INSTRUCTION
Du 25yutn 1812, relative aux élèves qui passent à Vuniversilé.
La présente instruction du 25 juin 181 2 est destinée à remplacer la circulaire du 25 décembre 1788 , relative aux examens des élèves qui passent à l'université.
Les jeunes gens qui veulent entrer dans des universités étrangères à la Prusse ne sont pas pour cela dispensés de se soumettre à un examen , et s'ils voulaient plus tard se faire immatriculer dans une université prussienne sans avoir satisfait à cette règle , leur in-.
êcription sur les contrMes d'une oaivenîlé élnuigère ne suffira pas pour les foire admettre , et le reeleor devra les renvoyer devant la commission mixte d'eumen créée par le § 20 de la présente instmetioa.
Art. 1 . Le but de ces examens n'est pasd'empècfaer les jeunes gens de passer à l'université , qutiidbieB même ils ne seraient pas encore en état d'en pouToir suivre les cours , si telle était la volonté de lean parents, mais de constater la capacité des élèves qui s'j présentent.
Art. 2. Les certificats délivrés à la suite de m examens servent d'une part à éclairer les parents sar les progrès des élèves , et à donner en quelque wrte aux jeunes gens les derniers conseils de l'école an moment où ils la quittent; et d'autre part ils metieDiles autorités provinciales préposées aux écoles à même de juger comment la jeunesse est préparée aui études universitaires dans les établissements d'instructiiu) publique.
Art. 3. Par ces motifs, tous les gymnases et écoles savantes des États prussiens devront délivrer des certificats de congé (Entlassung's Zeugnisse) soinh forme qui sera déterminée plus loin , à tous les jeunes gens qui vont à l'université (Abilurienlen),
Art. 4. Tout élève qui voudra entrer dansunenciversilé devra en informer le directeur de son école trois mois à l'avance , et demander le certificat de congé nécessaire pour obtenir son immatriculation. Si le directeur ne lé croit pas encore assez avancé , il pourra en faire l'observation «M'élève ou à ses parents. Si ceux-ci ne veulent point avoir égard à cette observation , le directeur de l'école admettra l'élève à subir l'examen qui devra constater le degré de sa capacité et4tervirdehase au certificat qui lui sera délivré. Ce certificat ne pourrait être refusé que dans le cas où l'élève ne se serait encore occupé d'aucun des travaux de la première classe ; et pour que les parents soient eux-mêmes bien avertis, les notes semestrielles sur lei élèves {Censuren) exprimeront dès la seconde classe l'avis du maître sur la disposition de chacun d'eux aux études savantes.
Il est expressément recommandé aux chefs de tous les établissements d'examiner avec soin si, dans cbacun des élèves qui quittent l'école, la maturité du caractère s'allie déjà à la maturité de l'esprit , comme il conviem à la dignité des études universitaires et à la future destination des élèves appelés à fournir un jour à la patrie des magistrats, des maîtres, ou des adminis^ trateurs.
Art. 5. Les certificats de congé serontclassés suivant la capacité des élèves et désignés par les n**" 1, 2 et 5, selon que le résultat des examens sera tout à fait satii^ faisant, incomplet ou nul {unbedingte, bedingte Tûchligkeit, Vntiichtigkeit).
DANS LE ROYAUME DE PRUSSE
Art. 6. Afin d*«blettîr le n<» I , il faudra rétnde des langues :
En (afin : expliquer fadlement Cîcéron , Tite-Live , Horace et Virgile; connaître la quantité et les règles de la ▼ersification ; pouToir traduire des morceaux de Tacite en se préparant ; enfin s'exprimer en latin non> seulement par écrit, mais de tive yoix en style correct et sans y mêler trop de germanismes.
En grec : Félève devra expliquer sans préparation la prose atlique , les morceaux les plus faciles de Sophoele, d*Earîpide et d'Homère. Il pourra s'aider d'un dictionnaire pour traduire un chœur de tragédie. Enfin il sera en état de faire une courte traduction de fallemand en grec sans fautes trop grossières.
