CHAPITRE VI
Du droit de l individu ou du conseil qui, dans la société civile, est revêtu du pouvoir suprême.
l. Il faut principalement examiner ce que c'est en soi que la multitude (i) des hommes
(1) (Note de Vauiew. ) — La connaissance do pouvoir ^ui appartient àla société sur ses membres dépend presque entièrement de celle de la différence qui est entre une multitude d'homme» qui gouverne et celle qui est gouvernée. LVsscnce df l'^Cat so«ial t»sl que
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qui ^ réunissent do leur plein gré en une seule société. Il faut remarquer que ce n'est point un tout, mais seulement un assemblage de plusieurs hommes dont chacun a sa volonté à soi^ et le droit de juger, de prononcer sur toutes les propositions qui pourront être faites. Et, on effet, si tous les particuliers, en vertu de
l'agrégation des citoyens non-seulement commande, mais aussi soit soumise au commandement. Je croyais avoir suffisamment expliqué cette différence à Tarticle 1" de ce chapitre; mais les objections qui m'ont été faites par plusieurs personnes contre les articles suivants m*ont fait sentir le contraire. C'est pourquoi j*ai jugé convenable d'ajouter quelques mots pour plus d'éclaircissements.
Le mot de multitudCf parce qu'U est un mot collectif, désigne plusieurs choses, de sorte que ce mot, appliqué aux hommes , désigne beaucoup d'hommes. Ce néme mot , parce qu'il est au singulier , signifie une chose formant unité , c'est-à-dire une multitade une. Mais dans aucun sens on n'entend que la multitude a une volonté particulière qui lui soit propre ; l'un a une volonté , Vautre une autre. On ne peut lui attribuer par conséquent aucune actkn quelconque. C'est pourquoi promettre, traiter, acquérir ou transférer un droit, faire , avoir, posséder, et autres choses semblables , une muiUtiide n'en est point capable si ce n'est par des actes individuels et tiéparés entre les individus, de sorte qu'il y a autant de promesses, de conventions, de droits, d'actions, qu'il y a d'hommes dans l'agrégation. Ainsi une multitude n'est point une personne naturelle. Mais si cette multitude convient et arrête individuellement que la volonté de quelqu'un de ses individus 00 de la mi^rité sera regardée comme la volonté de tous , alors elle devient une personne certaine , elle est douée de la faculté de vouloir ; elle peut exercer des actions volontaires , telles que celle de commander, de faire des lois, d'acquérir et transférer un droit ; alors eUe prend le nom de peuple et perd celui de multitude. Ainsi il faut établir la dislincUon suivante : par le mot de peuple, et par celui de multitude, toutes les fois que nous prétons à cette dernière l'action de vouloir, de commander ou d'agir, on entend la 5oci^^^ civile qui commande, veut et agit par la volonté d'un seul homme, de plusieurs hommes, ce qui n'a lieu que dans un conseil. Mais si une multitude d'hommes, soit grande, soit petite, tait une action sans la volonté de cet homme ou de ce conseil, alors cette acUon doit être regardée conune émanant du peuple sujet, c'est-à-dire d'uu grand nombre de citoyens pris individuellement; elle n'est plus le résultat d'une volonté unique, mais de plusieurs volontés énoncées par plusieurs individus. Ces hommes alors sont des citoyens et des sujets ; il» ne sont pas ta socirjé civile.
CONCtRNANT L'ÉTAT CIVIL.
contrats privés, s'étaient attribué à chacun son droit et sa propriété, de sorte que l'un put dire : Ceci est à moi, et qu'un autre put dire d'une autre chose': Celle-ci m'appartient, il n'existera rien dont la multitude entière puisse dire à son tour, comme une personne distincte de toutes les autres : Ceci est ma propriété. Dans cet asSemblage, il n'y a aucune action possible qu'on puisse regarder comme le fait propre de la multitude, l/acte dont la totalité ou la majorité seront d'accord ne sera pas un acte commun. Il y aura autant d*actes dans celui-là qu'il y aura d'individus participants; et, en effet, encore que, dans les grandes séditions, on dise vulgairement que le peuple de telle société a pris les armes^ cela pourtant n'est vrai que relativement aux individus qui ont effectivement pris les armes, ou à leurs adhérents. La société, qui est une personne certaine, ne peut pas prendre les armes contre elle-même. Ainsi tout ce qui est le fait de la multitude est censé le fait particulier de chacun des individus qui la composent, et celui qui, confondu dans cette multitude, n'a point adhéré à ce qui s'est fait et n'y a pas contribué, ne doit point en être regardé comme auteur ni coopéraleur.
De plus, dans une multitude qui n'est point encore unie en une seule personne par le moyen que nous avons dit, Xétat de pure nature, dans lequel tout est à tous, subsiste toujours; le tien et le mien, ou, en d'autres mots, ce qu'on appelle le domaine réel ou la propriété, n'existe point encore, attendu qu'on ne trouve point encore dans cet état de choses cette sécurité dont nous avons montré la nécessité pour l'exercice des lois naturelles.
