c U n'est pas nécessaire d'avoir deux sortes
d'écoles normales primaires , les unes pour former des maîtres d'écoles élémentaires , les autres pour former des maîtres d'écoles bourgeoises , parce que d'abord ces dernières sont basées sur les premières , et qu'ensuite les sujets qui se destinent à être instituteurs dans les écoles de ville, peuvent d'autant mieux se préparer à ce but dans un même établissement , qu'ils ont à leur portée des écoles boui^eoises , où ils peuvent se livrer aux exercices pratiques qui leur conviennent.
6. c Cependant les études des écoles normales primaires ne sont nullement celles des écoles primaires elles-mêmes. Aussi doivent-elles trouver déjà , dans les élèves qu'elles reçoivent , l'instruction complète des écoles primaires, et considérer comme leur but spécial d'ajouter à ces connaissances acquises , de» notions just^ et étendues sur Tart d'enseigner et sur l'éducation des enfants dans son ensemble et dans chacune de ses branches diverses. Mais comme, faute de sujets suffisamment préparés , elles peuvent rarement passer de suite à ce qui c<mstitue leur objet spécial , il leur sera permis de recevoir aussi des élèves qui auraient besoin de revenir sur les différentes parties de l'enseignement primaire, et elles pourront commencer par là leurs travaux.
c Cependant nul ne pourra être reçu dans une école normale primaire, qui ne posséderait pas les parties de l'enseignement primaire du degré inférieur, non plus que l'individu sur la moralité duquel il y aurait le moindre soupçon.
€ L'âge d'admission sera de seize à dix-huit ans»
7. c Le but principal des écoles normales primaires doit être de former des hommes sains de corps et d'esprit, et d'inculquer à leurs élèves le sentiment religieux et l'esprit pédagogique qui s'y rattache étroitement.
€ L'enseignement et les exercices s'étendront à tous les objets qui , suivant la présente loi , doivent être enseignés dans les écoles primaires.
c Dans les provinces où l'on ne parle pas la langue allemande, les écoles normales primaires devront s'appliquer particulièrement à l'enseigner à leurs élèves , et à les y rendre habiles, sans toutefois négliger la langue du pays.
t Dans toutes les écoles normales, les exercices du chant et de l'orgue seront suivis avec le plus grand soin et la plus sérieuse application.
c. Les exercices gymnastiques de l'usage le plus général feront aussi partie de l'enseignement.
€ Sous le rapport des méthodes , on ne cherchera pas tant à donner aux élèves des théories , qu'à les conduire, par une observation éclairée et par leur propre expérience , à des principes simples et lucides; et dans ce but, on joindra à toutes les écoles normales des écoles où les élèves seront exercés à la pratique.
RAPPORT SUR L*ÉTÀT DE LINSTRUGTION PUBLIQUE
fl A la fin de leurs coure, les élèves des écoles normales devront être instruits de tous les devoire d'un maître d'école envers ses supérieure ecclésiastiques et temporels, envere TÉglise, la commune et les parents de ses écoliere.
8. c Dans chaque école normale primaire, le coure doit être de trois années , dont la première est consacrée à un supplément dinstruction primaire, la seconde à un enseignement spécial plus élevé, et la troisième à la pratique et à des essais individuels dans Técole primaire annexée et dans les écoles de Tendroit. Pour ceux qui n*ont pas besoin d'un supplément d'instruction, le coure peut se réduire à deux années.
9. c Comme la préparation à une fonction aussi importante que celle d'instituteur public ne souflre pas d'interruption, pendant ce coure de trois ou de deux années, aucun élève. Ion même qu'il aurait atteint l'âge du service militaire, ne pourra être appelé au service dans l'armée active ; mais les élèves âgés de plus de vingt ans devront être classés dans le premier ban de la landwehr, et ceux qui seront âgés de 17 à âO ans , pourront prendre part aux exercices de la landwehr du second ban.
10. < Dans toute école normale primaire , des secours particulière (Stipendia) seront distribués à un certain nombre d'élèves pauvres qui annoncent de bonnes dispositions, mais de manière cependant à ne pas les habituer à trop de bien-être , et à ne pas les rendre impropres aux places d'instituteure les moins rétribuées.
11. c Tout élève d'école normale qui reçoit de l'établissement une pareille gratification , est obligé, à la fin du cours , d'accepter la place d'instituteur à laquelle les consistoires provinciaux l'appellent, en lui ménageant toutefois une perepective d'avancement dans le cas d'une bonne conduite soutenue.
iâ. fl Les règlements de toute écolenormale primaire doivent être ratifiés par le ministre de l'instruction publique et des cultes , qui, à raison de la grande importance de ces établissements pour la civilisation du peuple, devra se tenir constamment au courant de tout ce qui les concerne. La surveillance immédiate sera exercée par les consistoires provinciaux , et en particulier par les autorités ecclésiastiques, pour tout ce qui concerne l'instruction religieuse de chaque confession.
f Hais la préparation à l'enseignement ne doit pas être bornée aux écoles normales primaires. Les grandes écoles primaires offrent aussi les moyens de former des jeunes gens à l'art du maître d'école.
