‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 2)Chapitre 42 sur 110 · CHAPITRE vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE vil

fks trois espèces de gouvernement : de la dé^ mocratie, de V aristocratie ^ de la monarchie.

I. Nous avons déjà parlé en général du gouvernement constitué; il faut maintenant parler de ses différentes formes. Les différences des gouvernements se tirent de celle des personnes auxquelles est remise la suprême puissance. Elle est remise ou à un seul homme, ou à une assemblée^ ou sénat de plusieurs. De pius^ l'assemblée de plusieurs est composée ou de la totalité des citoyens, de telle sorte que chacun ait droit de donner son suffrage dans toutes tes affaires et d'assister à toutes les délibérations^ s'il le juge à propos^ ou seulement d'une partie des citoyens. Ainsi il y a trois espèces de gouvernement: Pune où l'autorité suprême appartient à une assemblée dans laquelle tout citoyen a droit de voter : c'est la démocratie; VsLVâxe où cette autorité réside dans une assemblée où le droit de voter n'appartient qu'à une partie de^ citoyens : c'est V aristocratie; Iq troisième où elle appartient à une seule personne : c'est là monarchie. L'autorité gouvernante dans la première espèce de gouvernement se nonune le peuple (démos) ; dans la seconde, \e%grunds ; dans la troisième, le monarque.

IL Les anciens politiques ont imaginé trois autres prétendues espèces de gouvernement qu'ils ont mises en opposition avec collos dont

nous venons de parler; ils ont opposé à \m démocratie Vanarehie, ou le désordre absolu ; à Varistocratiê Yoliçarchie, ou le gouvernement concentré entre peu de mains ; et à la monarchie la tyrannie. Mais ce ne sont pas là trois espèces nouvelles de gouvernement; ce sont seulement trois dénominations différentes données aux autres par des gens mécontents de ces gouvernements ou des gouvernants. Les hommes désignent ordinairement, par les dénominations dont ils se servent, non-seulement les choses, mais leurs sentiments pour elles , leur amour, leur haine, leur colère ; aussi, ce que les uns appellent dhnocratie, les autres l'appellent anarchie; ce que ceux-ci appellent aristocratie , ceux-là l'appellent olfgarchie ; ce qui est un roi pour quelques-uns est un tyran pour d'autres; de sorte que ces diverses dénominations expriment la différence des opinions sur les dépositaires du pouvoir plutôt qu'elles ne désignent des différences de régime. Qui ne voit, en effet, que Panarchieeat également l'opposé de toute espèce de gouvernement ? Ce mot ne signifie-t-il pas l'absence de tout gouvernement et même de tout étal social ? Et conunent concevoir que ce qui est la négation de tout gouvernement soit une mpèce de gouvernement? Quelle différence y •t-il entre V oligarchie y ou le gouvememetil de peu de personnes, ou de quelques grands, et Varistocratiê^ qui est le goavemeaient des meilleurs, si ce n'est que» par la (fifiérence qui existe &ïite (es. hommes , les mêmes choses ne sont pas également bonnes pour tous , et que les honunes excellents pour les uns sont les pires de tous pour les autres.

m. Il ne sera pas facile de persuader que la royauté et la tyrannie ne sont pas deux.gou* vemements différents. Cela vient de la mauvaise humeur des gens qui , tout en préférant le gouvernement d'un seul à celui de j^usieurs, cependant ne reconnaissent pour bon gouver^ nement que celui qui s'exerce à leur fantaisie. Mais c'est à la raison, et non à la passion, à nous apprendre en quoi le rot diffère du tyran. I>'abord le premier n'a pas plus de pouvoir que le second , car il n'y a point de pouvoir supérieur au pouvoir suprême. La puissance du premier n'est pas plus limitée que c^lle du second , car celui dont la puissance a des bornes n'est pas roi, mais s^et de celui qui les a ini-

