SCR L*0RGAN1SATI0II SOCIALE
Lu au lycée, le mai 1793 ( an ii de la republique, une et indivisible).
De la loi et du législateur.
Quand les droits naturels et inaliénables de l'homme ont été reconnus dans une première assemblée du peuple; que dans une suivante les premières conventions qui constituent le pacte social ont été arrêtées et que la garantie de tous est promise à chacun , sous rengagement que prend chacun de concourir à la garantie des droits de tous, l'objet à remplir dans la troisième assemblée ou convention est 1* de régler les rapports de la société avec les membres de la famille qui n'ont pas eu de part au pacte social : les femmes, les enfants et les domestiques, qui sont assimilés aux enfants de la famille. La société doit leur donner garantie contre tous et même contre les chefs de la famille ; de sorte que la famille ait une garantie de plus que ceux-ci; savoir celle de ^n chef et celle de la société, au lieu que ce chef est borné à cette dernière. 2« 11 faut régler l'exercice de la liberté et de la propriété, de manière que dans les différentes circonstances de la vie sociale où les droits de chacun peuvent être équivoques ou compromis, une règle sûre et notoire trace à chacun la ligne sur laquelle il doit marcher pour ne blesser les droits de personne. 3** Il faudra faire aussi quelques dispositions économiques pour assurer la subsistance et le commerce des citoyens, ainsi que leur défense contre les ennemis communs.
Et dans chaque partie il faut arranger les choses de telle manière que la récompense soit toujours à côté du service, qu'elle soit assurée, proportionnelle ; que le châtiment soit toujours à côté de la malfaisance, qu'il soit inévitable et proportionnel ; en un mot, que la peine et la récompense naissent toujours de chaque action de la vie civile.
Ces objets sont proprement la matière du droit civil ou du droit privé, qui, à la vérité, n'a pas toujours été envisagé sous des rapports aussi étendus.
Les jurisconsultes placent le droit civil bien après le droit public ou droit politique; mais
c'est qu'ils arrangent les choses par ordre de graudeur et non suivant l'ordre de leur génération. Il est évident que les honmies n'ont pu venir à Pidée d'un gouvernement répressif et de lois pénales proprement dites qu'après être arrivés et s'être arrêtés aux règles suivant lesquelles ils seraient gouvernés. On a dû songer à accorder les intérêts avant de songer à les contenir. On n'a dû sentir la nécessité de la répression ou de la contrainte qu'après avoir éprouvé rinsuffisance des moyens spontanés. La première garantie du pacte a été l'union des intérêts. La deuxième n'a dû être que la répression des écarts de l'intérêt. Enfin, on a dû faire des lois avant de considérer la nécessité des magistratures pour leur application; le gouvernement n'est qu'un moyen d'exécution des lois, il ne doit donc pas précéder les lois; c'est l'instrument qu'emploie la volonté générale pour son exercice, c'en est la garantie. La volonté générale doit donc exister avant lui; il doit être fait pour elle, selon elle, par conséquent après elle.
Quand je dis que les hommes n'ont pu venir à Pidée de gouvernement ou de lois politiques qu'après avoir fait leurs lois civiles, je ne dis rien qui blesse même la vérité historique. Je sais bien que les hommes ont presque toujours conamencé l'état social par se donner des mailres ou au moins des chefs ; mais se donner des maîtres ou même des chefs quand on n'a pas de lois, ce n'est pas se donner un gouvernement, ce n'est pas même se constituer en société ; c'est seulement se placer sous une domination sans règle et sans frein.
Je sais aussi qu'il est une foule de lois civiles qui ne peuvent naître que des besoins d'une société déjà civilisée et gouvernée. Mais ces lois ne doivent pas naître du gouvernement ; car, encore une fois, il doit être fait pour la loi civile, et non celle-ci pour lui. Les lois dont il s'agit ici doivent donc sortir du besoin de la société même, et dès qu'elles existent; il est possible qu'elles obligent à changer le gouvernement lui-même; c^est. du moins une chose à examiner à chaque notable changement de loi civile. Ainsi, il sera vrai de dire dans ce cas-là même que le gouvernement vient après la législation privée et doit se régler sur elle. En un mot, il doit être son appui, son assistance ; il doit donc suivre toutes ses variations. Se
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donner des lois nouvelles dans la civilisation, ce n'est pas créer de nouveaux principes; c'est déduire de nouvelles conséquences des principes reconnus pour les appliquer aux nouvelles combinaisons sociales qui sont nées de la civilisation.
Deux circonstances seulement peuvent avoir rendu nécessaire un gouvernement avant la loi civile : i« une guerre extérieure ; 2* la formation de propriétés publiques telles que chemins et canaux. Ajoutez une troisième chose, qui est un accessoire des deux auties : la formation d'un revenu public pour lentreticn de l'armée et des propriétés communes. Mais ce n'est là encore qu'une administration, ce n'est pas un gauvememefit. Nous aurons occasion de marquer nettement la différence de ces deux choses; mais elle s'annonce assez d'ellemême, car l'administration est l'agence qui fournit, ministbat, aux citoyens le ser\'ice ou secours que la chose publique doit aux particuliers ; le gouvernement est ce qui inspecte, dirige, fait marcher l'administration.
Enfin, un peuple peut se trouver trop nombreux pour faire ses lois lui-même. Alors il nomme des représentants; mais des représentants pour faire des lois ne sont pas une aulo* rite gouvernante.
Mais avant de déterminer plus particulièrement l'ordre dans lequel ces différentes lois doivent être placées, il est nécessaire de fixer son attention sur le véritable caractère d'une loi, soit politique, soit civile, et sur le caractère essentiel du législateur civil, ou du législateur politique qu'on appelle constituant.
Lorsque nous avons parle de la séparation des pouvoirs, nous avons esquissé les caractères principaux de la loi. Ce qui va suivre ne sera que le développement de ce que nous avons dit.
Le pacte social donne l'existence à la société, mais la législation peut seule lui donner le mouvement et la volonté; car l'acte primitif par lequel ce corps se forme et s'unit ne détermine rien de ce qu'il doit faire pour se conserver. Il faut des conventions pour unir les droits aux devoirs : or ce sont ces lois qui constituent ces conventions. Les lois ne sont proprement que les conditions détaillées de l'association civile. Le peuple en doit être l'auteur, puisqu'il n'appartient qu'à ceux qui s'asso-
cient de régler les conditions de leur société.
Deux circonstances sont nécessaires à la formation d'une loi ; la première est qu'elle exprime la volonté générale, et la deuxième, quelle porte sur un objet général; en d'autres mots, qu'elle réunisse l'universalité de la volonté qui la fait et de l'objet auquel elle s'applique; qu'elle soit l'ouvrage de tout le peuple, pour tout le peuple; qu'elle parte de tous pour s'appliquer à tous.
La volonté doit être générale, parce que l'individu n'a contracté qu*avec la collection de tous les autres et ne peut être garanti que par la majorité. 11 ne peut physiquement être garanti que par elle, puisqu'il n'y a de pouvoir réel, de force dominante que dans la majorité. Il ne peut moralement l'être que par elle, parce que c'est la ressemblance , la conformité des intérêts du plus grand nombre avec ceux de chaque individu qui est caution de ceux-ci.
L'objet de la volonté doit aussi être général , car ce qui cautionne la rectitude de la volonté générale, c'est l'uniformité de l'intérêt de chacun à la décision générale. Or, dans toutes les décisions dont l'intérêt est particulier, chacun jugeant de ce qui lui est étranger, personne n'a en soi ce sentiment d'intérêt personnel qui est le principe de la rectitude du jugement ; on ne craint pas de se blesser ou de se nuire par la décision que Ton rend.
Deux conséquences naissent de là, c'est: i^'que l'ordre qu'un homme, quel qu'il soit, donne de son chef sur un objet général n'est point une loi, mais un acte de tyrannie; c'est 2"* que l'ordre que donne le souverain lui-même sur un objet particulier n'est pas non plus une loi, mais un acte de magistrature. Ainsi, par exemple, une grande partie des délibérations que l'Assemblée constituante a prises ne doivent pas plus porter le nom de loi que les résolutions du roi et de son conseil sous l'ancien régime. Un acte d'accusation, un décret de liquidation n'est pas plus une loi, même quand il émane du corps constituant, qu'un édit portant établissement d'une cour plénière ne l'était quand il émanait du roi en son conseil. Il y a seulement cette différence que ces actes du corps législatif qui ne sont pas obligatoires à litre de loi le'sont à titre d'actes de pouvoir exécutif réservé, et que les édits du roi sur les points de législation et surtout de eonsti-
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tution ii'étaienl que des insultes à la souveraineté nationale.
On peut ajouter une troisième conséquence à celles que nous venons d'exposer. C*est que le souverain ne peut donner à ses lois un effet rétroactif; puisque la loi ne peut regarder en arrière, agir en arrière^ sans regarder des individuS; ce qui lui fait perdro un de ses principaux caractères. Il ne le peut encore surtout en fait de lois pénales, parce qu^il supposerait le droit de punir des actes qui n^étaient pas défendus lorsqu'ils ont été faits.
Rousseau, en établissant que ie droit législatif ne peut résider que dans le peuple, que ce droit est incommunicable , met cependant en principe que les lois constitutionnelles et autres doivent être rédigées, non par une assemblée de délégués du peuple , mais par un seul homme, qu'il appelle le législateur ^ et soumises ensuite aux suffrages libres du peuple.
a II n*appartient, dit-il, qu*à ceux qui s'associent de régler les conditions de lu société; mais comment les régleront-ils? Sera-ce d'un commun accord^ par une inspiration subite? Le c(M*ps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés? Qui lui donnera la prévoyance? »
Ainsi, l'initiative des lois devrait être, selon Rousseau, à un seul homme, et elle devrait être acconnpagnée d'une exposition instructive de leurs motifs.
L'opinion de Rousseau sur ce sujet ne s*accordant pas avec l'usage de tous les peuples libres où la législation est confiée à des représentants, on peut se proposer la question de savoir ce qui vaut le mieux, ce qui donnera le plus probablement une bonne législation^ ou de remettre la formation de la loi, sauf l'approbation du peuple, ou en d'autres mots l'initiative de la loi à un seul individu choisi par le peuple ou à une collection d'individus élus aussi par le peuple.
Mais la solution de cette question ne peut pas être simple. Il y aura autant de solutions qu'il y a de formes de délibérations possibles; or le nombre de combinaisons qu'on peut faire à cet égard est infini , et il n'y en a pas deux qui ne doivent produire des différences dans les résultats.
Ce qu'on peut dire en général» cVst que
dans une assemblée bien choisie^ exempte de passions, où la délibération bien ordonnée mettra à profit les lumières de chaque votant, tous les éléments de la décision seront: !• exactement rassemblés ; 2« fidèlement présentés dans tout leur jour; 3^ scrupuleusement balancés quand ils se contrediront. Et il est difficile de penser qu'un seul homme ne laisse pas échapper quelque intérêt , ou n'en traite quelqu'un trop légèrement faute de con* naissance ou d'attention, ou enfin ne les balance pas tous avec l'attention nécessaire. Dans une assemblée chaque idée a son avocat qui lui donne toute sa valeur; deux idées opposées y sont toutes deux développées dans touti3 leur étendue chacune par un organe qui en a fait son affaire. La même tête est-elle capable de saisir tous les rapports de deux idées contradictoires, de les épouser sans prévention chacune à leur tour, et ensuite de prononcer froidement et équitablement entre elles?
D*un autre côté^ il y aura sûrement plus d'unité, plus d'ensemble, plus d'accord dans une législation fondue pour ainsi dire d'un seul jet, dans un même moule, par une même main^ d'une matière toute homogène , que dans une assemblée, où souvent on rejettera d'un vaste plan une idée nécessaire pour son exécution, où Ton en introduira une discordante, etc.
J'observe au reste qu'il est possible de réduire les deux méthodes à une seule» et qu'au fond elles se ressemblent beaucoup quand le corps initiatif des lois est bien oi'ganisé.