€ En outre, des ecclésiastiques ou des maîtres d'école habiles pourront former des jeunes gens aux fonctions d'instituteur de village et de ville ; seulement ils devront en obtenir la permission du consistoire provincial , qui , loreque le but ne lut semblera pas
atteint, pourra retirer son autorisation , on bien , « ce genre de préparation , quoique bon en lui-même , paraissait incomplet, envoyer les élèves dans une école normale primaire pour y achever lear instruction.
« La surveillance de ces petits établissements préparatoires peut être confiée aux inspecteure d'arrondissement.
fl Quand ces petits établissements se joindront à une école de filles, ils pourront former des maîtresses d'école.
Du placement desnuiUreê d^éeole.
fl En général , tout homme d'un âge mûr , d'un caractère moral irréprochable, et pénétré de sentiments religieux, qui comprend les devoire de la fonction qu'il veut remplir et qui en donne des preuves suffisantes, est apte à être placé comme instituteur public. Les étrangère même qui satisfont à toutes ces conditioBS, sont admis dans l'instruction publique en Prusse.
c Mais les places d'instituteure appartiennent de préférence aux élèves des écoles normales primaires qui auront fait un coure de deux ou de trois années dans ces établissements , et qui, dans les examens semestriels ou annuels de théorie et de pratique sur toutes les branches d'enseignement en usage dans les écoles de village et de ville, auront été trouvés capables et seront munis d'un certificat de capacité.
i Pour procéder à ces examens , on nommera des commissionsd'hommes compétents, composéesde deux membres ecclésiastiques et de deux membres laïques. Les membres ecclésiastiques pour les examens des instituteure protestants seront nommés par les autorités ecclésiastiques de la province ; ceux pour les instituteure catholiques , par l'évêque du diocèse. Les membres laïques seront nommés par le consistoire provincial.
« Les membres de ces commissions ne sont pas nommés pour toujoure; ils peuvent être renouvelés de trois en trois ans.
I L'examen des inslituteure catholiques sur la religion et tout ce qui s'y rapporte a lieu séparément « sous la présidence d'un ecclésiastique d'un rang sapérieur, délégué par l'évêque; l'examen sur l'instruction a lieu sous la présidence d'un conseiller du consistoire provincial.
« Pour les instituteure protestants, les deux parties de l'examen sont également séparées; le premier examen a lieu sous la présidence d un ecclésiastique , et le second sous la présidence d'un conseiller temporel du consistoire provincial.
fl Mais les deux parties de l'examen , quoique distinctes, sont considérées comme formant un seul
DANS QUELQUES PATS DE L'ALLEMAGNE
tout ; tous les membres de la commission d'examen y assistent , et le résoltat est énoncé dans an senl et même certificat.
c Devront se soumettre également à ces examens , ceox qoi auront été préparés en dehors des écoles normales ; c'est pourquoi les époques des examens devront toujours être annoncées de bonne heure par les consistoires provinciaux, dans les feuilles officielles de la province.
c Tout sujet reconnu capable recevra un certificat délivré et signé par la commission entière qui Fa examiné, par son président , et aussi par le directeur de Técole normale primaire ou de rétablissement où il aura été formé pour devenir instituteur. Outre sa conduite morale , on y mentionnera son degré d'aptitude pour renseignement. Sous ce dernier rapport, les certificats de capacité porteront la dénomination de irheapable (vorxiiglich) , suf^ammml capable {hinlâti§lieh, Umt jtuU capable (noihdurfiig) ; ils doivent aussi distinguer et exprimer positivement Taptiiude à être placé ou dans les hautes écoles primaires ou dans les éeoles élémentaires. Les individus incapables sont, par décision formelle, entièrement exclus, ou renvoyés k de nouvelles études.
i Les individus qui, sans avoir été préparés dans les écoles normales primaires ou dans tout autre établissement, veulent obtenir des places d'instituteurs, devront se présenter, pour être examinés, à l'autimté compétente, etsenmt ordinairement renvoyés aux grands et solennels examens des écoles normales. Mais si des motifs pressants rendent un examen extraordinaire nécessaire, on pourra nommer à cet effet deux examinalears, l'un ecclésiastique et l'autre laïque, qui feront en commun un examen sur toutes les parties de l'instruction primaire.
c Pour les sujets destinés aux écoles particulières de petites sectes chrétiennes ou de communautés israélites, l'examen de leurs connaissances en matière de religion est hiissé aux administrateurs de ces écoles.
f Tous les instituteurs qui auront été trouvés aptes a être placés en vertu d'examens, sont portés , avec rindication du degré de leur certificat , sur la liste des candidats de chaque département, et ont droit à être placés. Afin qu'ils y parviennent le plus têt possible , les noms des candidats qui méritent d'être choisis sont publiés tous les six mois dans les feuilles officielles des départements, et l'on observera dans l'ordre de leur classement celui de leurs certificats.
c Les institutrices pour les écoles publiques doivent également justifier de leur aptitude k l'enseignement , dans des examens déterminés par les consistoires provinciaux.
c Pour les écoles qui ne sont pas allemandes , on ne nommera plus , au bout de trois ans à compter de
la promulgation de cette loi , des instituteurs qui ne sauront pas l'allemand et ne seront pas en état de l'enseigner.
