II. INSTRUCTION PRIMAIRE
Il y a cinquante ans , l'instruction primaire était à peu près en Hollande dans le même état que dans tout le reste de l'Europe. Les heureux changemenUqui sont intervenus, sont dus principalement aux efforts éclairés et soutenus de la société si célèbre en Hollande sous le nom de Société du bien publie. C'est à son exemple et par ses conseils que, dans les premières années du XIX® siècle , le gouvernement prit en main la cause de l'éducation du peuple. L'illustre orientaliste , M. van derPalm, nommé en 4799 agent de l'instruction publique dans la république batave , fit le premier pas et rédigea une première loi, adoptée le 45 juin 4804, laquelle posait déjà toutes.les bases des lois ultérieures. Plus tard , M. van der Palm, nommé membre du conseil de l'intérieur, et chargé en cette qualité de l'instruction publique , présenu et fit adopter, le 49 juillet 4803 , une seconde loi , qui modifia la première , cellede480l , d'après l'esprit des changemento survenus dans l'intervalle. En 4805, un nouveau changement mit M. Schimmelpenninck, sous le titre de grand pensionnaire, à la tête de la république batave, fit disparaître le conseil de l'intérieur et interrompit la carrière politique de M. van der Palm qui se retira entièrement des affaires. Le grand pensionnaire nomma un secrétaire d'État pour l'intérieur, chargé en même temps des attributions de l'ancien agent de l'instruction publique. Auprès de ce ministre fut établi un commissaire spécial pour l'instruction primaire , et ce commissaire fut M. van den Ende , qui, depuis 4800, avait été constamment employé à peu près dans cette même
(1) Loi fondamentale, chap. vu, art. 201.
(2) Rapport, etc.
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
fonction par Tagent de rinttniction publique et par le conseil de Tintérieur. Depuis cette époque jusqu'en 1855, M. van den Ende n'a cessé d'être à la téie de Tinstruction primaire en Hollande. Il acheva l'ouvrage commencé par M. van der Palm , en le modifiant et le perfectionnant. De là , la loi présentée par le grand pensionnaire à la chambre des représentants de la république batave, le i 9 novembre i 805, adoptée le 25 février i806 , et publiée par le grand pensionnaire comme loi de l'État, le 5 avril de la même année, avec les règlements généraux que la loi autorisait le gouvernement à faire , et qui sont ainsi incorporés à la loi elle-même.
Ce code d'instruction primaire était fondé sur des maximes si sages , il était si bien lié dans fouies ses parties et si conforme à l'esprit du pays , il s adaptait si aisément , par la généralité de ses principes , aux convenances des provinces les plus différentes , qu'il a duré jusqu'à nos jours sans aucune modification grave, à travers trois grandes révolutions : celle qui changea la république batave en un royaume d'abord indépendant, puis incorporé à la France ; celle qui renversa le roi Louis, ramena la maison d'Orange , et fit un seul royaume de la Hollande et de la Belgique ; et celle enfin qui sépara ces deux pays, et fit rentrer le royaume des Pays-Bas dans ses anciennes limites. Pendant ces trente années,nulle atteinte ne futportée à la loi del806; on n'y pouvait loucher que par une loi ; et lorsqu'en i 829, pour complaire aux libéraux belges, le gouvernement proposaune nouvelle loi générale,où celle de 1 806 subissait des modifications déplorables, les chambres résistèrent, et le gouvernement fut obligé de retirer son projet.
Le code d'instruction primaire de 1806 est donc demeuré intact et n'a éprouvé ni modification, ni addition , ni interprétation nouvelle quelconque ; il a présidé et préside encore à toute l'instruction primaire en Hollande ; tous les règlements provinciaux s'y rapportent , et les règlements particuliers de chaque école sont fondés et sur celte loi et sur ces règlements provinciaux. La loi avec ses règlements généraux , les règlements provinciaux , 1er règlements de chaque école particulière, tout cela a si peu changé que j'ai retrouvé à peu près en Hollande , en 1856 , ce qu'y avait vu M. Cuvier en 181 i, avec les développements et la solidité que le temps seul peut donner aux institutions d'école comme à toutes les autres. Ainsi tout le bien qui s'est fait vient de la loi de 1806 et des règlements généraux qui y sont annexés. Quelle est donc cette loi ? et quels sont ces r^lements ?
Quand on compare cette loi et ses quatre règlements avec la loi prussienne del8i9 (i), l'examen de ces deux monuments , les plus grands qui existent jusqu'ici dans
(1) Rapport, etc.
le monde , en matière dMnstruction primaire , donne ce premier résultat , que la plupart des objets réservés en Hollande aux règlements , font en Prusse partie de la loi. Eu Prusse , tout ce qui est général est dans la loi : en Hollande , les mesures générales sont divisées en deux classes : celles qui appartiennent à la loi , et celles qui appartiennent aux quatre règlements. C'est qu'en Prusse , où il n'y a pas de gouvernement représentatif, la distinction de loi et d'ordonnance n'existe pas réellement ; mais en Hollande , oix la forme du gouvernement impose cette distinction , il fallait faire de deux choses l'une : il fallait mettre dans la loi tout ce qui est général , comme nous l'avons fait en France dans la loi de 1 855 , au risque de voir s'introduire , par la discussion devant une assemblée nombreuse et peu compétente en ces matières , de$ amendements capables de bouleverser le système le mieux concerté ; ce qui a manqué d'arriver chez nous sur les points les plus essentiels, et ce qui est arrivé en effet sur quelques points d'une assez grande importance; ou bien , pour éviter ce danger, il fallait choisir dans la multitude des dispositions générales nécessaires, celles pour lesquelles on ne pouvait se passer de l'intervention législative , c'est-à-dire les dispositions desquelles toutes les autres dépendent , et qui peuvent être regardées comme "les principes de tout le reste. Le gouvernement hollandais a pris ce dernier parti ; et dès lors , il a eu à résoudre cette question d'organisation du plus grand intérêt comme de la plus grande difficulté , à savoir : quelles sont les dispositions qui doiventêtre considérées comme formant l'âme et la vie du système entier. Or, c'est ici qu'éclate le caractère propre et distinctif de la loi hollandaise.