IL 11 faut observer ensuite que chacun dea individus qui composent la multitude doit, pour établir le fondement de la société, convenir avec tous les autres que, dans les choses qui seront proposées par qui que ce soit dans une assemblée, ce qui aura été la volonté do la plus grande partie sera regardé comme la volonté de tous. Autrement il ne se formera aucune volonté dans une multitude d'hommes dont les esprits et les vœux sont si divers. Si quelque individu refuse de former cette convention, les autres n'en constitueront pas moins entre eux la société civile ; il ne résultera de son refus d'autre effet sinon que la so-
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ciété conservera à son égard son droit primi
tif, c'est-à-dire le droit de la guerre, et pourra le traiter en ennemi.
III. Nous avons démontré, à Tarticle 6 du chapitre précédent, que, pour la sécurité des hommes, non-seulement l'accord des volontés, mais aussi leur subjection était nécessaire, relativement aux choses quf concernent la paix et la défense, et que dans cette subjection ou union consistait l'essence de la société civile. Voyons maintenant^ entre les choses qui peuvent être proposées, discutées, statuées dans une assemblée d'hommes dont toutes les volontés sont renfermées dans celles de la majorité, quelles sont celles qui sont nécessaires à la tranquillité et à la défense communes.
II est surtout nécessaire à la paix que chacun soit assez efficacement protégé contre la violence des autres pour qu'il puisse vivre en sécurité, c'est-à-dire pour qu'il n'ait aucun motif raisonnable de craindre la violence d'autrui tant que de son côté il ne se sera permis aucune injustice envers personne. Préserver les hommes de tout dommage mutuel, empéchcrqu'iis ne puissent se blesser ou se tuer, c'est la chose impossible, ce ne peut même être là l'objet d'une question ; mais ce à quoi on peut s'attacher, c'est de prévenir tout motif d'appréhension. La sécurité est, en effet, le but de la subjection sociale ] là où elle ne se trouve pas, personne n'est censé s'être soumis aux autres et avoir perdu ledroit de se défendre à son gré, et l'on ne doit pas supposer que personne se soit engagé à rien et ait abandonné son droit à tout, si ce n'est dans la vue d'obtenir sa sécurité.
JV* Pour établir cette sécurité il ne suffit pas que chacun de ceux qui se proposent de former ensemble une société convienne avec les autres, de vive voix ou par écrit, qu'on ne tuera point, qu'on ne volera point, et autres choses semblables. Tout le monde connaît la méchanceté de l'esprit humain, et l'expérience fait connaître combien peu les hommes sont retenus dans le devoir par le sentiment ou la conscience de leurs engagements quand aucun châtiment ne les menace. Ainsi ce n'est point lidLv\es conventions^ mais ^îlt\qs peines attachées à leur infraction, qu'il faut garantir la sécurité. On a fait à cet égard tout ce qu'il fallait, on a suffisamment pourvu à la sécurité quand on a établi contre chaque espèce dW-
fense des peines assez grandes pour qu'il y.aH évidemment plus de mal à craindre en commettant l'offense qu'en s'en abstenant. La nature, en effet, a fait une nécessité à ton» les hommes de choisir toujours ce qui leur semble leur être plus avantageux.
V. Le droit d'établir des peines est censé conféré à quelqu'un quand chaque associé convient de ne donner aucun secours à celui qui aura encouru des châtiments. J'appellerai ce droit le glaive de la justice. Les hommes, pour la plupart, observent assez ordinairement de telles conventions, à moins qu'eux ou leurs proches n'aient encouru des peines.
VI. Puisque donc la sécurité des particuliers et la conservation de la paix commune exigent que le droit d'user du glaive pénal soit transféré à quelque homme ou à quelque conseil ^ cet honune ou ce conseil est nécessairement supposé investi du droit de commander souve^ rainemeni dans l'État. En effet, celui qui a le droit d^établir à son gré des peines a aussi le droit de contraindre tous à tout ce qu'il veut; ce qui constitue le degré de puissance le plu» élevé qui s(Ht imaginable.
VU. En vain entretient-on la paix intérieure si l'on ne peut se défendre contre les étrangers, et il est impossible de se défendre contre les étrangers si les forces des citoyens ne sont unies. Il est donc nécessaire pour la conservation des particuliers qu'il existe ou un conseil unique ou un homme investi du droit d*anner, d'assembler et d'unir dans toute occasion ou péril autant d'honmies qu'il peut être nécessaire pour se défendre contre les ennemis dont le nombre et les forces peuvent être incertains; il faut aussi qu'il ait le droit de faire la paix avec l'ennemi toute fois qu'il sera expédient de la faire. Ainsi tous les citoyens sont censés avoir transféré entièrement ce droit de faire la paix et la guerre , et l'avoir donné à un homme ou à un conseil ; et co droit, que nous pouvons -appeler le glaive de la guerre, doit être remis dans les mêmes mains auxquelles est confié le glaive de la justice. En effet, qui pourrait exercer le droit de contraindre les citoyens à fournir aux frais de la guerre ou à prendre les armes si ce n'est celui à qui appartient le droit de punir la désobéissance ? Ainsi le glaive de la justice et celui de la guerre sont esscntrcllemcnt attachés à la su-
ÉLËMËETS PHILOSOPHIQUES CONCERNANT L'ÉTAT €IV1L. 3W
préme autorité par la constitution même de l^état sociaL
VlUi Puisque le droit du glaive (jus gladii) n'est autre chose que la faculté de se servir de son gtaive selon son jugement^ il s'ensuit que la faculté de juger de la rectitude de son usage doit appartenir aussi à la même personne qui lient le glaive. Si la puissance de juger éisAi remise à une personne^ celle d*exécuter à une autre^ rien ne se ferait. En vain un jugement serait-il porté par celui qui ne pourrait exécuter ses mandements ; ou bien, s'il empruntait le droit de Fautre pour Texécution^ en ce cas on ne pourrait pas dire quil a le droit du glaive^ mais bien cet autre dont il serait simplement le ministre. Ainsi tout jugement dans la société civile est à celui qui tient les glairef, c'est-àdire qui est revêtu de la suprême autorité.
