de Babylone, le royaume le Dieu et le droit divin cessèrent d'exister. Par le fait même, le pacte par lequçl ils s'étaient engagés à obéir à tontes les volontés de Dieu, et qui était le fondement du royaume de Dieu, se trouvait détruit, et les Hébreux n'y pouvaientplusresterfidèles,nerelevantplusd'eux-mèmes (comme dans les déserts et au sein de leur patrie), mais relevant du roi de Babylone, auquel en toutes choses [comme nous l'avons montré chap. xvi) ils étaient obligés d'obéir. C'est ce dont Jérémie (chap. xxix, vers. 7) les avertit expressément : Veillez, dit-il, à la tranquillité ie la ville, vers laquelle je vous ai conduits en captivité. Il l'y a de salut pour vous que dans son salut. Mais s'ils deraicnt veiller au salut de la cité, ce ne pouvait être comme des ministres du gouvernement (n'étaient-ils pas îaptifs?) mais comme des esclaves, c'est-à-dire en se pliant à une obéissance absolue , en s'abstenant de toute lédition, enfin en observant les lois et respectant les iroits de l'État, bien qu'ils fussent très-différents de :eux de leur patrie, etc. Ne suit-il pas évidemment de tout cela que la religion chez les Hébreux n'acquit force ie droit qu'en s'appuyant sur le droit de l'État , et que , l'État ruiné , elle cessa d'être la propriété d'un État paricuUer, et ne fut plus qu'un dogme universel de la raijon; de la raison, dis-je , la religion catholique ne s'étant lias encore manifestée aux hommes par la révélation? Concluons donc que la religion , qu'elle soit révélée par A lumière naturelle , ou par la voix des prophètes, ne 3eut acquérir force de loi qu'en vertu d'un décret émané ie ceux qui ont le droit de commander , et que Dieu le peut avoir un royaume particulier au milieu des tiommes que par l'intermédiaire du souveraia. G'^istccc^vil mit encore, et d'une manière encore ^g^vx?» cX^vtv^ ^ ^<i ^^
que nous avons dît , chap. iv. N'avons-ilous pas montré que tous les décrets de Dieu sont de leur nature éternellement vrais et éternellement nécessaires , et qu'on ne peut concevoir Dieu comme un roi ou un législateur octant des lois aux hommes? Par conséquent, ni les divins enseignements de la lumière naturelle , ni les révélations des prophètes ne peuvent recevoir immédiatement de la Divinité force de loi, et ils ne l'acquièrent que parla volonté directe, ou par l'intermédiaire de ceux auxquels appartient le droit de donner des ordres et de porter des décrets. De sorte que , sans leur intermédiaire , nous nt pouvons concevoir que Dieu règne sur les hommes ^ gouverne les choses humaines d'après les lois de la ]©• tice et de l'équité ; ce qui est d'ailleurs confirmé parl'»^périence. Nous ne voyons enefiPet de traces de Injustice divine que là où les justes commandent ; partout aillems ( pour répéter les paroles de Salomon ), nous voyons l'homme juste et l'homme injuste, l'homme pur et l'homme impur traités de la môme manière par la lo^ tune ; et c'est ce qui a fait que plusieurs, pensant qne Dieu règne immédiatement sur les hommes et fait se^ vir la nature tout entière à leur usage, se sont prisa douter de la divine providence. — Maintenant qu'il est prouvé par l'expérience et la raison que le droit ditin dépend du décret de ceux qui commandent, ne sVnsnitil pas que ceux qui commandent en sont encore l»'s i^ terprètes? De quelle manière? c'est ce que nous allons voir. Montrons que le culte extérieur de la religion et tout l'exercice de la piété doivent être d'accord avec la tranquillité et la conservation de l'État pour être vraime»! conformes à la volonté de Dieu. Cela étabh, on comprendra facilement de quelle manière le souverain d^ être l'interprète de la reHgion et de la piété.
Il est hors de doute que la piété envers la patrie esl^ plus haut degré de piété auquel l'homme puisse atteiadre. En effet, le ç:;ov\No.tTve«veut renversé, c'en e«t fait* toute justice et Oic \owl \i\^xv\ V^xiX. ^-îX vi\K^t<xmis; ^
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xr etrimpiété régnent au milieu du deuil universel.