En effet, savez-vons sur quoi roule cette loi? Traitet-elle des conditions différentes de l'école publique et de l'école privée , et de tout ce qui se rapporte à la question si célèbre chez nous de la liberté d'enseignement? Non , car cette question est purement politique et ne touche pas au fond de l'éducation du peuple. Traite-t-elle des obligations des communes relativement à leurs écoles ? Non : car, après tout , ce n'est là qu'une disposition financière qui peut bien assurer l'existencematérielle des écoles, mais non leur bonté ; or le point important n'est pas d'avoir des écoles , mais d'en avoir de bonnes ; point d'école dans anc commune est un inconvénient; mais une mauvaise école est une calamité. Enfin , la loi hollandaise s*occupe-t-elle du traitement des maîtres? Ceci , assurément , est de la plus haute importance ; car , s'ils n'espèrent qu'un sort incertain ou malheureux, les gens de mérite ne deviendront pas maîtres d'école, et c'en est fait de toute l'instruction primaire. Toutefois, un maître peut être très-bien rétribué et ne pas savoir grand'chose , s'il n'y a point quelque autorité qui
EN HOLLANDE
s'oppose à cei abus comme à tous les autres. Les aulorités préposées aux écoles , voilà le ressort de toute l*instniction primaire. Que Ton y réfléchisse; tout aboutit là ei tout part de là. Sans doute, le gouvernement est fait pour la société ; mais c^est le gouvernement seul qui fait marcher la société ; si vous voulez constituer une société, commencez par constituer son gouvernement ; si vous voulez sérieusement l'éducation du peuple, sachez bien que tout le nerf de cette éducation est dans le gouvernement que vous lui donnerez. Si ce gouvernement est faible et mal assuré , rînstruction primaire est sans avenir ; elle pourra bien avoir quelques moments d'éclat par des circonstances passagères, mais il n'y a pas de raison pour qu'elle ne retombe bientôt dans une langueur déplorable. Donnez-lui , au contraire , un gouvernement vigoureux et actif : l'esprit de ce gouvernement se communiquera à toute la machine et lui imprimera le mouvement et la vie. La loi prussienne s'occupe aussi des autorités préposées aux écoles ; mais la loi hollandaise a ce trait dîstinctif , qu'elle porte presque tout entière sur ce point fondamental. Il y a là quelque chose à la fois de hardi et de pratique. Je dis de hardi ; car quoi de plus choquant pour nos habitudes que de faire une loi ior une matière quelconque pour y constituer seulement les autorités qui doivent présider à cette matière? Ëtpoartant, ôtez ces autorités, et que devient tout le le reste? La loi hollandaise n'a pas voulu faire un chef-d'œuvre de codification , où la matière de l'instruction primaire fût divisée et classée selon toutes les règles de l'analyse philosophique ; elle a été droit an but qu'eUe se proposait d'atteindre, par le chemin le plus court et le plus sûr ; et puisque, au fond , dans l'instroclion primaire, tout repose sur l'inspeciion, c'est l'inspection que la loi a constituée.
Ce point est tout , hélas ! et c'est sur ce point vital que la loi française, je le dis avec regret mais sans remords , est si défectueuse ! Le projet ministériel confiait l'inspection dans chaque département à deux comités; le premier, local et communal; le second situé à l'arrondissement, excitant, surveillant tous les comités locaux, et attirant à lui les questions les plus importantes. Cette oi^anisation est bonne en ellemême; maison l'a viciée : 1** en substituant à peu près au comité communal le conseil municipal , nommé pour tout autre chose que pour l'instruction primaire, qui devait sans doute avoir sa part dans le comité communal, mais qui maintenant l'absorbe presque tout entier; faute énorme que je m'honore d'avoir combattue de toutes mes forces , et contre laquelle j'ai protesté jusqu'à la dernière extrémité (i) ; 2<^ en mettant dans les comités d'arrondissement beaucoup trop
(i) Rapport à la chambre des pairs, sur la loi de 1833.
de membres de droit ; d'où il est résulté que ces comités, très-bien intentionnés et très-éclairés, font souvent assez peu de chose, parce que la plupart de leurs membres ont tout autre chose à faire. Supposez même qu'ils ne fissent rien ; que pourrait à cela le gouvernement? Rien ; car ils sont là parleur droit, et le gouvernement ne pourrait pas remplacer les membres inutiles par des membres qui auraient plus de loisir et d'activité. Ajoutez que tous ces comités sont gratuits. La loi prussienne et la loi hollandaise ont aussi des comités gratuits ; mais la loi prussienne admet moins de membres de droit que la loi française , et la loi hollandaise n'en admet pas du tout. On ne devient pas membre d'un comité d'instruction primaire parce que l'on a telle ou telle position , mais parce que l'on a telle ou telle capacité. Voilà déjà une grande différence. En vofci une bien plus grande encore : outre les comités gratuits, la loi prussienne et la loi hollandaise instituent , sous le titre d'inspecteurs, des fonctionnaires salariés , pris à volonté partout où on rencontre la capacité requise , et qui répondent au gouvernement de toute l'instruction primaire dans un district déterminé. Là est le vrai gouvernement de l'instruction primaire , et c'est l'organisation plus ou moins savante de ce gouvernement qui est à mes yeux la question vitale de l'éducation du peuple. Or , en France , la loi ne fait pas même mention d'une telle inspection. Plus tard, nous l'avons introduite par une voie détournée, et, grâce à Dieu, elle existe aujourd'hui très-imparfaite , mais enfin elle existe , et c'est à l'étendre , à la perfectionner, à l'organiser que nous devons mettre tous nos soins. D'une allocation du budget il faut peu à peu tirer une grande et solide institution ; et pour cela on ne peut méditer trop soigneusement dans leurs principes et dans leurs effets la loi prussienne et surtout la loi hollandaise.