Qu'un seul homme soit chargé de donner des lois à son pays ; que fera-t-il? Il commencera par rassembler dans sa tête tout ce qu'il a lu et pensé; il s'entourera de tous les écrits où il croira trouver des choses nouvelles; il consultera les esprits qu1l connaît pour être les plus éclairés; s'il reste des points douteux à éclaircir, il posera les questions, les proposera à l'opinion publique, mettra leur discussion au concours, etc. Eh bien, voilà le législateur (\m\ réunit autour de lui tous les avantages d'une assemblée nationale, il a sous les yeux le pour et le contre sur chaque question ; et il a les raisons de décider dégagées du prestige de rélocution, de lascendant de la déclamation ; il les a réduites à leurs moindres termes I par l'analyse qu'il en a faite froidement ; à
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cet avantage il joint celui de pouvoir tout accorder dans son ouvrage, tout combiner de manière à faire concx)urir les parties au succès de Tensemble, etc.
De même on peut dans une assemblé nationale obtenir l'unité de législateur. Il suffit de nommer un rapporteur, qui soit comme le dépositaire de toutes les idées ; on peut exiger que les orateurs non seulement les énoncent à la tribune , mais les rédigent par écrit afin que Texamen réfléchi du rapporteur puisse en constater les avantages et les inconvénients ; on peut statuer qu'aucune idée ne pourra entrer dans son ouvrage sans qu'il ait eu le temps de la peser et d'en donner son avis. Alors encore voilà le législateur unique y car en aucun cas le législateur ne peut guère étre^ chez un peuple déjà éclairé , qu'un rapporteur d'idées d'autrui. Dans ce dernier système, on rencontre l'avantage d'avoir sur chaque idée élémentaire la collection bien ordonnée de tout ce qui aura été dit de mieux en sa faveur, parce que chaque orateur affectionnant son idée aura recueilli tout ce qui peut la faire valoir. On aura ces éléments présentés dans un jour nouveau, parce que la contradiction les aura mis aux prises les uns avec les autres. Ajoutez qu'on n'aura pas plus à craindre les séductions de l'éloquence que dans Tautre hypothèse, et qu'on aura de moins à redouter la corruption du législateur, parce que le public, témoin des débats, sera juge de la bonne foi des discussions finales, qu'il pourra d'ailleurs éclairer souvent et diriger par sa propre opinion. Au reste, je suppose une assemblée bien organisée.
Quel doit être le but du législateur? Voici ce que dit Rousseau sur cette question : a Celui qui ose entreprendre de constituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine ; de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait «t solitaire en partie du plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être ; d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer; de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et hidépendanle que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse
faire usage sans le secours d'autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi rinstitution est solide et parfaite: en sorle que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien que par tous les autres , et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu'il puisse atteindre. »
Ce morceau, résultat d'une forte méditation^ est néanmoins empreint de l'erreur favorite de Rousseau, celle que l'état social ne rend les hommes ni meilleurs ni plus heureux. 11 pense que le législateur doit changer la nature humaine, et il ne doit que la développer. Il pense qu'il faut transformer rjpdividu, qui par luimême est un tout parfait et solitaire, en partie du tout social, et l'individu n est point un être essentiellement solitaire puisque partout il s'associe; il n'est point non plus un être parfait tant qu'il est solitaire puisqu'il ne se développe, il n'entre en possession de toutes ses facultés de jouir et de ses moyens que dans la civilisation. Il ne s*agit donc pas de transformer ce tout en une partie du corps social, mais au contraire faire de cet individu, qui dans l'état de nature n'est qu'une petite partie de ce qu'il peut devenir^ un tout qui acquière dans l'état social toute l'importance dont il est susceptible; il ne s'agit pas de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante donnée par la nature, mais au contraire d'agrandir et de compléter au physique et au moral l'existence propre et de la rendre libre. Il ne s'agit pas d'anéantir les forcés naturelles pour en donner d'étrangères , mais d^accroltre ces premières en les unissant à d'autres qui leur donnent assistance au besoin ; il ne s'agit pas de réduire chaque citoyen à n'être rien, à ne pouvoir rien que par les autres, mais au contraire de faire que chaque citoyen puisse plus pour lui même, plus pour les autres et moins contre. Enfin, avec des idées rectifiées sur l'objet de la société, il sera facile de reconnaître que pour une parfaite législation il ne suffit pas que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure h la somme des forces naturelles de chaque individu, mais qu'elle doit absolument leur être supérieure , infiniment supérieure ;
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car une société qui ne serait forte que de la somme additionnée de toutes les forces perfec* tionnées et développées de ses membres civilisésy serait à une grande distance du point où elle doit tendre.
Quelles doivent être les qualités du législateur? Voici la réponse de Rousseau : a Pour découvrir les meilleures règles de sociétés qui conviennent aux nations^ il faudrait une intelligence supérieure^ qui vlt^toutes les passions des hommes et n'en éprouvât aucune , qui n'eût aucun rapport avec notre nature et qui la connût à fond; dont le bonheur fût indépendant de nous et pourtant voulût bien s'occuper du n()ire; enfin qui^ dans le progrès des temps, se ménageant une gloire éloignée^ pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. i>
Rousseau ne pensait pas» comme on voit^ que l'art de conduire les hommes fût le partage de l'ignorance et de la stupidité.
Il est très-vrai que toutes les grandes vérités de politique ou de morale sont réductibles à des notions qui semblent n'appartenir qu'au bon sens. Mais le bon sens qui suffit toujours pour les recevoir ne suffit pas, à beaucoup près, pour les découvrir. Quand vous lisez Turgot ou Franklin, vous croyez qu'ils ne vous disent que ce que vous pensiez ou étiez tout près de penser comme eux. Arrêlez-vousà la fin d'un chapitre ; lisez le titre et l'argument du suivant, et essayez de le composer; vous verrez après si vous l'avez fait comme ces philosophes. Le bon sens juge bien les vérités politiques qu'on lui présente, mais il ne suffit pas pour juger si le système en est complet, s'il est cohérent. Il ne suffit pas pour en rassembler , en fixer, et en combiner les éléments; il ne suffit pas pour discerner dans l'homme ce qui appartient à sa nature, ce qui est l'ouvrage de la société. Ce n'est souvent que par la science aidée de la sagacité qu*on parvient au bon sens. Il n'est pas une vérité de géométrie qui ne soit sensible au bon sens; mais c'est au bon sens d'un géomètre. Voyez tous ces gens prétendus de bon sens qui veulent faire des lois; toute leur doctrine, après quelque balbutiement, se réduit à établir qu'il ne faut point de loi. Pour avoir du bo7i sens dans un métier il faut d*abord pouvoir y porter un sens, il faut
y voir, y sentir, y connaître quelque chose.
La première partie de l'opinion de Rousseau est cependant susceptible de critique. Il n'a pas plus raison» peut-être, de demander des dieux pour donner des lois aux hommes, que nos forls d'aujourd'hui de ne vouloir que des ignorants et des esprits grossiers. Au lieu de dire avec lui : Il faudrait une intelligence supérieure qui vit toutes les passions des hommes et n^en éprouvât aucunCy qui n'eût aucun rapport avec noire nature et la connût à fond , disons : Il faudrait une intelligence éclairée qui, actuellement étrangère à toutes les passions des hommes, les eût toutes éprouvées, et en eût étudié toutes les causes et tous les mobiles ; qui fût en tous points de notre nature pour la bien connaître, mais fût exempte des défauts qui la pervertissent et la dégradent.
Un sens important est renfermé dans les deux lignes qui suivent : ail faudrait un homme dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant voulût bien s'occuper du nôtre ; enfin qui, dans les progrès des temps, se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre, d
Ici se rencontre peut-être une large base de constitution.
Le législateur dépendant de l'opinion de son temps, opinion qui peut n^ôtre qu'un tissu de préjugés monstrueux, opinion que des circonstances passagères peuvent rendre impé* tueuse et violente, un tel législateur est plutôt condamné à flatter l'opinion du peuple que capable de l'éclairer. Il est à craindre qu'il ne travaille plus pour rendre le peuple content que pour le rendre heureux, j)Our satisfaire ses espérances que pour lui assurer la réalité, pour ses idées que pour ses intérêts, pour le jour qui s'écoule que pour les siècles qui s'avancent. Cependant, qu'on ne se presse pas trop de conclure de là que le législateur devrait ne proposer ses idées que pour un avenir éloigné, que ses plans devraient être scellés immédiatement après leur rédaction et n'être ouverts qu'après sa mort. Ici se présente cet autre danger , qu'un ouvrage fait sans intérêt ne soit aussi sans mérite. C'est ce danger qu'a senti Rousseau quand il a dit : fl faudrait que le législateur, se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre.
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Comment évitera-t-on ces écueils opposés ? Considérera-t-on les étrangers comme une postérité vivante, et, à l'exemple de la plupart des villes grecques, à l'exemple de plusieurs républiques modernes de l'Italie et de Genève, «ne société qui naît ou se régénère appellerat-elle des étrangers pour lui proposer ses lois? Ou bien obligera-t-elle le législateur à abdiquer, comme Lycurgue, toute fonction publique, à s'exiler même après avoir établi sa «constitution ?
Quand les cités grecques se donnèrent des 4ois, il OHstait déjà des peuples libres à qui elles pouvaient emprunter des hommes libres. Mais un peuple qui deviendrait libre au milieu de peuples asservis trouverait-il toujours à emprunter des hommes qui ne fussent pas corrompus"?
Si les petits peuples de Titalie qui se sont constitués en république ont trouvé aisément des législateurs dignes d'eux, c'est qu'ils voulaient des gouvernements aristocratiques; et les fabricateurs d'aristocratie n'ont jamais été difficiles à trouver.
La première société humaine a été réduite à «es propres membres pour se constituer. Tou*e société qui voudra plus de liberté que les sociétés existantes en même temps qu'elle sera encore réduite à ses propres ressources. Ainsi l'emprunt d'un législateur ne peut être un moyen général de se constituer.
Condamner les législateurs à un long exil serait sans doute un bon moyen de les soustraire à l'influence de l'opinion dominante; mais en serait-ce un de leur donner intérêt à une grande considération éloignée? Chez un peuple dont la vertu serait équivoque, il serait possible que les hommes capables, mais personnels, évitassent les fonctions législatives pour éviter Texil ; ou même que, les acceptant, ils se vendissent et vendissent leur pays à des nations étrangères chez lesquelles ils iraient ensuite chercher le prix de leur perfidie.
Le dirai-je? Le seul moyen qui m'ait paru 4ïapable de concilier l'intérêt du législateur avec sa force contre les préjugés, c'est non pas de le séparer de la destinée commune après qu'il aurait fait des lois, mais au contraire de l'y réduire ; c'est non de J'élever audessus de ses concitoyens, mais de le remettre à leur niveau ; c'est de suspendre pour lui
toute concession particulière, loute distinction sociale. C'était un beau et utile décret que celui de l'Assemblée constituante qui excluait pour deux ans ses membres de toute fonction publique décernée par le roi. C'était un plus beau décret encore que celui de la Convention qui déclarait un constituant incapable de posséder aucun emploi pendant huit années. Il obligeait le législateur à se proposer pour but non la faveur du peuple, mais sa justice, non son engouement, mais sa reconnaissance éclairée; il écartait de son âme la sollicitation trompeuse de l'intérêt du moment pour lui offrir son intérêt durable. Il lui disait : Ne songe pas aux places qui se donneront demain ; elles ne sont pas pour toi ; tu vas partager la condition des simples citoyens, rends-la donc heureuse. Si tu ambitionnes des témoignages de la satisfaction du peuple, si tu aspires aux places de la république, fais d'abord que la constitution qui les établit soit stable; fais aussi qu'elle rende le peuple heureux, et dans huit ans elles seront le prix de tes travaux.
Je sais bien que l'en\'ie dans l'Assemblée constituante, l'esprit de parti dans la Convention, ont été accusés d'avoir seuls provoqués cette belle loi. Mais je sais ausssi que c'est dans quelques membres une misérable cupidité, dans d'autres un sentiment de pauvreté sans vertu, dans d'autres encore une condescendance presque Iftche pour ces deux infirmités dont ils voyaient leurs collègues atteints, et enfin dans d'autres encore un jeu de tactique qui l'ont fait révoquer à la faveur de considérations subordonnées à de jgrands principes et de maximes subalternes.
KJuand je dis que le sentiment d'une pauvreté sans vertu a influé dans quelques-uns sur le rapport du décret, je ne veux pas parler d'une pauvreté sans patience ou sans courage, je veux parler seulement d'une pauvreté vaniteuse, qui n'a osé s'avouer et réclamer ses droits. Sans doute les députés pauvres qui n'avaient de ressource que dans les emplois publics ne devaient pas se condamner à mourir de faim, et la société n'avait pas le droit de l'exiger. Mais ils devaient demander des aliments, prouver qu'ils en avaient besoin ; la société leur eût assuré leur subsistance à ce prix, et elle n'eût pas payé trop cher le décrel que la Convention a rapporté.