En français : il pourra écrire une page sans fautes, et iradnife facilement un poète ou un prosateur , la prononciation sera bonne , et Télèveaura quelques nolioos de la littérature française.
En allemand : on exigera un style pur , simple et fittr, une diction facile et juste. L'élève connaîtra les époques principales de l'histoire de la langue et de la littérature nationale, enfin les écrivains les plus célèbres de l'Allemagne.
i« Pour l'étude des sciences :
Histoire et géographie. L'élève devra prouver qu'il a parcouru toute l'histoire ancienne et moderne , et qa'il peni en rappeler les principaux faits dans leur succession chronologique, et en indiquant les différents théâtres de ces faits.
Ibthématiques. On exigera de l'élève la connaissance des principes de l'arithmétique , de la science des nombres, du système des racines et des équations, des logarithmes, de la géométrie élémentaire (compris dans les six premiers, et dans les 41* et 13* livres d'Euciide), des règles de la trigonométrie, et de l'usage des tables mathématiques.
5* Pour les sciences naturelles :
En physique, pour satisfaire complètement au programme des examens , l'élève devra posséder une connaissance exacte de tous les phénomènes principaux, sans lesquels on ne peut comprendre les lois de la géographie mathématique et physique.
Dans rhisloire naturelle , il indiquera les classifiealioiBS générales des produits de la nature , et les principes qui doivent régler ces classifications.
Le certificat de eapaeité sufiMfUe, n<^1 , sera délivré à relève qai aura satisfait à toutes ces conditions. Cependant an degré inférieur de force sur la langue française et dans les sciences naturelles ne serait point un molif de rejet, si d'ailleurs l'élève s'était distingué pour les langues anciennes, pour les mathématiques et pour llnstoire.
Lorsqu'un âève amra pleinement satisfait aux con* ditions du programme dans l'une ou l'autre de ces trois
parUes principales de l'enseignement supérieur do l'école , bien qu'il soit resté en arrière sur les autres points, il pourra obtenir le certificat de capaeiié ineomplèUr n* 2,
Celui qui n'aura répondu suffisamment bien sur aucun de ces trois points principaux , sera noté comme encore incapable. Cependant un examen passé avec distinction pour les sciences naturelles, pourrait autoriser quelques modifications favorables dans ce dernier certificat, n® 3.
Art. 7. L'examen ayant pour but de connaître le plus ou moins d'aptitude à suivre les cours de l'université , se composera à la fois d'examen, de rédactions et d'exercices propres à faire apprécier le mérite des études du candidat.
Art. 8. Il y aura dans chaque gymnase une commission d'examen composée : du directeur de l'établissement, de tous les maîtres, des éphores et des scolarques, ou si l'école a un curalorium particulier t d'un ou deux de ses membres ; enfin d'un fondé de pouvoirs de l'autorité provinciale (etn bevollmàchtigter der Landesbehorde) à laquelle l'école est soumise. Ce dernier aura la présidence et la conduite de l'examen.
Art. 9. L'examen sera divisé en deux parties, l'examen oral et les travaux par écrit. Ceux-ci devant servir à compléter et à confirmer le premier examen , seront distribués aux élèves quelques jours avant l'examen oral , après avoir été arrêtés entre le commissaire de l'examen (Priifungs CommUsarius) , le directeur et les maîtres; et les résultats seront mis sous les yeux de tous les membres de la commission pour être examinés par eux. Les travaux seront les mêmes pour tous les élèves à examiner.
Art. iO. Les travaux écriu pour les examens porteront sur les points suivants:
1^ Un devoir allemand propre à faire connaître le degré d'intelligence et d'imagination aussi bien que le style et la facilité de chaque élève. Il sera libre de choisir la forme sous laquelle il préférera traiter son sujet qui ne devra jamais être de pure rhétorique.