il résulte qu'il n'est pas d'acte pieux envers le pro- 1 qui ne devienne impie,' s'il mène à sa suite la perte État, et qu'au contraire il n'est pas d'acte impie trs le prochain qui ne soit réputé pieux, s'il a pour le salut de l'État. Par exemple, si à relui qui lutie re moi et s'efforce de m'arrachcr ma tunique, j'aban- 16 encore mon manteau, voilà un acte de piété; mais [reconnu que cela est funeste au salut de l'État, il lieux au contraire de l'appeler en jugement, bien doive encourir la peine de mort. C'est ce qui explique oire de Manlius Torquatus, qui sut faire prévaloir
son cœur le salut du peuple sur l'amour paternel. Buit-il de là ? que le saint du peuple est la loi suprême uelle doivent se rapporter toutes les lois divines et aines. Or, comme c'est au souverain seul qu'il appar-
de déterminer ce qui est nécessaire au salut dji le et à la tranquillité de l'État, et d'ordonner ce qui paru convenable^ n'en résulte-t-il pas qu'il n'appar-
qu'au souverain de déterminer la manière dont m doit pratiquer la piété envers le prochain, c'est-à- [a manière dont chacun doit obéir à Dieu ? Par là comprenons clairement de quelle manière le souveest l'interprète de la religion ; nous comprenons :e que personne ne peut réellement obéir à Dieu L accommodant le culte de la piété, obligatoure^'pour à l'utilité pubUque, conséquemment, qu'en obéissant des décrets du souverain* Ne sommes-nous pas obUtous sans exception, par la volonté de Dieu, à prAtir la piétés à éviter de causer du dommage à qui que it? Et ne s'en&uit-il pas qu'il n'est permis à qui que oe le secourir celui-ci au détriment de celni-là, encore s au détrinient de l'État tout entier? Ne s'ensuit-il jm« ersonne ne pratique la piété enversle procUaia^&^<^»L esselns de Dieu^ qu'en accommodaul \a i^v^V^ ^\^ on à ruiilité publique ? Or aucuu p%r\.\cxûiex ue ^^xxV
ce gui est utile à l'État autremeul qyxô.^^ ^^^
décrets du souverain, qui doit seul diriger les affaires publiques ; par conséquent, personne ne saurait mettre véritablement en pratique la piété, ni obéir à Dieu, qu'en se soumettant à tous les décrets du souverain. Ces considérations sont d'ailleurs conû rmées par la pratique. Le souverain a-t-il jugé digne de mort, ou déclaré ennemi, soit un citoyen, soit un étranger, un simple citoyen, ou un homme revêtu dé quelque autorité publique î il est par là même défendu aux sujets du gouvernement de Ini prêter secours. C'est ainsi que les Hébreux, auxquels il était ordonné d'aimer le prochain comme eux-mêmes, étaient obhgés de livrer au juge celui qui s'était rendu coupable de quelque action contraire à la loi (voyez le Lévitique, chap. v, vers. 1, et le Deutéronomey chap.xin, vers. 8, 9); et s'il était condamné à mourir, de le tuer (voyez le Deutéronomey chap. xvn, vers. 7). Ensuite, pour conserver la liberté qu'ils avaient conquise, pour continuer de jouir d'un droit absolu sur les terres qu'ils occupaient, les Hébreux durent, comme nous l'avons montré, chap. xvii, accommoder la religion à leur gouvernement particulier seul, et se séparer do toutes les autres nations. Et voilà pourquoi on leur dit: Aimetm prochain^ hais ton ennemi (voyez Matthieu^ chap. v, vers. 43). Lorsqu'ils eurent jxirdu le droit de se gouve^ ner, et qu'ils furent conduits en captivité en Babylonic, Jérémie leur recommanda de veiller au salut de la ville dans laquelle ils étaient captifs ; et lorsque le Christ prévit leur dispersion dans tout l'univers, il leur recommaDdi à tous de pra'iquer la piété d'une manière absolue. Tool : cela ne monlre-t-il pas jusqu'à la dernière évidence qo* la religion fut toujours accommodée au salut de l'Ktjt? Quelqu'un fera cette question : De quel droit donc 1« disciples du Christ, homme privés, se mirent-ils à préciwf la religion? Je réponds qu'ils le firent en vertu du pojHJ voir qu'ils avaient reçu du Christ contre les esp*j impurs (voyez Matthieu^ chap. x, vers. i). J'ai exprès^*! mcjit averti cv-dessus, kX^ ^\tv ^>\ Oûs:^^^^ ixi^ que c'rfl
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evoip pour tous de demeurer fidèles, même à un tyran , >ins qu'il n'y ait un citoyen auquel Dieu a promis re lui par une i^évélation non équivoque un secours iculier.. Personne nedoit donc s'autoriser de l'exemple lisciples du Christ, à moins d'avoir reçu la puissance érer des miracles ; ce qui est rendu plus manifeste )pe par ces paroles du Christ à ses disciples : Ne craipoint ceiix qui tuent les corps (voyez Matthieu, chap. xvi, . 28) ; car si ces paroles s'adressaient à tout le monde,
serait fait de tout gouvernement, et ce mot de imon {Proverbes, chap. xxiv, vers. 21) : Mon fils, jnez Dieu et le roi, serait un mot impie, ce qui est plétement absurde. D'où il faut nécessairement cone que l'autorité dont le Christ a investi ses disciples lonnée à eux seuls en particulier, et que c'est là un nple dont personne ne peut être reçu à s'autoriser, nt aux raisons sur lesquelles nos adversaires s'apint pour sépfi^er le droit sacré du droit civil, et aver que l'un appartient au souverain, et l'autre à lise universelle, je n'en tiens aucun compte ; elles t trop frivoles pour mériter une réfutation. Ce que je passerai point sous silence, c'est la misérable erreur ceux qui, pour confirmer leur séditieuse opinion on me pardonne la dureté de ce mot), citent à l'appui Bmple du souverain pontife des Hébreux, qui eut 'efois entre les mains le droit d'administrer les choses 'ées. Comme si les pontifes n'avaient pas reçu ce droit tfoïse (qui, nous l'avons montré ci-dessus, se réserva i seul la souveraine autorité), et n'avaient pas pu en
dépouillés par un simple décret de Moïse I Lui-môme ut-il pas non-seulement Aharon, mais le fils d'Aha- » Éléazar, et jusqu'à son petit-fils Pineha, et ne leur Qa-t-il pas lui-même l'administration du pontificat, ensuite les pontifes conservèrent, mais de telle ma- '6 qu'ils parurent toujours n'être que des substituts Moïse, c'est-à-dire du souverain î En etteV., awv^V cça^ s Vavons déjà montré, Moïse ne se cV\o\s\V. a\x^\»^