Mode de plaeemeni; à qui appartient le chois et le placement des maUret éticoU,
< Quant aux sociétés pour les éeoles de campagne organisées conformément à la présente loi , l'élection et la nomination des maîtres d'école appartiennent aux comités de ces sociétés; les inspecteurs ecclésiastiques de l'école devront , comme membres de ces comités, présenter les sujets propres k être choisis.
c Quant aux écoles de ville déjà fondées et dotées, qui n'ont pas besoin pour leur entretien de contributions imposées aux pères de famille du lieu , le droit d'élection et de nomination est exercé par les fondateurs, avec la coopération des fondés de pouvoir de l'État.
€ Quant aux écoles à l'entretien desquelles les contributions susnommées sont nécessaires en entier ou en partie, la municipalité de la commune concourt à l'élection et k la nomination des maîtres, et exerce ce droit par des députés qu'elle nomme à cet effet.
« Pour tous les établissements d'école ou d'éducation fondés par le roi dans les villes, les élections et les nominations aux places d'instituteurs se font par les consistoires provinciaux, excepté lorsqu'il se trouve des autorités particulières à qui ce droit appartient.
< Mais si les fonds des villes ou les contributions des pères de famille concourent à l'entretien de ces écoles, alors les autorités municipales de la ville ont droit de participer k l'élection.
c Pour les écoles particulières des petites sectes chrétiennes et des communautés israélites, ce même droit est laissé aux administrateurs de ces communautés.
« Quand les écoles ont besoin , pour peu de temps seulement, de maîtres à titre d'aides (Hûlfslehrer) ^ ceux-ci sont alors désignés immédiatement par les consistoires provinciaux , avec l'approbation des évêques pour les écoles catholiques.
c 11 sera délivré à tout instituteur ordinaire pour les écoles inférieures ou supérieures, par les autorités qui l'ont nommé, un brevet (AnsuUwngsurkunde). Les instituteurs extraordinaires et auxiliaires ne reçoivent qu'une ûmple nomination de la part des autorités qui les appellent.
c U ne pourra être délivré de brevet de maître d'école, si avant l'élection on n'a pas été inscrit sur la liste des candidats , ou bien si après l'élection on n*a pas subi l'examen exigé.
c Dans tout brevet , les obligations de l'individu nommé devront être énumérées aussi exactement que
RAPPOBT SUR L'ÉTAT DE
possible. On aura égard , en géaéral, pour les maîtres des écoles inférieures , aux instructions plus précises qui devront être données par les consistoires provinciaux relativement aux obligations des maîtres. Il faut aussi que, dans ce brevet, tous les revenus de Temploi se trouvent exactement énoncés et garantis au maître d*école.
c 11 ne sera pas fait de contrat avec les maîtres d'école pour un temps déterminé, excepté pour les places d'instituteurs extraordinaires et auxiliaires des écoles supérieures et inférieures.
c Les brevets de maître d'école ne seront valides et n'auront de force légale qu'après avoir obtenu la ratification souveraine (Landesherrliche BeMtigung ).
I La ratification des nominations aux places de maîtres d'école sera, en général, réclamée par ceux qui délivrent le brevet de nomination auprès des consistoires provinciaux, lesquels, selon la mesure des pouvoirs qui leur auront été confiés , accorderont cette ratification ou l'obtiendront de Tautorité ministérielle.
c Pour les places d'instituteurs auxquelles les consistoires provinciaux nomment immédiatement, la ratification des brevets de nomination ne sera nécessaire que dans les cas où elle doit être donnée par l'autorité ministérielle ; dans tous les autres cas , les brevets donnés par les consistoires sont suffisants.
c Pour les maîtres d'écoles catholiques, les brevets seront remis aux évèques. Ceux-ci déclareront que , de leur part , il n'y a pas d'opposition à l'élection , et enverront cette déclaration avec le brevet aux consistoires provinciaux, qui donnent la ratification et l'envoient à l'élu.
c S'il s'élève quelque différence d'opinions entre les consistoires provinciaux et les évèques , et s'ils ne parviennent pas à s'entendre, c'est l'autorité ministérielle qui prononce.
c Les brevets à délivrer aux maîtres d'écoles publiques des petites sectes chrétiennes ou des communautés israéliles , devront de même, pour avoir force légale, être présentés à la ratification des consistoires provinciaux.
c Les brevets à ratifier doivent toujours être accompagnés du certificat d'examen des candidats , et de celui de leurs supérieurs sur la moralité de leur caractère et de leur conduite.