2<^ Un devoir latin.
5^ Un devoir français.
Ijessujets historiques paraissent le mieux convenir à ce genre de travaux , afin de ne pas trop partager les efforts des élèves entre la forme et le sujet. Ils traiteront des matières tirées delliistoire ancienne, en latin , et de l'histoire moderne en français ; et ils ne devront pas s^en tenir au simple récit des' faits , mais s'appliquer à les juger et à montrer leurs rapports.
A^ Un travail mathématique qui puisse faire apprécier le jugemenldel'élève, et reconnaître jusqu'à quel point il comprend et résout les problèmes qui lui sont présentés.
5<' Deux devoirs grecs , une traduction en allemand
DE L INSTRUCTION SECONDAIRE
d*un aalear qui n'aura pas encore été eipliqué dans récole , el une courte traduction de l'allemand en grec.
Tous ces deroirs seront faits sous la surveillance permanente d'un matire de Fécole, et sans antre secours que celui d'un dictionnaire pour iesdevoirsgrecs.
Ârt.ll. Si les travaux écrits ont principalement pour but de faire connaître le talent de l'élève , dans l'examen oral on s'attachera beaucoup plus à faire ressortir les connaissances positives.
On passera en revue tous les objets de renseignement de l'école.
Pour les langues, l'élève expliquera les auteurs qu'il aura parcourus dans l'école, ou même des morceaux tirés d'auteun qu'il n'aurait pas connus.
Pour les mathématiques , on recherchera quelle est la solidité ou l'étendue des connaissances de l'élève sur chaque partie de la science.
On interrogera sur les principaux faits de l'histoire cncienne et moderne qui se rattachent à la chronologie et à la géographie.
Pour les sciences naturelles, l'élève prouvera qu'il comprend bien les faits et les explications que la science en fournit.
En français, Télève devra donner des preuves de facilité à comprendre comme à parler la langue.
En allemand, il connaîtra la grammaire raisonnée et la littérature du pays. On pourra juger pendant tout le coun de l'examen de sa facilité à s'exprimer.
On parlera en latin pendant toute la partie de l'examen qui a rapport à l'explication des auteurs anciens.
Cet examen oral est fait par des maîtres des classes supérieures désignés par le directeur, en présence de toute la commission d'examen, mais sans autres témoins que les maîtres de l'établissement. Le commissaire inspecteur {Priifungs CofMniuariui) peut, en déterminant lui-même le sujet de l'examen, lui donner le caractère d'impartialité nécessaire pour bien apprécier les connaissances de chaque élève.
Art. 12. Après l'examen, si la commission ne s'ac corde pas et est obligée d'aller aux voix pour fixer le degré de capacité de l'élève, les n^altres , le directeur et les autres membres de la commission ont également voix délibérative ; le commissaire décide en cas de partage.
Art. 45. Un maître sera chargé de dresser un procès-verbal d^rexaroen , où seront consignés non-seulement le nom, le lieu de naissance et letempsdu séjour à l'école, mais encore tous les actes détaillés de l'examen, les remarques spéciales sur chaque partie, enfin la décision de la commission.
Art. i 4. Aussitôt que les examinateun auront fixé le degré de capacité des élèves et signé le procès-verbal, les jeunes gens seront introduiu , et il leur s^ra donné eonnaissance du jugement de la commission.
Art. 15. On annonce aux élèves qui ont été recoosos capables ou assex eapabUt {unbMiiigl oder heiu§i' tiiehiig), qu'ils peuvent quitter l'école et pantf à fosivereité. Quant à ceux qui ont été déclarés incapibb (utuuehlig)^ on leur donne le conseil de paner encore quelque temps à Técole, si l'on peut espérer qu'ils i j perfectionneront. Sicependant ilspmstentàserendre à l'univenité , on leur délivre un certificat qui ccHutate le résultat de l'examen.
