‹ Œuvres de Spinoza (volume 5)Chapitre 64 sur 109 · TÂiiTi · texte numérisé non relu

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successeur dans le commandement suprême, mais il en distribua les diverses fonctions de telle sorte que ceax qui vinrent après lui semblaient des officiers administrant un État dont le roi serait absent, et non pas mort. Dans le second empire, les pontifes possédèrent sans Hautes le droit en question, lorsqu'ils eurent ajouté à la puissance pontificale la puissance administrative. Le droit pontiûcal fut donc toujours dans la dépendance de la sonvrraine autorité, et les pontifes ne le possédèrent absolument qu'avec l'administration de l'État. Il y a mieux: le droit relatif aux choses sacrées appartint d'une manière absolue aux rois (comme cela résultera clairement de la fin de ce chapitre), avec cette unique exception qu'il ne leur était pas permis de mettre les mains dans les cérémonies du temple, parce que tous ceux des Hébreux qoi ne se rattachaient pas par leur généalogie à Aharoo étaient considérés comme profanes. Mais rien de cela ne s*cst conservé dans le christianisme. Aussi ne pouvonsnous pas clouter qu'aujourd'hui les chases sacrées (pour radniinistratioa desquelles on considère les mœurs de chacun, non la famille dont il descend, et qui parconscquont n'excluent pas à titre de profanes c»»ux qui ont l'autorité en main) ne relèvent exclusivemont Jo souverain. Personne ne peut recevoir que de la volonté ou du consentement du gouvernement le droit el le pouvoir d'administrer les choses du culte, d'en choisir les ministres , d'établir et de consolider les fond»'ments de rÉglise et la doctrine qu'elle enseigne, J« juger des mœurs et des actions pieuses, de relrancliff quelqu'un de la communauté des fidèles ou de recevoir quelqu'un dans le sein de l'Église, enfin de pourvoir aax besoins du pauvre; et toutes ces clioses ne sont pas ««ï* lement vraies (comme nous l'avons prouvé), maii* plus elles sont strictement nécessaires tant ii la relip* , qu'au salut de TÉtat. Qui ne sait combien le droit ^ 1 J'autorité touchant les choses sacréesîmposentiiupenp''' avec quelle doc\Vv\.ê, c^viviV t^^^«i^\. Osvsvramv recueille k*!

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paroles de celui qui en est revota ? Et ne pcnt-on pas dîre avec vérité que celui-là règne surtout sur les esprits qui dispose de cette autorité? Vouloir donc Tenlever au souverain, c'est vouloir mettre la division dans l'État. ]A est la source, comme autrefois entre les rois et les pon* tlfes des Hébreux, de querelles et de discordes interminables, n y a plus: celui qui s'efforce d'enlever celte autorité au souverain s'ouvre par là \m chemin à la puissance absolue. Qnels décrets pourra porter le soyvorain, si le droit dont il s'agit lui est refusé ? aucun, sans doute, ni touchant la guerre, lû touchant la paix, ni touchant toute autre chose, du moment qu'il lui faut prendre l'avis d'une autre autorité et apprendre d'elle si la mesure jugée utile est conforme ou non à la piété. Toutes choses, au contraire, ne dépendent-elles pas bien plutôi de la volonté de celui qui possède le droit de juger et de prononcer sur la piété et l'impiété, la justice etrinjustice? L'histoire de tous les siècles est là pour nous fournir des exemples: j'en rapporterai un seul, qui tiendra lieu de tous les autres. Le pontife de Rome, qui disposait autrefois d'un droit absolu touchant les choses du culte, peu ^ peu parvint à ranger tous les rois sous son autorité, Jusqu'à ce qu'un jouril atteignit jusqu'au faîte del'empire. ï^tas la suite, malgré tous leurs efforts, les souverains, €t surtout les empereurs d'Allemagne, ne purent réussir ft diminuer son autorité, et loin de là, ils ne firent que ''accroître encore par leur impuissance. Ainsi donc, ?Otir venir à bout de ce que les Romains n'avaient pu Mtcomplir avec le fer et la flamme, des hommes d'Église ^'eurent besoin que de leur plume I Qu'on juge parla de * merveilleuse puissance du droit divin et de la néces- 'ïté de le remettre dans les mains du souv^erain ! El môme, ^tir peu que l'on veuille réfléchir aux remarques qui "ôlnplissent le précédent chapitre, on se convaincra que •^tle mesure n'est pas d'un médiocre avantage pour la '^lîgion et la piété. N'avons-nous pas \w ev-^Çi^?A3A o^^ ^® prophètes ciix-mèmoi, les propYifelca tgv^Vvîi?» ^^ V^^.