Il est difficile de concevoir une organisation plus forte que celle de l'inspection en Hollande. Toute province hollandaise , ou , pour employer le langage de notre circonscription administrative , tout département a sa commission départementale d'instruction primaire. Cette commission est composée de tous les inspecteurs des différents districts d'école dans lesquels le département a été divisé. Chacun de ces districts d'école n'est jamais aussi étendu qu'un de nos arrondissements , et il l'est toujours un peu plus qu'un de nos cantons. Chaque inspecteur réside dans son district ; il est tenu d'en inspecter chaque école au moins deux fois Tannée. Dans son district, il est à la tète de l'instruction primaire de tous les degrés. Sans lui, on ne peut arriver à être instituteur public ni même privé ; sans lui encore, nul instituteur public ou privé ne peut se soutenir, ou avoir de l'avancement , ou obtenir quelque récompense ; car nulle commission ne
peut rien sans loi, et il estottle président ou le membre influent de chacune d'elles. Il dirige donc toute rinstruclion primaire dans son district particulier. Enfin , trois fois Tannée , il se rend au chef-lieu du déparlement, et là, sous la présidence du gouverneur, noire préfet , il se réunit aux autres inspecteurs de districts , et il a avec eux une conférence de deux ou trois semaines , dans laquelle chacun d'eux lit un rapport sur rinspection de son district , et soumet à l'assemblée les questions dont la décision lui appartient. Comme tout département a son règlement spécial d'instruction primaire, fondé sur la loi et sur les règlements généraux, la commission départementale recherche si tous les actes de cliacun des inspecteurs ont été conformes à ce règlement spécial ; elle s'applique à faire exécuter strictement et uniformément ce règlement ; elle arrête un certain nombre de mesures dont l'initiative lui appartient ; elle compose le rapport annuel qu'elle doit au gouvernement central , et lui soumet les améliorations qui lui paraissent nécessaires ou utiles, et dont il est juge. Au centre, sous le ministre, est un haut fonctionnaire , l'inspecteur de l'instruction primaire. De temps en temps le gouvernement convoque à 1^ Haye une assemblée générale d'inslruc lion primaire à laquelle chaque commission départementale envoie un député. Ainsi , depuis l'inspecteur général à La Haye jusqu'à l'inspecteur du plus petit district, toute l'instruction primaire est entre les mains des inspecteurs. Chaque inspecteur dirige son district ; chaque commission départementale dirige son département ; l'assemblée générale , qu'on pourrait appeler les étau généraux de l'instruction primaire, dirige le royaume, et tous ces pouvoirs sont de la même nature à tous les degrés ; car à tous les degrés ce sont des fonctionnaires, c'est à dire des agents salariés et responsables. L'inspecteur de district est responsable devant la commission dépariemeniale ; et celle-ci devant l'inspecteur général et le ministre. Dans cette savante et très-simple hiérarchie , chaque degré a ses pouvoirs déterminés et limités.
Mais pour bien comprendre toute l'influence des inspecteurs de districts , il faut savoir comment, selon la loi de 1806 , on peut devenir instituteur primaire, public ou privé.
D'après cette loi, pour devenir maître d'école, outre la condition du certificat de moralité , deux conditions sont nécessaires, à savoir : l'admission générale et l'admission spéciale ; et ces deux conditions sont également requises en Prusse pour l'instruction secondaire. En France, quiconque a une fois subi l'examen de capacité et obtenu , à une époque quelconque de sa vie, un brevet d'insiituteur primaire, peut, à titre privé , lever une école partout où il lui plait , d'un bout de la France à l'autre , moyennant des certificats
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de moralité , qui ne se refusent jamab dans une eommune à celui qui veut la quitter ; et même pour devenir instituteur public , il n'a plus besoin que d'une nomination sans nouvel examen. L'inspecteur a uèt-peu d'influence dans l'un et dans l'autre cas; il nioflae guère sur l'obtention du brevet de capacité, puisqu'il fait seulement partie d'une commission d'examen assez nombreuse, et composée de membres qui lui sont étrangers ; il influe encore bien moins sur la nomination de l'instituteur, puisqu'il ne fait partie ni du conseil roanicipal qui présente, ni du conseil d'arrondissemenlqui nomme ; de telle sorte qu'on devient instituteur public ou privé, sans lui ou même malgré lui. D'un autre côié, l'instituteur public ou privé n'a presque rien à craindre de l'inspecteur pendant toute sa carrière; car l'inspecteur a bien le droit de se plaindre officieusement don instituteur, mais il n'a pas même le droit de raccoser directement devant le comité d'arrondissement ; encore bien moins celui d'intervenir dans le jugemeni qui prononce sa suspension temporaire ou sa révocation. Il en est tout autrement en Hollande : l** le brevet d'admission générale , notre brevet de capacité, est accordé à la suite d'un examen qui a lieu par devant la commission départementale , composée exclusivement des inspecteurs de district. Sans cette admission générale , nul ne peut être candidat à aucune place, et cette admission générale ce sont les inspecteurs seuls qui la confèrent ; les voilà donc déjà placés à l'entrée de la carrière , et rien n'est plus sage cl mieux entendu. â<^ Quiconque est pourvu d'un brevet de capacité générale , devient candidat. S'il veut devenir insiituteur privé , il lui faut une autorisation de Tautorilé municipale ; et cette autorisation n'est accordée par l'autorité municipale que sur l'avis de l'inspecleur. Si le candidat veut devenir instituteur pubhc , c'est bien pis ou plutôt c'est bien mieux encore , car sa nomination spéciale ne peut avoir lieu que d'après un nouvel examen comparatif, d'après un concoure où l'inspecteur est un des juges ; et si même Tavis du jury do concours lui parait erroné , l'inspecteur a le droit d'en appeler au ministre. 3^ Une fois nommé ou autorisé, il faut que Tinsti tuteur public ou privé comparaisse devant l'inspecteur du district pour justifier de sa nomination ou de son autorisation , de sorte que, jusqu'à la fin, tous les degrés d'admission parcourus, il dépend encore en quelque façon de l'inspecteur. 4® Enfin , la suspension ou la révocation est prononcée par les autorités administratives, municipales ou départementales , mais sur la proposition des inspecteurs.
Reste à savoir comment des fonctionnaires, revêtus d'une autorité aussi étendue , sont eux-mêmes noinmés et rétribués. Supposez-les nommés et rétribues par la commune et par le département, ils sont, par
EN HOLLANDE
cela seul , frappés d'impuissance; car ils relèvent d'autorités étrangères à leurs fonctions ; ils dépendent des conseils monicipaux , des maires , des sous-préfets et des préfets. Ils pourront être choisis et maintenus dans un autre intérêt que celui de Tinstruction primaire et par un tout autre motif que celui de leur capacité. En Hollande , ils sont payés par PÉtat et nommés par rÉtat. Leur traitement n'est pas considérable , il est même assez modique : c'est , à proprement parler, une indemnité. Un père de famille , qui n'aurait d'autre fortune que cette indemnité , ne pourrait se soutenir honorablement ; mais celui qui a déjà par lui-même ou par quelque autre fonction analogue , ecclésiastique ou scolastique , une modeste aisance avec une position convenable , trouve dans cette indemnité et surtout dans l'honneur d'une nomination royale , un accroissement de bien-être et de considération qui l'attache à ses fonctions. 11 y a plus : c'est l'État qui nomme l'inspecteur de district , mais sur une présentation ; et cette présentation n'est pas faite par une autorité étrangère à l'instruction primaire , mais précisément par la commission départementale des inspecteurs qui , connaissant à fond les besoins de l'instruction primaire dans le département , sont les meilleurs juges de la capacité spéciale que la place exige. Cependant l'État ne peut être condamné à nommer celui que la commission lui présente ; car ce serait alors la commission qui nommerait , ce qui serait vicieux ; voilà pourquoi cette commission présente une liste de deux candidats. L'administration départementale transmet cette présentation avec ses observations ; elle a même le droit d'ajouter un ou plusieurs candidats nouveaux ; le ministre choisit, et c'est le grand pensionnaire de la république , c'est-à-dire aujourd'hui le roi , qui nomme.