Art. 16. Le certificat est délivré par le recteur de l'école sur le procès-verbal d'examen, et en remplisuni un modèle imprimé où se trouvent indiqués leipobu suivants :
io IjCS nom et prénoms de l'élève ;
2o Le temps du séjour à l'école ;
Z^ Sa conduite : avec ie$ camarades; — • euTertsa supérieurs ;
4i^ Le travail ;
5® La capacité.
En tète du certificat est imprimé en chiffres romaint le numéro correspondant au degré de capacité de l'élève.
Les réponses sur les différents poinu ne seront pas toutes sommaires , et Ton devra entrer dans lesdéuib qui auront été consignés dans le procès-verbal d'eumen. Le certificat sera signé par le commiiiaire et parles autres membres de la commission , et on y apposera le sceau de l'école.
On trouvera ci-annexés trois différents modèles de certificau sous les lettres A, B ec C.
Art. 17. Outre le certificat, il sera délivrée 1 élève qui quitte l'école , une note étendue sur son propre compte (Ceruur), telle qu'elle lui eût été domiée pour commencer un nouveau cours à l'école. Cette note ne sera pas présentée à l'univeraité, mais elle sera communiquée aux parenis.
Art. 18. Les certificats ne seront délivrés am élèves qu'au moment de leur départ, et jttsque4àili continueront de suivre les coun du gymnase. La tm» des certificats de congé aura lieu publiquemeot et arec le plus de solennité possible , afin qu'il en reste uo loovenir profond aux élèves qui s'éloignent commeàceox qui restent. Les élèves qui passent à l'université avec les n<^ 1 et â seront appelés successivement pour recevoir leur certificat, et le directeur de l'école poarra ajouter en même temps des exhortations particuKèrei pour chacun d'eux. Pour ceux qui n'ont pas été reconnus capables, on se contentera d'annoncer qu'ils ont résolu de quitter l'école. On devra renoncer i l'usage introduit dans quelques établissemento de reproduire en entier les censures des élèves sur les billeu d'invitation ; mais on pourra publier leur nom lenlement avec la mention du numéro de leur certificat, dans les programmes ou disooun de ciroonsunee.
DANS LE ROYÀUBIE m MiUSSE.
Alt. 19. Aneui élète torUiiC d*inie école do pays pour cotrer dass une uaÎTeraité pnuneniie , ne pourra être immatriciilé s'il ne se présenle avec un certifical obtenu de la manière énoncée cî-dessus, el délivré par la commîsmon d'eiaraen , certificat qu'il ne faut pas confondre avec un simple lestimonium marum et dHi-
Art. âO. Pour les élèves qui auraient reçu une éducation privée , ou qui ne passent pas immédiatement d'une école savante à l'université , et qui ne voudraient passe faire examiner daus un gymnase , il sera établi dans chaque université une commission d'examen, composée de professeurs de cette université et des direcieors de tous les gymnases que renferme la ville. La nomination des membres de cette commission appartient à l'autorité supérieure chargée de la direction de rinstmction publique.
Art. SI. Tous les jeunes gens qui se présentent pour l'immatriculation sans être munis d'un certificat d'examen, seront renvoyés devant la commission formée comme il est dit ci-dessus , et ne pourront être admis qae sur un certificat délivré par elle.
Art. 22. Il sera procédé aux examens , exactement comme dans les gymnases; et dans les certificats qui s^ont immédiatement délivrés aux jeunes gens , on reoTerra ponr la conduite et pour Xaf^lication aux notes qu^iU rapporteront de leurs instituteurs.
Art. 23. Tonte immatriculation qui serait accordée sans qu'on eût présenté de certificat d'examen sera retirée , et le recteur ou le prorecteur en seront responsables devant la direction générale desculies et de rinstmction publique.