336 ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES

posées. Ils ne diffèrent pas davantage, par la manière dont ils ont acquis Tautorité. Si, dans une démocratie ou dans une aristocratie , un usurpateur s'est emparé par la force du suprême pouvoir, mais qu'il ait ensuite obtenu le consentement du peuple , il est légitime monarque. Si le peuple n'a pas donné ce con* sentement, rusur|>ateur n'est pas un tyran, c'est un ennemi. Ainsi c'est suivant l'usage bon ou mauvais que le chef de l'Etat fait de son pouvoir qu'on l'appelle roi ou tyran; et tout se réduit à ceci : que les citoyens appellent tyran le dépositaire légitime du pouvoir suprême s'il exerce mal ce pouvoir , et roi s'il l'exerce à leur gré. La royauté et la tyrannie ne sont donc pas deux régimes différents; c'est la même chose qui porte deux noms différents, Tun honorable , l'autre odieux. Tout ce qu'on trouve çà et là dans les livres contre les tyrans a été emprunté des Grecs et des Romains, qui étaient gouvernés les ims démocratiquement, les autres aristocratiquement , et portaient une haine égale aux rois et aux tyrans. IV. Il y a des gens qui regardent comme nécessaire que le pouvoir suprême ne sorte jamais des mains de la société, et que, s'il appartenait à un seul homme ou à quelquesuns^ les citoyens seraient dans une véritable servitude. Pour éviter ce malheur, ils ont imaginé des formes de gouvernement mixte, différant de ceux dont nous avons parlé et participant à la nature de chacun d*eux ; ils les. appellent monarchie mixte, aristocratie mixte, démocratie mixte, suivant qu'ils empruntent davantage de l'une ou de Paulre. Par exemple, ils appellent monarchie mixte le gouvernement où la nomination des magistrats , le droit de faire la paix ou la guerre appartiennent au roi , et ou les jugements appartiennent à des grands ou matjnales, où le peuple seul vote les contributions, et où le pouvoir législatif appartient à tout le monde. Si une pareille organisation pouvait exister, elle ne serait nullement avantageuse à la liberté des citoyens; car, tant qu'ils sont d'accord entre eux, la sujétion de chacun est telle qu'elle ne peut aller plus loin, et, dès qu'ils diffèrent d'avis , la guerre civile est inévitable : chacun tire son droit de son épée, état pire que toute espèce de subjection. Mais nous avons suffisamment démontré au chapitre préc.é^ent (ar-

CONCERNANT 1,'ÉTAT CIVIL

ticles 6 et 12) que le partage de l'autorité suprême est impossible (1).

V. Voyons ce que les constituants font dans l'institution de chaque espèce de gouvernement. Les hommes rassemblés pour se constituer en société sont presque une démocratie toute formée ; car, du fait seul qu'ils se sont rassemblés volontairement, ils sont censés s'é-^ tre d'avance obligés à ce que la majorité aura décidé. Cette réunion est une démocratie véritable tant qu'elle subsiste ou qu'elle est ajournée à des jours et à des lieux marqués ; car cette assemblée, dont la volonté est la volonté de tous les citoyens, a la suprême autorite, et, puisque dans cette assemblée chacun est supposé avoir droit de suffrage , il s'ensuit que c'est une démocratie, conformément à la définition que nous avons donnée à l'article 4«' de ce chapitre. S'ils se séparent avant d'avoir fixé un temps et un lieu pour 3e rassembler, alors tout retourne à V anarchie, c'est-à-dire à l'état de guerre de tous contre tous , qui était leur état avant qu'ils s'assemblassent. Le peuple donc ne conserve plus le pouvoir suprême s'i( n'y a un lieu et un jour déterminés, proclamés et connus, pour une réunion suivante ; car, sans ces précautions, les citoyens ne pourraient s'assembler qu'en divers temps et e\\ diyeirs lieux , c'est-à-dire par petites portions ou par factions. Ce ne serait plus le peuple qui s'assemblerait ainsi, mais une multitude sans liens, à qui ne peut appartenir ni droit ni action. Ainsi deux choses constituent la démqeratie,

(1) {Note de Vauleur.) — La plupart des ppUtU ques estiment qu'il ne faut pas diviser Tautorité, mais seulement la tempérer ou la limiter. Cela est raisonnable ; mais si par ces mots, limiter et tempérer^ ils n'entendent pas autre chose au fond que diviser, leur distinction est une ineptie, pour moi jjB voudrais de. bon cœur que non-seulement leé rois, mais les corps qui ont la suprême autorité , tempérassent d'euxmêmes leur puissance de faire le mal, et que, occupée de leurs seuls devoirs, ils se renfermassent dans l'exécution des lois naturelles et divines. Mais ceux qui parlent de li(niter et de contenir les chefs des gouvernements entendent mettre la faculté limUative et coercitive dans les mains d'autrui, ce qui ne peut se faire ^ns que les limita^eurs aient une porr tion de pouvoir suffisante pour l'exercice de cette faculté, et sans constituer, non une Yi}o<i(^*a/ioii, mais «ne vérilal)lp dipisipn du pouvoir.