Telles sont les dispositions fondamentales que contient la loi de 4806; je les ai plutôt commentées qu'exposées textuellement, et plutôt développées qu'abrégées , pour les faire comprendre et les mettre en lumière ; car , en tout , la loi n'a que vingt et un articles. Je ne connais pas de loi d'instruction primaire plus courte et en même temps plus efficace. Elle ne contient que le gouvernement de l'instruction primaire. Tout le reste est renvoyé à des règlements généraux d^administration. L'organisation de l'inspection est toute la loi : elle n>st pas même tout entière dans la loi ; plusieurs parties de cette organisation se trouvent dans les règlements ; et la loi n'en renferme que les principes essentiels. An lieu de cette précision facile et trompeuse , qui a si bon air sur le papier, mais qui, dans la pratique , embarrasse tant et ne laisse rien à faire au temps et à l'expérience , la loi hollandaise présente cette généralité et celte latitude , qui , à mes yeux , font tant d'honneur à notre admirable décret
de i808. Ce décret aussi est très -général , et il dispose encore moins sur les choses que sur les hommes. Il contient surtout une hiérarchie d'autorités ; il n'a organisé l'instruction publique en France que parce qu'il a organisé les autorités qui doivent y présider : il a constitué le gouvernement de Tuniversilé , et ce gouvernement a fait tout le reste. Les règlements sur les choses ne se sont point fait attendre. Eu Hollande, ces règlements ont été publiés avec la loi elle-même , et ils y sent incorporés. Nous allons en rendre compte successivement.
IjB premier de ces règlements, coté A , a pour titre : Règlement pour Vinslruclion primaire et les élablissements qui s'y rapportent dans toute la république batave.
Le titre même de ce règlement dit assez qu'il s'occupe des choses , de l'instruction primaire elle-même, plutôt que des autorités qui doivent y être préposées ; et cela est vrai en général , comme nous allons le voir tout à l'heure ; cependant la question des autorités d'école a paru tellement importante , que ce premier règlement renferme un bon nombre de dispositions qui fortifient et développent celles de la loi relativement aux inspecteurs.
Par exemple , c'est dans le règlement A, art. 7 et 8, que se trouve l'utile et grande mesure dont nous avons déjà parlé , celle qui permet au ministre de convoquer annuellement , à La Haye , une assemblée générale de toutes les commissions départementales d'instruction primaire , représentée chacune pr un de leurs membres , pour délibérer en commun , sous la présidence du ministre ou d'un délégué du ministre , sur tout ce qui se rapporte à l'instruction du peuple.
C'est encore dans ce règlement, art. iO, qu'est attribué à chaque inspecteur de district le droit de proposer l'établissement d'une commission locale de sur^ veillance dans toutes les villes et dans tous les lieux un peu considérables où il y aurait un grand nombre d'écoles publiques et privées. Ce comité local de surveillance est donc là pour venir en aide à l'inspecteur de district et nullement pour le contrarier. Comme l'inspecteur influe puissamment sur la nomination des membres du comité, il s'entend aisément avec eux ; et l'inspecteur et le comité marchent de concert au même but.
L'art, ai annonce un règlement général d'ordre intérieur pour toutes les écoles primaires, et en même temps il attribue à chaque comité de surveillance le droit d'appliquer ce règlement général aux écoles de son ressort par un règlement spécial , fondé sur le règlement général, mais qui le modifie d'après les besoins et les circonstances particulières dé chaque école. Ces règlements spéciaux sont, il est vrai, proposés par les comités locaux de surveillance, dont les inspec-
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teura de district font partie ; mais ils sont renvoyés à la commission départementale d'instruction primaire, composée exclusivement de tous les inspecteurs de district du département , laquelle examine ces règlements et les transmet , avec son avis , au ministre.
L'art. 24 réserve exclusivement au gouvernement , à Fauiorilé centrale ministérielle, le droit d'autoriser les livres qui peuvent éire introduits dans les écoles publiques, et sur ce point la république batave a pensé comme Feropire français. En elTet, il est évident que c'est à la puissance publique qu'il appartient de gouverner les écoles publiques, et que ce gouvernement lui échappe , si elle n'a pas le droit exclusif de déterminer les livres à l'usage de ces écoles ; il est également évident que , dans une matière si délicate et si décisive , elle ne peut pas déléguer ce droit , dont l'application exige une prudence et une fermeté dont elle seule est capable. Et l'art. 24 du règlement À est exactement l'art. 80 de notre décret fondamental de i808. Mais la liste générale des livres autorisés une fois arrêtée par le gouvernement, il s'agit d'y faire un choix, d'y former une liste spéciale pour chaque département. Le droit de faire ce choix est très-important, car cette liste spéciale est exclusive pour toutes les écoles publiques du département. Or l'art. 24 ne remet pas le droit d*établir cette liste aux comités de surveillance, quoique ces comités soient sous l'influence des inspecteurs de district; il le concentre entre les mains de la commission départementale d'instruction primaire. Cette liste est toujours assez étendue , et chaque instituteur public y choisit à son gré les livres qui lui conviennent. De cette manière , tous les droits , tous les inlérèts,'loutes les convenances, sont ménagés. L'État, ayant une fois dressé une liste générale exclusive, est assuré qu'il n'entre dans aucune école publique aucun livre dangereux pour la société ou au-dessous du niveau des connaissances qu'il veut maintenir partout. D'autre part , les intérêts particuliers de chaque département, qui a ses mœurs et ses usages propres, sont garantis par le droit de la commission départementale d'instruction primaire , de choisir dans cette liste générale ce qui sied à chaque département. Enfin dans cette liste départementale, chaque instituteur choisit à son tour, et cette latitude qui lui est accordée , en satisfaisant à ses convenances personnelles , l'attache davantage à son enseignement. Ce n'est pas un manœuvre, c'est une créature intelligente, à laquelle on trace ses devoirs , mais qui les accomplit librement. El puis, cette sage liberté produit une émulation et un perfectionnement perpétuel dans les méthodes. Mais, comme on voit, l'influence des inspecteurs sur ce point essentiel est parfaitement assurée ; car ce sont eux qui dressent la liste départementale et qui veillent à ce qu'elle soit respectée.
Pour les instituteurs privés , ils se servent des livres qui leur conviennent , sous la seule condition d'en donner avis à l'inspecteur de district, lequel en fait son rapport à la commission départementale ; et ce rapport, selon les circonstances, est transmis par cette commission à l'autorité supérieure ministérielle.