Tons les six mois , en décembre et en juin , il sera adressé à la direction générale une liste des jeunes gens qui auront élé immatriculés , avec indication de l'école de laquelle ils sont sortis, du numéro de leor certificat et de la faculté à laquelle ils s'adonnent.
Art. 24. Les jeunes gens qui :^uront obtenu des certificats d'examen des deux premières classes , pourront seuls avoir droit aux fondations publiques (offentlidie Beneficien firstudirende) en faveur des étudiants, de quelque nature qu'elles soient, sans distinction de celles qui proviennent de la couronne , des communes 00 de tonte autre corporation. Les certificats n<* i auront lo<ojoars la préférence , et les individus qui seront entrés i l'univenité avec le certificat d'incapacité ne pourront prétendre à aucun de ces bénéfices.
Les fondations privées on de famille ne peuvent être soumises à cette règle. Mais toutes les personnes chargées de distribuer les bourses ou fondations publi-
fi) Il bol se rappeler que cette instruction est de 1812, époque )i laquelle le royaume de Prusse était beaucoup
qnes, devront adresser chaque année aax gouvernements provinciaux un état de ces bourses et des parties prenantes, avec cette observation si les jeunes gens ont obtenu le certificat nécessaire n<* I ou n^* 2. L'autorité provinciale pourra retirer les bourses illégalement accordées. Les universités adresseront à la direction générale des cultes et de l'instruction publique des états semblables pour les bourses et fondations dont elles disposent.
Art. 25. Les certificats délivrés aux étudiants lorsqu'ils quittent l'université devront toujours rappeler en résumé le contenu du certificat qu'ils avaient apporté en y entrant et le numéro de ce certificat.
Art. 26. Les jeunes gens qui auraient obtenu un certificat d'incapacité , et qui voudront se placer dans un rang plus favorable , pouiTont, après un intervalle de six mois ou d'un an, se présenter de nouveau devant l'une des commissions d'examen ponr subir une nouvelle épreuve , et dans le cas où le certificat û* i on 2 leur serait délivré , ils pourraient dès lors jonir des avantages qui y sont attachés.
Art. 27. La commission d'examen de chaque gymnase devra envoyer tous les six mois au consistoire provincial auquel elle est subordonnée, le procès- Verbal des examens de sortie (IKmûnoiw-pru/ttttf^en), en y joignant les compositions des élèves, en original , et la copie des certificats auxquels elles auront donné lieu, en indiquant en outre dans quelle université rélève doit se rendre , à quelle étude il se destine, ou s'il doit rester encore à l'école dans le cas où l'examen ne lui serait pas favorable.
Les consistoires provinciaux devront immédiatement adresser ces pièces à l'une des trois sections du conseil scientifique de la direction générale de l'instruction publique (der WûsensehafUichen Dep%itation des Départements des offentliehen Unlerriehts); savoir, à celle de Berlin , de Breslau ou de Kœnigsberg. Les commissions mixtes établies dans les universités adresseront de la même manière les résultats de leurs examens à la section du conseil scientifique qui réside auprès de l'unversité (i).
Chacune des sections du conseil scientifique examinera avec soin les rédactions et travaux qui lui seront adressés, et vers la fin de novembre de chaque année, enverra à la direction générale des cultes et de l'instruction publique un rapport général sur ces examens, avec toutes les pièces à l'appui.
La présente instruction devra être exécutée dans toutes les universités , gymnases et écoles savantes de la Prusse , de telle sorte que dès l'époque de Piques prochain , les examens de sortie pour les élèves et les
moins étendu, le nombre des universités seulement de trois, et les commissions scientifiques autrement organisées.
fM
DE L INSTRUCTION SECONDAIRE
îfflmalricalaitons dans les universilés aient lien suivant les r^les ici prescrites.
Direction des cultes et de Vinstruction publique, ministère de Vintérieur,
Signé, De Schdckmann.
Fait à Berlin, le 2S juin 1812.
