Et d'abord, en ett^X, ^^ x
tba]t£ politique. 369
nature rhommc le plus puissant et qui s'appartient le plus à lui-même est celui qui est conduit par la raison (en vertu de l'article 11 du chapitre précédent), de même l'État le plus puissant et le plus maître de soi, c'est l'État nui est fondé selon la raison et dirigé par elle. Car le droit de l'État est déterminé par la puissance de la multitude en tant qu'elle est conduite comme par une seule âme. Or cette union des âmes ne pourrait en aucune manière se concevoir, si l'État ne se proposait pour principale fin j ce qui est reconnu utile à tous par la saine raison.
8. Il faut considérer en second lieu que si les sujets ne «'appartiennent pas à eux-mêmes mais appartiemient à l'État, c'est en tant qu'ils craignent sa puissance ou ses menaces, c'est-à-dire en tant qu'ils aiment la vie sociale (par l'article 10 du précédent chapitre). D'où il suit que tous les actes auxquels personne ne peut être déterminé par des promesses ou des menaces ne tombent point sous le droit de l'État. Personne, par exemple, ne peut se dessaisir de la faculté de juger. Par quelles récompenses, en effet, ou par quelles promesses amener ez-vous un homme à croire que le tout n'e^t pas plus grand que sa partie, on que Dieu n'existe pas, ou que le corps qu'il voit fini est l'être infini, et généralement à croire le contraire de ce qu'il sent et de ce qu'il pense 7 Et de même, par quelles ^compenses ou par quelles menaces le déciderez-vous à aimer ce qu'il hait ou à haïr ce qu'il aime 7 J'en dis autant de ces actes pour lesquels la nature humaine ressent une répugnance si vive qu'elle les regarde comme les plus grands des maux, par exemple, qu'un homme rend témoignage contre lui-même, qu'il se torture, qu'il tue ses parents, qu'il ne s'efforce pas d'éviter la mort, et antres choses semblables où la récompense et la menace ne peuvent rien. Que si nous voulions dire toutefois que l'État a le droit ou le pouvoir de commander de teU ^<^\ftRi> ce ne pourrais être que dans le même aeti& o^Mwv ^c^. qae l'homme a le droit de tomber en dfemexic»e ^V. ^^ ^^* Urer, Un droit, en effet ^ auquel nul ne çexxV ^U^ ^«Xt*^
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qu*est"Ce autre chose qu'un délire? Et je parle ici expressément de ces actes qui ne peuvent tomber sous le droit de l'État et auxquels la nature humaine répugne gt^néraiement. Car qu'un sot ou un fou ne puisse être amené par aucune promesse, ni par aucune menace, à exécuter les ordres de l'Étal, que tel ou tel individu, par cela seàl qu'il est attaché à telle ou telle religion, se persuade que les droits de TÉtat sont les plus grands des maux, les droits de l'État ne sont-pas pour cela frappés de nullité, puisque le plus grand nombre des citoyens continue i en reconnaître l'empire; et par conséquent, comme eeui qui n^raignent ni n'espèrent rien à ce titre ne relftvoit plus que d'eux-mêmes (par l'article iOdu précédent chapitre), il s'ensuit que ce sont des ennemis de l'État (par l'article 14 du môme chapitre) et qu'on a le droit deie.« contraindre.
9. On doit remarquer en troisième lieu que des décrets capables de jctirrindip;nationdanslecœurdu plus grand nombre des citoyens ne sont plus dès lors dans le droit de l'État. Car il est certain que les hommes tendent naturellement à s'associer, dès qu'ils ont une crainte commune ou le désir de venger un dommage commun ; or le droit de l'État ayant pour dcfinition et pour mesure la puissance commune de la multitude, il s'ensuit que la puissance et le droit de l'État diminuent d'autant plus que l'État lui-môme fournit à un plus grand nombre de citoyens des raisons de s'associer dans un grief commun. Aussi bien il en est de l'État comme des individus ; il a, lui aussi, ses sujets de crainte, et plus ses craintes augmentent, moins il est son maître.
Voilà ce que j'avais à dire du droit des pouvoirs souverains sur les sujets; maintenant, avant de traiter de leur droit sur les étrangers, il y a une question qu'il nie semble à propos de résoudvo-, celle c\u'on a coutume de soulever /oucliaiit la rcU^^loi^.