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puissance divine, irritèrent plutôt qu'ils ne corrigèrent les Hébreux? C'est qu'ils étaient de simples particuliers; et dès lors le pouvoir qu'ils avaient de répandre les ave> tissements, le blâme et le reproche, ne leur servit de rien devant des hommes qui, avertis ou châtiés par les rois, se soumettaient pourtant très-docilement. N'avons-nons pas vu les rois eux-mêmes, par cela seul qu'ils ne possédaient pas d'une manière absolue le droit divin, se séparer souvent de la religion et entraîner avec eux le peuple presque tout entier? Cela ne s'est-il pas reproduit souvent, et pour la même cause, parmi les chrétiens? On me dira peut-être : qui donc, si ceux qui ont le pouvoir en main deviennent impies, vengera les droits outragés de la piété? ces rois impies demeurerontils donc les interprètes de la religion? Je réponds en disant à mon tour : Hé quoi, si les gens d'Église (qui sont des hommes, eux aussi, des hommes privés, et qui ne se préoccupent guère que de leurs intérêt*!), ou les autres personnes auxquelles vous voulez confier l'administration des choses sacrées se jettent dan? l'impiété, demeureront-ils même alors les interprète? de la religion ? Point de doute que si ceux qui ont le commandement en main veulent lâcher la bride à leurs passions, qu'ils possèdent ou ne possèdent pas radminl'tration des choses sacrées, toutes choses sacrées et profanes ne se précipiteront pas moins à leur ruine ; mais avec combien plus de rapidité encore, si quelques homme* privés, à la faveur d'une sédition, veulent revendiquer le droit divin ! Voilà pourquoi on ne gagne absolumefl^ rien on refusant au souverain le droit divin : loin de* on ne fait qu'accroître le mal. .Qu'arrivc-t-il, en c c'est que les rois (par exemple, ceux des Hébreux aoxquels ce droit ne fut point accordé d'une manière absolu} ^ ,j^ tombent dans Vimpièl^^, et conséquemment, quelaperf* de l'État tout cnlVo.r, à:\wç.vè.A^vçv^ v^V 'î^^ ^v^'^^.vhbi qo*^ était, devlo.nl cerVï\\u^ eVxv^.cA^^'^^^w^^^^^^^^^'^^^^^'^ cpnsidérioas la ^êYiVè dxx x^vCi^^^Vv. ^^ \v^^-^^^>^^^^

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sécurité de TÉtat, ou rintérêtde lareli^on, nous sommes également obligés d'établir que le droit divin, en d'autres termes le droit relatif aux choses sacrées, dépend absolument des décrets du souverain, et qu'à lui seul il appartient de l'interpréter et de le faire respecter. D'où il suit qae ceux-là seuls sont les ministres de la parole de Dieu, qui, soumis à l'autorité souveraine, enseignent au peuple la religion de l'État, appropriée par le souverain à Tulilité publique.

Reste encore à indiquer pourquoi, dans les États chrétiens, ce droit du souverain a toujours été un objet de discussion , tandis que les Hébreux n'ont jamais, que je sache, élevé de question sur ce point. On pourrait considérer comme une sorte de prodige qu'une chose si claire, si nécessaire, ait toujours été controversée, et que nulle part le souverain n'ait possédé ce droit sans opposition , je dis plus, sans courir le risque d'une révolte et sans causer un grand dommage à la religion. Assurément, s'il m'était impossible d'assigner une causé à ce phénomène, je ne ferais pas difficulté de croire que toutes les vues exposées dans ce chapitre ne sont que théoriques , et appartiennent à ce genre de spéculations qui n'ont aucune application possible. Mais il suffît de considérer l'origine de la religion chrétienne pour voir apparaître manifestement la cause que nous cherchons. Ce ne furent pas, en effet, des rois qui enseignèrent les premiers la religion chrétienne, mais bien do simples particuliers, qui, contre la volonté de ceux qui avaient le pouvoir en mam et dont ils étaient les sujets, prirent l'habitude de haranguer le peuple dans des églises particulières, d'instituer les cérémonies sacrées, d'administrer, d'ordonner, de régler ce qui concernait le culte, et tout cela à eux seuls ®t sans tenir compte du gouvernement. Et lorsque après ûDe longue suite d'années la religion s'vtvlvovkwKA^. ^i»^ sein du gouvernement, les gens d^ÉftVvs^ âL\rcvi.\\N. viG&€^:- ^er aax empereurs eux-mêmes une TfcY\^\otv «loxv^KvV^^^ '^t-eux, et se firent facilement rccouiva\\.te v^^^ ^^"^