C'est ce règlement de 18i 2 qitc nous avons trouvé en vigueur pendant notre séjour en Prusse en 1851. Depuis il a été lui-même révisé en 1854, comme le règlement de 1788 l'avait été en 1812, et il y a été iait d'importantes modifications , fruit d'une nouvelle expérience de vingt années.
Le changement le plus considérable qui se remarque dans le nouveau règlement de 1854, est la suppression des commissions d'examen auprès des universités et la dévolution de tout examen de ce genre aux commissions de gymnases. On aura pensé que le but de ces examens étant de constater ei de régler les études des gymnases , c'était surtout aux professeurs de gymnases qu'il appartient d'en être juges , et que des professeurs d'université, devenus comme étrangers à l'instruction secondaire, et dominés par d'autres habitudes, peuvent ne pas entrer dans l'esprit d'un pareil examen. Ainsi le gymnase est en possession de fixer le niveau de l'instruction secondaire , et l'éducation particulière doit venir y faire reconnaître ses titres. C'est devant la commission des gymnases que tout candidat particulier subit son examen avec les autres candidats , élevés dans les gymnases. En France , le baccalauréat a lieu devant les facultés des lettres et des sciences, et devant des commissions spéciales composées de professeurs de collèges royaux dans les académies où il n'y a pas de facultés. On a remarqué que les commissions des collèges royaux sont en général plus sévères et plus redoutées que les facultés. Le changement introduit en Prusse par le règlement de 1854, équivaut à peu près à celui qui concentrerait chez nous l'examen du baccalauréat dans les commissions des collèges.
Mais si , à certains égards , des professeurs de collège sont meilleurs juges de l'instruction secondaire que des professeurs d'universilé, il y aurait aussi plus d'un genre d'inconvénient à laisser sans contrôle le jugement des professeurs de gymnase sur les résultats de leur propre enseignement , et c'est ici que se place utilement l'intervention des professeurs d'université. Les six commissions royales scientifiques, chargées par l'arrêté ministériel de 1851 des examens de capacité pour l'enseignement secondaire , sont également chargées par le règlement de 1854 non de faire, mais de contrôler les examens de maturité.
Les coramîssioiis de gymnase envoyeni aux oawiissions royales scientifiques, composées en grandn partie de professeurs d'université, les actes des examens avec toutes les pièces justificatives, les compositions « etc. Ces commissions supérieures , révisent les examens , et renvoient leurs observations aux commissions des gymnases qui en profitent pour leurs examens nouveaux. Ainsi ce sont des praticiens de gymnase qui sont chargés des détails de l'examen , et ce sont des savanu d'université qui le révisent et forment une sorte de tribunal supérieur qui ne prend aucune décision, car les commissions de gymnase sont cours souveraines , mais qui surveille et éclaire ces commissions et avertit les consistoires provinciaux et le gouvernement. Cette institution est excellente : elle prévient la routine et la négligence, lie les gymnases aux universités, et répand l'harmonie et la vie dans toutes les parties de l'instruction publique. Elle était déjà dans le règlement de 1 8 1 2 ; mais celui de 1 854 l'a fortifiée et développée.
Ce dernier règlement supprime aussi les deux d^rés d'admission qui nous avaient paru très-bien entendus. Il ne reste plus que l'admission pure et simple , ou la déclaration d'incapacité. Cette mesure condamne les commissions d'examen à une grande indulgence ou à une grande sévérité. Pour la bien apprécier, il faudrait connaître les résultais qu'elle produit. En attendant , nous avouons que nous regrettons l'ancienne combinaison.
Au risque de fatiguer le lecteur par quelques répétitions , nous n'hésitons pas à mettre sous ses yeux le nouveau règlement qui est actuellement en vigueur et qui , selon toute vraisemblance , présidera longtem|)8 en Prusse aux destinées de l'instruction secondaire.