IX. Comme prévenir les querelles est un moyen non moins assuré, ou plutôt beaucoup plus assuré, de maintenir la paix que de les apaiser^ et comme toutes les querelles naissent du dissentiment des hommes sur le tien et sur le 7nien, sur \e juste et Yinjuste, Y utile et Yinutile, le bien et le mai, Vhonnéte et le déshonnéte, et autres choses semblables, que chacun estime sinvant ses propres opinions, c'est encore un attribut nécessaire de la suprême autorité de donner à tous des règles communes, et de les publier de façon que chacun sache ce qui est à soi, ce quiest àati/ru/, ce qui est juste ou injuste, honnête ou déshonnêie, bon ou mauvais; ou, en deux mots, cequ" il faut faire, ce qu^iï faut éviter dans la vie commune» Ces règles ou mesures sont ordinairement appelées lois civiles, lois de la société civilt, en ce qu'elles sont des ordres ou mandements [mandata] de celui qui exerce la suprêtne autorité dans la société. Ainsi pour définir les lois civiles nous dirons qu'elles ne sont autre chose que les or^ donnances de celui qui est investi de la suprême puissance dans l'État, concernant les actions à venir des citoyens.
X. En outre, comme les affaires de FÉtat, en paix et en guerre , ne peuvent être faites par un seul homme ou conseil sans le secours de ministres et de magistrats subordonnés , et que l'intérêt de la paix et delà défense demande que ceux à qui il appartient de juger des différends, de surveiller les voisins, de faire sagement la guerre et de i>our\oir à tous
les intérêts de la société, exercent bien^ leurs fonctions, la raison indique que ces ministres et magistrats soient institués par celui qti} exerce la suprême autorité dans h^paix et dans la guerre , et dépendent de lui.
XL II est manifeste que toutes les actions volontaires ont leur principe dans la volonté et en dépendent ; il est manifeste ausai que la volonté affaire ou de ne pas /aire dépend de l'opinion qu'on a du bien on du mal^ de la récompense ou de la peine que chacun prévoit devoir résulter pour lui de Yactùm ou de Y omission y de sorte que les actions de tous sont gouvernées par leurs opinions. Il s'ensuit de là, par une conséquence nécessaire, qu'il importe infiniment à la tranquillité commune qu'il ne soit enseigné aux citoyens aucune opinion ou doctrine tendant à leur faire croire * qu^ils ne peuvent en droit obéir aux lois de rÉtat, c'est-à-dire aux ordonnances de la personne ou du conseil à qui est confiée la suprême autorité, ou bien qu'il leur est permis d'y résister, ou bien enfin qu'ils ont à craindre un plus grand châtiment pour leur refus que pour leur obéissance. En effet , si l'un commande de faire quelque chose sous peine de mort naturelle, et que l'autre la défende sous peine de mort étemelle, et que chacun ait le droit de faire ces commandements , il s'ensuivit nonseulement que des citoyens innocents pourront être punis de droit, mais encore que la société est absolument dissoute. Nul ne peut servir en même temps deux maîtres, et celui à qui nous croyons devoir obéissance par la crainte de la damnation éternelle n'est pas moiils notre maître, disons même qu'il Test beaucoup plus que celui à qui l'on n'obéit que par la crainte de la mort naturelle. Concluons donc que cet homme, ou ce sénat, à qui l'État a remis l'autorité suprême, a aussi le droit de juger quelles opinions et doctrines sont ennemies de la paix et d'ert défendre l'enseignement (i).
(I) {Note de l'auteur, ) — Il u'y a presque aucun dogme ni relatif au culte de la Divinité, ni même relatif aux sciences humaines, d'où il ne puisse s*élever des divisions , des dissensions , des querelles, des injures, et cntin la guerre. Ce n'est pas la fausseté du dogme qui produit cet effet, mais c'est la prétention qu'ont tous les hommes qui se sont trouvés sages de paraître tels ix tous les autres. Quoique Ton ne puisse cmpOcher ces divisions de naître, cc|)ondant il est
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XIL Éiifin^ puisque chaque citoyen a soumis sa volonté à la volonté de celui qui est revêtu de l'autorité suprême^ de manière qu'il ne puisse se servir contre lui de srs forces individuelles^ il s*eDsuit manifestement de là que^tout ce que ce dépositaire du pouvoir Tera^ il faudra qu'il le Aisse sans pouvoir en|étre puni ; car^ de même que le défaut de forces Ôte les moyens de punir physiquement^ le défaut de forces ôte le droit de ponir.
