Quant aux contrats ou aux lois par lesquelles la
multitude transfère son droit propre aux mains d'uno
assemblée ou d'un homme , il n'est pas douteux qu'on ne
doive les violer, quand il y va du salut commun; mai?
dans quel cas le salut commun demando-t-il qu'on viole
les lois ou qu'on les observe? c'est une question que nul
particulier n'a le droit de résoudre (par Tarticlc 3 du
présent chapiti*e); ce droit n'appartiimt qu'à celui qui
tient le pouvoir et qui seul est l'interprète des lois. Ajou-
. tez que nul particulier ne peut à bon droit revendiquer
ces lois, d'où il suit qu'elles n'obligent pas celui qui tit*nî
le pouvoir. Que s\^\,o\A^içi\^^ elles sont d'une telle natu.i'
qu'on ne puisse, \ft«\ nXoV^t s^xva» ^w^Y^vi.'t ^nwçv^vwo cou?
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dès lors par le fait de leur violation FÉtat est dissous, le contrat cesse et le droit de la guerre remplace le droit tsivil. Ainfïi donc, celui qui tient le pouvoir n'^t tenu d'observer les conditions du contrat social qu'au même sens où un homme dans la condition naturelle, pour ne pas être son propre ennemi, est tenu de prendre garde à ne pas se donner la mort, ainsi que je l'ai expliqué dans r^rticle précédent.