‹ Œuvres de Victor CousinChapitre 12 sur 212 · INSTRUCTION POPULAIRE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION POPULAIRE

Dans le duché de Saxe-Weimar , une loi de FÉlat ordonne k tous les pères de famille d'envoyer leurs enfants à Técole, ou de prouver qu'ils leur font donner chez eux une instruction suffisante. Des peines sévères sont attachées à l'infraction de cette loi, qui remonte à l'origine même du protestantisme. C'était alors pour le protestantisme une mesure de conservation ; et de nos jours même cette loi pourrait fort bien se défendre. La mission de l'État est aussi de répandre la morale et les lumières ; de plus, il a le droit et le devoir de protéger l'ordre social au dedans comme au dehors ; et l'on ne peut nier que de tous les moyens d'ordre intérieur , le plus puissant ne soit l'instruction générale. C'est une sorte de conscription intdlectuelle et morale. Au reste ceci , M. le ministre, n'est pas une afeire du conseil de l'instruction publique ; c'est une affaire d'État.

La coiiséqueneé immédiate de la loi que je viens de signaler , est qu'il y ait dans tout village un maître d'éeole ; et par ce mol de village ( Dorf) on entend ici la plus petite réunion de familles. Une douzaine de maisons cachées dans le coin d'une vallée ont leur maiire d'école ; de sorte que nul ne peut alléguer qu'il n'a pas obéi k la loi par impossibilité physique.

Depuis l'âge de six ans, les enfants sont tenus d'aller à l'école, sauf la preuve à faire par les parents qu'ils reçoivent l'iostruetion suffisante à la maison paternelle. Chaque commissaire de district foit un rapport à la municipalité sur les enfants de son district qui arrivent à l'âge d'aller k l'école.

Chaque eniani paye au maître d'école i^ §roi par an (environ 56 sous) dans les moindres villages. Celte somme est très-petite, mais elle constitue une imposi-

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vëffitaUe qtte ckiqae père de fenlle esi tenu d'aei|ailler. Si ponrtani la ftinttle est trop pasvre, la ceiMie esl teme de Tenir i ton teeoinrf. Ohaque tfUDCMre, le oialire d'éooAe faîila Hble des enhtM» qui B^ent pae payé , el la tranamet à la commane , qui paye nunédialeBienl pour eux.

Le anMram du traiiement d'un maître d'école de TÎIIa^eat de iOO tbalert, eomeo 375 fraDC», non ceiapria la logeaMui el le chauffage de Técole; le ni- DÎmeua du irMteneiit d'un maître d'école de ville eel de 125 ihaleraà iâO, selon b grandeur des villes. Quand ce nînimum est dépassé, Técole alors est gr»> luîte , et la comoMme ne paye pins poor les enfants pauvres. Ce minnnam se compose : ï^ de la rétribution des en£wts (Sehuifeid)'^ ^ du supplément que donne la cOTnmune sur les biens qu'dle possède. Il y a poartant des communes qui sont elles-mêmes trop pauvres pour suppléer ài la pauvreté des familles : dans ce cas, on a recours à Téglise du lien, qui , ayant hérité des nnciennes dotations catholiques, possède presque toujours quelque chose, et cette église, quand eUe le pesc, est tenue de venir an secours de la cornnaane en ce qni regarde rinstruction populaire. Enfin, si Téf^ise eu trop pauvre eUe-mème , il y a un fonds pour les écoles de campagne {Landsckulfond}^ qui coiicsnrt avec Téglise, la comusme et les ouailles, poor esflspléier le nûnimnra du traitement du maître d'école. Ce fonds s'alimente de dons volontaires, de legs, et surtout du produit de certains droits que l'État lui shandoone, tels que ceux sur les dispenses pour divorce, ou pour mariage entre proches , etc. Les subventions accordées sur ce fonds sont les seules dépenses centrales que coûte riustrucdon populaire. Le dessein de la loi est de rendre cette instruction essentiellement communale , et , pour ma part , j'approuve entièrenaeiit ce desaein. Je pense que , si l'instruction populaire est une dette de l'État, c'est la commune qni doit représenter l'État sur ce point ; et chez nous, à défaut de commune, le département. L'État ne doit venir qu*an défaut de l'un ou de l'autre, pour ajouter ï leurs efioris, et non pour se mettre en leur lieu et place. C'est ce principe qui fait qu'en Saxe-Weimar, on il y a autant d'écoles que de villages, et où chaque maître d'école est à son aise, l'instruction primaire ne figure au budget de l'État que pour une somme assez peu conndérable.