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Il reste à examiner quel est le caractère politique du législateur , c'est-à-dire quelle est la uature de saTonction.
« Le législateur^ dit Rousseau ( et Ton a dCl remarquer que par ce mot il faut entendre le législateur politique), est à tous égards un homme extraordinaire dans TÉtat. S'il doit Pétre par son génie, il ne Test pas moins par son emploi. Ce n'est point magistrature , ce n'est point souveraineté. Cet emploi qui constitue la république n'entre point dans sa constitution. C'est une fonction particulière et supérieure qui n'a rien de commun avec l'empire humain; car si celui qui conmiande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes; autrement ses lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices; jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n'altérassent la sainteté de son ouvrage. »
Ce passage de Rousseau renferme plusieurs notions qu'il faut considérer séparément et qui n'ont aucune liaison entre elles. Ces notions ue sont pas non plus énoncées toutes avec exactitude ; et entin, elles ne sont pas une théorie complète du pouvoir constituant. Rousseau dit ce que n'est pas le législateur constituant^ il ne dit pas ce qu'il est.
Le pouvoir constituant n'est point souveraineté; voilà une première notion sur laquelle il faut se fixer.
La souveraineté est inaliénable, puisque l'aliéner ce serait rompre le contrat social en vertu duquel tous promettent à chacun protection et garantie.
Mais la souveraineté peut-elle être exercée par représentation? Rousseau pense que non, attendu, dit-il, que si le pouvoir peut se transmettre, la volonté ne le peut pas. La volonté ne peut être transmise, parce qu'il est impossible qu'une volonté particulière, qui par sa nature tend aux préférences, s'accorde dans Ions les cas, et s'accorde constamment et durablement avec la volonté générale, qui tend toujours à l'égalité. « Le souverain peut bien dire,» continue Rousseau : a Je veux actuellement ce que veut un tel homme, ou, du moins, ce qu'il dit vouloir; mais il ne peut pas dire : Ce que cet homme voudra demain , je le voudrai encore. » On peut même contester la pre-
mière partie de celte dernière proposition. Il est moralement impossible que plusieurs milliers d'hommes aient une même volonté, et par conséquent qu'ils soient représentés par un même homme.
Au chapitre xv du livre IV du Contrat social , on lit ces paroles : « Les députés du peuple ne peuvent être ses représentants; ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a point ratifiée est nulle; ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre; il se trompe fort : il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien, d
La conséquence rigoureuse de ces principes de Rousseau serait non-seulement que le pouvoir constituant ne peut être exercé par représentation , mais même le pouvoir législatif. Si la volonté ne peut être représentée, on ne peut considérer les résolutions des corps législatif et constituant que comme des propositions fie commissaires, une initiative de lois soumises à la décision du peuple; et dans ce cas aucune délibération du corps législatif en matière de législation civile, quelque urgente et quelque minutieuse qu'elle soit , ne peut être mise à exécution avant d'avoir reçu l'approbation du peuple.
C'est sur ces principes qu'un député (Danton) proposa , dans la séance du 22 avril dernier, de substituer dans la déclaration des droits, aux mots représentants du peuple le mot de délégués. Et, en effet, il faut, d'après le principe de Rousseau , rayer du vocabulaire constitutionnel les mots représentant et représentatif. Si dans aucun cas le corps législatif n'est Viinage du peuple, la fidèle représentation de sa volonté; s'il n'existe pas de moyens, soit dans les modes d'élection , soit dans les modes de délibération, pour assurer la conformité du vœu général avec le vœu de la majorité des délégués du peuple, alors il ne faut plus parler de gouvernement représentatif; ce mot est une offense envers la souveraineté nationale, un blasphème contre le peuple; ce qu'on a appelé de ce nom doit s'appeler gou^ vernement électif. Dans ce système, il faut abolir aussi le mot de corps législatif comme attentatoire à la souveraineté nationale, et y
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substituer la dénomination de corps initiatif des lois ou délibératif des lois.
Mais est-ce bien ainsi qu'il faut entendre Topinion de Rousseau ? Il a dit au chapitre i", liv. II du Contrat social , que les ordres des chef s peuvent passer pour des volontés générales tant que le souverain, libre de s'y opposer^ ne s'y oppose pas. En pareil cas, du silence universel on doit présumer le cauxentement du peuple.
On peut croire que par ces expressions ordres des chefs Rousseau entend parler nonseulement des ordres administratifs, des ordres du gouvernement, dans les circonstances urgentes, mais encore des matières législatives. Ainsi, pour qu'il ne soit pas en discordance avec lui-même, il faut qu'il accorde l'exécution provisoire aux décisions des délégués; «nais sll leur accorde le provisoire en matière •de législation, il n'y a pas de raison de le contester en matière de constitution ; car le peuple, en scellant le pacte social, auquel il faut •que chaque citoyen accède individuellement pour qu'il soit commun à tous, peut nommer •des délégués pour lui faire une constitution, et •l'établissement du gouvernement peut être remis à ces délégués sauf ratification. Si le peu> pie peut conférer la faculté de vouloir provisoirement pour la législation, il le peut pour la constitution, car la législation peut blesser, détruire la constitution. Mais en ce cas les mots ^représentants^ représentatif , corps législatif, ftorps constituant, n'ont pas un sens applicable à la chose. Il n'y a pas de représentation provisoire d'une volonté permanente. Une chose passagère n'est pas la représentation d'une chose durable. Il n'existe pas non plus de re- ,présentation dans une petite partie du tout. Une chose précaire n'est pas l'image d'une ^chose absolue. Il n'y a pas de représentation ûu pouvoir du peuple dans une fonction soumise au peuple. Il n'y a pas de représentation de la volonté générale dans défi actes que la volonté générale va peut-être nécessairement •désavouer. Le supplément momentané du pourvoir du peuple n'est pas la représentation de ce même pouvoir. On ne peut donc voir dans les pouvoirs du législateur provisoire qu'un mandat de vouloir, semblable par sa nature au mandat d'agir, et si on appelle le mandataire nhQTgé de vouloir, représentanl , il faut appeler
du même nom tout magistrat élu, car tout magistrat est revêtu de la puissance de faire qui appartient au i)euple, comme le député l'est de la puissance de vouloir.
Mais quand on appellerait représentatif un pouvoir qui ne représente point; si, à raison de l'importance de la législation constituante, on pensait qu'elle ne doit pas être exécutée provisoirement, alors ce serait au corps législatif seul que pourraient être conservés ce titre et celui de <K)rps de représentants. Le corps constituant ne pourrait, comme tel, prendre ces titres sans usurpation. D'où il s'ensuivrait que, quoique appelé à une plus haute fonction que le corps législatif, de fait cependant , et à raison de rin)portance même de cette fonction, il aurait moins d'autorité.
Mon opinion particulière sur ce sujet se réduit aux propositions suivantes :
La souveraineté ne peut pas être représentée parce qu'elle ne peut pas être aliénée, et qu'il ne peut exister de représentation sans aliénation de la souveraineté. Par la même raison, cette souveraineté ne peut pas être non plus déléguée. En effet, pour que sa représentation ou sa délégation eussent quelque chose de réel et ne fussent pas illusoires, il faudrait l'armer des moyens physiques de se faire obéir. Or les moyens de se faire obéir sont aussi des moyens de détruire la souveraineté.
Les préliminaires de la volonté générale, c'est-à-dire la discussion , la délibération, peuvent être confiés par forme de mandat à des délégués. Le souverain peut dire à des gens de son choix : Débattez entre vous, en ma présence, toutes les questions qui m'intéressent, je vous écouterai ; arrêtez une opinion à la pluralité, je verrai si elle me convient. Le pouvoir de discuter et de délibérer une constitution , voilà ce que c'est que le pouvoir constituant. Il est possible, à la rigueur, de commettre des mandataires pour une volonté provisoirement exécutoire, pourvu qu'on empêche qu'ils ne se servent des moyens qui sont entre leurs mains pour convertir leurs volontés provisoires en volontés définitives. Si on peut mettre un tel frein à l'ambition et à l'audace, le principe de la souveraineté ne sera point violé par le mandat de vouloir accompagné du pouvoir de l'exécution provisoire.
Mais est-il bon que les délibérations des dé-
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Icgiiés aicnl une exécuUon provisoire? C'est une aulrc question. Cela ne peut être bon qu'autant que cela serait nécessaire. La question est donc de savoir si cela est nécessaire.
On ne manquera pas de dire pour Taffirmative qu'il y a des circonstances tellement urgentes et des matières de législation tellement compliquées ou minutieuses^ que les objets sont tellement multipliés^ qu*on ne peut attendre l'assentiment du peuple pour les mettre à exécution.
Je réponds que l'on m'oppose un ordre de choses que j'ai pour objet de prévenir.
Il n'y a point de loi urgente là où les principes sont clairs et où la liberté est consacrée. Les règles générales, comme l'a dit Mirabeau, soiit l'abrégé de tous les cas. Il faut habituer tes hommes à marcher par leur logique et non par des lisières. La législation doit se borner à marquer deux choses : le point d'où chacun doit partir^ le point oii chacun doit arriver. La raison doit tracer la route entre les deux extrêmes. Nous avons bien vu jusqu'à présent que la loi ne peut statuer que sur un objet général ; mais tout ordre^ tout commandement dont l'objet est général n'est pas nécessairement pour cela la matière d'une loi. Les moyens d'exécution de la plupart des lois administratives exigent des règlements que les administrateurs font^ et qu'on ne leur conteste pas la faculté de faire. Tant que ces règlemenls ne blessent ni la loi dont ils ont l'exécutioR^pour objets ou les principes généraux y ou une autre loi positive ; tant qu'ils ne font que faciliter, accélérer l'exécution commise au magistrat, ils sont nécessairement obligatoires; ils entrent dans la fonction du magistrat. Mais comme^ à proprement parler il n'est pas un précepte, pas un décret qui ne soit une conséquence plus ou moins éloignée d'un principe piimitif ott tm moyen d'exécution de ce principe, la question est de savoir où est l'anneau de cette grande chaîne de conséquences qui commence le règlement exécutif et finit l'acte l^islatif. Il faudrait une analyse très-exacte pour résoudre cette question, à laquelle je n'ai pas encore assez réfléchi. Voici cependant un aperçu qui peut au moins mettre sur la voie : Tout acte qui accorde ou demande , ordonne ou prohibe, et qui en accordant ou demandant, ordonnant ou prohibant, peut exercer
une influence sur la condition naturelle du citoyen, tout acte semblable est l'objet d'une loi. Tout acte qui ne fait que donner les moyens d'exécution ou régler des accessoires n'est qu'un objet de règlement. D'après celte distinction , on voit que la matière des lois n'est pas aussi étendue qu'on le croit généralement. J'observe au reste que pour une bonne organisation de gouvernement il n'est pas moins important de marquer le point où le législateur devient administrateur, et où sa fonction cesse, que de marquer le point où commence cette même fonction. S'il importe qu'il n'entreprenne pas sur les droits et ne fasse rien qui n'en procède, il faut éviter aussi qu'il n'entreprenne sur l'administration et ne devienne ministre, administrateur, municipal, etc.
Je trouve incompatibilité entre ces deux mots : loi, urgente, L'ui^ence ne peut venir que de quelques faif s pari icvliers, et la loi ne peut regarder que des cas généraux. (Je montrerai à la suite que la votation des tributs n'est point un acte de législation non plus que leur répartition. ) Je nie aussi l'utilité des lois minu-lieuses; et je trouve aussi ces deux mots iacompatibles : Les minuties ne peuvent être des sujets de loi. Je nie qu'il doive exister des lois compliquées; je nie, enfin, qu'il doive être fait beaucoup de lois. Avoir beaucoup de lois, et des lois compliquées, c'est n'en point avoir. Ce peuple a-t-il des lois, qui ne |)eut les étudier ni les connaître? Ce peuple n'est-il soumis qu'aux lois, qui dépend des légistes ? Ce peuple est-il en une véritable possession de sa souveraineté, qui ne sait ni ce qu'il a ordonné ni ce à quoi il s'est engagé?