ÈLÉMENTO PHILOSOPHIQUES CONCERNANT L^ÉTAT CIVIL

savoir: rélablissement perpétuel d'assemblées où le peuple (démos) existe réellement , et ou ia pluralité des suffrages {to eraiès) soit as» éurée.

VI. Pour que le peuple conserve réellement la suprême puissance y il ne suffit pas que le temps et les lieux de ses assemblées soient èertains et notoires y il faut encore ou que les intervalles ne soient pas assez grands entre ces assemblées pour qu'il arrive quelque événement qui^ fouie d'une auioritésupérieure, mette l'Étal en péril, ou il Cuit conférer à un seul homme, ou à un corps, l'autorité suprême pendant le temps intermédiaire. Si l'on n'en use ainsi » la défense de rÉtal ni la tranquillité ne sont garanties ; il n'y aura pas proprement d'état social , puisque le défaut de sécurité fait rentrer chacun dans le droit de veiller lui-même comme il lui plaît à sa défense.

Vii. La démocratie n'est pas une institution résultant des actes des particuliers avec le peuple, mais elle est formée par les engagements mutuels de chacun avec chacun des autres. Oo voit d'abord par^à que les personnes contractantes doivent exister avant le contrat. Or avant la constitution de l'État le peuple n'existe pas ; il n'existe qu'un assemblage d'individus qui ne forment point une perswme certaine. Ainsi nul pacte n*a pu se former entre le citoyen et le peuple. Mais, après l'institution de la cité, ce serait en vain qu'un citoyen ferait un pacte avec le peuple, parce que le peuple en^brasse dans sa volonté la volonté du citoyen qui est supposé contracter avec lui ; le peuple, par telle raison, peut s'affranchir quand il lui plaît de tout engagement , et par conséquent il en est dégagé même en le contractant. En second lieu , puisque ce sont les individus qui traitent avec les individus, ce serait vainement qu'on aurait institué la société civile si les citoyens n'étaient contraints par aucun engagement à faire, ou à ne pas faire, les choses dont la société commanderait de s'abstenir ou qu'elle commanderait de faire. Puisqu'il est nécessaire que de telles conventions entrent dans la constitution de l'état social , et qu'elles ne peuvent se passer entre le citoyen et le peuple, il s'ensuit que chaque citoyen convient de soumettre sa volonté à celle de la majorité; à condition que les autres en feront de même, eommaû chacun disait: Je transfère mon droit iilf.

au peuple en faveur de toi , afin que tu lui transfères aussi le tien en ma faveur.

VtIL L'aristocratie, ou rassemblée des grands revêtus du pouvoir suprême, tire son origine de la démocratie qui lui a transféré ses droits. Quelques hommes distingués par leurs noms ou leur naissance, ou par quelque autre marque particulière, ont été proposés au peuple; ils ont été élus à la pluralité des suffrages. Le droit du peuple entier a été transféré aux élus, et, ce qu'auparavant le peuple avait le pouvoir de faire, le conseil des grands élus a aussi le pouvoir de le faire. D*où il résulte évidemment que le peuple, après avoir délégué son pouvoir, perd sa personnalité collective.

IX. Le conseil des grands dans Taristocratie, conune le peuple dans la démocratie , est exempt de toute obligation. Puisque les citoyens, ne pouvant traiter avec le peuple, étaient tenus par leurs engagements mutuels de tous les faits du peuple , ils l'étaient par conséquent de la délégation, faite par le peuple, dé tous les droits de la société aux grands. Jamais un sénat de grands, quoique élu par le peuple, n'a pu être obligé à rien de la part du peuple. Ce sénat une fois formé , le peuple est aussitôt dissous , comme nous Tavons dit plus haut , et sa personnalité s'évanouit, et avec elle l'obligation qui a pu être contractée avec elle.