XIII. Il est manifeste^ parce que nous avons déjà dit, que, dans toute société parfaite, c'està-dire où aucun citoyen n'a le droit d'user à sa fantaisie de ses propres forces pour sa propre conservation ^ et où le droit du glaive particulier est interdit Jus gladii privati), il faut nécessairement qu'il réside en quelqu'un une autorité suprême, au delà de laquelle les hommes ne peuvent en conférer, et au delà de laquelle il est impossible à un honune d'en posséder. Ce
possible d'employer Tautorité suprême à empêcher qu'elles ne nuisent à la paix publique. Ce n'est pas de eette sorte d'opinions que j'ai entendu parler ici. J'ai voulu parler de certaines doctrines qui font penser aux citoyens qui en sont imbus qu'ils peuvent refuser l'obéissance à la société, et même combattre contre les princes et les autorités suprêmes, et nonseulement qu'ils sont fondes en droit, mais même qu'ils y sont obligés. Telles sont celles qui , soit directement et ouvertement , soit d'une manière ot)0cure et détournée , demandent de Tobéissance ponr d'autres hommes que ceux à qui est remise la suplnéme autorité. Je no dissimule point que c<'la regarde la puissance que beaucoup attribuent au prince de l'Église romaine dans un État étranger, et aussi celle que quelques cvêques étrangers À l'Église romaine exigent pour eux dans l'État même dont ils font partie, et enfln celle que s*arrogent encore de misérables particuliers , sous prétexte de religion. Quelle guerre civile a jamais désolé le monde chrétien qui ne soit sortie de ce principe ou qui n'en 'hit tiré de l'aliment? J'attribue donc à l'autorité civile le droit de juger si les doctrines sont contraires ou non à l'obéissance , et celui d'en interdire l'enseignement si elles y sont contraires. Il n'est personne sans doute qui n'accorde à la société le droit de prononcer sur les choses qui appartiennent à la paix et h la défense de la société, et il est manifeste que les opinions dont j'ai parlé intéresreut la paix de la société. C'est donc une conséquence nt'ccssaire que celui qui est revêtu de la suprême autorité, ou, ce qui est la même chose, que la société doit avoir le droit d'examiner si les opinions intércswnt ou non la tranquillité sociale.
pouvoir, au delà duquel les hommes ne peuvent rien conférer à un autre homme, nous l'appelons pouvoir absolu (i). En effet, quiconque a tellement soumis sa volonté à celle de la société qu'elle puisse impunément
(1) (y oie de V auteur. ) — Le gouvernement populaire lui-même exige le pouvoir absolu ; là les citoyens n'en sont nullement éloignés ; ils reconnaissent dans une grande assemblée d'hommes la forme, la figure d'une société civile , et les esprits les plus bornés veulent que les affaires soient délibérées avec maturité. Mais la monarchie n'est pas moins une société civile que ne l'est la démocratie, et les rois absolus ont aussi des conseillers par qui ils veulent être instruits et avertis, par qui même ils veulent que, dans les. circonstances majeures, leurs ordres soient sinon annulés , au moins suspendus. Mais la plupart des hommes voient moins dans la personne d'un roi la pleine puissance civile que dans une assemblée populaire. Par cette raison ils objectent contre le pouvoir absolu : {"* Que, si un homme en était revêtu , la condition des citoyens serait misérable ; ils pensent qu'il ne cesserait de piller , de dépouiller , de faire périr les citoyens ; ils se voient déjà nus et exterminés. Mais pourquoi supposer ces crimes au dépositaire du pouvoir absolu .' Les commettra-t-il uniquement parce qu*il les pourra commettre ? Pour les commettre il faudra sans doute qu'il lo veuille. Mais le voudra-t-il pour enrichir une ou plusieurs personnes des dépouilles des autres.' D'ak)ord, si cela arrivait , ce serait bien sans blesser le droit positif, mais non sans violer la loi naturelle et sans injure envers Dieu. II y a toujours quelque motif de sécurité pour les peuples dans le serment des princes. En second lieu, quand il pourrait se conduire ainsi sans injustice ou sans être retenu par son serment , il n'y aurait pas de raison pour lui de dépouiller ses sujets quand il n'a aucun avantage à retirer de leur spoliation. On ne peut nier qu'un prince ne puisse quelquefois avoir la fantaisie de commettre quelque injustice ; mais, sans lui donner l'empire absolu, conférez-lui-en seulement la mesure nécessaire pour qu'il puisse vous garantir des injures d'autrui, ce qu'il faut absolument lui en conférer si vous voulez être en sûreté : u'aurez-vous pas à craindre les mêmes abus ? Celui à qui l'on donne assrz de forces pour protéger tout le monde en a nécessairement assez pour opprimer tout le monde. Il n'y a donc de dur dans le pouvoir absolu que cette mesure d'inconvénients dont les choses humaines ne peuvent être exemptes. Et ici le mal vient des^ hommes, et non du pouvoir même; car, si les honmies pouvaient se gouverner chacun par leur autorité privée , c'està-dire vivre selon les lois de la nature , il n'y aurait pas besoin de société civile ni d'un empire commun à tous.