De l'obligation de soumettre les lois à la sanction du peuple, il en résulterait d'abord ce très-grand avantage qu'on ne ferait que peu de lois, qu'on ne ferait que des lois claires , qu'on ne ferait que des lois générales; V il en résulterait aussi tqu'on ferait ces lois sans, passion et sans négligence ; que le corps délégué pour la discussion présenterait des projets de véritables lois, parc4) qu'il n'aurait plus un pouvoir illimité, et qu'il serait obligé d'acquérir toutes les qualités morales nécessaires pour substituer l'autorité de sa considération moi*ale à la puissance politique qu'il n'aurait plus ; . 3^ il en résulterait aussi plus de respect pour les lois ; car elles seraient plus rares, et elle
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seraient véritablement l'ouvrage du peuple qui les aurait sanctionnées ; i° on effacerait ces distinctions très-embarrassantes à marquer, plus encore à maintenir, entre les corps législatifs et les cx)rps constituants, entre les lois constitutionnelles et les lois civiles, entre ces dernières et les simples règlements; 5® il y aurait plus de stabilité dans les bonnes lois; une législature ne se piquerait pas de réformer ou de détruire les lois d'une autre ; 6** le pouvoir exécutif aurait plus d'activité et de force ; 7** les formes de délibération, ces formes dont l'imperfection est si manifeste et si dangereuse, dont le perfectionnement exige tant de con naissances, tant de pratique, et semble encore si éloigné de nous, ces formes seraient d'une moindre importance et leur irrégularité d'un moindre inconvénient; 8** on ferait cesser un extrême inconvénient , celui de laisser le plus redoutable des pouvoirs sans responsabilité; inconvénient inévitable, parce que l'essence d'un corps délibérant est de jouir d*une parfaite liberté d'opinion, et qu'une opinion ne peut jamais être traitée comme un crime. La société peut-elle donc se confier à des législateurs sans responsabilité, et obéir provisoirement à ce qu'ils décrètent? On dit qu'ils sont soumis à une responsabilité morale; mais cette responsabilité est illusoire pour des individus qui ne délibèrent qu'en corps. Si l'unanimité d'un corps de mille membres fait une faute, chaque membre ne peut supporter qu'un millième de blâme. Or une fraction de blâme est une absolution ; on suppose que l'individu a été entraîné ou qu'il n'a pu échapper à Terreur. Son excuse est dans l'exemple du corps entier.
Une seconde notion, c'est que l'emploi de constituant n^est point une magistrature, et il est évident qu'il ne peut pas l'être, puisque la magistrature est instituée pour l'exécution de la loi faite, et que le constituant qui existe avant la constitution qui est son ouvrage, existe aussi avant la loi.
Une troisième notion, ou plutôt un précepte important h recueillir dans le passage de Rousseau, c'est que celui qui commande aux lois ne doit pas commander aux hommes, de crainte que sc»s lois, ministres de ses passions, ne servent qu'à perpétuer ses injustices.
Ce précepte n'est qu'une application du principe qui sépare les pouvoirs législatif cl exécu-
tif, et cette application est bien plus forte sur les lois politiques que sur les lois civiles.
On a dit si souvent à la tribune de l'Assemblée constituante qu'un corps constituant était revêtu de tous les pouvoirs, que la Convention actuelle les a tous amplement exercés sans même se croire obligée de rappeler le prétendu principe. Rousseau était bien éloigné de cette doctrine, comme on le voit dans le passage que nous commentons; il donne de son opinion des raisons très- plausibles, auxquelles d'ailleurs l'expérience a mis son sceau. Qu'eûtce été si Rousseau eût considéré un temps de révolution ! On sait qu'il croyait impossible de faire une constitution à une semblable époque. Il pense que les gouvernements établis en temps d'orage détruisent l'État. « Les usurpateurs, dit-il , amènent ou choisissent toujours les temps de trouble pour faire passer, à la faveur de l'effroi public, des lois destructives que le peuple n'adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l'institution est un des caractères les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l'œmTC du législateur d'avec celle du tyran.»
Pendant qu'on répétait à PAssemblée constituante la fausse maxime que le pouvoir constituant renfermait tous les pouvoirs, Sieyès en énonçait constamment une tout opposée avec ses amis, a Nous exerçons, disait-il, le /wwvoir révolutionnaire, et par cette raison nous ne sommes pas en état d'exercer le pouvoir constituant. »
Le pouvoir révolutionnaire ne s'exeixe que par la vigilance, la résistance et l'action ; le pouvoir constituant, par l'observation , le recueillement et la méditation. Les deux pouvoirs doivent veiller l'un et Faulre ; mais l'un doit veiller les yeux ouverts et l'autre les yeux fermés. Le premier est tout attentif à des individus, à des lieux, à des temps particuliers; le deuxième doit embrasser tous les temps, tous les lieux, tous les associés, et ne fixer ses regards sur aucun objet particulier. Celui-ci est un juge armé, qui tient à la fois la balance et le glaive, qui prononce sur le tribunal et combat tour à tour sur le champ de bataille. Le second est l'intelligence humaine appliquée aux principes de Tordre social, et indiquant cet ordre aux hommes sans les voir et sans les toucher. Que peut-il donc y avoir de commun
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entre les fonctions révolutionnaires et les fonctions constituantes?
Qu'on interroge les députés de bonne foi qui viennent d'exercer au nom de la Convention la pleine puissance nationale dans les départements; qu'on les interroge sur les dispositions d'âme où les ont laissés les spectactes dont ils ont été les témoins et les acteurs; ils diront qu'ils ont la tête trop occupée de tels hommes^ de telles passions^ de telles choses^ de telles calamités pour embrasser dans leur pensée tous les honunes, toutes les choses^ tous les temps, pour tout voir à sa place et dans sa situation naturelle ; ils diront qu'ils ont une habitude d'action qui leur rend impossible l'habitude de la méditution. Faudrait-il conclure de là que la Convention a mal fait d'envoyer des commissaires dans les départements? Je suis loin de le penser; je pense au contraire que s'il existait un moyen de sauver pour la masse de là Convention nationale Tincompatibiiité des fonctions révolutionnaires et des fonctions constituantes, c'était celui qu^elie a pris d'envoyer des commissaires qui sans elle exerçassent sa puissance et laissassent la majorité des députés à une certaine distance des mouvements de la révolution.
Lorsque l'Assemblée constituante se disait investie de tous les pouvoirs elle se trompait dans le fait comme dans les principes. Elle n^avait que le pouvoir de faire une constitution. Cette constitution sans doute en s'établissant formait une révolution^ et en ce sens l'Assemblée constituante était aussr un pouvoir révolutionnaire. Mais entre faiire une révolution par une constitution^ c'est-à-dire un changement paisible par un moyen régulier^ et mettre la police dans une révolution spontanée et d'insurrection, ou combattre des contre-révolutionnaires secrets et déclarés, il y a une grande différence» De la faculté de faire une de ces choses, on ne peut pas inférer la faculté de faire les autres.
Mais, objectait-on, le pouvoir constituant étant antérieur aux pouvoirs constitués , tant que ceux-ci ne sont pas établis il faut bien qu'il en tienne lieu. — £h pourquoi donc? Le peuple qui élit un corps constituant ne peut-il pas élire aussi un corps révolutionnaire? — Quoi! mettre à côté l'un de l'autre deux corps dëgale puissance ! Dans des temps de trouble
n'est-ce pas placer à la vue des partis opposés deux bannières sous lesquelles ils peuvent se ranger pour faire la guerre civile? —Non. Pourquoi deux corps élus par les mêmes citoyens auraient-ils des vues opposées? Et ensuite, que fait l'égalité de rang et même de puissance, si la puissance s'applique à des objets différents, à des missions différentes, et s'exerce pour ainsi dh'e dans des régions opposées? Quel conflit peut s'élever entre la faculté de vouloir et d'agir pour le moment présent, et la faculté abstraite de délibérer et de proposer pour les siècles. Le pouvoir révolutionnaire s'exerce dans une sorte de champ de bataille ; il s'exerce dans le bruit, dans la poussière, dans la fumée, dans le feu , dans le sang ; le pouvoir constituant doit s'élever dans le ciel , planer dans le calme et au-dessus de toutes les têtes. Mais a-t-on la crainte, selon moi mal fondée, d'un choc entre les deux pouvoirs; en ce cas qu'on fasse succéder un des deux corps à l'autre, ou,, si Ton veut, Texercice des deux pouvoirs dans le même corps.
Mais, dira-t-on encore, ce que vous proposez là est souvent impossible. Il est tel mouvement de révolution qu'on ne peut enrayer que par une constitution. On ne peut donc remettre à faire une constitution jusque après la révolution. Ce cas est celui où nous nous trouvons. — En ce cas, répondrai-je, revenez au principe et établissez deux corps différents. Et si vous persistez encore à regarder ce moyen comme dangereux, je répondrai qu'il résulte seulement de votre proposition qu'il est des circonstances quelquefois opposéos aux principes^; mais que les accidents qui s'opposent à leur observation ne les détruisent pas. J'observe au reste qu'en montrant Pavantage de séparer les deux pouvoirs, je n'ai pas prétendu prouver l'impossibilité, mais seulement la difficulté de bien faire quand ils sont réunis.
Ici finit ce que nous avions ù dire sur les caractères de la loi et du législateur; revenons à la loi civile. Je reprends la proposition que j'ai énoncée au commencement de ce discours, savoir : qu'entre le pacte social et la constitution doit se trouver la loi civile, qui est une émanation imn>édiate du pacte social.
Lanjuinais, dans sou rapport du 6 avril , aih nom du comité des Six, a entrevu celte vérité ; mais il n'a pas su la saisir. U remarque, p . 4^
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que le comité de constitution n'a rien dît de particulier sur l'état civil des personnes, que ce peut être une omission à réparer. P. 6, il pense qu'on pourrait séparer la section 6 du titre X du projet du comité pour en faire un titre séparé; et comme cette section ne concerne que les moyens de garantir la sûreté» il y ajouterait^ dit-il, quelques articles sur la majorité civile, sur l'autorité maritale, sur4'autorité paternelle, sur l'adoption et les bâtards , les premiers principes sur Fétat civil des familles, même les bases du système des succèssions, et quelques autres articles, dit-il, qu'on serait embarrassé de placer ailleurs; on comprendrait tout cela sous ce titre : Moyens de garantir la libertéy la sûreté et re'galité.
11 est évident, pour quiconque veut y réfléchir, que rien de tout cola ne peut entrer dans la constitution, car la constitution n'est que l'organisation des pouvoirs publics, et ici Lanjuinais parle de relations pi'ivées et des pouvoirs domestiques. Si le comité a fait une section relative à la garantie de la sûreté, c'est qu'il Ta considérée relativement aux institutions politiques qui doivent la garantir, c'est-àdire le jugement parjurés, etc.
Mais il est évident aussi que Lanjuinais a été pressé par une idée très-juste, qui est malheureusement restée confuse et incomplète dans sa tête, quand il a dit que les lois civiles étaient une garantie immédiate des droits naturels, et qu'il leur a cherché une place dans Vacte constitutionnel.
Les lois civiles sont non -seulement la détermination précise des droits placés sous la garantie sociale et le développement du pacte social; mais encore elles en sont une première garantie, puisqu'elles doiveui-^^oordonner les intérêts de manière qu'ils ne puissent s'entrenuire et qu'au contraire ils s'entr aident.
On a souvent répété que les mœurs étaient plus puissantes que les lois, que les lois sans les mœurs n'avaient aucun empire ; on a mis les mœurs à côté des lumières et de l'c^inion publique, comme les moyens de ranimer ou suppléer les lois lorsqu'elles vieillissent ou gu*elles s'éteignent.
Mais \^ qu'est-ce que les mœurs? 2« comment fait-on naître les mœurs? Voilà deux questions qu'il faut résoudre pour tirer quelque parti du précepte. Nous parlerons à la suite
des lumières qui influent à la longue sur les m(eurs, mais qui ont aussi une action propre et immédiate sur les actes de la vie sociale.
On appelle mœurs, en politique, /^5 habitudes du peuple, les habitudes générales. Sont-elles cx)nformes à la morale, le peuple a de bonnes mœurs; y sont-elles contraires, on dit que le peuple a des mœurs barbares ou corrompues. Pfiv habitudes il faut entendre ici non- seulement les habitudes domestiques , mais aussi les habitudes sociales. Les mots de rites, de coutumes désignent plutôt de^ pratiques d'action et de formalités extérieures que des habitudes de volontés, que des moeurs. Les rites et les coutumes ne sont pas toujours d^accord avec \eti mœurs : ils les fortifient quand ils y sont conformes, mais ils ne les font pas nattre ou ne les changent pas quand elles n'existent pas ou quand elles diffèrent.