Les autorités chargées de nommer et de ratifier devront examiner surtout si les candidats sont aptes à être placés suivant les conditions énoncées ci-dessus , si l'emploi est régulièrement doté, si ses revenus sont convenablement assurés, si le brevet est dans une forme légale.
c Si , sous l'un de ces rapports , il y a matière à doute, ou si l'occasion de régler d'autres affaires relatives à l'école semble favorable , la ratification du
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
brevet de nomination ne devra être donnée qu'après que toutes ces affaires seront en ordre. Les autorités susmentionnées sont responsables des n^ltgenees qu'elles commettront sous ce rapport.
c II est entendu qu'elles ont le droit de refuser la ratification pour les candidats incapables, et de faire procéder à une nouvelle élection.
c Elles sont libres aussi, lorsqu'elles trouvent que, par le revenu des places vacantes , dles peuvent récompenser et encourager des hommes plus recommandables, d'appeler sur eux l'attentioD des électeurs ; mais si ceux-ci s'en tiennent au choix qu'ils ont fait, la ratification, en supposant qu'on ne peut rien alléguer contre la capacité de l'élu , doit être accordée.
c Les brevets des nouveaux maîtres pour les écoles primaires , inférieures ou supérieures , devront être envoyés à la ratification au plus tard dans Pespace de deux mois après la vacance de remploi.
c Si , par des obstacles particulieis , ce délai devient insuffisant , on peut en réclamer la prolongation, en énonçant les motifs; sinon les autorités chargées de la ratification nomment elles-inômes pour cette fois à l'emploi vacant, par droit de dévolution. Quant aux places de maîtres d'écoles catholiques , la nomination se fait, en pareil cas, par l'évêque, et la ratification en la manière ordinaire par les consistoires provinciaux.
c Ce n'est qu'après la ratification des breveis de nomination par l'autorité souveraine, et après que ces brevets auront été rerois au maître d'école élu , que celui-ci pourra être installé dans son emploi et que les revenus lui en seront assignés.
< La manière de procéder à cette installation (Einielxung) convenablement et avec solennité , est laissée à la disposition de l'autorité la plus immédiate de chaque école ; cependant voici quelques règles i observer.
< i» On fera prêter serment à tous ceux qui occupent pour la première fois une place de maître d^école ordinaire , et promettre à ceux qui sont transférés d'une école à une autre , de remplir fidèlement tous les devoirs de cet emploi, qu'on leur fera connaître à l'avance, et d'être soumis k tous leurs supérieurs spirituels et temporels.
c ^^ Lors de l'installation , le maître ne sera pas seulement présenté aux écoliers, mais à la commune, dans l'église. Ces présentations seront toujours faites par les membres ecclésiastiques du comité de surveillance et accompagnées d'exhortations convenables.
I ïhins les écoles d'un degré plus élevé , les instituteurs nouvellement nommés pourront, suivant le rang de leur emploi , être présentés à un public plus considérable , soit dans des solennités particulières , soit à l'occasion des actes ordinaires de l'école.
DANS QUELQUES PAYS DE L'ALLEMAGNE
c 3* A tente installation d'nn instituteur, il sera dressé nn procès-Terbal , signé par les personnes chargées de procéder à cette cérémonie et par Tinstitniear Inî-méme, pour être conservé en original dans les actes de Fécole , et dont copie authentique sera envoyée aux consistoires provinciaux pour les écoles.
i 4<* Les instituteurs entrent, du mois de leur installation , en possession des revenus qui leur sont assurés dans le brevet de leur nomination. Toute déviation à cette règle a besoin de Fapprobation particolière des autorités chargées de la ratification.
c 5^ Les maîtres d*école de campagne ou de ville , élus et confirmés , pourront exiger que les sociétés d'écoles de campagne ou de ville viennent les chercher, eux, leur famille et leurs effets, gratuitement, à la dislauee de six milles , ou prétendre à des indemnités de déplacement : mais si un maître, dans l'espace de dix années , à compter du moment où sa nomination a été ratifiée , accepte une autre destination, on pourra, afin de ne pas imposer de trop fortes charges aux sociétés d'écoles de ville et de campagne , ou aux fonds spéciaax des écoles, lui demander une indemnité, proportionnée an temps de son service , pour les frais occasionnés par son installation.