2** Ils objectent encore que dans le monde cbré-
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faire quelque chose que ce soit^ établir des lois^ juger les procès, instituer des peines^ faire usage à son gré des forces et des richesses de tous y et tout cela de droit [atque hœc omnia juré) Jui a sans contredit accordé le pouvoir le plus grand qui puisse être accordé. Cela peut être confirmé par l'expérience de toutes les sociétés qui existent ou qui ont existé. Et, quoiqu'il s'élève quelquefois des doutes sur ce point de fait : Quel est l'homme^ ou quel est le conseil qui possède la suprême autorité ? elle existe cependant et elle est exercée^ si ce n'est dans un temps de sédition et de guerre civile^ où il s'élève deux autorités suprêmes de l'autorité
unique. Mais les séditieux qui ont la coutume quelqu'un de letuer(lui^ chef de l'État), celui-ci
de disputer contre le pouvoir absolu sont moins jaloux de l'abolir que de le faire passer en d'autres mains. En effets supprimez ce pouvoir, la société est détruite^ tout retombe dans la confusion. Le droit absolu du chef suprême de l'État suppose dans les citoyens toute l'étendue d'obéissance qui est nécessaire pour le gouvernement, c'est-à-dire toute celle qu'il faut pour que le droit de commander n'ait pas été inutilement accordé. Nous appellerons cette obéissance obéissance simple^ parce qu'on ne peut en prêter une plus complète, encore qu'il y ait des occasions où elle puisse être jus. tement refusée. Ce n'est pas immédiatement du pacte par lequel nous avons transféré tout notre droit à la société que nait l'obligation de cette obéissance, mais médiatement, c'està-dire de cette circonstance qu'en vain le droit de commander serait établi si l'obéissance ne l'était aussi, et que l'état social sans cette condition n'existerait réellement pas. Autre chose est de dire •* Je te donne le droit de commander quoi que ce soit; autre chose est
tien il D*y a aueun gouvernement absolu. Or cela n*est assurément pas vrai , car toutes les monarchies et tout autre gouvernement civil sont de cette nature. En effet , quoique ceux qui sont revêtus du pouvoir suprême ne fassent pas tout ce qu'ils veulent, ni tout ce quHls savent être avantageux à la société, la cause de cela n'est pas le défaut de droit, mais un égard pour les citoyens qui , occupés seulement de leurs affaires particulières et ignorants dans les affaires publiques, ne peuvent quelquefois être contraints à l'obéissance sans danger pour TÉtat Gela fait que quelquefois les princes s^abstiennent de Texercice de leurs droits ; ils font quelque sacrifice sur la choso, sans en faire aueun sur leur autorité.
de dire : T exécuterai tout ce que tu comman* deras. Il peut m'être donné un ordre tel que j'aimerais mieux périr que dé l'exéèuter. Or, si personne ne peut être tenu de vouloir sa propre destruction, à plus forte raison ne peuton être tenu à faire une chose qu'on regarde comme pire que la mort. Si l'on m'ordonne de me tuer, je ne suis pas obligé de le faire ; car, quand je refuse tl'obéir, le droit du commandement n'en souffre point, parce qu'il peut s'en trouver d'autres qui, recevant Tordre de me tuer, ne refuseront pas d'obéir, et mon refus n*a rien de contraire aux engagements que j'ai pris. Pareillement, si le chef de l'État commande à
n'est pas tenu d'obéir, parce qu'on ne peut supposer qu'il ait pris cet engagement. On n'est pas tenu d'obéir à l'ordre de tuer son père ou sa mère, innocent ou coupable, et même condamné, lorsque d'autres peuvent exécuter la condamnation et que le fils aime mieux mourir que de vivre infâme et abhorré. Il y a beaucoup d'autres cas dans lesquels l'obéissance, contraire à l'honnêteté pour les uns sans l'être pour les autres , peut être justement refbsée par les premiers et doit être accordée par les seconds, et cela sans donner atteinte au droit qui a été donné absolu au chef de l'État, car en aucun cas il ne perd la faculté d'ôter la vie à ceux qui refuseront l'obéissance. Au reste, ceux qui tuent, encore que ce soit en vertu d'un droit concédé par celui à qui il appartient, quand ils usent de ce droit d'une façon contraire à la droite raison , pèchent contre les lois naturelles , c'est-à-dire contre Dieu.