Comment fait- on naître les mœurs? Où est leur première source dans le régime social? Lisez, pour résoudre cette question, tous les moralistes, tous les politiques, vous ne rencontrerez que des notions vagues et diverses. Les uns croient que les mœurs viennent de l'éducation, et ib réduisent tout à Part d'élever les enfants; et cependant, comme le dit Rousseau^ nous passons les premières années de notre âge viril à oublier ce qu'on nous a appris dans l'enlance. Selon d'autres, elles viennent des rites et des ooutanies; et cependant les rites et les coutumes ne sont pas toujours d'accord avec les mœurs. Selon quelques autres, dont l'imagination s'est égarée dans les traditions de l'antiquité, les mœurs viennent des fêtes, solennités, cérémonies publiques et nationales: et ils ne parlent que des jeux d'Athènes et de Rome; et cependant il est prouvé que les jeux, les solennités nationales ne plaisent aux peuples qu*autant qu'elles rient à leurs habitudes^ et que ce sont les mœurs qui ont créé les fêtes antiques, non les fêtes qui ont créé les mœurs, quoique assurément les premières aient fortement réagi sur les secondes. Selon d'autres, les mœurs s'enseignent et sont le produit des lumières; et dans cette opinion, la plus raisonnable de toutes, il ne s'agit que de maintenir la liberté de la presse. Mais on voit tous les jours la liberté de la presse dépendre elle^ même des mœurs, et les mœurs être tellement barbares qu'elles forcent les lumières à rétro-
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grader. Selon d'autres, les mœurs sont le produit du Gouvernement; et en conséquence ils mettent avec un soin exclusif la liberté et l'égalité dans les institutions politiques; et cependant on dit qu'il est des gouvernements, tels que le républicain, qui ne peuvent se soutenir que par la morale publique^ et que tous les gouvernements ont l)esoin de certaines moeurs pour se conserver. La censure, par exemple^ peut conserver les moeurs^ mais elle en dépend elle-même.
Si l'on poursuit la vérité par d'autres questions, et qu'on se demande non-seulement d'où viennent les moeurs^ mais aussi d*où viennent les bonnes moeurs, les écrivains même qui s'accordent sur la première question divergent sur la seconde.
Enfin ; on a toujours confondu ^ en parlant des mœurs, les institulions qui les donnent avec celles qui les conservent, et encore avec celles qui les supposent; celles qui les fixent avec celles qui en sont le soutien; celles qui les rappellent dans les États d'où elles ont disparu, avec celles qui les fortifient dans les États où elles existent; celles qui les arrêtent dans leur fuite, avec celles qui les suivent ; avec celles qui, même après les avoir soutenues, finissent par précipiter leur fuite et empêchent leur retour quand elles ont disparu. (Voyez le chap. 9 du liv. Vlllde VEêprit des Lois.)
En cherchant dans l'analyse, et non d^ns les livres, l'origine des mœurs, on trouve que les mœurs^ n'étant que des habitudes, ^les ne peuvent naître que des circonstances qui agissent le plus ordinairement sur les facultés humaines, puisque, comme nous Pavons vu, les habitudes ne sont que le produit des actes que nous répétons le plus souvent. Quelles sont donc les causes qui déterminent le plus nos actions quotidiennes ? Ce sont les lois ci* viles.
C est dans les lois civiles que se trouvent les fondements du bonheur public. C'est là qu'est aussi l'origine des mœurs. Ceux qui ont cru que tout venait du gouvernement se sont bien trompés ! Il peut tout corrompre, mais il ne peut pas tout créer, ni tout rectifier, ni tout perfectionner. Ce sont les lois civiles qui agissent sur toutes les volontés dans tous les moments; qui se mêlent aux intérêts les plus immédiats et les plus chers, qui saisissent
l'homme dès son berceau et le conduisent jusqu'au tombeau.
Qui doute que rétablissement de l'hérédité des biens ne donne aux habitudes civiles et domestiques une autre direction que l'abolition des successions; que Fabolition des successions inégales; celle des substitutions, celle du droit de tester, que l'établissement du divorce et de l'adoption, en divisant les fortunes, ne préparent, n'instituent la frateniité sociale par régalité ? Qui doute que F abolition de tout engagement personnel pour la vie, engagement matrimonial, engagement religieux, engagement de service domestique , que l'allégement et raccourcissement de la dépendance filiale, ne tendent à conserver le sentiment de la liberté dans toutes les âmes, à éloigner les idées, les habitudes serviles et les sujétions dégradantes? Eh bien , toutes ces institutions ne sont-elles pas l'objet des lois civiles?
Il est une institution d'une puissance infiniment plus active, plus unîvei'selle, plus constante que toutes les autres; une institution dont la nature a fondé elle-même le principe dans les facult(^s de l'homme et qu'il suffit de ne pas contrarier; qui répond à toutes ses inclinations, à tous ses besoins; qui étend, fortifie, perfectionne tous ses moyens; qui satisfait à tous ses droits, à tous ses devoirs: cette institution, c'est le travail.
Jusqu'à présent les gouvernements n'ont eu qu'un secret pour établir le travail dans la société, et ce secret a été la misère d'une classe nombreuse de citoyens. Assurément ce n'est point là ce que j'appelle l'institution du travail. Dans un semblable régime, où l'homme aisé ne fait rien , le pauvre lui-môme ne fait pas assez. Instituer le travail dans une société, c'est y obliger tout le monde sans y contraindre personne; c'est y attacher le riche comme l'indigent ; c'est les y attacher, l'un par l'espérance du bien-être, non par la crainte avilissante de l'extrême besoin ; l'autre par la crainte éclairée d'être moins bien dans l'oisiveté, non par l'espérance cupide d'être encore mieux par le travail. Pour instituer réellement, durablement le travail du pauvre, il faut le faire aimer au riche ; car c'est en appliquant celuici à la fructification de ses capitaux et des talents que la culture de son esprit a développés en lui , qu'on lui donne un grand intérêt à
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multiplier ses capitaux^ à les accroître par l'épargne, et c'est par les capitaux que se fondent les exploitations de tous genres qui obligent la richesse à appeler l'assistance de la pauvreté laborieuse, et donnent à celle-ci les moyens de faire largement payer ses travaux. Quand le riche travaillera, la puissance de l'exemple agira aussi sur le pauvre. L'émulation du travail animera tous les âges, tous les états; les idées d'aisance, de considération et de travail s'uniront étroitement ensemble, et elles détermineront d'accord toutes les facultés du travail dans la société entière.
C'est cette institution pleine et entière du travail dans une grande nation que j^appelle le grand, le véritable principe des mœurs et des bonnes mœurs; et j'entends par bonnes mœurs non- sif?alement l'habitude des vertus domestiques, mais aussi celle des vertus sociales dans toute leur étendue. C'est cette institution pleine et entière qui, développant les talents, multipliant les richesses, grossissant le patrimoine commun, multiplie encore, resserre, ennoblit toutes les relations de l'homme avec son seniblable, rétablit Tégalité naturelle dans les disproportions sociales, en donnant au riche de la modestie et de la frugalité, au pauvre de la dignité et des jouissances; crée la fraternité des talents, et fait concourir au bien commun les dons divers que la nature a faits aux individus; garantit la propriété, en apprenant à tous qu'elle coûte de la peine à acquérir, et en l'offrant à tous ; garantit la li* bcrlé, en doublant pour le riche le besoin qu'il a du pauvre, en affranchissant celui-ci de tout ce que sa dépendance avait de dégradant. C'est cette institution pleine et entière qui assure à chacun un bonheur propre et durable, et qui, plaçant d'un côté l'espérance près du besoin, ranimant de l'autre le désir près de la satiété, entretient pour tous le ressort nécessaire à la faculté de jouir. C'est elle qui, fixant l'esprit sur l'intérêt personnel , sur l'intérêt durable et constant, non-seulement fortifie la morale, toujours inséparable de l'intérêt bien entendu, mais encore le préserve de ces petites passions tracassières, inquiètes et surtout malfaisantes que crée llmagination quand elle est appelée par l'ennui au secours ou plutôt au châtiment des âmes inoccupées. En un mot, comme le mouvement est le conservateur de Tordre dans la
nature, son continuel régénérateur, le travail, régénérateur de la société, y est aussi le grand manutenteur de l'ordre, le grand agent de toute police générale et particulière, de toute espèce de propriété publique et privée; il est le fondateur des bonnes mœurs.
Non-seulement le travail est seul capable de créer, de fonder les bonnes mœurs, mais aussi il a la puissance de les soutenir, de les fortifier, de les perpétuer, de les propager. Il a encore celle de les rétablir à leur déclin, de les réintégrer quand elles périclitent, de les arrêter dans leur fuite, de les rappeler quand elles se sont enfuies. Le travail, fondateur des mœurs, est aussi leur conservateur, leur régénérateur.
Lors donc qu'un peuple se forme, ou lorsqu'il se régénère , lorsqu'il sort d'une longue corruption , d'une longue gueiTe , de longues et continuelles convulsions, lorsqu'il est agité de mouvements irréguliers, .le grand, le véritable moyen de mettre ou de rappeler les citoyens dans la règle, de les préparer à l'obéissance des lois, à la régularité des mouvements et des volontés, c'est de l'appliquer sans délai au travail, c'est de le faire passer des camps, des assemblées populaires, dans les atelier» de l'agriculture, des arts et du négoce.
Mais comment amener les citoyens à l'habitude du travail? Où est le principe du travail, du travail libre, du travail dans l'abondance et dans la propriété, du travail dans les habitudes de l'oisiveté ou de la dissipation?
Il est essentiellement dans les lois civiles ; il est aussi dans quelques institutions politiques.
Pour qu'il règne une émulation générale de travail, il faut non-seulement que la propriété soit établie et garantie, mais encore qu'elle soit héréditaire et transmissible. Autrement, après avoir amassé de quoi vivre, on se reposerait. C'est ce que font les célibataires. A cinquante ans ils ne s'occupent plus que de jouir, tandis qu'un père de famille travaille encore à quatrevmgts. Or la loi qui établit l'hérédité est une loi civile.
11 faut que la propriété, en se transmettant par succession, se divise entre plusieurs mains ; autrement , les parents , satisfaits de pouvoir transmettre le souvenir d'une grande fortune eu la plaçant sur un aîné ou sur un enfant favorisé, auraient moins de motifs de
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travailler que quand il Taut doter plusieurs enfants qu'on ne veut pas laisser tout à fait pauvres. Les enfants, d'un ai^tre côté, travailleraient moins. L'héritier serait trop riche, les exhércdés seraient trop pauvres, car il faut des capitaux pour travailler avec avantage et pour se faire aider dans ses travaux. Qu'estce qui peut établir l'égalité des partages entre les enfants d'un même père? La loi civile. Qu'est-ce qui peut multiplier les enfants? Ce sont les mariages et l'adoption. Qu'est-ce qui multiplie les mariages? La prompte émanci- |)ation des enfants et la loi du divorce. Mais par quelle loi l'adoption, l'émancipation et le divorce .sont-ils établis et réglés? Par la loi civile.
Il serait facile de multiplier les exemples de lois civiles qui influent puissamment sur le travail. Je pense qu'on pourrait en ajouter de nouvelles à celles dont on a déjà donné l'idée. Par exemple, si la loi, mettant à profit le besoin de l'amour et l'inlérôt que tout citoyen trouve à une union publique, déclarait qu'elle ne reconnaît : i° que les mariages contractés publiquement; ^^ que tous les mariages d'un canton se célébreront à des périodes marquées et en présence du peuple assemblé; 3° que les hommes, pour être admis à faire célébrer leur mariage en présence du peuple, seront obligés de prouver qu'ils savent un métier. Une telle loi, qui n'aurait rien de contraire à la liberté, car elle ne prohiberait aucune forme de mariage, elle se bornerait à mettre un prix au profit de tous, à la solennité par laquelle tous consentent à constater, à consacrer une union légale; une telle loi, dis-je, concourrait sans doute puissamment h faire honorer et cultiver les arts; elle les rendrait nobles et intéressants aux femmes, dont Tinfirmité ordinaire est la frivolité : et cette loi ne serait encore qu'une loi civile.