c Afin que les instituteurs publics se consacrent enuèrementanx devoirs de leurs fonctions et à leur perfectionnement continuel, et afin d'écarter tout ce qui poorraii les en distraire , les obligations des maîtres d'école relativement an service militaire , en temps de paix , sont ainsi réduites. Tout maître légalement élu, nommé , confirmé et installé , en âge de servir, ne sera pas tenu de servir d'abord dans l'armée active , ei sera inscrit de suite dans la landwehr du premier han. Les maîtres âgés de moins de ringt-cinq ans qui pourront être remplacés par leurs collègues ou par des maîtres auxiliaires extraordinaires, devront prendre part anx exercices annnels de la landwehr du premier ban ; mais tons ceux pour qui un tel remplacement , saivant le certificat de l'inspecteur de Técole, ne pourra aT<nr lieu , seront inscrits pour les exercices do secmid ban, dont aucun maître en âge de servir dans la landvrehr ne peut être exempté. En temps de guerre , toutes ces modifications cesseront , et tous les maîtres seront soumis aux résolutions invariables de la loi dn 5 septembre 1814 sur l'obligation du service.
c Cest le devoir des hommes éclairés à qui la surveillance des écoles est confiée , de veiller anx progrès des mallres dans leur instruction.
t Les directeurs et les recteurs des gymnases et des éeoles de Tille doivent en particulier s'occuper attencivement des plus jeunes maîtres , leur donner des conseib, les redreiser et les exciter à se perfectionner en suivant les leçons des maîtres plus exercés , en frrqoeniant lenr société, en formant des conférences cocsi:*. — TOMR m.
d'école ou d'autres réunions d'instituteurs, en lisant de bons ouvrages dé pédagogie.
c Tout ecclésiastique , tout inspecteur d'arrondissement, doit montrer la même sollicitude pour le développement ultérieur des mallres d'écoles élémentaires dont il a la surveillance.
c En outre , les consistoires provinciaux devront choisir des ecclésiastiques et des inspecteurs habiles et zélés pour rinstruclion populaire , et les engager à former et à diriger de grandes associations entre les mallres d'école de campagne et de ville , dans le but d'entretenir en eux de sentiment de leur vocation , de continuer leur instruction par des réunions régulières, par des consultations , des conversations , des essais pratiques , des thèses écrites , l'étude de branches particulières d'enseignement , la lecture en commun d'écrits convenablement choisis , cl les entretiens qui en résultent.
€ Les directeurs de pareilles associations , qui sauront les diriger avec une application et un succès particuliers , devront être encouragés et soutenus , et ils auront droit à une récompense proportionnée à la peine qu'ils se donnent.
c 11 faut arriver peu à peu , par le choix éclairé de rinspecteur des écoles d'arrondissement , à ce que chaque arrondissement ait une société d'instituteurs..
c De plus , les instituteurs ca))abtes , mais encore peu avancés , des écoles inférieures , principalement ceux qui se trouvent maintenant dans ce cas , seront renvoyés par les consistoires provinciaux, pendant un certain temps, dans une école normale primaire, pour recevoir l'instruction qui leur manque , et leurs écoles seront pendant cet intervalle pourvues de maîtres suppléants. Les consistoires provinciaux pourront même appeler de temps en temps un certain nombre de maîtres, d'ailleurs habiles, dans une école normale primaire , ou dans un autre établissement d'école ou d'éducation renommé , afin qu'ils y fassent on cours plus complet d'enseignement théorique et pratique , surtout pour qu'ils se mettent par eux-mêmes au courant des progrès de l'art d'enseigner , et aussi pour établir entre eux une union plus étroite et un échange utile de connaissances , d'expérience et de vues. L'un des objets principaux de ces cours et des sociétés d'in« stituleurs doit être, pour les pays qui ne sont pas allemands, de donner un supplément d'inslrnclion dans la langue allemande aux instituteurs déjà placés.
c L'autorisation de former de semblables sociétés et de fréquenter de nouveau des écoles normales primaires , entraînant des dépenses imputables sur les f(mds publics , doit être sollicitée chaque fois auprès de l'autorité ministérielle, à laquelle il sera rendu compte de la marche de ces conférences et de leurs résultats.
RAPPORT SUR L'ÉTAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
c Les maîtres les plus distingués, et qui sont destinés à la direction des écoles normales primaires, devront aussi , avec Tapprobation ou même sur la proposition ministérielle , être mis en état , moyennant des secours publics, de se procurer , par des voyages dans rintérieiir du pays et à l'étranger , des connaissances exactes et étendues sur Torganisation des écoles primaires et sur leurs besoins intérieurs et extérieurs.
c Les maîtres d'école habiles, fidèles à leur vocation et appliqués à se perfectionner sans cesse , devront être encouragés par des promotions à des fonctions d'un ordre plus relevé , et même aussi , dans des cas particuliers, par des récompenses extraordinaires. Afin de maintenir le plus de régularité possible pour Tavancemeut de*la classe nombreuse des maîtres d'école, et faire en sorte que l'instituteur habile ne reste pas en arrière de celui qui l'est moins , les consistoires provinciaux dresseront des tableaux des places d'bstituteurs pour les écoles de ville et de campagne, classées suivant leur revenu , et ils veilleront à ce que les avancements se fassent en général d'après ces tableaux.