XrV. Il est impossible de se donner quelque chose à soi-même, car on possède déjà ce qu'on supposerait être l'objet du don ; on ne peut non plus s'<d>liger envers soi-même, car, comme Y obligé et Vobligateur seraient la même personne , et que Vobligateur (obligans) pourrait dégager l'obligé , ce serait en vain qu'il s'obligerait envers lui-même puisqu'il peut se dégager à sa fantaisie, et que celui qui peut se dégager ainsi est déjà libre défait. Il résulte de là que la société civile n'est point obligée par les lois civiles^ qui ne sont que les lois faites par la société même. Si elle était obligée par ses lois, elle serait donc obligée envers ellemême. L'État ne peut non plus être obligé envers le citoyen, puisque celui-ci peut, s'il le veut,
3dâ
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.décharger l*État de ses obligations ; et il le veut .foutes les fois que rÉtat le veut, puisque la volonté de ébaque citoyen, en toutes choses, est comprise dans la volonté de TÉtat. L'État est libre quand il veut l'être, c'est-à-dire qu'il Test toujours de fait. Mais la volonté du conxeil ou de l'homme à qui est confié le pouvoir suprême e^t la volonté de l'État ; elle embrasse donc la volonté de tous les citoyens. Ainsi le dépositaire du pouvoir suprême n'est point obligé par les lois civiles , puisque ce serait être obligé envers soi-même; il ne Fest non plus envers aucun citoyen.
XV. Puisque, comme nous l'avons montré, avant ^institution de la société tout est à tous, I .qu*il n'existe rien qui soit tellement propre à quelqu'un qu'un autre ne puisse le réclamer comme sien avec un droit égal; puisque, là où tout est commun, il n'y a rien qui soit la propriété de personne, il résulte de là que la propriété tire son origine de l'état social (1), et que ce qu'un individu peut retenir pour soi en vertu des lois et de la puissance de tout l'État, c'està-dire de la personne à qui est confiée l'autorité suprême, est la propriété de cet individu. Par où l'on voit que les particuliers membres de la société ont chacun leur propriété, dans laquelle nul autre n'a aucun droit, pai*ce que les mêmes lois les obligent tous, mais cependant que cette propriété n'est pas telle que celui qui possède la souveraine puissance, dont les ordres constituent les lois elles-mêmes, . dont la volonté contient toutes les volontés et qui est institué par chacun juge suprême, n'y ait pas droit aussi. Quoique la société civile . permette aux citoyens beaucoup de choses, et qu'il soit quelquefois permis par la loi d*agir contre le possesseur du pouvoir suprême, cependant cette action n'est pas du droit civil, mais d'équité naturelle, et la question est de
(I) (Note de l'auteur. ) — On a objecté que la propriété des bieos a existé daos des portions de familles avant même Texistence de l'état social. Cette objection est vide, puisque j'ai dit que la famille est une petite société. Les enfants de la famille tiennent de la concession de leur père la propriété des choses qu'ils possèdent séparément des autres enfants de la même famille , mais non séparément de la propriété (le leur père même. Au contraire les pères de diverses familles, qui ne sont soumis ni à un père ni à un mattrc commun, ont en tout un droit commun.
savoir non ce que peut en droit le chef de l'autorité, mais ce qu'iï a voulu (1), et par cette raison il sera juge lui-même de la question, comme si, connaissant l'équité, il était incapable d'y manquer.
XVI. Le vol, Vhomicide, Vadultère et toutes les offenses sont défendues par les lois naturelles, mais c'est à la loi civile, et non à la loi naturelle, à déterminer ce que c'est que le vol, Vhomicide et Vadultère, et V offense en un mot. En effet, ce n'est pas toujours un vol que l'enlèvement d'une chose possédée par autrui , mais seulement de la chose appartenante à autrui ; mais c'est au droit civil à dire ce qui est nôtre, ce qui est à autrui (alienum). De même tout meurtre n'est pas un homicide ; on ne peut appeler ainsi que le meurtre de l'homme que la loi défend de tuer. Toute cohabitation enfin n'est pas adultère, c'est seulement la cohabitation prohibée par la loi. Enfin la violation de la promesse est une offense ou injure lorsque la chose promise est licite ; mais, où n'est pas le droit de faire un traité, il n'y a pas de transmission de droit, et par conséquent point A' injure possible, comme nous l'avons dit à l'article 17 du chapitre II. Mais c'est encore à la loi civile à déterminer quelles conventions pourront être faites et quelles autres seront interdites. Lacédémone a eu certainement le droit d'assurer l'impunité aux larcins qui seraient faits assez adroitement pour éviter la capture; c'était seulement déterminer que ce qui serait acquis ainsi serait à soi, et non à au-
(1) {Note de V auteur,) Dans tous les cas où l'action de la loi est accordée au citoyen contre le chef du gouvernement , c*est-à-dire contre TÊtat même , cette action n*a pas pour objet de déterminer si la société peut posséder, en vertu de son droit, la chose dont il s'agit , mais s'il a voulu la posséder par les lois précédemment portées. La loi n'est en effet que la volonté déclarée du chef du gouvernement {summi imperantis). Ainsi, comme l'État peut demander sous deux titres de l'argent au citoyen , comme tribut , ou comme argent dû, au premier cas l'action de la loi n'est point accordée au citoyen, parce qu'on ne peut mettre en question si l'État a le droit de lever des tributs; au second cas l'action est accordée, parce que la société ne veut rien enlever au citoyen par supercherie, mais tout, s'il est nécessaire, d'une manière ouverte. Ainsi ce qu'on objecte contre ma proposition, en soutenant que ma doctrine rend la libération de leurs dettes très-facile aux prinoes, C6t une véritable ineptie.