Outre les dispositions relatives aux inspeclean , le règlement  renfenne d'autres articles de la plus grande importance : par exemple, les art. ^et 33, qui donnent à l'instruction primaire en Hollande un caractère particulier.
Comme la loi prussienne , le règlement hollandais que nous analysons , établit que la fin de rinslruciion primaire est l'éducation morale et religieuse. Ici les deux lois s'accordent entièrement , et cet accord fait l'éloge de l'une et de l'autre. Car, si les écoles populaires ne faisaient que développer l'esprit , sans développer en même temps les sentiments de morale et de piété propres à bien diriger dans leur conduite les classes laborieuses , ces écoles feraient peut-être plus de mal que de bien , et peut-être ne serviraient-elles qu'à amener une barbarie d'une nouvelle es|)èce où des connaissances matérielles s'allieraient à une profonde ignorance du bien et du beau et de la véritable destinée humaine. La république batave n'a pas hésité à proclamer ce principe que la fin de toute Finstruction primaire est^ comme le dit expressément l'article 22 , V exercice de toutes les vertus todaîes et chréliennee. Mais si la loi hollandaise et la loi prussienne se proposent la même fin , elles diffèrent singulièrement dans le choix des moyens. En Allemagne, et dans les pays protestants , aussi bien que dans les pays catholiques , l'église et l'école ont un lien intime. Pour que l'école soit chrétienne , on y a mis un enseignement chrétien que donne l'instituteur lui-même, et non-seulement un enseignement chrétien en général par les considérations morales qu'il renferme, mais un enseignement chrétien positif, à la fois moral et dogmatique , protestant ou catholique, selon la communion des enfants qui fréquentent l'école. Q«snd l'école contient des enfants des deux communions Je maître ordinaire fait l'enseignement religieux selon la communion à laquelle la majorité de ses élèves et luimême appartiennent ; et pour l'instruction religieuse des autres élèves , on s'adresse à un ministre de leur communion particulière , qui , à ceruines heures, fait à la minorité, mais toujours dans l'école, l'enseignement spécial qui lui convient. Ce régime nous parait excellent en principe. Nous approuvons ce lien établi entre l'église et l'école. Si ce lien manquait , nous craindrions que l'harmonie de la culture de l'esprit et de la culture morale et religieuse fût rompue ou mal assurée , et que le maître d'école , n'ayant plus à don- I ner l'enseignement moral et religieux, ne le perdit de
EN HOLLANDE
rue, et que, oialgré la prescription de Tau. 22, la religion étant ainsi tout à fait absente de Técole, Tédacation de Tàuie, qui, pour être vraie et forte, doit être une, ne souffrit beaucoup de distinctions poussées trop loin. Assurément, ouire renseignement moral et religîeax de Fécole , TÉglise doit avoir chez elle le sien , avec les exercices qui s'y rapportent et sous rexclosive autorité de ses ministres. Mais cet enseignement doit avoir sa préparation dans un enseignement moral et religieux donné dans Técole même , infiniment moins spécial, mais chrétien encore, et qui , par conséquent , doit embrasser, dans de sages limites, les parties essentielles du christianisme, à savoir : les pratiques les plus générales et les plus indispensables du culte, surtout la morale , et les fondements de cette morale, c'est-à-dire les vérités sur lesquelles le christianisme repose. Tels sont les principes de la loi prussienne ; et dans la pratique , ces principes ont porté les meilleurs fruits. En Hollande, le légisblear a pensé tout autrement: et, soit parce qu'en ce pays les diverses sectes chrétiennes sont encore plos multipliées qu'en Allemagne, et que dans cette extrême diversité de sectes l'enseignement religieux semblât plus difficile ; soit peut-être parce qu'à l'époque où la loi fut rédigée , l'esprit du temps , même en Hollande , fût plus favorable à la morale chrétienne qu'à ses dogmes; soit enfin parce qu'en Hollande , où tout est dirigé vers la pratique , ce soit surtout la morale qui parût essentielle , le législateur de 1806 a décidé que nul enseignement religieux dogmatique ne serait donné dans l'école , sauf à prendre des mesures pour que , en dehors de l'école , les élèves fussent instruits dans la partie dogmatique de la communion religieuse à laquelle ils appartiennent. Je me kkte d'ajouter que ces mesures ont été réellement prises. J'ai sous les yeux une circulaire du gouvernement adressée aux diverses autorités ecclésiastiques et les réponses de ces autorités qui toutes acceptent volontiers la séparation. Elle est partout observée. Partout l'instituteur donne dans l'école l'enseignement commun à tous ; et en dehors de l'école les ministres des différents cultes se chargent de l'instruction religieuse. En quoi peut donc consister dans les écoles l'enseignement qui, selon l'art. 22, doit préparer à lexercice des vertus sociales et chrétiennes? Est-ce un enseignement de morale chrétienne, abstrait et philosophique? Mais cela doit être bien insignifiant et bien vague. Enfin , il faut apprécier les principes par les résultats. Si les résultau sont bons , la pratique holbndaise est bonne, au moins en Hollande; car on peut arriver au même but par des chemins différents. Or, en fait, par tout ce que j'ai vu et entendu , je de-
(I) Voyez Amsterdam , page 253.
COUSIN. — TOME III
meure convainc\i que les générations élevées sous le régime de la loi de 1806 sont des générations honnêtes et pieuses. En Hollande, le christianisme est à la fois dans les mœurs et dans les croyances du peuple; et cependant , dans les écoles de ce peuple si religieux, l'enseignement prescrit par l'art 22 se réduit à celui de l'histoire biblique, avec les réflexions que fait naître cette histoire (i).