Il faut aussi qne je vous aignide le mode de perception du SektUgeld. Chez nous, trop souvent, c'est le maître d'école qui perçoit lui-même la rétribution des écoliers, ce qui affaiblit sa considération , le met dans

cette rétriburisn , comme une împositîo» ordinaire , sur la Kste que loi remet le maHred'école. Ce percep» teur est souvent un simple paysan , qui pour sa peine prélève tant pour cent de la recette. Cette pratique a pour effet d'assimiler entièrement le Sehulgeld k une dette civique, et de faille du maître d'école un fonctionnaire de rÉtat ; ce qu'il est en effet, au lieu que chex nous il y a des gens qtti veulent en farre un industriel.

Les maîtres d'école n'ont pas seolenent un traitement suffisant et honorable, comme nous venons de le voir ; sur la fin de leur vie , ils reçoivent comme pension de retraite la moitié au moins de ce traitement. Le temps de senrice qui donne droit à cette pension n'est pas déterminé, mais il est apprécié éqoitablement par le consistoire. Comme le traitement, la pensicm se £aiit ou sur les fonds de la commune, ou sur cens de l'église, ou sur celui des écoles de campagne.

Il y a aussi une caisse pour venir au secours des veuves et des enfants des maîtres d'école. Il y avait toujours eu des établissenientsparticulieTS de ce genre dans diverses parties du graiid-Klnché ; mais en 4835 tout ces établissements locaux ont été réunis dans une seule caisse générale (al/^nwtn«r SehMehrerwiltwenr fUcuê)y laquelle a reçu sa dernière of^anisation par un statut du 31 décembre 1827, que je toss envoie. Tous les maîtres d'école contribuent à cette caisse ; c'est la loi même qui les y oblige , aussitôt qu'ils sont en possession effective de leur emploi. Celui qui quitte le pays perd ses droits an bénéfice de Rétablissement, et ne peut pas même réclamer ce qu'il a déjà fourni ; il en est de même du maître d'école qui est privé de son emploi après une condamnation. Chaque sociétaire, à son entrée dans la société, c'est-à-dire, chaque ma^e d'école lorsqu'il entre en fonctions, commence par payer 10 thalers, ou, à défaut d'argent comptant, il donne un billet portant intérêt de 12 gros par an. H peut acquitter successivement son billet dans te courant de sa vie ; s'il ne l'a pas pu , à sa mort, la société le remet à sa veuve pour les frais. de sépulture. La contribution régulière et habituelle est de 1 8 gros par semestre. Quand un mallre d'école n'acquitte point cette somme, on la retient sur s<m traitement.

Pour favoriser cette excellente institution , le gouvernement lui donne par an 500 thalers sur le fonds général pour les églises et les écoles, fonds qui est voté par les états, et de plus 50 thalers sur le fonds spécial dont nous avons déjà parlé pour les écoles de campagne. Le consistoire supérieur lui abandonne aussi certains droits, ainsi qu'une part dans les recettes que

ladépendance des familles, s'ilse contente de solliciter I font les églises, soit par quête, sott par donation, ce qui lui est dû , ou le brouille avec elles , si , pour Aussitôt après le décès d'un maître d'école, sa veuve se faire payer , il s'adresse à la justice. Ici c'est un | reçoit 10 thalers pour frais d'enterrement. Â défaut délégué de la commune qui se charge de percevoir '[ de la veuve, ce sont les enfants, et, à défaut d'enlants,

RAPPORT SUR L*ÉTAT DE

les parente en ligne ascendante , père et grand-père , | ou, à leur défaut, les collatéraux jusqu'aux nièces et neveux. Quand il n'y a aucun parent, cette somme revient à la caisse générale, à moins que Théritage ne suffise pas pour subvenir aux frais de Tenterrement. Annuellement la veuve reçoit une pension de 12 tha- 1ers, qui lui est payée par semestre. Cette pension est bien modique ; mais il ne faut pas oublier que cette institution est irès-récenie ; et dès 1827 , la société espérait et promettait même Taugmentation prochaine de cette pension.