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Irui (suum, et non alienum); c'est de môme avec raison qu'à la guerre, et dans tous les cas oii la nécessité de sa défense le requiert, on tue son ennemi. De même encore l'espèce de cohabitation qui dans un pays s'appelle mariage est adultère dans un autre, et mce verm. De plus, les mêmes conventions qui dans un État constituent le mariage pour un citoyen ne le constituent pas pour un autre, parce que celui à qui il est défendu par TÉtat, ou celui qui y exerce la suprême autorité de faire des conventions, n'a pas le droit d*en faire ; ainsi ses engagements, ni par conséquent son mariage, ne peuvent avoir de validité, au lieu que Tengagen)ent de celui qui était sans empêchement constitue un mariage très-régulier. Le serment ni le sacrement n'ajoutent aucune valeur aux actes qui sont illicites (i ) ; ces formalités, comme nous l'avons vu à l'article ^ du chapitre II, n ajoutent par eux-mêmes aucune force à l'en-r gagement. Concluons donc que c'est la loi civile qui fait connaître ce que c'est que le voly Yhomicidey l'adultère, et en général ce que c'est que Yinjure; et toujours, par la loi civile, il faut entendre les volontés de celui qui est revêtu de la suprême autorité.
XVIL VatUorité et le pouvoir absolu paraissent si durs à la plupart des hommes qu'ils en haïssent jusqu'au nom. C'est en partie l'effet
{\){'Note de r auteur,) — Il n'est pas de mon syjet de disputer sur la question de savoir si le mariage est ou n'est pas un sacrement, dans le sens que les théologiens , attachent par usurpation à ce mot. Je dis seulement que tout engagement de cohabitation entre un homme et une femme, s*il est conforme à la loi civi]e,esl certainement un mariage légitime, soit qu*i] soit sacrement ou non. J'ajoute que toute cohabitation de la nature de celles que la loi réprouve, ou entre personnes à qui elle la défend, n'est point un mar\age^ parce qu'il est de l'essence du mariage d'être un engagement légitime. Les mariages légitimes ont été dissolubles dans beaucoup de pays, par exemple en Grèce, à Rome, chez les Juifs; mais les mariages sont indissolubles chez les peuples qui n'autorisent que des unions indissolubles; et la raison de ceci n'est pas que le mariage est un êoerement^ mais que l'État a voulu que le mariage ne put être rompu. I..es cérémonies du mariage qui doivent s^ célébrer dans les temples, }a bénédiction, pu, si Top veut, ia consécration des époux, tout cela peut-^tre doit appartenir exclusivement aux gens dÎÉglise; mais c'est à la loi seule à déterminer qui peut contracter mariage, quand et par quels engagements on peut le fnire.
de l'ignorance des lois naturelles et dé la nature humaine, et en partie la faute de ceux qui, revêtus d'une telle puissance, en abusent pour satisfaire leurs passions. Pour éviter donc le pouvoir absolu, quelques-uns d'entre eux veulent que l'État serait assez solidement constitué si tes citoyens assemblés convenaient de certains articles, proposés, débattus et approuvés dans une assemblée générale, s'ils ordonnaient leur observation et portaient des peines contre les contrevenants. A cet effet, et pour repousser les ennemis extérieurs, ils établissent un revenu public fixe et limité, sous cette condition que, s'il ne suffit pas, il faudra recourir à nouvelle convocation de l'assemblée. Qui ne voit que, dans une société ainsi instituée, l'ass mblée qui a prescrit ces choses a eu la puissance absolue? Si cette assemblée est permanente, ou qu'elle se soit ajournée à des périodes et dans des lieux déterminés, sa puissancs sera perpétuelle. Si elle se dissout absolument, ou bien la société se dissoudra en même temps, et alors on retombera en état de guerre, ou bien elle laissera à quelqu'un la faculté de punir les transgresseurs des lois, quels qu'ils soient et en quelque nombre qu'ils soient, ce qui suppose la puissance absolue; car celui à qui on remet autant de droit qu'il est nécessaire pour contenir par des châtiments un nombre quelconque de citoyens est revêtu de la puissance la plus grande que les citoyens puissent conférer.
XVIIL II est manifeste donc qu'il y a, dans toute société, ou un individu^ ou un conseil, ou un sénat unique qui de droit a sur chaque citoyen un pouvoir égal à celui que chacun possède sur lui-même hors de l'état social,' c'est-à-dire un pouvoir suprême, qui ne pei|t^ être borné par d'autres limites que les forces de l'État. En effet, si sa puissance était limitée, ce ne pourrait être que par une puissance supérieure, puisque celui qui prescrit des limites est une puissance sujiérieure à celle de la perr sonne qui est enfermée dans ces limites. Ainsi cette puissance limiianle ou est sans bornes, ou bien elle est elle-même limitée par ime' puissance supérieure. Ainsi il faut toujours arriver à une puissance sans autre limite que celle qui est lé dernier ternie des forces de tous les citoyens réunis. Cette puissance est appelée uulorifé suprême, puissance souveraine (impe--
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rium summum). Si ell6 est commiàe à un conseîl^ ce conseil est appelé conseil souverain ; si elle est coipmise à un seul homme^ cet homme est appelé maifre suprême, ck^ souverain (su-premus domfnus) de TÉlat. Les marques de l'autorité suprême sont les suivantes : faire les lois et les abroaer; faire la pmx et la guerre; prendre conn^ssance de tous les procès par soi ou par des tribunaux^ el les juger; ehoi-* sir et nommer les magistrats^ les ministres, les conseillers. Enfln^ s'il est quelqu'un qui ait le droit de faire une action interdite à tout autre citoyen ou aux citoyens en général ^ celui-là est revêtu de la suprême autorité ; car la société seule peut faire ce que ne peut faire aucun particulier 9 ce que ne peuvent faire plusieurs citoyens ; ainsi celui qui les fait use du droit de TÉtat même, ce qui constitue la souveraine autorité.
