On ne prendra dans le ConseW a\xe,\xuçi âLfecXav
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les affaires de l'État que tous les membres présents. Que si Tun d'eux , par maladie ou par une autre cause , ne peut assister aux séances, il devra envoyer à sa place une personne de sa famille ayant déjà rempli la môme fonction , ou portée sur la liste des éligibles. En cas d'inexécution de ce règlement, et si le Conseil se voit forcé en conséquence de différer de jour en jour la-diàlibération d'une affaire, il y aura lieu à une forto amende. H est entendu que tout ccci^ se rapporte au cas où il s'agit d'affaires générales, telles que la guerre, la paix, l'institution ou l'abrogation d'une loi, le commerce, etc.; mais s'il n'est question que d'affaires concernant une ou deux villes et de simples suppliques à; recevoir et autres choses scmblable8,âl suffîra que la majorité du conseil soit présente.
23. L'égalité devant exister en tout parmi les famill^J pour siéger, pour proposer, pour parler, il faudra que chacune ait son tour, de sorte qu'elles président l'un»? après l'autre dans les sessions successives, et quelapre- ' mière durant telle session soit la dernière à la session j suivante. Entre les membres d'une même famille on choisira pour président celui qui aura été élu le premier.
24. Le Conseil sera convoqué quatre fois au moins dans l'année, afin de se faire rendre compte parles fonctionnaires de leur administration , et aussi pour connaître l'état de toutes choses et examiner s'ilyalit^^ ^ de prendre quelque nouvelle mesure. 11 paraît impov i , sible, en effet , qu'un si grand nombre de citoyens ^'oc . cupe sans interruption des affaires publiques. Mais, J'i*'* | ^ autre côté^ comme il faut bien que les affaires suivent j leur cours, on élira dans le Conseil cinquante memhro? ^ ou un plus grand nombre, chargés de remplacer l'asseni- ' blée dans les intciTalles des sessions, lesquels devront ^- 1 . réunir chaque ^out 4îixv?» la salle la plus voisine possi^^- j ^^ de l 'appartement to^-îù , ^^x^^ ^\^\v^\^ 'y^Jw. \^ur car jot' I : du trésor , des ViWe^. àe^ lcixN:>Sv^^^x^^^ . .^^"t'^^T^vS: du fils du Ro\, Cl T^t^V^ve ^.^.vV^x^^^ V^V.^^>^^^^^^
TRAITÉ POUTIQUE. 391
-Conseil déjà énumérées , avec cette exception pourtant, qu'Es ne pourront js'occuper d'aucune affaire nouvelle aor laquelle rien n'aurait encore été décidé.
25. Ouand le Conseil est réuni, avant qu'aucune proposîtiony soit faite, cinq ou six d^entre les jurisconsultes :Oaxin,plus grand nombre appartenant aux familles qui, pendant la session présente ^.occupent le premier rang, Tont trouver le Roi pour mettre sous ses yeux les suppliques et les lettres qui peuvent lui avoir été adressées, jiour lui faire connaître la situation des affaires et enfm |iour entendre de sa propre bouche ee qu'il ordonne de jMToposer au Conseil. Cela fait, ils rentrent dans l'asscm- JUée, lui font connaître. les ordres. du Roi, et aussitôt le .premier conseiller, par ordre de rang, ouvre la délibération sur TafiPaire dont il s'agit. Si Taifaire parait à quelques membres avoir une certaine importance, on aura soin de ne pas recueillir immédiatement les suffrages, mais de différer le vote aussilongtemps que la nécessité de la chose l'exigera. Le Conseil se séparera donc jusqu'à une époque déterminée, et,pendant cet intervalle, les conseillers de chaque famille pourront discuter séparément l'aflaire en question, et, si elle leur semble, très-considérable, consulter d'autres x^itoyens ayant rempli déjà la fonction de conseillers ou candidats au Conseil. Que si, dans l'espace de temps fixé, les conseillers d'une même famille n'ont pu se mettre d'accord , cette famille sera exclue du vote; car chaque famille ne peut donner qu'un suffrage. Dans le cas contraire, le jurisconsulte de la famille, après avoir recueilli l'opinion sur laquelle tous lâS! membres se sont mis d'accord, la portera au Conseil, et ainsi pour toutes les autres familles. Si, qiprès avoir entendu les raisons à l'appui de chaque opinion, la majorité du Conseil estime utile de peser de nouveau l'affaire, l'assemblée se dissoudra une seconde Co\& i^>^ un teufps déterminé , pendant lequel âiôLO^e V^sk^ devra exprimer soa dernier avis. SI a\ota e»S5v^'^^• emUée entière étent.préseate^, et les NOVe^ ^^tosS^^ '
TRAITE POUTIODE,
'tout avis qui n'aura pus réuixi cent &uffrages pour moins sera déclaré nuL Tous les autres avis ser^ soumis au Roi par les jurisconsultes qui auront assi au Conseil, et le Roi, après avoir entendu les raisons i chaque partie, choisira Tavis qui lui paraîtra le meille Alors les jurisconsultes se retirent, retournent au Codî et y attendent le Roi jusqu'au moment qu'il a marqi lui-mêiue pour faire savoir à l'assemblée quel est Va' qu'il a jugé préférable et ce qu'il a résolu.