A défaut de veuve, ou lorsque la veuve vient à mourir, les enfante, un on plusieurs, ont droit à toute la pension de la mère jusqu'à Tâge de dix-huit ans.

La veuve perd ses droits à la pension , quand elle se remarie, quand elle devient enceinte hors des liens du mariage , ou quand elle encourt des peines infamantes ; mais , dans aucun de ces cas , les enfante ne perdent leurs droits.

L'établissement, comme fondation pieuse (milde Sliflung, pia causa)^ jouit de tous les avantages accordés aux fondations de ce genre, savoir :

Ses créances sont privilégiées ;

Il est exempt de frais de justice , de frais de timbre et de porte de lettres ;

On ne peut mettre aucune espèce d'opposition sur les pensions et sur les fonds destinés aux frais d'enterrement.

Le consistoire supérieur a la direction et la surveillance de cette utile institution , qui lui doit beaucoup ; il est à la tète de toute l'instruction populaire. S'il protège les maîtres d'école et pendant leur vie et après leur mort , en revanche c'est lui aussi qui les surveille dans l'exercice de leurs fonctions, et qui représente à leur égard le gouvernement. Premièrement, il est reconnu en principe que la surveillance de loute école de village appartient au pasteur ; et ici je puis vous assurer qu'il n'y a pas un maître d'école qui se plaigne de ce droit , par la raison qu'il n'y a pas un pasteur qui en abuse. Secondement , les pasteurs de paroisses circonvoisines se réunissent de temps en temps pour se communiquer leurs observations. Celui d'entre eux qui se distingue le plus par son zèle et par ses lumières, est chargé de correspondre, à cet égard, avec le surintendant du diocèse. Ce pasteur est appelé adjunelus : ce titre , qui lui est conféré par le grandduc , le relève et l'encourage. Sur les rapporte des divers a(2;ttnclt, le surintendant du diocèse correspond avec le consistoire. C'est exactement comme si chez nous les écoles primaires étaient sous l'inspection des curés, que l'un de ces curés fût chargé, pour un certain nombre d'écoles et de paroisses , d'en référer à l'évèque^ qui lui-même correspondrait avec l'autorité ecclésiastique supérieure, de telle sorte que le clergé

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

I fût à tous les degrés rinspecteur et le direeteur de l'instruction populaire. Ici les choses vont très-bien de cette manière et à la satbfaction de tout le monde. Non-seulement le consistoire surveille les maîtres , mais c'est lui , en grande partie, qui a le droit de les révoquer. Sans doute les délite des maîtres d'école qai tombent sous la loi civile sont soumis aux tribunaux ordinaires , et toute condamnation des tribunaux entraîne la destitution. Avant le jugement et ausntôt qu'il y a prévention, le maître d'école est suspendu. Mais ces cas sont extrêmement rares ; les plus fréquents sont ceux de négligence ou de dérèglement. Alors inlervient le consistoire : il fait d'abord des réprimandes ; les réprimandes épuisées , il fait un rapport au ministre pour proposer la révocation du maître d'école. Le maître d'école révoqué peut en appeler aux états du pays, qui se font présenter les pièces. Dans le diplôme ou brevet que reçoit à sa nomination le maître d'école, ces cas possibles de révocation sont exprimés, et ce sont des conditions de sa nomination auxquelles il doit se soumettre.

Pour se faire une idée de l'influence du consistoire sur l'instruction primaire et du caractère qu'il lui imprime, il faut lire une instruction générale que le consistoire a adressée, en 18ââ, à tous les maîtres d'école. C'est une pièce si curieuse sous plusieurs rapporte , que j'en donne ici une traduction , ou du moins un extrait.

INSTRDCTION GÉMÉRALB POUR LES MAITRES B*ÉGOLE DE CAMPAGNE.

{AllgemeineDienslinstruction fur dteLancUchullehrer.)

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