XIX. Ceux qui comparent l'État et tes ci* toyens à un honune ef à ses membres disent Iffi^sque tous que celui qui exerce la suprême poissance dans l'État est à l'État entier ce que la tête est au corps humain. On voit^parce qui précède y que le dépositaire de cette puissance, individu ou sénat, est plutôt à la société civile ce que l'àme est à l'individu physique. L'âme est la partie de l'homme par laquelle il a une volonté , c'est-à-dire peut vouloir ou ne vouloir pas. De même la soci^é civile a la faculté de vouloir ou de ne vouloir pas, au moyen du dépositaire de la suprême puissance , et non autrement. Il est plus juste d'assimiler à li^ tête une assemblée de conseillers, ou le conseiller unique, par l'avis de qui uniquement il gouverne l'État dans les affaires de grande importance. En effet, c'est PolYice de la tête de délibérer , comme c'est celui de l'âme d'ordonner.
XX. Comme le pouvoir suprême est constitué par la force des engagements que les citoyens ou sujets ont contractés entre eux , et quMl est de la nature de tous les engagements de perdre leur force et de se dissoudre comme ils se forment et se contractent , par la volonté des contractants, on en conclura peut-être que le pouvoir souverain peut être aboli par la volonté unanime de tous ceux qui y sont soumis. Quand cela serait vrai , je ne vois pfis cependant quel risque poun-aient courir, en droit, les dépositaires du pouvoir souverain. Il est
supposé, en effet, que chacun s'est obligé envers chacun des autres; donc, si un seul citoyen s'oppose à l'abolition dont il s'agit, tous les autres la voudront vainement. Aucun d'eux ne peut faire sans injure ce qu'il s'est obligé, par le traité passé avec moi, à ne pas faire. Or on ne saurait présumer que jamais tous les citoyens s'accordent en même temps, et sans exception d'un seul, à l'abolition du pouvoir suprême ; les dépositaires de ce pouvoir n'ont donc point à craindre qu'on les dépouille jamais, de droit, de leur autorité. Sr pourtant il fallait accorder que leur droit dépend du seul pacte que chacun fait avec chacun de ses concitoyens, il pourrait facilement arriver que, sous prétexte du droit , on les dépouillât du commandement. En effet , les sujets étant rassemblés, soit en vertu de l'autorité publique, soit par une sédition , un grand nombre est'une que le consentement de tous est renfermé dans cehit de k maiortté; ce qui est faux. Il n'est pas dans Fordre naturel que le coasenlemait (le la majorité passe pour l'avis de l'unanimité; cela n'est pas vrai dans les mouvements tumultuaires; le droit delà majorité ne procède que d'mstitution positive, et il n'a lieu que quand la personne ou le sénat qui possède le pouvoir suprême, convoquant les citoyens, statue que les élus représenteront les électeui's, et que la majorité des élus sera regardée comme l'universalité dans les matières en délibération qui seront proposées. Hais on ne peut supposer que celui qui a le pouvoir suprême assemble les citoyens pour disputer sur ses pro|Nres droits, à moins qu'ennuyé des choses il ne veuille abdiquer l'empire dans des termes très-précis. Mais comme un grand nombre de gens, par ignorance , regardent comme un consentement de l'État non-seulement celui de la majorité des citoyens , mais même celui d'un très-petit nombre, pourvu qu'il soit d'accord avec le leur, ils peuvent croire que l'autorité suprême peut être abrogée de droit, pourvu que cette abrogation se fasse dans quelque assemblée générale des citoyens et par les suffrages de la majorité. Mais, quoique l'autorité se constitue par les engagements des particuliers avec tes particuliers, cependant le droit du conunandement ne dépend pas de ces engagements mutuels. Les citoyens sont obligés envers le chef même de l'État. Chaque citoyen, dans son
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engagement avec les autres^ dit : Moi, je transfère mon droit à cet homme pour que tu lui transfères aussi le tien. Ainsi le droit que chacun avait de faire servir ses forces à son propre avantage est tout à fait transmis à un autre honune^ ou à un corps^ pour l'avantage commun; par conséquent le pouvoir suprême est appuyé sur une double obligation des citoyens : celle qu'ils ont contractée entre eux et celle qu'ils ont contractée avec le chef suprême de rËtat; celle qui les engage les uns aux autres^ et la transmission du droit qu'ils sont obligés de ratifier à celui-ci. Ainsi les citoyens , en quelque nombre qu'ils soient, ne peuvent avoir le droit de dépouiller de l'autorité celui qui la possède, à moins qu'il n'y donne son consentement.