Voici quelques idées d'institutions propres à seconder les lois civiles /favorables au travail.
1** Il serait bon d'ériger dans chaque département un monument à chacun des principaux arts de la société. En en mettant les attributs sous tous les yeux, on disposerait tous les esprits à les honorer.
2« Il faudrait consacrer chaque dimanche à la fête d'un métier dans toute rétendue de la
république. Tous les attributs de ce métier seraient élevés sur l'autel de la patrie. Des chants et des danses relatifs à ses avantages en célébreraient l'utilité. £n les honorant ainsi, tous alternativement, en rapportant à la patrie, à l'intérêt public, Thommage qui leur serait rendu, on les ferait fratemiser ensemble.
ùi ne serait point assez que chaque citoyen sût un métier capable de le faire vivre; il faudrait encore qu'il apprît à vivre de manière à se contenter du gain de son métier, si quelque revers de fortune l'y condamnait, et même à prendre l'habitude de la frugalité dans le sein de l'abondance. Pour remplir cet objet, il faudrait que les apprentissages se fissent dans la vie du compagnonnage, comme les élèves de l'art militaire devraient non-seulement monter la garde de soldat ^ mais aussi coucher sur le lit de la caserne et manger la nourriture du soldat (1). Il s'établirait bientôt des pensionnats pour cette éducation des arts et métiers, des pensionnats où l'on en donnerait en même temps l'instruction et les habitudes morales.
(1) Celui-là seul, dit Rousseau, est véritablement libre qui n'a pas besoin de mettre les bras d*autrui au bout des siens pour se secourir. Le besoin qu*un homme a d*un autre pour son service fait deux esclaves; il en fait un du maitre et un autre du serviteur. Voulez-vous qu*on n'ait pas besoin de seiDÏleur? faites qu on n'ait pas besoin de service : frugalité, austérité, voilà les cautions de la liberté civile. Ce sont aussi celles de la liberté politique. Dans un État libre, chaque citoyen à son tour doit être soldat. Pour être soldat, il faut savoir 8e rendre à soi-même tous les services de la vie domestique qui sont indispensables : recoudre son habit, fendre sou bois et cuire ses légumes. Ajoutez qu'on est plus heureux dans les habitudes austères que dans celles de la vie efféminée. La santé, ce principal moyen de nos jouissances, en est meilleure, et on a devant soi toutes les jouissances au lieu de les avoir derrière ; on a tous les appétits et toutes les espérances; la faculté 'de jouir qui se contente de peu est plus entière, plus exaltée, et cependant on a beaucoup plus d'objets de jouissances préparés. Dans le commerce des hommes avec les femmes, le premier regard d'une passion partagée fait plus de plaisir que la dernière faveur, parce que le pressentiment de cette dernière faveur est déjà dans la jouissance de ce regard, au lieu que le souvenir de ce regard n'est pas dans la dernière faveur. Entre amants, les regards, les caresses qui précèdent le plaisir sont des jouissances perdues pour les époux qui sont toujours ensemble.
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II est des moyens relaltfs aiix temps d'agitation et de trouble.
Le riche a-t-il été inquiété pour sa propriété, pour sa liberté; son luxe et son oisiveté, en annonçant son opulence, lui ont-ils attiré des disgrâces, donnez-lui de la sûreté, et désormais il ne demandera pas mieux que de s'appliquer à la fructification de son bien, et de trouver là ses plaisirs.
Celui de tous les travaux dont l'intérêt pu* blic sollicite le plus l'entreprise, celui qui à son tour appelle le plus de capitaux, celui qui les obtient le plus facilement lorsque riea ne contrarie ou ne pervertit les inclinations naturelles des citoyens^ celui enfin qui emploie le plus d'ouvriers, les occupe le plus près de chez eux, sur une surface de terrain plus étendue, et s'accommode le mieux à tous les goûts, à tous les degrés de force, à tous les genres d'industrie, c'est l'agriculture. Nous avons à faire une grande révolution dans le système agricole de la France. Moitié de nos terres sont en repos pendant que l'autre est en culture ; c'est comme si nous avions la moitié de notre territoire de moins. Voilà assurément un vaste atelier ouvert au travail, ouvert dans tous les points de la république^ et qui attend un ample arrosement de capitaux.
Ëh bien, que TÉtat favorise par des primes, par des prêts, tout entrepreneur de culture, individu ou compagnie^ il n'importe, qui aura converti dans une année une certaine quantité de terrains en prairies artificielles, principe de tout bon système d'agriculture ; qui aura fait des clôtures, construit des canaux de navigation, des chemins, etc.
Je pense qu'en général, dans un État bien administré, le gouvernement ne doit entreprendre aucune exploitation pour son propre compte, ni s'associer à des spéculations particulières^ ni même favoriser des entreprises particulières autrement que par la protection ^ale des personnes et des propriétés. Il suffit en général de donner à Tintérêt personnel de l'énergie et de la sécurité pour le rendre entreprenant; et les dépenses que l'Étal fait par lui-même pour les exploitations industrielles^ toujours perdues pour l'industrie^ souvent employées à lui nuire^ ne profitent jamais qu'à des intrigants qui malversent et s'enrichissent, non aux dépens de l'art, mais du trésor public
qui en fait les fonds. Mais quand il s'agit otr de créer des mœurs, ou d'arrêter un mouvement critique^ alors il faut que l'État fasse des^ sacrifices particufiers; et surtout s'il s'agit de^ ranimer la confiance des propriétaires de capitaux, il faut faire quelques frais pour y réussir. Les dépenses en pareil cas seront peu* considérables et produiront de grands effets. Bes capitaux enfouis par la peur ne demandent qu'à sortir et à se répandre. Les primes, les prêts sont moins un secours direct, en ce cav qu'un encouragement donné au capitaliste inquiet, qu'un engagement pris par l'État de^ protéger la propriété, et une caution donnéepour cet engagement même.
Rousseau, dans le Contrat social, chap. xry livre II, après avoir défini la liberté et l'égalité, qu'il regarde comme les principaux objets que tout système de législation doit avoir en vue, prescrit de les modifier dans chaque pays suivant les rapports qui naissent tant de la situation locale que du caractère des habitants. « Le sol est-il ingrat ou stérile, Ou le pays trop serré pour les habitants , tournez-vous, dit-il, du côté de l'industrie et des arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupezvous de riches plaines et des coteaux fertiles, dans un bon terrain manquez-vous d'habitants, donnez tous vos soins à l'agriculture qui multiplie les hommes, et chassez les arts, qui ne feraient que dépeupler le pays en attroupant sur quelques points du territoire le peu d'habitants qu'il a; cccupez-vous des rivages étendus et commodes> couvrez la mer de vos vaisseaux. »
Rousseau n'avait pas airrêté son attention sur la nature, la puissance, l'origine du grand principe du travail. Autrement, il eût vu qu'il était inutile et même dangereux de vouloir le diriger ou augmenter son activité : inutile, parce que l'amour pour le travail n'est pas un amour gratuit, il ne tourne que vers les exploitations profitables; il est donc soigneux observateur de toutes les circonstances locales et physiques qui peuvent le rendre fructueux ou infructueux; inutile encore» parce que son intensité n'a besoin pour se déployer que de ce besoin de jouissances qui nous presse continuellement ; inutile enfin , parce que, comme Rousseau lui-même le dit
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pliîs bas : a Pour que les lois dflreclrrces des habitudes rendent la constitution solide «t durable^ il faut que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mêmes points^ et que celles-ci ne font pouP'ainsi dire qu'assurer^ accompagner et rectifier les autres. D II est clair que ces lois sont inutiles qui ne font faire que ce qui est commandé par la nature des choses.
J*ai ajouté qu'elles seraient dangereuses^ et en effets le législateur peut se tromper > au lieu que l'intérêt personnel en liberté ne se trompe pas sur le genre de travaux que tes circonstances favorisent. C'est encore Rous* seau qui vient ici à l'appui de ma proposition. « Si le législateur, dit-il^ se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, que Tun tende à la servitude, l'autre à la liberté; l'un aux richesses» l'autre à la population ; l'un à la paix, l'autre aux conquêtes, on verra les lois s'affaiblir insensiblement, la constitution s'altérer, et l'État ne cessera d'être agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé et que l'invincible nature ait repris son empire. »
Nous avons montré comment les mœurs naissent de l'habitude du travail; comment' l'amour du travail, commandé par tous les intérêts naturels à Thomme, pouvait surtout l'être par l'amour pour les femmes, qui est le premier et le plus puissant de ces intérêts; comment, enfin, la société pouvait mettre la possession authentique des femmes à ce prix.
Mais maintenant il nous reste un embarras, c'est de régler les mœurs des femmes ellesmêmes. Il faut ordonner ces mœurs, afin que les femmes, quand la société accorderait leur possession authentique à la laboriosité, ne s'accordent pas, elles, h la fainéantise, à l'oisiveté, à la frivolité, pire mille fois que l'oisiveté, en ce qu'elle est plus contagieuse, plus dégradante, et qu'elle forme une habitude mille fois plus incorrigible que l'oisiveté, laquelle n'est proprement que la négation de toute habitude.
Il est encore une autre raison pour qu'on règle les mœurs des femmes; c'est que même après s'être données à des hommes capables de travail et habitués au travail, elles pourraient en éner\'er le goût, on détruire ou au moins en affaiblir le goût dans leur époux.
Mais comment régler les mœurs des femmes? D'un côté, la tyrannie matrimoniale ne peut plus exister dans le mariage ; le mariage ne peut plus même être une union indissoluble : il doit cesser avec la volonté de chacun des contractants. Ainsi, dans nos principes matrimoniaux plus de retenue motivée par la crainte des disgrâces domestiques. Ne regrettons pas un semblable moyen de régler les mœurs des femmes, car, comme tous les moyens de contrainte, il ne sert qu'à contenir les actions et non à ordonner les volontés, ou plutôt il ne sert qu'à faire cacher les fautes, non à les prévenir; il rend hypocrites sans rendre meilleurs; tout au plus il fait changer de vices au lieu d'en corriger.
D'un autre côté, les femmes sont dominées par le besoin de plaire : elles ont besoin de plaire comme d'une occupation; elles en ont besoin, comme d'un moyen de satisfaire l'inclination naturelle qui les porte à s'unir avec les hommes, comme d'un moyen de fixer leur attention et d'attirer leurs honunages.
L'envie de plaire conduit les femmes au luxe, lorsque surtout, richement dotées, elles apportent avec elles dans l'union conjugale de grands moyens de dépense. C'est par la parure, qui diversifie, embellit leurs formes naturelles, qui les entoure de prestiges, c'est par la somptuosité des ameublements, des habitations, par la muîtitude des serviteurs, toutes circonstances qui placent entre elles et les hommes une certaine distance, laquelle est elle-même tout à la fois un moyen d'illusion et un attrait puissant, qui agit tout à la fois sur l'imagination, mère des désirs, sur la crainte et l'espérance, ressorts des passions; c'est par la recherche de toutes les voluptés, c'est par l'extrême perfectionnement de toutes les délicatesses, c'est enfin par l'habitude de toutes les délices qui rendent leur possession exquise, enchanteresse, que les femmes atti^ refit et captivent les hommes. Attirer serait un bien, c'est captiver qui est un mal, et c'est ce mal qu'il faut empêcher. Que les femmes ne soient pas la propriété des hommes, rien de pins juste; mais que les hommes ne deviennent pas la propriété des femmes, cela est encore plus juste et surtout nécessaire, car les deux sexes en seraient également lésés : quand les hommes sont esclaves des femmes.
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les hommes elles femmes sont bientôt esclaves d'un commun maître.
' Lorsque le sénat de Rome, enccre attaché aux anciennes mœurs de la république, voulut pour Auguste rétablir leur austérité, il proposa de réprimer le luxe des femmes. Il reconnaissait que le luxe des femmes entraîne la dégradation des hommes. Sous Tibère, on proposa au sénat de défendre aux gouverneurs de province de mener leurs femmes dans leur gouvernement à cause des dérèglements qu elles y apportaient. On reconnaissait donc rinfluence des femmes sur les mœurs.
La galanterie, dit Montesquieu, produit Toisiveté (des hommes) . Elle fait que les femmes corrompent avant même d'être corrompues, elle donne du prix à tous les riens, elle rabaisse ce qui est important, elle fait qu'on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule, que les femmes entendent si bien à établir. {Esprit des lois, liv. VII, ch. viii.)