X. L'aristocratie a cela de conunun avec la démocratie : d'abord que, sans l'établissement de temps et de lieux certains où le sénat puisse s'assembler, il n'y a plus de sénat, il n'y a plus d'individualité : on ne voit plus qu'une multitude sans liens, sans autorité suprême; secondement, que les époques des assemblées ne peuvent être séparées par de longs iniervalles sans nuire au suprême pouvoir, à moins, que son exercice ne soit délégué à un seul homme. Ce que nous avons dit à l'art. 5 s'applique à ce principe et le justifie.

XI. La monarchiey comme V aristocratie^ dérive de la puissance du peuple, qui délègue son droit, c'est-à-dire la suprême puissance, à un seul homme; ici il faut aussi supposer qu*un honune distingué des autres par son nom ou quelque autre caractère particulier a été proposé au peuple, et que la pluralité des suffrages l'a investi du pouvoir suprême; de

I sorte que, ce que pouvait le peuple avant l'élection, l'élu le puisse ensuite lui-même. Cela fait^

ÉLÉMENTS PHILOSOPHigUES CONCERNANT L'ÉTAT CIVJL.

le peuple n'a plus d'individualité; c'est une multitude sans liens, puisque la suprême puisr sance qui constituait son unité est transférée sur un homme de son choix.

XII. Ainsi le monarque ne peut s'obliger à rien en recevant le pouvoir suprême. Il le reçoit du peuple , à la vérité ; mais le peuple, en le donnant^ cesse d'être une personne ; et par conséquent l'obligation qui engagerait à cette personne périt avec elle. Ainsi les citoyens sont tenus à l'obéissance envers le monarque en vertu du pacte par lequel ils se sont engagés réciproquement à faire tout ce que le peuple voudrait, par conséquent à obéir à un monarque, si ce monarque était de l'institution du peuple.

XIII. La monarchie diffère de l'aristocratie etde la démocratie en ce que, pour l'exercice de l'autorité dans ces deux derniers gouvernements, pour les délibérations et les résolutions, îX^eA nécessaire de déterminer des temps et des tieuxd^assemblées, tandis que, dans la mo- «arofaie , la délibération et les résolutions se suivent en tout temps et en tout lieu. Il faut des assemblées au peuple et aux grands parce qu'il n'y a pas en eux d'unité physique, au lieu que le monarque est un tout physique tou* jours en état d^exercer la suprême puissance.

XIV. Puisque nous avons démontré plus fcaut, aux articles 7,^,12, que ceux qui ont reçu le suprême pouvoir ne peuvent être engagés j)ar aucune convention , il s'ensuit de là <|u'il8'ne peuvent faire d*iiytistice à personne, isarVir^usHce , suivant la -défiiiition que nous «n avons donnée au chapitre ill , article 3, 4i'est autre chose qu^une violation des traités; ainsi là où les traités manquent il ne peut y avoir d'ii^ustice. Cependant le peuple , le sénat des grands et le monarque peuvent contrevenir aux autres lois naturelles, par crédulité , ou confiance aveugle, par iniquité, purmé* priSj ou piff tout autre vice qui ne sont pas compris dans l'exacte «t stricte sigaification du. lôot injustice. Du reste, iin citoyen qui refuse l'obéissaBoe à la suprême autorité est avec raison réputé it^usie envers tous ses concitoyens , parce que chacun est convenu avec chacun, o^éme ave^ le chef suprême du gouvernement, de se soumettre à l'aulorité, et, dans le fait, le droit qu'ils lui avaient donné, ils le ri^rennent san? son consentement. Si le peu-

pie ou un sénat de grands porte quelque dé^ cret contraire à la loi naturelle , ce n'est point en ce cas Y Etat , la personne soeiale, qui est en faute, mais bien les citoyens dont les au^ frages ont formé le décret. La faute, ^ effet, est inhérente à la volonté naturelle et expresse, non à la volonté politique, qui est artificielle; autrement ceux mêmes des votants qui auraient été contraires au décret en partageraient la faute. Dans la monarchie, au contraire, si le inwarque a rendu quelque décret contraire aux lois naturelles, il est en faute pexsonnellement, parce qu'en lui la volonté civile et la volonté naturelle sont confondues en une seule.

