‹ Œuvres de Spinoza (volume 5)Chapitre 91 sur 109 · CHAPITRE .IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE .IV

DES GBA"XDES ÀTFAIRES d'ÉTAT.

l. Nous avona traité au chapitre précédent du droit des pouvoirs souverains, lequel est déterminé par leur puîsfance , et nous .avons vu que ce qui le constitue essentiellement, c'est qu'il y ait en quelque sorte une àme de l^État qui dirige tous les citoyens; d'où il suit qu'au souverain seul il appartient de décider ce qui est bon on mauvais, ce qui est juste ou injuste, en d'autres termes, ce qu'il convient à tous- et à chacun de faire ou de ne pas taire. C'est donc au souverain seul de faire les lob, et, goand il s'élève une difficulté à leur sujet, de les interpréter,pour chaque cas particulier et de décider si le cas àomié est conforme ou non conforme a la loi (voyez les articles 3, 4, 5 du précédent chapitre); c'est encore à lui de faire la guerre ou de. poser les conditions de la paix, de les offrir ou d'accçpter celles qui sont offertes. (Voyez les.articles 12 et 13 du même chapitre.)

â. Or tous ces objets, ainsi que les moyens d'exécution nécessaires étant choses qui regardent le corps entier de l'État, c'est-à-dire la république, il s'ensuit que la r4publique dépend entièrement de la seule direction de celui qui a le souverain pouvoir. Et par conséquent , à celui-là seul appartient le droit de juger des actea do. chacun, d'exiger de chacun la raison îe s>^^ ^^Vi.^, ^^ Ir^pper d'une peine les délinquanls, de \taxvc)c^^^ \^^ ^^^ férends qui s'élèvent entre citoyens, om de\ea ivikte x^^«^ sa place par des hommes habiles dans \^ coxvxvw>^^'^^

376 TRAITÉ POUTIOUE.

des lois^ puis d'employer et de disposer toutes les choses nécessaires à la guerre et à la paix, comme de fonder et de fortifier des villes, d'engager des soldats, de distribuer des emplois militaires, de donner des ordres pour tout ce qui doit être fait, d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs en vue de la paix, d'exiger enfin des contributions d'argent pour ces différents objets.

3. Ainsi donc piHsqu'il n'appartient qu'au seul souverain de traiter les affaires publiques, ou de cboisir pour cela des agents appropriés, il s'ensuit que c'est aspirer à être le maître de l'État que d'entreprendre quelque affaire publique à l'insu de l'assemblée suprême, alors même qu'on croirait agir pour le bien de l'État.

4. Mais il y a ici une question qu'on a coutume de poser : le souverain est-il soumis aux lois ? peut-il pécher? Je réponds que les mots de loi et de péché n'ayant point seulement rapport à la condition sociale, mais aussi aux règles communes qui gouvernent toutes les choses natnrelles et particulièrement aux règles de la raison , on ne peut pas dire d'une manière absolue que l'État ne soil astreint à aucune loi et qu'il ne puisse pas pécher. Si, en effet, l'État n'était astreint à aucune loi, à aucune règle, pas même à celles sans lesquelles l'État cesserait d'être l'État, alors l'Ëtat dont nous parlons ne serait plus une réalité, mais une chimère. L'État pèche donc quand il fait oo quand il souffre des actes qui peuvent être cause de sa ruine, et, dans ce cas, en disant qu'il pèche, nous parlons dans le même sens où les philosophes et les médecins disent que la nature pèche ; d'où il suit qn'on peut dire à ce point de vue que l'État pèche quand il agit contre les règles de la raison. Nous savons, en effet (par l'article 7 du cûapitre précédent), que l'État estd'aatant plus son maître qu'il agit davantage selon la raison; lors donc qu'\V 3l^\. ç.aw\te. la raison, il se manque à lui-même, W p'ec\\e. ^\. ^Q^^^. ^^^ ^^\i\\^ ^\x^ meni compris, si nous cotv^\^fet^xvs o^^ Vst^^'^ ^^^v^^ chacun peut ta\re à'wxvii O^o^^ ^^^^^^ ^^^««sîv^k^vms^

TBAlrf POUTIOUB. 377

ce qu'il veut, ce pouvoir doit être défini, non par la seule puissance de l'agent , mais encore par l'aptitude du patient lui-même. Quand j 'affirme , par exemple , que j*ai le droit de faire de cette table tout ce que je veux, assurément je n'entends pas que j^aie le droit de faire que cette table se mette à brouter l'herbe. De même donc, iien que nous disions que les hommes dans l'ordre social ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, mais appartiennent à l'État , nous n'entendons pas pour cela que les hommes perdent la nature humaine et en prennent une autre , ni par conséquent que l'État ait le droit de faire que les hommes aient des ailes, ou, ce qui est la même chose, qu'ils voient avec respect ce qui excite leur risée ou leur dégoût ; mais nous entendons qu'il existe un ensemble de circonstances, lesquelles étant posées, il en résulte pour les hommes des sentiments de respect et de crainte & l'égard de l'État; lesquelles au contraire étant supprimées, la crainte et le respect s'évanouissent et l'État luimôme n'est plus. Par conséquent, l'État, pour s'appartenir à lui-même, est tenu de conserver les causes de crainte et de respect; autrement il cesse d'être l'État. Car que le chef de l'État coure, ivre et nu, avec des prostituées, à travers les places publiques, qu'il iasse l'histrion, ou qu'il méprise ouvertement les lois que lui-même a établies, il est aussi impossible que, faisant tout cela, il conserve la majesté du pouvoir, qu'il est impossible d'être en même temps et de ne pas être. Ajoutez que faire mourir, spolier les citoyens, ravir les vierges et autres actions semblables, tout cela change la crainte en indignation et par conséquent l'état social en état d'hostilité.

5. Nous voyons donc en quel sens nous pouvons dire que l'État est astreint aux lois et qu'il peut pécher. Mais si par loi nous entendons le droit civil, ou ce qui peut être revendiqué au nom de ce même âxo\\i ^vt\^ ^V. \i^s. péché ce qui est défendu en vertu du âio\\. àN^\ «^» ^«^ d'autres termes, les mots de loi et de çfec\ife «»^^^ wX^ar las dans leur sens ordiaaire . noua u'a^oiiB^'^^^ ^^^ ^^

378 TBAITJÉ POLITlQiaB.

cunc raison de dire que TÉtat soit soumis aux lois, ni qu'il puisse pécher. En effet, si TÉtat est tenu de maintenir dans son propre intérêt eertaines régies, certaines causes de crainte et de respect , ce n'est pas en vertu des droits civils, mais en vertu du droit naturel, puisque (d'après l'article précédent) rien de tout cela ne peut être revendiqué au nom du droit civil , mais seulement par le droit de la guerre ; de sorte* que l'État n'est soumis à ces règles que dans le même sens oi\ un homme, dans la condition naturelle, est tenu, afin d'être son maître et de ne pas être son ennemi, de prendre garde de se tuer lui-même. Or ce n'est. point là l'obéissance, mais la liberté de la nature humaine. Quant aux droits civils, ils dépendent du seul décret de l'État , et l'État par conséquent n'est tenu, pour rester libre, que d'agir à son gré , et non pas au gré d'un autre ; rion ne l'oblige de trouver quoi que ce soit bon ou mauvais que ce qn'il décide lui être bon ou mauvais à hii-mémo. D'où il suit qu'il n non-seulement lo droit de se conserver, de faip' les lois et de les interpréter, mais aussi le droit de le? | abroger et do faire gr«^ce à un accusé quelconque dan? la plénitude do son pouvoir.

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