c Les années de service d'un instituteur ne seront pas seules un titre suffisant et n'établiront pas un droit absolu à l'avancement ; mais on devra procéder k un nouvel examen , quand un instituteur sollicitera une place d'un degré supérieur à celui pour lequel il a reçu un premier certificat , que ce soit dans le même établissement ou dans un autre.
c Cet examen d'avancement est confié aux mêmes autorités chargées des examens du premier placement. Il est toujours proportionné à la place supérieure qu'il s'agit de remplir. Pour les maîtres proposés comme dirocteurs, on fera principalement attention k leurs connaissances pédagogiques en général , et aussi à celles qui conviennent à l'organisation et à la bonne administration d'une école, selon le degré supérieur ou inférieur de cette école.
c Dans le cas où l'aptitude du sujet proposé est tellement incontestable qu'il n^est pas nécessaire de lui faire subir une nouvelle épreuve , l'autorité de laquelle dépend la ratification pour la place à remplir peut exempter de cet examen.
c Pour tout examen , soit pour la candidature, soit pour le placement , soit pour l'avancement, il ne sera payé que les frais de timbre du certificat. De même, tous les droits sur les brevets de nomination et de ratification de maîtres d'école nouvellement placés ou avancés sont supprimés, avec réserve du droit de timbre et d'expédition.
« L'autorité départementale devra remettre , à la fin de chaque année, à l'autorité ministérielle , une liste de tous les maîtres d'école nouvellement placés
ou avancés du d^rlemenl , avec Ténoneiatîen do revenu des emplois ; et cette autorité n'est jamais eicih sable de laisser le mMte personnel sans emploi etiant récompense, ni le moindre service inaperçu.
c Au contraire , les mattres d'école incapables n'oot à espérer aucun encouragement ou avancement, etih doivent s'attendre à des mesures sévères.
c Et d'abord quand des maîtres d'école , remplissant bien d'ailleurs leur emploi , manifestent un esprit de résistance envers leurssupérieurs ou rivent en mésictelligence avec leurs aides ou leur comité d'école fane ; après avoir épuisé les reproches , les exhortations , et même quelques mesures disciplinaires , on fera cesser le mal en les transférant dans un autre endroit, et ils devront, suivant la mesure de leur culpabilité, ne point trouver mauvais s'ils arrivent de la sorte à des places moins rétribuées : mais ces changements, employés comme châtiment, ne devront jamais être effe^ tués sans le consentement de l'autorité supérieure ministérielle.
c Si , après leur changement , les mahres d'école montrent encore un caractère turbulent ou du penchant à résister à l'ordre établi , ils pourront alors être privés de leur emploi.
c Le maître d'école qui , par paresse, étourderie oa mauvaise volonté , néglige son emploi, instruit mal la jeunesse ou exerce la discipline sans discernement , sera averti d'abord par l'inspecteur de l'école et ensuite par celui de l'arrondissement. S'il ne s'amende pas, on en instruira l'autorité provinciale : cdle-â, après une instruction convenable, pourra imposer , entre autres peines disciplinaires et selon le revenu du coopable, des amendes pécuniaires progressives, qni seront versées dans la caisse de l'école. Si les réprimandes , les menaces , les punitions n'aboutissent à rien , l'emploi devra être retiré.
c Mais si l'inhabileté pédagogique d'un maître prorient d'une incapacité que l'on aurait pu connaître on qui aurait été connue avant la ratification de son brevet, il sera nommé à une autre fonction à laquelle il poum mieux convenir , et la responsabilité pèse alors sar l'autorité qui l'aura proposé avec précipitation ou confirmé légèrement.
c Les mattres d'école qui causeraient un grand scandale à la jeunesse et aux communes près desquelles ils sont placés, par leurs doctrines ou leur conduite dans l'exercice et en dehors de leurs fonctions , sous le rapport moral , religieux ou politique , devront être renvoyés de leur emploi comme indignes.
< Les fautes grossières contre la pudeur, la tempérance , la modération, ainsi que tout abus patait, dans son intérieur , de l'autorité de père , de mari et de chef de famille, seront punies dans un maître d'école paria perte de son emploi.
DANS OVELQUES PATS DE L'ALLEMAGNE.
c Le jimmmaLàm faites esters fa rdigien dépend de la eommiuMOB et de la eeMiitatien de TégUie k hqnelle afpartieoaenl recelé , la oomnoDe, le maître.
c Le cotpe enaeigaani devaot rester por et irréproehahie, les antorités eompétentes doivent « amsîtôt qâe dee eas pareils leur sont dénoncés , procéder k rexansen de Faffaire , et, lorsqu'il y a lieu à la perte de remploi, faire âk Tinstani les démarches néees-
< Ijcs membres des comités de surveillance et les inspecieors qni , dans tous ces cas , apporteraient de b négligence , pourront être attaqués comme responsables, et, selon les circonstances, punis par des péemiiaires ou fa privation de leurs fonc-
c Si m maître d'école s*est rendu coupable d*un détti qui entraîne des poursuites criminelles, ses snpé* devront au préâdaUe le suspendre de ses fonc- I, et renvoyer raflaire à Tautorité ordinaire, afin qu'elle agisse ultérieurement.