Montesquieu a pensé que pour ôter aux femmes l'empire de la galanterie, émousser dans leurs mains Tarme du ridicule, ôter toute importance à la frivolité qu'elles font passer dans l'esprit général, il fallait que le législateur veillât soigneusement sur ce qu'il appelle la vertu des femmes, c'est-à-dire sur la continence. il y a, dit-il, tant d'imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur âme en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d'autres, qu'on peut regarder dans un État populaire l'incontinence publique comme le dernier des malheurs, et la certitude d'un changement dans la constitution.
Aussi, continue Montesquieu, les bons législateurs ont-ils exigé des femmes une certaine gravité de mœurs. Ils ont proscrit de leurs républiques, non-seulement la vue, mais l'apparence du vice; ils ont banni jusqu'à ce commerce de galanterie qui produit l'oisiveté, etc.
Il y a dans ce morceau de Montesquieu plusieurs erreurs à relever.
1° L'incontinence des femmes est bien plus généralement l'effet que la cause de leur imperfection, car toute femme qui se sent quelque valeur veille sur elle-même, se ménage lM)ur ainsi dire; elle sent qu'en se prodiguant elle s'avilirait, parce que les hommes en géné-
ral prisent les choses sur leur rareté ; elle sent même difficilement le besoin de se donner souvent, car elle rencontre rarement des hommes dignes de la fixer, et quand elle en a rencontré un de cette espèce elle s'y attache.
Cela ne contredît pas cependant l'opinion de Montesquieu, qu'il y a beaucoup d'imperfections attachées à la perte de la continence chez les femmes. 11 est certain que celles qui se sont abandonnées à Tincontinence avant d'avoir pu acquérir quelque valeur morale ou d'avoir connu celle qu'elles avaient, se dégradent, se détériorent réellement, parce que , ayant perdu par leur prodigalité d'ellesmêmes une grande partie de leur prix aux yeux des hommes, elles en ont moins à leurs propres yeux, elles s'habituent à se passer de l'opinion et même à la mépriser.
Mais de cette sorte de dégradation des femmes en résulte-t-il de grands inconvénients en politique? Voilà une autre question.
2° Ce n'est pas proprement la continence des femmes qui est nécessaire à la république; c'est leur modestie, c'est leur simplicité de mœurs. Ce qui corrompt l'esprit public, ce n'est pas qu'elles se donnent toutes à tous les hommes, mais au contraire que chacune s'empare d'un ou de plusieurs, et que leur art les attireet les retienne à elles. Ce qui corrompt les mœurs publiques, c'est la galanterie, qui n'est pas l'incontinence, et dont le vice est même de mettre un trop haut prix à des faveurs que l'incontinence ne fait que déprécier. Platon n'avâit-il pas fondé sa république sur la communauté (les femmes? A Venise, les lois qui obligent les épouses des citoyens à la modestie, condamnent au luxe les courtisanes. En France même d'anciennes lois les ont obligées à porter une ceinture dorée. Ce n'est pas donc l'incontinence qu'on redoute à Venise, qu'on redoutait en France ; c'est au contraire la retenue d^ la coquetterie unie à la richesse.
Le principe de la galanterie est la richesse des femmes unie aux charmes de leur sexe; c'est la combinaison de la puissance de la fortune avec celle de la beauté qui crée ce régime artiticiel, ce système de mœurs trèsimmoral qu'on appelle la galanterie; c'est le désœuvrement attaché à la richesse par l'inutilité de tout travail pour acquérir, de tout
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soin pour conserver ; c'est la facilité de faire servir un superflu considérable à rembellissement de sa personne, à l'enchantement de tout ce qui l'entoure, qui, en se combinant avec le besoin que chaque sexe a de l'autre, avec la prévoyance qui s'attache aux moyens de s'assurer toujours de Pobjct de ses jouissances et avec le sentiment que les femmes ont de leur faiblesse, leur ont fait concevoir ce système d'empire moral qui leur soumet les hommes. Il n'y a nulle part de galanterie sans luxe et de luxe sans richesse.
J'ai relevé l'opinion de Montesquieu, parce que, si on l'adoptait, il faudrait en conclure et que les mariages doivent être indissolubles, et que les infidélités dans les mariages indissolubles ou dissolubles sont des crimes punissables des châtiments les plus graves : toutes idées diamétralement opposées à l'une de nos libertés les plus chères et les plus sacrées.
Venons aux conséquences résultantes de mon obs(!rvation.
Si la galanterie et le luxe, l'un des éléments de la galanterie, proviennent de la richesse des femmes unie en elles avec le besoin d'aimer, il faut, pour prévenir la galanterie et avec elle la dépravation de l'esprit public, de deux choses l'une : ou ôter aux femmes le besoin de l'amour, ou le dissiper par la communauté des femmes, ou le contenir par des lois sévères contre ses écarts, ou enfin ôter aux femmes la possession des richesses.
Le premier de ces expédients est impossible ; il faut s'en féliciter, car ce besoin d aimer répond dans les femmes au plus pressant et au plus doux besoin des hommes.
Nous avons vu précédemment ce qu'il faut penser de la communauté des femmes : toute répétition serait inutile.
La répression de leurs écarts exigerait des institutions telles que le tribunal domestique des Romains et des Grecs et un code pénal rigoureux; choses qui, outre le vice de violer une liberté inaliénable, comme je le disais tout à l'heure, ont celui de tomber avec les mœurs, de dépendre des mœurs, au lieu d'être un préservatif contre leur chute, seul avantage qu^on attendait d'elles.
Je n'hésite donc point à le dire : il faut traiter les femmes comme les rois ; il faut leur ôter leur liste civile, qui ne leur sert que pour
nous corrompre ; il faut supprimer ou réduire les doLs des femmes.
On va se récrier ; je demande qu'on m'entende, car d'abord cette proposition a besoin d'être circonscrite; en second lieu, elle est facile à justifier.
D'abord, si cette loi dispense de lois rigoureuses contre les infidélités conjugales, contre les abus du divorce, il faut mettre cet avantage dans la balance avec la rigueur de la privation que je propose.
2« Les femmes doivent aussi compter pour quelque chose l'avantage de conserver la commune liberté.
3* Ces institutions sont plus douces que celles de plusieurs peuples libres de l'antiquité. Chez les Romains les femmes étaient dans une tutelle perpétuelle tant qu'elles n'étaient pas mariées, c'est-à-dire sous la puissance d'un époux. La loi Papienne excepta, sous Auguste, les femmes qui auraient eu trois enfants. Les femmes, sous les premiers Germains, étaient aussi dans une tutelle perpétuelle.
hF Dans toutes les républiques modernes, en Suisse, en Hollande, dans les villes libres de l'Allemagne, partout où les hommes travaillent , l'usage refuse itux femmes des dots : on les borne à une somme moindre que la dépense du chef de la famille dans le courant d'une année.
Cela ne fait pas que les femmes soient misérables; car, comme elles sont toutes mal dotées, et que par cette raison tous les hommes le sont bien, elles trouvent dans la fortune de leur époux ce qu'elles n'ont pas dans la leur.
Au reste, et ceci est une observation importante, ne pas doter les femmes, ce n'est pas les déshériter; il faut sans doute qu'elles partagent la succession de leurs parents avec leurs frères. Nous ne voulons pas qu'elles soient en même temps riches et jeunes, riches et belles, riches et frivoles; nous ne voulons pas qu'elles puissent dissiper quand il faut amasser pour fonder une famille, abuser de leur bien tandis qu'un mari peut le faire fructifier; nous ne voulons pas qu'elles aient de fortunes séparées, et au moins moralement indépendantes de celles de leur époux, voilà tout, et voilà pourquoi nous leur refusons des
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dots; maïs nous ne voulons pas que la nature perde ses droits , qu'elles vivent et meurent pauvres^ que la primauté d*un sexe offense les droits de l'autre et remplace Tabus odieux de la primogéniture ; nous ne voulons pas surtout qu'une fenmie soit mal à Taise dans sa vieillesse, que les fortunes s'accumulent dans les mains des hommes; mais au contraire qu'elles se divisent, etc. : nous entendons donc que les femmes hériteront de leurs parents.
On objectera que ce système les met dans une dépendance senile à l'égard de leur mari; je répondrai que le système des dots met les maris dans la leur.
On me dira que j'anéantis la loi du divorce ; Je répondrai que j'en préviens l'abus en intéressant, sans y contraindre, à la stabilité des unions conjugales, au moins pendant l'âge de Tinconstance.
On -me dira qu'un mari, chef de communauté, est, suivant nos lois, libre de faire fructifier les biens de sa femme; qu'il peut, s'il le veut, en épargner les revenus et les employer comme il lui plaît. Je réponds que cela est vrai suivant les lois, et faux suivant les mœurs. Les femmes ne dépensent jamais moins qu'en proportion de leurdot, et souvent bien au delà.
On me dira que je blesse les droits naturels des femmes en société ; je réponds que l'hérédité est peut-être de droit positif, et que, fùtelle de droit naturel (ce que je crois), elle n'est point blessée dans mon système; je réponds encore que les dots sont incontestablement et uniquement d'institution positive, par conséquent elles peuvent être supprimées ou modifiées pour le plus grand bien de l'État.
On me dira, enfin, qu'en abolissant les dots, je diminue le luxe, et avec le luxe le travail'; je réponds : Oui, le luxe d'ostentation, mais non celui de commodité, non celui de patriotisme. Ceux-ci gagneront, au contraire, ce qui sera retranché à l'autre; ils gagneront même au delà, car il y aura plus de capitaux travaillant, fructifiant, circulant, quand la somme qui forme les dots des femmes sera d'une manière permanente à la disposition des hommes, que quand elle y sera à titre de dot, surtout depuis que le divorce rend précaires les sociétés conjugales : il y aura plus de revenus, partant plus de dépenses.
Montesquieu pense que, dans les républi-
ques démocratiques, il ne convient pas que les femmes soient en communauté avec leur mari, et qu'elles puissent obtenir des gains nuptiaux, parce que leur richesse, dit-il, leur donne du luxe. Je ne suis pas de son avis : V parce que la société de biens entretiendra les unions conjugales que la faculté illimitée du divorce tendrait peut être trop à empêcher ou à abréger ; 2^ parce qu'il est juste de faire aimer aussi l'économie aux femmes, quand on veut la leur faire pratiquer; y parce que l'on ménage ordinairement les richesses fruit de l'économie; dans les fruits de l'épargne, le propriétaire considère les privations qu'il s'est imposées pour les amasser; comme dans les richesses fruit du travail, le propriétaire considère les peines qu'il s'est données pour les acquérir. Privation d'un plaisir, ou peine positive. Tune et l'autre sont peines réelles. La première fait souffrir l'imagination, la deuxième le physique. On ne sait trop laquelle est la moins supportable. Or on ne peut trouver de plaisir à dilapider en un moment ce qui a coûté des années de peine; on ne veut pas retomber dans une peine si longue pour un p'aisir si court; on ne veut pas avoir employé moitié de -sa vie à désirer et l'autre à regretter, il y a plus, les personnes qui ont vécu longtemps dans la parcimonie d'où ils ont tiré leur fortune, restent dans la parcimonie après leur fortune faite, de sorte que loin de la dilapider, ils n'en jouissent même pas, et ils travaillent à l'augmenter comme ils ont travaillé à la commencer; et pourquoi? C'est par la force de l'habitude, celte puissance en vertu de laquelle nous faisons aujourd'hui ce que nous avons fait hier, et nous ferons avec une extrême facilité mille choses dont nous serions incapables dans un temps assez long, si tous les jours il fallait les faire conrnie pour la première fois; 4*^ il ne serait pas mal que partout, et pour les deux sexes, le luxe fût le partage delà vieillesse; il serait a' ors l'honorable témoignage^d'une jeunesse et d'une maturité laborieuses ; il serait une compensation des rigueurs delà nature; il rendrait la vieillesse plus auguste et le travail plus honorable ; 5° enfin, il faut qu'une femme qui a de bonnes raisons de divorcer puisse au moins retirer d'une communauté où elle aura vécu économe, de quoi pouvoir nourrir ses enfants, sans quoi le divorce serait pour elle.
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non l'exercice d'un droit naturel, mais le sacrifice des affections les plus chères et des droits les plus doux.