Il est encore un autre point très-important sur lequel la loi hollandaise diffère de la loi prussienne , l'obligation légale pour les parents d'envoyer leurs 'enfants à l'école , lorsqu'ils ne peuvent justifier qu'ils les font instruire chez eux. On a pu voir ailleurs (i) combien j'étais partisan de cette obligation légale (Schtdpftiehiigkeil), Invoquer et accueillir avec en* thousiasme une loi d'expropriation forcée, et ne pas oser enjoindre aux familles qui ne peuvent donner d'elles-mêmes et à leurs frais l'instruction à leurs enfants , d'envoyer ces enfants aux écoles publiques , c'est à mes yeux une contradiction déplorable. Tout pays, monarchique ou républicain, qui, comme la Prusse et la France , est accoutumé à une centralisation forte , comporte et réclame une pareille loi. Mais eu Hollande , où le gouvernement du grand pensionnaire était très-faible , où la municipalité et la famille ont une force immense, où enfin, une association puissante , la société du bien public , a longtemps travaillé et travaille encore à exciter et à encourager partout l'instruction du peuple , la prescription de la loi prussienne n'était ni possible ni indispensable. Aussi la loi hollandaise se tait à cet égard , et le règlement A contient seulement , à l'article 30, la recommandation aux administrations départementales et communales de prendre les mesures nécessaires pour que la fréquentation et la non-interruption des écoles pendant toute l'aunée , soit strictement observée. Ces mesures ne pouvaient être directement coêrcitives , mais divers moyens efficaces ont été employés. Les inspecteurs ont partout excité le zèle des administrations départemenules et communales , et celles-ci ont fondé des écoles ou gratuites ou à très-bon marché , qui ont tenté les familles pauvres. Les ministres de toutes les communions ont fait un devoir de conscience à ces familles d'y envoyer leurs enfants. Les bureaux de bienfaisance ont mis cette condition à leurs secours. De sorte que maintenant il n'y a presque aucun enfant dans les campagnes qui n'aille à l'école ; et dans les villes mêmes c'est le très-petit nombre qui reste sans instruction. Les calculs officiels que nous avons recueillis établissent que si la Hollande , à cet égard , est encore assez loin de la Prusse, elle est déjà arrivée à des résultau fort satisfaisants.
(i) Rapport, etc.
ss
DE L IINSTRUCTION PUBLIQUE
Ces résultats ont été obtenus peu k peu ; ce qui y a le plus contribué , c'est Texcellence des écoles , le talent des maîtres , et surtout la considération qu'ils ont successivement acquise , grâce à leur zèle , et grâce aussi à Thonorable situation que leur procure le revenu de leur école. Et pourtant ni la loi ni aucun des règlements que nous parcourons , n'établit ce revenu sur aucune base fixe et générale , comme Ta fait la loi française , laquelle a imposé à toute commune d'assurer à l'instituteur , avec un logement convenable , un traitement fixe dont elle a déterminé le minimun, et un même minimum pour toute la France (200 francs). La loi prussienne s'est bien gardée d'établir un même minimum pour tout le royaume ; mais elle a conféré aux consistoires provinciaux le droit de fixer ce minimum pour cbaque province. Et quant à la rétribution des élèves , par une disposition qui a été heureusement transportée dans la lot française , la loi prussienne a voulu que ce ne fiU pas l'instituteur, mais le percepteur de la commune , qui fdt chargé de la percevoir. En Hollande , ni la loi ni les règlements généraux ne contiennent de semblables prescriptions ; je trouve seulement dans le règlement A, art. 50, l'injonction aux administrations départementales et communales de veiller à ce que les revenus de l'instituteur soient fixés de manière que ses fonctions honorablement remplies lui procurent un entretien suffisant , et qu'il soit aussi peu que possible dépendant du secours des parents dont les enfants fréquentent son école. Sur ce fondement, les règlements départementaux ont fait le reste , et la condition des maîtres d'école est , en Hollande , aussi bonne qu'en Prusse. J'ai vu partout, dans les villages comme dans les villes, les maîtres d'école contents de leur sort; et, ce qui dit tout, l'état de maître d'école est recherché.
L'art. 51 du règlement A laisse au gouvernement l'initiative de toutes les mesures convenables pour assurer et améliorer la condition des instituteurs. Une de ces mesures a été de venir au secours, sur les fonds de l'État , de» départements et des communes qui ne peuvent procurer aux maîtres d'école des traitements suffisants. Le gouvernement s'appuie sur le même article pour accorder quelquefois des gratifications extraordinaires à ceux de ces maîtres qui se distinguent le plus par leur zèle et par leur succès.
Le même art. 51 porte aussi que le gouvernement s'occupera de former des sujets propres à l'instruction primaire. Ce germe précieux resta longtemps dans la loi sans recevoir tout son développement. Longtemps, le seul mode suivi en Hollande pour former des maîtres d'école fut celui qu'y rencontra M. Cnvic;r, c'est-à-dire des classes dites normales auprès de toutes les écoles bien organisées , et surtout auprès des écoles de pau-
vres, en faveur des enfants qui , montrant de U vocation pour le métier d'instituteur, restaient dans l'école, d'abord comme aides , puis comme adjoints. C'est de cette manière simple et peu coûteuse que se formèrent, jusqu'à 1816, les maîtres d'école; et, comme nous l'avons déjà dit (i), M. Cuvier admirait beaucoup cette méthode. J'ai appris avec une vive satisfaction de M. Falck et M. van den Ende qu'elle n'avait point été en Hollande le frujt d'une préférence réfléchie , mais seulement le résultat forcé des circonstances ; que de très-bonne heure, M. van der Palm avait proposé des écoles normales pour former des maîtres d'école ; que telle avait toujours été l'opinion de M. van den Ende , et que si , jusqu'en 1816, il n y avait pas eu en Hollande d'école normale , cela n'était venu que du malheur des temps, de l'instabilité des gouvernements et du manque de fonds suffisants. M. Falck est un partisan déclaré des écoles normales; il m'a dit que c'était M. van den Ende qui , en 4846, en qualité d'inspecteur général de l'instruction primaire , avait proposé d'établir deux écoles normales primaires aux frais de l'État, l'une pour la Belgique, l'autre pour la Hollande. Déjà même, la Société du bien public en avait élevé une à ses frais à Groningue ; on lui accorda des subsides; elle s'est maintenue et elle a été fort utile; mais c'est surtout l'école normale de Harlem, qui est l'école normale hollandaise par excellence. Je renvoie à la description détaillée que j'en ai donnée', et je me hâte de passer à l'analyse du règlement B.
Ce règlement porte tout entier sur les examens qu*il faut subir pour pouvoir se livrer à Vinstrucùon primaire dans la république balave.
Il faut d'abord se bien rappeler que, d'après la loi de 1806, deux choses sont nécessaires pour être maltrc d'école soit public soit privé : 1® le certificat de capacité générale, l'admission générale, laquelle est exactement la même pour l'instituteur privé et pour l'instîtuteur public ; 2^ une nomination spéciale après examen comparatif ou concours pour être instituteur public ; ou une autorisation spéciale pour être instituteur privé.
Outre le certificat de capacité générale , l'autorisation spéciale pour les instituteurs privés est ici jugée indispensable. Le gouvernement de 1 806 , quoiqu'il fût républicain , ou peut-être parce qu'il était républicain , n'a pas songé à abdiquer le droit de la puissance publique d'autoriser, soit directement , soit par des autorités subordonnées, tout établissement d'éducation , que cet établissement soit appelé privé ou public ; car alors même qu'un établissement s'appelle privé, il n'est pas moins d*un usage public. 1^ seule distinction reconnue en Hollande entre l'école publi-
(1) Voyez Harlem, page 345.
