SM9uf,puU€9, Schoiie de la Propisi
366 TRAITÉ P0LITTQT1E.
corps entier de l'État s'appelle cité et les affaires communes de l'État , celles qui dépendent du chef du gouvernement, constituent la r^/)MWiyMe. Nous appelons les membres de l'État citoyens en tant qu'ils jouissent de tous les avantages de la cité, et svjets en tint qu'ils sonl tenus d'obt^ir aux institutions et aux lois. Enfin il y a trois sortes d'ordres civils, la démocratie^ l'aristocratie et la monarchie (comme nous l'avons dit au chapitre précédent, article il ). Avant de traiter de chacune de ces formes politiques en particulier, je commencerai par établir les principes qui concernent l'ordre civil en pénérnl, et avart tout je parlerai du droit suprême l'État ou du droit dos pouvoirs souverains.
2. Il est évident par Tarticlc 15 du chapitre précédent que le droit de l'État ou des pouvoirs souverains n'est autre chose que le droit naturel lui-môme, en tant qui! est détorminf^, non pas par la puissance df» chaque individu, niîiis par celle do la multitude agissant ooinmc avof une spuk; Ame ; eu u'nutres termes, le droit du souwrain. comme cehii de l'individu dans l'état de natun», ««» mesure sur sa puissanco. D'où il suit (pie chaque citoyen ou sujet a d'autant moins de droit que l'État tout entier a ])lus de pi-issance que lui (voyez l'arlicle 40 du chapitK précédent), ot i)nr conséquent chaque citoyen n'a droit qu'A ce c[ui lui est fj;nraiill par l'Ktat.
li. Supposez qu(î l'État accorde à un particulier le droit de vivre h sa f:;uise et conséquommont qu'il lui en donne la puissance (car autrement, en vertu de l'article i^^ précédent chapitre, il ne lui donnerait que des parole?), par cela même il cède qucîlcjue chose de son propre Ja*'' et le transporte au particulier dont il s*afj;if. Mais >up po'^ez ([u'il accorde ce même droit à deux particuliers on A un i)Ius grand nombre, par cela même l'État est divi^j et si enliu vouî^ aOL\\\vW.vi'i» ç\^^ l'État donne ce pouvoir i fons les pall\cu\un^^,\0^\\''^^.^^^^^^^i^^^ la ronailiou mvVvuQ\\c•Aw^^^^vi^^''^K^^^^^'^^^^^^^
THATré FOUTIQUÏ. 367
e€tt06voir «nvnoree.'laçoa qu'il soit permis légalement A ttaque citoyen de Tivre i «a guise, et par suite, ce droit BÉtnrel en vertu duquel chaque individu est son juge -à lot-même cesse nécessairement dans Tordre social. Reanniuez tjue ^^ai parlé expressément d'une permission iégèle ;> car, ta y Inen regarder, le droit naturel de cbacun aerces90 pas absolument dans Tordre social . L'homme , en iéffét,-^ns Tordre social comme dans Tordre naturel^ agit d%prè8 les lois de 9a nature et cherche son intérêt ; la principale différence , c'est que dans Tordre social tous -craignent les mêmes maux et il y <a pour tous un seul et même'priBcipe desécurké, une -seule et même manière lie vivre, ce qui n'enlève certainement pas à chaque in- Uivftlu la' faculté' de juger.' Oar celui qui se détermine à tïbéir à tous les ordres de TÉtat^ soit par crainte de sa puissaitce, soit par amour de la tranquillité, celui-là, 9sns eoiitredit , pourvoit comme il l'entend à sa sécurité «ta son intérêt.
4. Nous ne pouvons non plus concevoir qu'il soit permis «à *èhaquc citoyen d'interpréter les décrets et les loistlePÉfat. Si, en effet, on lui accordait ce droit, il -serait éims son propre juge à lui-même, puisqu'il pourrait sans peine revêtir ses actions d'une apparence légale, et par conséquent vivre entièrement à sa gui<»e , •ce qui est absurde ( par^Tarliele précédent).
•6. Nous voyons donc que chaque citoyen, loin d'être son- maître, relève de l'État, dont il est obligé d'exécuter tous les ordres, et qu'il n'a aucun droit de décider ce qui <c«t juste ou injuste , pieux ou impie ; mais au contraire ie corps de T-État devant agir oonirne par une seule âme, et en conséFquence la voltmté de TÉtat devant être tenue pour la volonté de tous , ce que TÉtat déclare juste et 'bon on le doit considérer comme déclaré tel par chacun. D'où il suit qu'alors même qu'un sujet esl\\iiÇLY^\\ voÀn^'Çi'î. tes décrets de l'État, il n'en serait pas mouv^ V^xea ^^\^^ exécuter.
*6. 'Mài3,dirartTon, n'est-il pas coirtte \a t^w\x qjp^^
homme se soumette absolument au jugement d'autroit et à ce compte l'ordre social répugnerait à larabon, d'où il faudrait conclure que Tordre social est déraisonnaUe, et qu'il ne peut être institué que par des hommes dépourvus de raison. Je réponds que la raison n'est jamais contraire à la nature , et par conséquent que la saine raison ne peut ordonner que chaque individu reste son maître, tant qu'il est sujet aux passions ( par l'article 15 du précédent chapitre ) : ce qui revient à dire ( par Va> ticle 5 du chapitre i) que, selon la saine raison, cela est absolument impossible. Ajoutez que la raison nous prescrit impérieusement de chercher la paix , laquelle n'est possible que si les droits de l'État sont préservés de toute atteinte, et en conséquence plus un homme est conduit par la raison, c'est-à-dire (par l'article 11 da précédent chapitre]^ plus il est libre, plus constamment il maintiendra les droits de l'État et se conformera aux ordres du souverain dont il est le sujet. Ajoutez à cela que Tordre social est naturellement institué pour écarter la crainte commune et se délivrer des communes misères , et par conséquent qu'il tend surtout à assurer à ses membres les biens que tout homme, conduit par sa raison, se serait efforcé de se procurer dans Tordre naturel, mais bien vainement ( par Tarticle 15 du chapitre précédent). C'est pourquoi, si un homme conduit parla
- raison est forcé quelquefois de faire par le décret de TÉlat ce qu'il sait contraire â la raison , ce dommage est corn-
, pensé avec avantage par le bien qu'il retire de Tordre social lui-môme. Car c'est aussi une loi de la raison qu'entre deux maux il faut choisir le moindre , et par
-conséquent nous pouvons conclure qu'en aucune rencontre un citoyen qui agit selon Tordre de TÉtat ne fait rien qui soit contraire aux prescriptions de sa raison, et c'est ce que tout \e motvi^ tiqws accordera, quand nous
aurons expliqué ^usc^tfo^^'^\.^^^^^^^»&^^^^'^^^^^^^
le droit de TÉtal. ^ ^,^^^.