26. On formera^ pour l'administration de la justice, I autre Conseil, composé de tous les jurisconsultes, et doi Toflice consistera à terminer les procès et à infli*^er à peines aux délinquants, avec cette condition toutef^ que tous les arrêts devront être approuvés par h membres qui tiennent la place du grand Conseil, U quels s'assureront que les sentences ont été rendu régulièrement et sans acception de parties. Que si ui partie , qui a perdu sa cause, peut démontrer qael*ï des juges a reçu des présents de la partie adverse, ( qu'il a pour elle quelque antre motif de bienveillance, < qu'il a des motifs de haine contre la partie condamnée, < enfin qu'il y a quelque irrégularité dans le jugement, faudra remettre le procès comme avant l'arrêt*
Voilà des règles qui ne pourraient probablement p être pratiquées dans un État où, dès qu'il y a une aisa sation, on se sert pour convaincre Taccusé, non i preuves, mais de tortures ; pour moi, je ne conçois p ici d'autre forme de justice que celle qui s'accorde m le meilleur réf^irae de l'État*
21, Les juïîes devront être en grand nombre et en nom] impair, soixante et un, par exemple, ou cinquante el Q pour le moins. Chaque famille n*en élira qu'un seul, qm sera pas élu à vie ; mais chaque année, il y en aur« certain nombre cyui dçiNïou^. ^^ ^^Vvc^t et être rempbiel*
par un é gai nombtfe d^ '^^^^"^ ^^^âù> >5.1^\ ^ ^x:^\%?l\i
et ayant atteint l'^^e d^ q\iMmV^ ^m* 28. Dana ce coii^^\ \uâÀ€viàt^ . ^^^^'^ ^^
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TKAITB TOLlTtOn. 393
pourra être prononcée que tous les inerabres présonts. Que si Tun d*eux, par maladie ou autre cause, ne peut assister au Conseil pendant un long espace de temps, ou élira un autre juge à sa place* Oa ne votera pas ouverîcment> mais au scrutin secret à Taide de boules.
W. Les émolumontâ des membres de ce Conseil et ceux des vicaires du grand Conseil seront pris d'abord sur les individus condamnés à mort, et puis aussi sur les personnes frappées d*une amende pécuniaire. Déplus, après cbaque aiTêt reudu en matière civile , il sera prélevé, aux dépens de celui qui aura perdu sa cause, une part proportionnée à la somme totale engagée dans le procès et cette part reviendra aux deux Conseils.