EN HOLLANDE
que ei Técole privée est purement financière , et on pense qo*Qne pareille disiiiiciion ne toache en rien au droit de TÉiat, non-seulement de surveiller, mais d'autoriser tout ce qui est d'un usage public dans une matière aussi délicate et aussi périlleuse que Téducation de Tenfance.
Quant au candidat à Tinstruclion publique, lorsqu'il s'est pourvu de son brevet de capacité, il faut encore qu'il subisse , pour obtenir une nomination spéciale à telle ou telle place, un examen comparatif, un concours, qui a lieu enire tous les candidats inscrits sur la liste d'admission générale. Ce concours tient en baleine tous les candidats et ne leur permet pas de se reposer après avoir obtenu un brevet de capacité. Cette excellente institution manque à la loi française, et il faut s'efforcer de réparer cette lacune en encourageant les comités d'arrondissement à examiner de nouveau et comparativement les candidats qui leur sont présentés par les conseils municipaux. Déjà plusieurs comités d'arrondissement se sont avisés de celte pratique ; loin de les en blâmer, on ne saurait trop applaudir à leur zèle.
Mais la grande affaire est l'examen d'admission générale. En effet . l'examen d'admission générale est une sorte de scrutin épuratoire ; s'il est mal organise, sll esl trop facile, il remplit rinstruction primaire de mauvais candidats qui peu à peu s'y introduisent et lui font un mal irréparable; car, en fait d'itistruction primaire surtout , ne comptez pas sur la répression , ne comptez que sur la prévention. La mesure préventive est ici l'examen d'admission générale. Cet examen est parfaitement organisé en Hollande.
La capacité générale y est divisée en quatre degrés, et donne lieu à des brevets de quatre rangs. Cette diversité de rangs dans le brevet de capacité compose entre tous les candidats une hiérarchie morale qui entretient entre eux une émulation utile , et qui a aussi ses conséquences positives. Dans les villes on n'admet que des instituteurs privés ou publics du premier ou da second rang. Le premier rang ne peut être obtenu avant l'âge de vingt-cinq ans accompIis.iLa plus grande sévérité est recommandée pour cet examen , et il est beaucoup plus élevé que l'examen qui y correspond en France, notre examen pour le brevet supérieur. Outre les divers objets assez difficiles qu'il embrasse, il exige que Ton reconnaisse dans le candi dat une culture diêlinguée. Le brevet de troisième rang ne confère que la candidature pour des places de maître d'école de village. Enfin , le brevet du quatrième rang sert seulement à devenir aide ou adjoint dans une école de ville, ou tout au plus maître de quelque école de village très-mal rétribuée.
i^'examen pour ces quatre degrés, mais particulièrement pour le troisième, le second et le premier
degré, a ce caractère de rouler tout autant sur le talent pédagogique que sur le talent scientifique des candidats. Il y a d'abord un entrelien avec le candidat, dans lequel on s'assure , indépendamment du certificat de moralité préalablement exigé, de ses principes de morale et de religion , et de sa manière de penser en général. Vient ensuite l'examen proprement dit : ^on examine i^ les connaissances du candidat; 2® sa méthode d'enseignement ; 5** son talent pour la discipline et pour le gouvernement intellectuel et moral de l'école.
A la suite de cet examen , il est délivré au candidat un brevet de capacité , dans lequel il inscrit le degré auquel le place son examen et la fonction qu'il a le droit de solliciter d'après le rang qu'il a obtenu. On s'efforce même , indépendamment de ce numéro , de caractériser la nature de la capacité du candidat, et le genre de talent dont il a fait preuve.
A chaque session de la commission d'examen , les noms de ceux qui ont obtenu l'admission générale sont publiés dans le journal officiel pour Tinslruction primaire, avec les rangs qu'ils ont mérités.
Mais quelque bien organisés que soient de pareils examens , tout dépend de ceux auxquels ils sont confiés. C'est ici surtout qu*il ne faut \^s de membre de droit , d'après telle ou telle position sociale. Grâce à Dieu, en France, les commissions d'examen sont nommées par le ministre. Mais c'est encore bien mieux en Hollande : ce sont les inspecteurs seuls qui composent ces commissions. L'examen du dernier degré, pour devenir aide ou adjoint , a lieu devant l'inspecteur du district tout seul. Pour les trois autres degrés , Texamen a lieu devant la commission départementale , composée de la réunion de tous les inspecteurs de district» Pour être admis à l'examen du degré inférieur, il faut justifier qu'on est domicilié depuis un an entier dans le district de l'inspecteur qui examine ; pour les autres examens, dans le département auquel appartient la commission ; et cette dernière condition est le meilleur certificat de moralité que les candidats puissent présenter ; ils sont alors bien connus de ceux qui les examinent , et tout se passe en parfaite connaissance de cause. Celle organisation des examens pour l'admission générale arrête dès l'entrée de la carrière ceux qui n'y conviennent point , et ne laisse arriver aux examens définitifs pour telle ou telle place spéciale, que des sujets d'une capacité éprouvée. Le grand ressort de toute celte organisation est l'emploi unique des inspecteurs dans l'examen préalable, et leur forte intervention dans l'examen définitif.
Après ces deux règlements , vient une instruction cotée C destinée à diriger les inspecteurs primaires. Nous avons vu jusqu'ici les droits de ces fonctionnaires ; nous allons maintenant reconnaître leurs devoirs
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
el les charges qai lear sont imposées. Tout est tellement substantiel dans cette pièce qui! est difficile de Tabréger.
Tout inspecteur de district doit établir, soit dans sa demeure , soit ailleurs et dans telle partie de son district qui lui paraîtra convenable , une conférence à certaines époques fixes, à laquelle il invitera les insii* tuteurs placés sous son inspection ; et là il s'entretiendra avec eux sur les importantes fonctions qui leur sont confiées et sur la meilleure manière de les remplir.
11 est tenu de visiter deux fois par an toutes les écoles de son district.
Trois fois par an , tous les inspecteurs de district d'un département se rassemblent au cheMieu de Tadministration départementale , à Pâques , en juillet et en octobre.
Outre ces assemblées ordinaires et obligées, il peut y avoir des assemblées extraordinaires , soit sur une convocation expresse du ministre ou de l'administration départementale , soit lorsque les différents membres le jugent nécessaire; mais , dans ce dernier cas , l'assemblée a lieu à leurs frais et sans indemnités.