RÈGLEMENT
POLR l'examen des ÉLEVÉS QtJi PASSENT DES GTIINASI^:^ AUX UNIVERSITÉS.
Qui est obligé de subir Vexamen de maturité avant de passer' à Vuniversité?
Tout élève qui désire se vouer à une profession à laquelle sont nécessaires des études de trois ou quatre ans aux universités, est tenu, soit qu'il veuille fréquenter quelque université du pays ou quelque université étrangère , de se soumettre , avant de passer à l'université, à un examen de maturité, il n'importe pas que l'élève ait reçu l'instruction préparatoire dans une école du pays , ou dans une école étrangère , ou dans la maison paternelle.
But de Vexamen, Le but de l'examen est de faire connaître si le can<
BANS LE ROYAUME TSE HtUSSE.
dîdaïaâcqiiitledegrédliittnietkm kiditpeiitable pour tmbrtgter iHilenieBl el avee tnecèt réliide de quelque carrière edenlifiqiie.
§5. Lieu de Vexamen.
LVxatten n^a lien que dans les gymnases, et désormais il n^esl plus permis de le subir auprès des commissions royales. Tout gymnase, reconnu par le ministère sovsaigtié, a partout le même droit de procédera des examena de maturité.
Fùfme de Vexamen.
L^examen a lieu dans les deux derniers mois de chaque semestre.
CbtnmÎMton.
L^xamen est Institué par la commission attachée au gymnase respectif. Voici le personnel de celte commission.
a. Le directeur.
6. Les maîtres du gymnase chargés de renseignement dans les classes supérieures.
r. Un membre de Téphorat, du scolarchal ou du curatoire , là où subsiste une telle autorité locale.
d. Un commissaire du consistoire proyincial. Le choix de ce dernier membre , appelé à la présidence de la commission et à la direction de Texamen, doit être approuvé par le ministère soussigné, de même que le membre c doit être approuvé par le consistoire proTincial.
Aimoffice pour être admis à Vexamen.
Trois mois avant leur départ pour Tuniversilé , les élèves sont tenus de remettre au directeur une demande par écrit , dans laquelle ils expriment le désir d^ètre admis à Texamen , en y joignant chacun leur biographie en allemand.
Cùnditions pour y élre admis.
Cette demande ne peut être faite que par des élèves qui ont , pendant trois semestres , suivi la première classe du gymnase. Dans Tordre ^ ce n'est donc que dans le quatrième semestre du séjour en première, que cette demande doit être faite. Cependant, il dépend de la loyauté des maîtres d'admettre à Texamen,
même dans le troisième semestre du séjour en première , des élèves qui n'ont été membres de la première classe que pendant un an, mais qui se sont distingués tout ensemble par leur conduite et par leur savoir. Ce cas -là n'est cependant qu'exeeptiounel.
Conduite à tenir enioers les incapables qui se présentent.
Les élèves qui se présentent pour être admis à Texamen, mais qui, diaprés le sentiment unanime des maîtres et du directeur, n'ont pas atteint la maturité requise sous le rapport de leur conduite ou de leurs connaissances, doivent être sérieusement dissuadés de Texécution de leur dessein. Le directeur leur fera comprendre le danger qu'il y a à se rendre à l'université trop tôt et avant d'y être suflSsamment préparés ; au besoin, il fera là-dessus à leurs parents ou à leurs tuteurs les représentations nécessaires. Cependant on ne peut refuser d'admettre à l'examen l'élève qui pendant trois semestres a régulièrement assisté aux cours de la première, dans le cas où, malgré les avis du directeur, il persisterait dans sa demande.
Introduction à Vexamen.
Le directeur est tenu de communiquer l'annonce de^Abiturientenen temps convenable, au commissaire royal et aux autres membres de la commission , et de s'entendre avec le commissaire royal sur les mesures à prendre relativement à Texamen.
§ iO.
Objets de Vexamen.
Les candidats sont examinés sur les matières suivantes :