XV. Le peuple qui se donne un monarque peut lui conférer le |)ouvoir suprême ou sim-f plement sans lui limita* le temps de son exer^ cice, ou en le limitant. Au premier cas, le pou ' voir du prince est censé le môme dont jouisisait le peuple. Ainsi le peuple peut faire un monarque d'une manièi*e ou d'une autre. Celui à qui l'empire est donné purement et sim^ plement a non-seulement un droit de poss^sion, mais aussi de succesfion, et il peut à son gré se choisir un successeur.

XVI. Si l'empire n'est conféré que pour un temps déterminé , il faut considérer diverses choses. D'abord il faut savoir si le peuple, au moment de l'investiture, s'est réservé ou non le droit de se rassembler à des époques et dans des lieux déterminés; secondement, si^ ayant fait cette réserve , il s'est aussi réservé le droit de s'assembler avant l'expiration .du temps pour lequel il a accordé au monarque la suprênte puissance ; troisièmement, enfin, s'il a laissé la convocation à la volonté seul^ du monaitjue temporaire.

Supposons que le peuple ait investi un monarque à vie ; cela fait, supposons d'abord que chacun s'est retiré de l'assemblée avant dfa-» voir rien statué sur le lieu où , après la mort dn monarque , on se rassemblerait pour une élection nouvelle. Dans cette hypothèse, il est évident, d'après Tarticle i> de ce ol^apitre, que le peuple n'est plus une personne, ma» une multitude sans liens, dont les individus peuvent convenir avec quelques autres de se réunir les uns à une époque , les autres à une autre, les uns dans un lieu , les autres dans un lieu dif« férent, et se faire tous donner l'empire à un titre égal, c'est-à-dire en vertu des droits na-

ÉLÉMENT PHILOSOPHIQUES

iurels de chacun. Ainsi tout monarque qui a obtenu l'empire à cette condition est tenu par la loi naturelle énoncée à Tarticle 8du chapi* tre m, de fi« point rendre le niai pour le bien^ de prendre garde que sa mort n'entndne la dissolution de TÉtat , et, dans cette vue, ou de déterminer un lieu et un jour pour l'assemblée des citoyens, slls veulent s'assembler, ou bien de nommer lui-même son successeur» suivant qu'il croira Tun ou l'autre parti plus conforme à l'intérêt général. Ainsi celui qui a reçu Tenipire pour sa vie , sans que le peuple se fût ajourné, le possède d'une manière absolue et en peut disposer à titre de succession.

Supposons maintenant qu^après l'élection d'un monarque temporaire le peuple en.se retirant ait fixé un temps et un lieu pour se rassembler après la mort du monarque ; dans ce cas, cette mort arrivant, l'autorité est consolidée dans le peuple, non par un acte nouveau de son autorité, mais en vertu de son droit propre. En effet, dans les temps intermédiaires, Tempire suprême, comme un domaine, était au peuple, et son usage ou son exercice seulement était confié au monarque temporaire comme à un usufruitier.

Si le peuple , après Télection du monarque, estconvenu, avant de se séparer, d'une réunion en temps et lieu fixes , durant l'intervalle prescrit le dépositaire du pouvoir, semblable aux dictateors du peuple romain, ne peut passer pour un véritable monarque , mais seulement pour un premier ministre du peuple, que le peuple peut destituer , s'il lui plaît, ménie avant le terme marqué, ainsi que le peuple romain en a usé à l'égard de Minutius^ maître delà cavalerie, qu'il élevaà une puissance égale à celle de Quintus Fabius Maximus, qu'il avait précédemment créé dictateur. La raison de cela est que Ton ne peut penser que cet homme, on cette assemblée, qui a la puissance immédiate et très-prochaine d'agir, retienne la puissance à une telle condition qu'il ne puisse réellement l'exercer. L'autorité suprême n'est en effet autre chose que le droit de commander aussi longtemps que la nature le permet. De même qu'un roi qui a plusieurs héritiers , dévairt s'endormir d'un éternel sommeil, c'està-dire mourir , s'il confie à l'un d'eux l'autorité soprênie pour l'exercer jusqu'à son réveil , il liri donne par conséquent sa succession, de

CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL. 339

même aussi le peuple qui^ en élisant un monarque temporaire , s'ôte le droit de s'assem* hier , lui donne la domination de l'État. Et comme un roi qui, ne devant dormir qu'un espace de temps quelconque , a laissé à un autre le soin du gouvernement pendant son sommeil , le reprend quand il se réveille , de même le peuple qui, après l'élection d'un mo^ narque temporaire, s'est réservé le droit de s'assembler dans un certain lieu , à une cer-* taine époque , rentre dansison autorité lorsque celte époque est arrivée ; et comme le roi qui a donné à un autre son empire à administrer peut, à son réveil , les révoquer quand il lui plaît, de même le peuple qui s'assemble régulièrement, après le temps prescrit au monarque temporaire, peut, s'il le veut, le dépouiller de l'empire. Enfin, comme le roi qui charge un autre de gouverner pendant qu'il dort ne peut s'éveiller si celui à qui il Ta remis ne le permet, et s'expose à perdre tout à la fois et l'empire et la vie, de même le peuple qui a remis l'empire à un monarque temporaire, et ne s'est point réservé le droit de s'assembler sans sa permission , est à l'instant dissous , et l'autorité demeure à celui qu'il a choisi.

XVII. Toute promesse que le monarque auniit faite à un ou à plusieurs citoyens, et qui tendrait à empêcher l'exercice de l'autorité suprême, soit qu'il l'eût faite sous le sceau d'un serment ou non, est nulle. En effet, un pacte est une translation de droit qui exige, conmie nous l'avons prouvé au chapitre II, article 4, des témoignages non équivoques de la volonté de celui qui les transfère. Or celui qui manifeste la volonté de retenir à soi l'objet ou la fin témoigne assez par là qu'il veut aussi se réserver les moyens. Ainsi celui qui a promis quelque cliose de nécessaire à l'autorité suprême, et pourtant retient l'autorité , témoigne assez par là qu'il n'a rien promis que ce qui peut être abandonné sans affaiblir l'autorité suprême. Ainsi, toutes les fois qu'il apparaîtra que l'empire suprême est incompatible av^c les promesses faites par le monarque, cette promesse tombe d'ellor même ; elle n'est point une véritable promesise.

XVIII. Nous avons vu comment les citoyens se sont engagés par des conventions mutuet- Jes , dictées par la nature, à obéir à l'autorité suprême. Il faut voir maintenant comment se

3i0 ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES

desserrent les liens de cette obéissance. La première manière de les dissoudre est Tabdicatipn^ c'est-à-dire l'acte par lequel le chef de rÉtat, au Heu de remettre à un autre son empire^ l'abandonne ou le rejette. V L'obéissance cesse si le pays tombe au pouvoir des ennemis et qu'il ait été impossible de leur résister. En ce cas il est supposé que celui qui avait la suprême puissance l'avait déjà perdue. En effet, lorsque les citoyens ont fait tous leurs efforts pour ne pas tomber aux mains des ennemis, ils ont rempli l'engagement d'obéir qu'ils ont pris les uns avec les autres , et ce qu'ils ont promis après avoir été vaincus, pour éviter iamort, ils doivent aussi faire tousieurs efforts pour Faccomplir. 3<» Dans la monarchie (car l'aristocratie et la démocratie ne peuvent manquer de chefs), si l'on ne voit aucun successeur, tous les citoyens sont exempts de leurs obligations. Personne n'est engagé à quelqu'un qu'il ne connaît pas ; car la prestation de l'engagement serait impossible dans cette hypothèse.

Tels sont les trois moyens par le.'^quels les citoyens passent de l'État de subjection sociale à la liberté de tous à tout , c'est-à-dire à la liberté naturelle Qi féroce; car l'État de naiure est à l'État social, ou la liberté à la subjection, comme les passions à la raison et une Mte féroce à un homme. Il est cependant encote pour les particuliers un moyen de s'affranchir de la volonté du chef de l'État : c'est ^e quitter le pays; ce qui peut arriver de deux manières : ou en. allant chercher ailleurs un domicile, avec la permission du prince, ou en sortant du pays par son ordre et en exilé. Dans l'un et l'autre cas le ciloyen sera affran- 42hi des lois de son premier domicile , par la i^ison qu'il sera soumis à celles du second.

Page 1