Les habitants de toutes les villes, en y comprenant
les gens de la campagne, en un mot tous les citoyens
doivent être divisés par familles qui seront distinguée!
les unes des autres par le nom et par quelque insigne.
Tous les enfants issus de ces familles seront reçus an
nombre des citoyens, et leurs noms seront inscrits surle
registre de leur famille aussitôt qu'ils seront parvenus* r '
i'àge de povler ks îxrai^'s» ^l de connaître leur devoir. 1^7
Exceptons ccpcwiawl ç,^\x'x. ç^\ ^w^.\\5^\\x\s>.'».^^^>^^e it r'
quelciues crimes, V.s m^3Le,\^,\'^^'^^^'^^ ^xv^yc^Vs.^^^^^V
quos qui viveul de tvvi Ac\vx^ oVîàvi^ ^^t^W^,
12. Que les champs cl tout le sol et, s'il est possible, que les maisons elles-mômes appartiennent à TÉtat, c'est-àdire à celui qui est dépositaire du droit de TÉtat, afin qu'il les loue moyennant une redevance annuelle aux habitants des villes et aux agriculteurs. A cette condition tous les citoyens seront exempts de toute contribution extraordinaire pendant la paix. Sur la redevance perçue, nne portion sera prise pour les besoins de TÉlat, une autre pour Tusage domestique du Roi ; car en temps de paix il est nécessaire de fortifier les villes en vue de la guerre, et en outre de tenir prêts des vaisseaux et autres moyens de défense.
'13. Le roi étant choisi dans une certaine famille, on ne 'devra tenir pour nobles que les personnes issues de «on sang, et celles-ci, en conséquence, seront distinguées,par des insigifes royaux, de leur propre famille et des autres.
14. n sera interdit aux nobles du sexe masculin qui seront proches parents du roi au troisième ou au quatrième degré de contracter mariage, etj s'ils ont des enfants, on les regardera comme illégitimes, incapables de toute dignité , exclus enfin de la succession de leurs pa- 1*^ Jents, laquelle fera retour au roi. [,' 15. Les conseillers du roi , ceux qui sont le plus près '" ^e lui et tiennent le second rang , doivent être nombreux Cttoujours choisis exclusivement parmi les citoyens. Ainsi ^ Ouprendra dans chaque famille (je suppose que le nom- ;' -bre des 'familles n'excède pas six cents) trois, quatre ou \ ^^ing personnes qui formeront ensemble un des membres r^U Conseil du Roi; elles ne seront pas nommées à vie, , *ïïi€U8 .pour trois, quatre ou cinq années, de telle sorte '^tie'tous les ans le tiers, le quart ou le cinquième du Con- .'^^il soitréélu. 11 faudra avoir soin dans cette élection que *^l>.ague famille fournisse au moins un conseillais n^\^^ i'^^ïis la science du droit.
46. C'est le roi qui fera l'élection. ^ Vfe\>oQLwçi ^e;\^^- ^^eSxéepourle choix de nouveaux eoTvse\\\^Y^> Oa^^^^^
388 TRAITÉ POLITIOUE.
famille doit remettre au Roi les noms de tous ceux de ses membres qui ont atteint cinquante ans, et qui ont été régulièrement promus candidats pour cette fonction. Le Roi choisit qui bon lui semble. Dans l'année où le jurisconsulte d'une famille devra succéder à un autre , oo remettra au Roi les noms des jurisconsultes seulement Les conseillers qui se sont acquittés de cet office pendani le temps fixé ne peuvent y être continués, ni être réinscrits sur la liste des éligibles qu'après un intervalle d( cinq ans ou même plus. Or, pour quel motif sera-t-il ni cessaire d'élire chaque année un membre de chaque fi* mille? c'est afin que le Conseil ne soit pas composé tantôt de novices sans expérience , tantôt de vétérans exfé rimentés : inconvénient qui serait inévitable, si tons u retiraient en même temps pour être remplacés par dtf membres nouveaux. Mais si on élit chaque année mi membre de chaque famille, alors les novices ne formeront que le cinquième , le quart ou tout au plus le tiers du Conseil. Que si le Roi , empêché par d'autres affaires ou pour toute autre raison, ne peut un jour s'occuper de cette élection, les conseillers eux-mêmes éliront leurs nouveaux collègues pour un temps, jusqu'à ce que le Roi lui-même en choisisse d'autres ou ratifie le choix du ConseiL
17. Le premier ofiice du Conseil, c'est de défendre les droits fondamentaux de l'État, de donner des avis sur les affaires publiques, de sorte que le Roi sache les mesures qu'il doit prendre pour le bien général. H faudra, pir conséquent, qu'il ne soit pas permis au Roi de statuer sur aucune affaire avant d'avoir entendu l'avis du Conseil. Si le Conseil n'est pas unanime, s'il s'y rehcontre plusieurs opinions contraires, même après que la questiofl aura été débattue à deux ou trois reprises diû'érentes, il conviendra alors, xvoxi ^vi^ ^^ \x^wer la chose en longueur, mais de souTù^Wx^ ^\sl \^\\^'5» ^^\sa^\^& ^Y^^'^^ comme nous Ve-x.çWcïOL^YOWà b.\^>:\OvA'^^^vi.\iX^v^^^^
pitre.
18. L'offîce du Conseil sera en outre de promulguer les institutions ou décrets du Roi, de veiller à l'exécution des lois de l'État, enfin de prendre soin de toute Tadministration de l'empire, comme feraient des vicaires du Roi.
19. Les citoyens n'auront aucun accès auprès du Roi qjxe par l'intermédiaire du Conseil, et c'est au Conseil qu'il faudra remettre toutes les demandes et suppliques, pour être présentées au Roi. U ne sera pas permis non plus aux ambassadeurs des autres États de soUiciter la faveur de parler au Roi autrement que par l'intercession du Conseil. C'est encore le Conseil qui devra transmettre au Roi les lettres qui lui seront envoyées du dehors. En un mot , le Roi étant comme l'âme de l'État , le Conseil servira à cette âme de sens extérieurs et -de corps; il lui fera connaître la situation de l'État et sera son instrument pour accomplir ce qui aura été reconnu meilleur.
20. Le soin de diriger Téducation des fils du Roi incombe également au Conseil, aussi bien que la tutelle dans le cas où le Roi meurt en laissant pour successeur un enfant ou un adolescent. Toutefois, pour que le Conseil, pendant la durée de la tutelle, ne soit pas sans Roi, il faudra choisir parmi les nobles de l'État le plus âgé pour tenir la place du Roi , jusqu'à ce que le successeur légitime soit capable de soutenir le fardeau du gouvernement.
21. U importe qu'il n'y ait d'autres candidats au poste de membres du Conseil que ceux qui connaîtront le régime , les bases, la situation ou la condition de l'État. Et quant à ceux qui voudront faire l'ofiice de jurisconsultes, ils devront connaître non-seulement le régime de
'l'âtat dont ils font partie, mais aussi celui des autres Etats avec lesquels on a quelque relation. On ne portera sur la liste des éligibles que des homm^^ ^.^«s^ ^\.€\s\. l*hge de cinquante ans et purs de toxile fiOTA«sûsv"8Stf5Kv etfmmeJIe.