30- 11 y aura dans chaque ville d'autres conseils subordonnés a ceux-ci. Leurs membres ne seront pas non plus nommés à vie; mais on élira cbaque année un certain nombre de membres exclusivement choisis dans les (^milles qui habitent la ville en question. Je crois inutile de pousser plus loin ces détails*
31. L*armée ne recevra aucune solde pendant la paîï. En temps de guerre, il y aura une solde journalière pour ceux d'entre les citoyens qui vivent de leur travail quotidien. Quant aux généraux et autres chefs des cohortes, ils n'auront à attendre de la guerre d'autres avantages que le butin des ennemis,
3â* Si un étranger a pris pour femme la fille d*un citoyen, ses enfants doivent être considérés comme citoyens, et inscrits sur le registre de la famille de la mère. A Tégard des enfants nés dans Tempire de parents étrangers et élevés sur le sol natal, on leur permettra, moyennant un prix déterminé j d'acheter le droit de cité aux chiliarques d'une famille , et de se faire porter sur le registre de cette famille. Et quand bien même les chiliarques par esprit de lucre auraient admis uïi 'ê.VtîiSv^ï^t au-âessotis du prix légal au nombre de VîiUYft ejtor^'e.'t^a-.'^ n'en peut résulter pour TÉtat auc\iu dèUim^^^^V ^^ '^^" hiiri?, îî est bon de (rouver des mos^ua ço^^ a^^^^^"^^^
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le nombre d^ citoyens et avoir une grande afflucncc de population. Quant aux habitants de l'empire qui ne sont pas inscrits sur le registre des citoyens, il est juste, au moins en temps de guerre, qu'ils compcnseut leur inaction par quelque travail ou par un impôt.
33. Les ambassadeurs qui doivent être envoyés en temps de paix à d'autres États pour contracter la paix et pour la conserver seront élus parmi les nobles seuls, et c'est le trésor de l'État qui fournira à leurs dépenses, et : non la cassette particulière du Roi.
34. Les personnes qui fréquentent la cour, qui font partie de lanoaisoii du Roi et sont payées sur son trésor privé, devront -être exclues de toutes les fonctions de l'État. Je dis expressément les personnes payées sur le trésor.privé du Roi y afin qu'on ne les confonde pas avec des gardes du coips; ear il ne doit y avoir d'autres gardes du corps que les citoyens de la ville veillant a tour de rùlc A la porte du Roi.
35. On ne fora la guorro qu'en vue de la paix , de sorte qiip, la paix faite, l'armée cessera d'exister. Lors donc qu'on aura pris des villes en vertu du droit de la guerre et que l'ennemi sera soumis, au lieu do mettre dans ces villes des garnirons, il faudra permettre à l'ennemi de les racheter à prix d'argent; ou bien , si, à cause do leur position redoutable, on craint de les laisser derrière ?oi, il faudra alors les détruire entièrement et en transporter les habitants en d'autres lieux.
36. Il sera interdit au Roi d'épouser une étrangère; sa femme devra être une de ses parentes ou une de ses concitoyennes, avec cette condition que, dans le second cas, les plus proches parents de sa femme ne puissent remplir aucune charge de l'État.
37. L'empire doit être indivisible. Si donc le Roi a plusieurs enfants, l'aîné lui succède de droit. 11 ne faut souffrir en aucuuçi îv\<^oxv cv^^ \!vi.\!W^Nx^ ^v^vt divisé eutre eux, ni qu'il soVl Vv\t(i\\\^\^:v'î^•^V^\^'b^\\^\ v^^^^^ nns, beaucoup moms eweot^ vyx>:*y\^^^^^^^vcc.^ ^>.\^xv>^.
TRAITÉ POLinOOT. 3W
nne partie de Tempire en dot. Car on ne doit* pas- accor« der que les fîllcs aient part à l'hérédité de Tempire.
38. Si le Roi vient à mourir sans enfant mâle , c'est son plus proche parent qui lui succède , sauf le cas où il aurait pris une épouse étrangère qu'il ne voudrait pas répudier.
39. Pour ce qui touche les citoyens, il est évident, par l'article 5 du chapitre m, que chacun d'eux est tenu d'o* béir à tous les ordres du Roi ou aux édits promulgués par le grand Conseil (voyez sur ce point les articles 18 et 19 du présent chapitre); cette obéissance est de ri* gueur, alors même qu'on croirait absurdes les décrets de l'autorité , et l'autorité a le droit d'user de la force pour se faire obéir.
Tels sont les fondements du gouvernement monar^ cbique et ce sont les seuls sur lesquels il puisse être soli*» dément établi, comme nous allons le démontrer au chapitre suivant.
40. Eticore un mot sur ce qui concerne la reli^on. On ne doit bâtir aucun temple aux ft'ais des villes, et il n'y a pas lieu de faire des lois sur les opinions , à moins qu'elles ne soient séditieuses et subversives. Que ceux donc à qui Ton accorde l'exercice public de leur religion, s'ils veulent un temple, le bâtissent à leurs frais. Quant au Roi , il aura dans son palais un temple particulier pour y pratiquer la religion à laquelle il est attachée