f Si le maître d'école cité devant le tribunal criminel est condaanié , il devra ausritèt perdre son emplm. Le tribunal , en prononçant fa culpabilité , doit aussi prononcer la perte de l'emploi.
c Mm si rautorité s'est emparée do criminel pour lui f»re son procès , sans que fa dénonciation préiiminaive ait en lieu, elfa doit en prévenir aussitôt l'antorilé spéciale de laquelle dépend l'emploi, et celle-ci fera ensuite ee qui est nécessaire relativement à cet emplm.
c Si des maîtres d'éede, du reste d'une bonne conduite, se font condamner, pour des fautes légères de police eorrectionndie , k quelques jours de prison, et ai ks eonsisloîres provinciaux pensent qu'ils ne peuvent, sans nuire à fa dignité des fonctions d'in* siitutenr, les faisser dans le poste qu'ils occupent, on ks transférera le plus tôt possible dans un autre endroit.
c Dans tous les cas , la privation de l'emploi ne sera prononcée que par un jugement , après une instruction préalable det c<msistoires provinciaux.
< Ainsi:
< i** Il est expressément recommandé aux consistoires proTÎncfaux de procéder avec fa plus rigoureuse dreottspection. Ifa devront chaque fois réclamer Tassistanee d'un homme de loi et d'un inspecteur, chargés de recevoir toutes les pièces qui se rapportent à Taffaîre ; et dans le cas de scandale religieux , ils demanderont ravis de l'autorité provinciale ecclésbstique , et, pour les maîtres d'écoles catholiques, celui de révéque. L'enquête terminée , ils pourront alors prendre une mesvre disciplinaire ou requérir Tacnon de h justice.
< 9* Si cette' dernière est jugée nécessaire, on doit,
en envoyant tous les protocoles et les actes relatifs à l'enquête et à l'instruction préliminaire, requérir auprès du tribunal compétent l'arrêt de destitution , et le consistoire provincial prononce au préalable la suspension du coupable.
c Les fonction! d'un maître d'école suspendu de ceue manière ou autrement, seront alors remplies de fa façon qui semblera la plus convenable , selon les circonstances , et la moitié du traitement pourra servir k payer un remplaçant. Si elle ne suffit pas, on y sup* pléera sur les fonds de la caisse de Técofa ou sur les fonds communaux , ou aussi par des contributions, ou bien , si ces moyens sont insuffisants, on aura recours aux fonds provinciaux pour les écoles.
c Quand un instituteur aura été suspendu, il sera tenu de quitter entièrement ou en partie fa maison d'école , si ses relations ainsi prolongées avec l'école peuvent être dangereuses, ou si l'on a beso'm du logo* ment pour son rempfaçant. S'il est nécessaire qu'il quitte entièrement fa maison d'école, on pourvoira aux besoins de Finstituteur suspendu , jusqu'à fa fin de l'enquête judiciaire.
c 3' Dans les provinces rhénanes , le tribunal correctionnel du domicile du prévenu est déclaré compétent pour ces sortes d'affaires.
< 4^ lia marche à suivre par les tribunaux dans ce genre de procès est fa marche ordinaire, excepté que, pour les provinces, les consistoires provinciaux ont le droit de nommer un député, qui sera entendu snr l'affaire et assistera aux débats lors do jugement; et dans les provinces rhénanes, le procureur d'État aura le droit de demander des explications et des renseignements aux consistoires provinciaux , toutes les fois qu'il le jugera k propos. Du reste, pour ces dernières provinces, les déviations nécessaires au cours ordi« naire des causes correctionnelles seront faissées à fa décision des consistoires prorincîaux de cette partie du royaume.
c 5"* Les accusés, comme l'autorité , conservent fa droit de recourir en appel et en cassation , dans las* défais et dans fa forme prescrits par l'instruction judi* cfaire en vigueur.
c 6* Ce sera à l'autorité supérieure ministérielle à décider, suivant les motifs de fa destitution d'un maître d'école et selon sa conduite ultérieure, s'il doit être exclu pour toujours de toute fonction d'école, ou si par la suite il pourra être réintégré.
f 7* Du reste , dans toutes les enquêtes coutre les maîtres d'école, les tribunaux devront porter, sans défai, à la connaismnee des consistoires provinciaux ou des autres autorités préposées aux écoles, fa sentence qui aura été prononcée, afin que celleo-ci s'occupent de suite des mesures exigées par les circonstances, t
RAPPORT SUR LÉTAT DE LINSTRUGTION PUBUQUE
TITRE V
DO GOUVERNEMENT DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE , OU DES AUTO- RITÉS PRÉPOSÉES A LA SURVEILLANCE DBS ÉCOLES.