Revenons à notre sujet. Des lois somptuaires seraient aussi très-uliles»au travail; mais il faudrait qu'elles fussent limitées aux hîibils et aux équipages, seuls objets qui offensent Tégalité, qui donnent à un homme un avantage réel et d'opinion sur un autre. Elles seraient utiles au travail en faisant disparaître les jouissances de vanité qui dégoûtent des occupations utiles. Elles n'y nuiraient pas, parce que le luxe d'ostenfaiion^ dans les bâtiments et ameublements, et de commodité dans tous les genres peuvent occuper une foule innombrable d'ouvriers.
Il y aurait un grand danger à étendre plus loin qu'aux habits et aux équipages les lois somptuaires, car il serait dangereux chez un peuple vieux et riche que de simples citoyens devinssent assez riches par leurs épargnes pour acheter, comme les Médicis à Florence , la liberté publique.
Voilà une esquisse de ce que les lois civiles peuvent faire pour établir Famour du travail et instituer de bonnes mœurs dans un empire.
Les lois civiles peuvent être réduites à un |)etit nombre, et il faut qu'elles le soient. La mnltiplicité des lois étouffe les lois. Il faut trop de temps pour les lire, trop de dépenses pour les acheter, trop de mémoire pour les retenir, trpp d'esprit pour les entendre, trop de combinaison pour les concilier. Il faut ou déclarer qu'un cordonnier doit avoir toutes les qualités d^un docteur en droit, ou déclarer que la science des lois auxquelles chacun doit obéir est cependant réservée à un petit nombre d'hommes privilégiés.
Nous verrons à la suite que la législation entière peut et doit être inscrite sur des tables ou colonnes toujours en évidence dans des lieux faits exprès pour y recevoir les citoyens et qui seraient solitaires, silencieux, séparés de toute administration publique. Il faudrait à chaque changement de loi non placer la loi révocatoire après la loi révoquée, comme on Ta fait jusqu'à présent, mais couvrir la loi abrogée par celle qui la remplacerait, ou la supprimer tout à fait si elle avait été abrogée purement et simplement; celte méthode épargnerait la nécessité des conférences et leur
incertitude; elle n'offrirait plus aux yeux l'embarrassant étalage de ce qui ne doit plus occuper l'esprit; elle montrerait la véritable étendue du Code, et y rappellerait l'attention, qu'une apparence de longueur effrayante pourrait en éloigner. Un petit bâtiment en rotonde, dont la coupole intérieure serait soutenue par des colonnes, et dont chaque colonne porterait un livre ou chapitre complet de législation dont elle emprunterait sa dénomination, la colonne des mariages, celle des successions, celle dos contrats, etc., remplirait l'objet qu'on doit se proposer; elle pomrait offrira l'imagination des emblèmes sensibles, qui aideraient ou plutôt rendraient superflu le travail de l'esprit, etc.
S'il est nécessaire que les lois civiles soient réduites à un petit nombre, cela n'est pas moins facile.
Tracez les vrais principes des engagements naturels dans l'état de famille, et contractuels dans l'état de société, c'est-à-dire appliquez aux engagements les principes de la liberté et de la propriété, et vous aurez fait un code civil. Justinien réduisit à un volume in-folio les lois qui existaient avant lui, et qui, selon l'histoire, faisaient la charge de douze chameaux. Le mal est le même parmi nous qu'à Rome du temps de Justinien ; mais nous pouvons y remédier mieux que lui, et certainement ayant ii\é les bons principes de la législation, ayant supprimé les privilèges, la féodalité, les substitutions, les testaments, en un mot tous les abus du droit de propriété; ayant, enfin, acquis, par la connaissance et l'habitude de l'analyse, l'art des véritables méthodes, il nous est possible de réduire notre législation civile à vingt pages. Cette législation faite, supprimons les tribunaux civils, et avec les tribunaux les avocats et les légistes, et noire code, borné aux règles de la justice, sera encore trop long.
Après avoir parlé des mœurs, je dois parler des lumières. Les lumières influent sur les mœurs. Les mœurs influent sur les lumières et sur les actions malgré les lumières. Les lumières influent sur les actions dont les mœurs ne décident pas, sur ces actions rares et accidentelles qui n'appartiennent point à la vie de chaque jour.
Les mœurs influent sur les lumières, car les habitudes appellent les préjugés qui les justi-
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COURS D'UKGANISATION SOCIALE.
lient. E'ies s'accommodent des préceptes qui les approuvent. Les hommes qui font profession d'instruire les autres^ mais dont Pâme est vénale , se consacrent naturellement à flatter les habitudes, car ils s'arrangent pour en tirer l^arti ; de l'habitude existante on sait les avantages qu'on peut en retirer, c'est une matière fixe sur laquelle on peut spéculer, au lieu que des habitudes futures et contingentes on n'en peut rien attendre d'assuré, et on ne peut jamais prévoir quand elles naîtront, quand elles se fixeront, quand elles pourront devenir le patrimoine du charlatan qui les flatte. Quand ime fois les habitudes populaires ont des écrivains à leur solde, des .courtisans à leurs ordres, tout le monde se dispense, craint même de les examiner et de les juger. On les regarde comme un droit. On regarde la cho>ejvgée souverainement. On éloigne comme une importunité blâmable tout ce qui les contrarie. On fait pis encore, on en nourrit l'enfance ; on en fait la règle de leur vie. On éloigne d'eux jusqu'au doute qu'on traite d'indocihté, jusqu'au soupçon qu*on traite d'impertinence. Quand les mœurs établies conviennent au gouvernement, il s'associe à la force de l'habitude et à l'immoralité des écrivains, et il y ajoute de nouveaux moyens de les augmenter encore. Alors il devient périlleux pour l'ami de la vérité de la publier et par conséquent inutilement pénible de la chercher. Voyez la destinée de Galilée, voyez celles de tous les philosophes qui ont montré quelque hardiesse, soit sous la tyrannie des rois, soit sous la tyrannie des démagogues. Dans un semblable état de choses, n'est-il pas vrai que les mœurs arrêtent les lumières? Mais il y a plus : il arrive souvent <Iu''eUes les font rétrograder. Donnez l'empire aux prêtres^ et la raison est détruite ; donnez Tempire aux despotes, et la raison est bannie. On commence par' mettre en question tout ce qui est démontré, et bientôt on fait prévaloir la preuve prétendue d'un prétendu principe contraire* 11 arrive des moments de fièvre épidémique où le peuple, à force de faire, veut qu'on regarde la nécessité de savoir ex)mnie une injure à la raison naturelle; où, à force d'avoir été trompé par des hommes habiles et éclairés, il ne voit dans le talent et les lumières que des moyens odieux de tromper et d^opprîmer ; où il proscrit la science et les talents le
plus nécessaires ; où il menace jusqu'aux livre:} dépositaires de tout ce qui importe à son bonheur et à sa gloire. Alors le mérite persécuté s'indigne ou s'affaisse, se paralyse ou s'enfuit ; alors l'enstignement tle la jeunesse s'arrête ; alors Pinstruclion, suspendue devant les préjugés qui tyrannisent et oppriment, laisse entrer dans la société toute une génération barbare ; alors le pays se trouve dans une condition pire que celle des nations civilisées conquises par des barbares étrangers; pire sans doute, car ces barbares en entrant chez des peuples éclairés reçoivent la lumière en attachant le joug sur le peuple vaincu. Mai» quand c'est du sein du peuple même que s'élèvent les oppresseurs ; quand c'est l'ignorance et la barbarie d'une portion des citoyens qui surmontent le savoir et la civilisation de l'autre, alors le mal est extrême, car ceux-ci, avant d'attacher le joug, commencent par souffler la lumière et l'éteindre. L'imprimerie sans doute a rendu plus difficile l'extinction totale des connaissances; mais la presse peut être gênée par mille moyens, et quand la presse n'est pas libre^ absolument libre,elle est un instrumentd'erreur et de ser>itudc; elle ne devient pas nulle, elle devient redoutable. Quand elle cesse de faire du bien, elle fait du mal; et de sincères amis de l'humanité peuvent se voir réduits à faire ce vœu impie : Périsse rinvention de l'imprimerie. Le grand malheur c'est que l'instruction ne peut pas pénétrer la masse d'un grand peuple de toutes les connaissances et de toutes les idées saines dont il aurait besoin pour son bonheur. Cette masse du peuple est trop compacte; les esprits distraits par les travaux physiques sont habituellement trop inertes pour apprendre, ou pour retenir, ou pour combiner et appliquer ce qui est appris et retenu dans la mémoire ; et quand ces esprits fermentent et travaillent, leur agitation passagère est trop violente pour que la vérité puisse y entrer et y prendre place: tel est le sort des grands États où il y a de grandes villes.
J'ai dit que les mœurs influaient sur les actions malgré les lumières. Et en effet, rien de si général que l'application de ce vers
video mellora proboque^ Détériora sequor.
Ce phénomène est une suite de la puissance de rbabitude dont nous avons déjà tant parlé.
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Il n'est pas moins vrai, malgré ces observalions, que les lumières influent à leur tour sur les mœurs. C'est quand les mœurs sont paisibles, que, malgré les efforts des gouvernements pour les intercepter, elles s'insinuent dans les esprits et pénètrent au moins les tètes faites pour se consacrer au travail de la pensée, d'où elles descendent peu à peu dans la masse du peuple, en plaçant pour ainsi dire auprès de chaque groupe d'hommes grossiers un homme sage, qui, par la conversation et par ses exemples, les éclaire au moins sur quelques points et pour quelques moments. Quand les gouvernements favorisent les lumières, la liberté de la presse, Téducation et rinslruction publiques ; que les hommes sont appris dès l'enfance à iQutes les vérités pratiques qu'il leur importe de connaître, comme cela est dans les États-Unis d'Amérique; qu'il y a de l'aisance dans le peuple, qu'il a un peu de loisir pour converser, un peu de repos pour penser, un peu de liberté d'esprit pour s'évertuer, alors les lumières peuvent faire partie de l'existence nationale. Si les mœurs sont douces, si les peuples sont disper* ses, s'il n'est pas en grande partie rassemblé dans de grandes villes, où lacorruptioa attaque toutes les âmes, et où des passions de tous genres fermentent ensemble après s'être échauffées par leur multitude, et produisent toujours des explosions, alors les lumières assurent la félicité publique; elles font naître et consacrent les bonnes habitudes , elles corrigent les mauvaises ; ce qui est une vue de l'esprit devient un sentiment du cœur; ce qui est acquiescé par la raison devient un besoin de la morale ; l'habitude, le raisonnement marchent toujours ensemble, ou plutôt c'est l'exercice continuel de la raison qui devient l'habitude de tout le monde et constitue les mœurs générales.
Les lumières doivent montrer la voie. Ce sont les habitudes qui règlent la marche. Si les habitudes se sont formées avaot les lumières, on ne les consulte pas; si les lumières n'éclairent pour ainsi dire que par derrière ou sous les pieds, elles sont inutiles, elles sont bientôt étouffées ou s'éteignent d'elles-mêmes. Les lumières doivent donc précéder les habitudes; mais pour qu'elles les dirigent il faut que toutes les institutions d'où naissent les habitudes
soient d'accord avec les lumières. Pour que les lumières qui tombent de haut attachent les regards, il faut écarter les fausses lueurs qui éblouissent les yeux; pour qu'elles dirigent, il faut écarter celles qui égarent, surtout celles qui entraînent. Les lumières doivent non-seulement frapper les yeux pour être utiles, mais encore échauffer l'âme. Les lumières montrent où est l'intérêt bien entendu : mais pour qu'on suive leur indication, il faut que les institutions sociales ne placent pas sur la route des intérêts passagers et des séductions dangereuses. Les lumières, pour éclairer utilement les hommes, doivent avoir éclairé la législation privée. Elles appellent inutilement, quand les lois détournent de la route. Qu'importe Téclat du phare dans un port abandonné, quelque bon qu'il soit, si des lumières différentes m'appellent dans de petites anses pourvues de toutes les commodités? Il faut plus encore : il faut que la législation publique conduise dans leur sens. Les réverbères éclairent bien le chemin de nos maisons, mais ils ne l'enseignent pas, et on suit volontiers la lanterne qui conduit souvent par de mauvais chemins, et souvent conduit ailleurs que chez soi , mais enfin qui conduit; ce sont les institutions civiles qui doivent servir de lanternes dans le régime social.
J'ai écrit dans le Journal de Paris du ce que je crois de plus vrai sur l'éducatioa publique. Elle ne doit pas être donnée par l'État, mais exigée par lui.