teurs et interprètes de la religion , pasteurs de l'Eglise, vicaires de Dieu sur la terre. De plus, pour empêcher les rois chrétiens de s'emparer de cette autorité, les prêtres , dans leur prévoyance , défendirent le mariage aux ministres suprêmes de TÉglise et au souverain interprète de la religion. Ajoutez à cela qu'ils augmentèrent si foil le nombre des dogmes de la religion et les confondirent si bien avec la philosophie que le souverain interprète de la religion dut être grand philosophe, grand théologien, occupé de mille âpécblations stériles, toutes choses qui ne sont posûbles qu'à de. simples pa^ liculiers disposant de nombreux loisirs. Or les choses se passèrent bien différemment chez les Hébreaz : l'Église et le gouvernement n'eurent qu'une seule et même origine, et ce fut Moïse, chef suprême de l'État, qui enseigna au peuple la religion, institua le culte, en choisit les ministres. D'où il résulta , à la différence des États chrétiens, que l'autorité royale fut presque absolue sur le peuple, et que le droit relatif aux choses saorùes appartint presque absolument aux rois. Car, bien qu'après la mort de Moïse personne n'ait possédé dans l'ÉW un pouvoir absolu, toutefois le droit de porter des décret* relativement aux choses sacrées, comme à tout le reste, appartenait (ainsi que nous l'avons montré ) au chef de l'État. Ensuite le peuple n'était pas obligé d'aller s'instruire de la religion et dos pratiques de la piété plutôt auprès du pontife qu'auprès du juge suprême ( voye* Deutérmome^ chap. xvii, vers. 9> li)* Enûn, quoique les rois n'eussent pas hérité des droits de Moïse dans toute leur étendue, c'était cependant de leurs décrets que dépendaient toute l'ordonnance du ministère sacré et l'élection des ministres. David ne traça -t-il pas !«■ même le plan du temple (voyez Paralijtomèneê ^ liv. I» chap. xxviii, vers, i t, 12, etc.) î Parmi les Lévites» n'es eijoisit-il pas viu^-cyuqlVv^ «ïCi\^ ^wvx V^ chants sacrés, six mille entre \g&c\\xç\% e^^iNisix'î.^v. ^Vt^ ^^>a \^^ >«^ ^ et les préteurs, tiaalx^ vu>î^^ \^^^^ ^^^"^^^ ^^^^e*^^

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(tre mille enfin poar jouer des instrumenta ( Toyez me livre, chap. xxiit, vers 4, 5 )? ne les divlsa-trîl pas mite en cohortes ( dont il choisît encore les chefs ) , 1 qu'elles se succédassent chacune à leur tour dans lioinistration des choses sacrées (voyez vers. 5 du me chapitre ) î ne partogea-t-il pas les prêtres en un il nombre de cohortes? Et pour ne pas consigner ici tes ces dispositions une à une, je renvoie le lecteur livre II des Paralipomènes, où il est dit, verset 13, que ' f ordre de Salomon^ le culte de Dieu fut célébré dans le iple selon les rites institués par Moïse; et verset 14 , que nême roi (Saloraon) répartit aux cohortes des prêtres et Lévites leurs attributions spéciales diaprés les ordres divin David. Enfin , au verset 15 , l'historien affirme (M ne s'est pas écarté des règlements dictés par le roi aux très et aux Lévites en aucune chose , et en particulier t« l'administration du trésor. Ne suit-il pas évidemment tout cela, et en général de l'histoire des rois, que Bcrcice de la rehgion et le ministère sacré dépenient absolument des ordres du roi? Quand j'ai dit dessus que les rois n'eurent pas, comme Moise> le nt d'élire le souverain pontife, de consulter Dieu sans ennédiaire et de condamner les prophètes qui leur élisaient leur destinée de leur vivant même, j'ai simiment voulu dire que les prophètes, par l'autorité dont étaient revêtus, pouvaient élire un nouveau roi et loudre le parricide^ mais non pas appeler un roi préicateur en jugement et agir à bon droit contre lui *. at pourquoi , s'il n'y avait pas >eu de prophètes qui leent, grâce à une révélation particulière , .absoudre toute sûreté le parricide, les rois eussent possédé un «voir absolu sur toutes choses, tant sacrées que civiles, isi ceux qui sont aujourd'hui à la tête du gouvernent, n'ayant pas et n'étant pas obligés de t^Q.^\mî^\.\^ prophètes parmi le peuple (parce qtfVU uei ^ow\. ^^^

fo^e* lei J^otes marginales de Spinoza, noie 3)S.

iom lois des Hébreux), bien qu'Os ne soient

m li'ailleurB au célibat, n'en possèdent pas moins

d'\i«^ ,jiaiûère absolue le droit divin ; j'ajoute qu'ils k "-posséderont toujours, pourvu qu'ils ne laissent pas Ièî dogmes de la religion s'accroître démesurément ets<* confondre avec les Etciences.

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