Telle e8t rorganisalion générale de rinslrnctîon primaire. Mais ce serait trop conipier sur elle et sur la nature huniaine que de supposer que cette organisatioD ira d'elle-même ; il lui faut aussi un gouvernement dont r<Bil et la main surveille et anime tout. Voici comment le gouvernement de Tinstruction primaire est établi en Prusse. Il en a été question nécessairement dans les précédents chapitres ; mais c'est ici le lieu d'en traiter spécialement.
Le principe fondamental de ce gouvernement est que Tantique et bienfaisante réunion de Tinstruction populaire avec le christianisme et TÉgltse doit être maintenue dans une proportion convenable, toujours sous la suprême direction de TÉtat et du ministère de rinstruction publique et des cultes.
Je laisserai encore parler la loi de 1819 (titre VU).
Commençons par les communes.
Autorités communales»
c Règle générale : comme toute commune, urbaine ou rurale, a son école ou ses écoles primaires, de même toute école primaire de ville ou de campagne doit avoir son administration particulière, son comité spécial de surveillance, Schulvorstand,
Ecoles prmaires de campagne.
1. c En principe, le comité de toute école élémentaire de campagne se composera, dans les endroits où réglise contribue à Tentretien de Técole, du patron de réglise, de Tecclésiastique de la paroisse à laquelle Técole appartient, des magistrats de ta commune que forment les villages associés, et d'un ou deux pères de famille membres de la société d'école. Danstoutesociéié pareille de plusieurs confessions, on aura soin que chaque confession qui en fait partie ait aussi, suivant le nombre de ses pères de famille , des représentants dans le comité administratif de l'école.
2. c Les patrons ou fondateurs, s'il y en a, l'ecdésiastique et les magistrats de la commune , forment le comité administratif de l'école. Les autres membres sont élus par ta société d'école de la commune ; mais ils seront proposés à la confirmation du consistoire provincial par l'autorité scolastique intermédiaire, savoir, celle de l'arrondissement, KreisschuWehùrden, c'est-à-dire Kreissehulinspectoren,
c Les membres élus seront toujours confirmés pour quatre ans , avec faculté d'être réélus.
c Nul ne pourra se refuser à faire partie du comité administratif de l'école ; k seule exeiise iégilime est l'acceptation d'autres fonctions communales.
3. < Pour les écoles entièrement dotées par l'église, te comité administratif de l'école pourra être remplacé par les ecclésiastiques ; mais ib seront tenus d'obierver toutes les obligations et tous les devoirs impoiéi aux comités administratifs ordinaires.
4. i Les comités administratifs connaissent detoates les affaires des écoles; ils sont chargés de la surveillance qu'elles réclament à l'intérieur et au dehors. Tout ce qui appartient à Tordre intérieur des écoles comme à la surveillance des maîtres et à leur direction , doit être l'occupation particulière des membres ecclésiastiques du comité administratif : aussi le pasteur ou curé de village^ qui fait partie de ce comité, est-il l'inspecteur naturel de l'école de ce village; il doit visiter fréquemment l'école et s'occuper des instituteurs. Il prend part , il est vrai , à l'adrainistratiwi et à la surveillance extérieure : mais on ne pourra exiger de lui qu'il se mêle des recouvrements ou des rentrées, ni d'aucun des objets qui s'y rapportent , ni de l'administration spéciale de la caisse de l'école.
< Les comités sont les premières autorités qui reçoivent toutes les plaintes des sociétés d'école ou de leurs membres isolés , sur les écoles et les instituteurs, comme aussi celles des instituteurs et des écoliers ; ils sont aussi les autorités intermédiaires qui iransmetteot à l'autorité supérieure les réchimations qui la concernent.
1 Leurs efforts doivent avoir particulièrement pourbut d'organiser et d'entretenir les écoles conformément aux lois et aux instructions, de manière qu'elles remplissent leur destination; ils doivent à cette fin conseiller, diriger, soutenir les instituteurs, faire aimer les écoles aux habitants de la commune, exciter leur intérêt et leur zèle , enfin travailler à effacer la grossièreté et l'ignorance de la jeunesse des campagnes.
5. c^Chaqne comité administratif doit se réunir tous les trois mois , à jour fixe , et en outre aussi souvent qu'il en sera besoin , pour délibérer sur les objets de son ressort.
f On peut aussi , sur l'avis du membre ecclésiastique chargé spécialement de la surveillance de l'école, appeler à cette assemblée l'instituteur, pour avoir son opinion sur les affaires de son école.
6. c Tous les membres des comités administratifs remplissent ces fonctions gratuitement ; mais tes ecclésiastiques chargés do la surveillance des écoles doivent être conduits et ramenés eu voiture aux frais de la société de l'école, lorsqu'ils n'ont pas de chevaux et que l'école à visiter est hors du lieu de leur domicile.