Dans toute assemblée ordinaire , chacun des membres de la commission lit un rapport écrit : i® sur les écoles qu'il a visitées depuis la dernière assemblée ; S^ sur les conférences d'instituteurs qu'il a tenues ; Z9 sur les examens d'instituteurs du dernier rang qui ont eu lieu devant lui ; A^ sur les divers événements d'école survenus dans son district.
De ces divers rapports écrits , chaque inspecteur forme annuellement un rapport général de l'état des écoles et de l'instruction primaire dans son district.
Enfin la commission départementale tire des rapports annuels de chacun de ses membres , un résumé général de l'état des écoles et de l'instruction primaire dans toute l'étendue du département.
Après chaque session de la commission départemeuule, il est envoyé au ministère, dans le terme de quinze jours, un extrait du 'procès-verbal de l'assemblée , les rapporte originaux des divers membres , la liste des candidats examinés avec les rangs qu'ils ont obtenus.
Chaque année , après l'assemblée de Pâques , on envoie au ministre le rapport général et annuel de la commission de l'instruction primaire du déparlement ; les rapports généraux et annuels de chacun des membres sur leur district respectif; les rapports généraux et annuels des différents comités de surveillance locale; enfin , la liste des propositions que chaque commission désire voir mettre en délibération dans la prochaine assemblée générale à La Haye.
On voit que les fonctions des inspecteurs ne sont point des sinécures. Pour les remplir dignement , il
faut des hommes dévoués à l'instraction primaire» et ce sont les inspecteurs eux-mêmes qui sont le pli» eo état de juger des qualités de toute espèce que doit posséder celui auquel une pareille mission peut être utilement confiée. Aussi , l'art. 17 de l'instructioD G déclare-t-elle que la présentation à toute place d'inspecteur de district qui deviendrait vacante , appartiendra à la commission départementale ; la préteniation de la commission est adressée à l'admiDistratioD du département , qui la transmet au ministre avec wa avis.
11 ne restait plus qu'à établir l'ordre intérieur de chaque école , et c'est ce qu'a fait le règlement d'ordre pour les écoles de la république batave, arrêté le 23 mai 1806 , en vertu de l'art. 21 du règlement B.
Voici les principales dispositions de ce quatrième règlement :
Lorsque le nombre des élèves dépasse 70, on adjoint au maître de l'école un sous-maltre.
Toute école est divisée en trois classes , dont chacune a sa place séparée et reçoit rinstruction séparément.
L'enseignement individuel est banni , et renseignement simultané prescrit partout et dans tous les cas.
Bien avant qu'il fût question d'enseignement mutuel , tout ce qu'il y a de bon dans celte méthode se trouve déjà dans l'art. 10 du règlement que nous faisons connaître : < Lorsque le maître le jugera à propos , il récompensera les élèves les plus instruite et les plus sages, en les chargeant de donner quelques parties d'enseignement aux élèves les moins avancés. > En effet, cette pratique est excellente ; d'un côté, elle est sans inconvénient pour ceux qui sont enseignés, puisqu'elle se borne à l'explication des choses les plus faciles dont les élèves les plus avancés d'une école ne sont point incapables ; et, de l'autre , elle est très-profitable à ceux qui enseignent ; car, pour apprendre une chose à un autre , il faut la mieux savoir, et le petit maître s'enseigne lui-même très-utilement; il développe ses facultés , et se surprend ainsi quelquefois un talent pour l'enseignement qui l'engage à rester quelque temps de plus à l'école et à se vouer à rinstruction primaire. Et puis, le directeur et les sousmaîtres sont ainsi un peu soulagés, et ils peuvent mieux vaquer à toutes leurs occupations. La méthode d'enseignement mutuel a donc on fondement solide ; c'est l'exagération seule de cette méthode qui est vicieuse et insensée. De ce que les élèves les plus avancés d'une école sont en état de donner quelques leçons aux plus faibles, il ne s'ensuit point du tout qu'ils soient capables de se charger eux-mêmes de tout l'enseignement) encore bien moins do gouvernement de l'école; et il est évident que l'enseignement mutuel exclusivemeni pratiqué ne donnera qu'une instruction toute matérielle
EN HOLLANDE
et an ordre parement extérieur. La vie tpîritaelle et morale d^une école ne peut venir que du maître ; lui seul peut rinspirer, parce que lui seul il la possède. Il est donc absurde qu'il se fasse habituellement et eoBStamment remplacer par des enfants ; mais il fera bien d'employer , avec discernement , les plus intelligents, surtout les plus honnêtes de ses élèves, à enseigner aux plus faibles les choses les plus faciles ; et c'est ce qae notre règlement permet et même recommande.
On peot bien s'attendre qu'il ne manque pas dans on règlement hollandais de fortes prescriptions pour la propreté de l'école et des élèves.
A la fin de cliaque année a lieu un examen général de l'école ^ à la suite duquel les élèves sont admis à passer d'une classe inférieure à une classe supérieure , et des récompenses sont accordées à ceux qui se sont distingués par leur application et leur bonne conduite.
A la sortie de l'école, si un élève a fait des progrès marqués , il lui est délivré un certificat en termes honorables.
Sur ce règlement d'ordre général est établi un règlement particulier d'ordre intérieur pour chaque école, lequel , imprimé ou manuscrit, doit être suspendu dans Técole et expliqué de temps en temps par le maître à ses adjoints et aux élèves.
Mais il est temps de terminer ces longues analyses qui pourtant , malgré leur longueur, ont laissé encore échapper bien des choses utiles. Toutefois je crois n'avoir oublié aucun point essentiel , et j'espère que ee résumé fidèle donnera une idée suffisante de l'organisation de l'instruction primaire en Hollande. Celte organisation est , avec celle que contient la loi prussienne de 1819, la plus savante en elle-même , et celle qui a produit les meilleurs résultats. J'ai plusieurs fois comparé le système hollandais et le système prussien. J'achèverai ici cette comparaison, en rappebnt tes pointa sur lesquels ces deux systèmes^ me paraissent avoir tour à tour l'avantage l'un sur l'autre.
Je préfère hautement la loi prussienne à la loi hollandaise , pour les écoles normales et les écoles primaires supérieures.
En Hollande , les écoles normales ne sont pas dans la loi , et de fait il n'y en a que deux , et sur ces deux une seule aux dépens de l'État. Cela est déjà sans doute un grand progrès sur l'ancienne manière de former les maîtres d'école , mais ce progrès en appelle de nouveaux. En Prusse, pour une population de moins de 13,000,000 d'habitants, il y a plus de trente écoles normales parfaitement organisées (i). En Hollande , pour 2,500,000 habitants, en suivant la même proportion , il en faudrait bien cinq. Je voudrais du