10, On peut en effv.^U\o\3.^ ^^^^ ^ ^^V^^ v.x^\^Asi\^\^^5«i. et J'obôissanco, ciu \\ tecvm^W ^^ V^ v^^^v ^^^ ^xi^-^-^
détruisent pas la rclif^on qui nous obligo par rapport d Dieu? A quoi je réponds que si nous pesons bien la chose, toat' scrupule disparaîtra. En effet, Tàme, entant qu'ellti ose de ia raison, n'appartient pas aux pouvoirs souverains, mais elle s'appartient à elle-même (par l'article 11 dn chapitre précédent). Par conséquent, la vraie connaissance et Tamour de Dieu ne peuvent être sous l'empire de qui que ce soit, pas plus que la charité envers le prochain (par l'article 8 du môme chapitre) ; el si nous considérons, en outre, que le véritable ouvrage de la charité, c'est de procurer le maintien de la paix et l'établissement de la concorde, nous ne douterons pas que celui-là n'accomplisse véritablement son devoir qui porte secours à chacun dans la mesure compatible avec lesdroits de l'État, c'est-à-dire avec la concorde et la tranquillité. Pour ce qui est des cultes extérieurs, il est certain qu'ils ne peuvent être ni un secours, ni un obstacle à la vraie eonnaissance de Dieu et à l'amour qui en résulte nécesstdrement; d'où il suit qu'il ne faut pas y attacher assez élmportance pour compromettre à cause d'eux la paix et lairanquillité publiques, llest certain, du reste, que moi, simple particulier, je ne suis pas, en vertu du droit naturel, C^est'à-dire (par l'artieieSdu chapitre précédent) en vertu du décret divin, je ne suis pas, dis-je, le défenseur de la religion ; car je n'ai point, comme l'avaient autrefois les disciples du Christ, le pouvoir de chasser les esprits Immondes et de faire des miracles ; or ce pouvoir est tellement nécessaire pour propager la religion aux lieux ob elle est interdite, que sans lui non-seulement l'huile et là peine, comme on dit, sont- perdues, mais encore on s'exposeà être molesté de miUefaçons, ce dont toosles siècles ont vu les exemples les plus funestes. Tout liomme donc, en quelque lieu qu'il soit, peut s'acquitter envers Dieu des obligations de la religion vraie et veiller à faire ^^^ propre salut, ce qui est le devoir d'im çatftfcxûiot. ^xxassX aasoJa de propager la religion, cela Te%eccdL^\5>v^>^\>3^'- Jêae oa les pouvoirs souveraiaB, seviV* ^àcLav^fc^ ^«*
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intérêts de la choie pnbliqiie. Ihii il eit tanpe Aft » prendre la tuile de mon si^ek .
11. Le droit des pouvoirs sbnveraiu aur lastilDjM et le devoir des sigets ayantété pr6eédeniinenteqpU|aiii U reste A considérer le droit de ces mêmes p«rafQfas mr lesétrangersy ceqni se déduira aisément des prindpss M? ses plus haut. En effet, puiMjue (par rarfide.S dapiéMÉ| chapître)le droit du sourerainn'est autre chose quels 4im natnrdlni-méme, il s'ensuit que deux empires sont àlV> gard l'un de l'autre comme deux indiTidus dans FétÀdi nature, avec cette différence qu'un empire peut se pré«# ▼er de l'oppression étrangère, ce dont llndividn est iii^ piahie dans l'état de nature, étant accablé tous les joHI par le sommeil, souvent par la maladie ou les inqaiétajp morales, par la vieillesse enfin, sans parler de oil autres inconvénients dont un empire pent s'afliraneiiiiv
12. Ainsi donc un État s'appartient A lui-méms, < tant qu'il peut veiller à sa propre conservation el « garantir de roppression étrangère (par les articles 9 et 11 du chapitre précédent); il tombe sous le droit d'antnii en tant qu'il craint la puissance d'un autre État (par ki articles 10 et 15 du môme chapitre), ou bien en tantqse cet État l'empêche de faire ce qui lui convient, ou encore en tant qu'il a besoin de cet État pour se conserver et pour s'agrandir; car si deux États Veulent se prêter tf mutuel secours, il est clair qu'à eux deux ils ont plus de pouvoir et partant plus de droit que chacun isolé (vojd Tartide 13 du chapitre précédent).