‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 2)Chapitre 43 sur 110 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Du droit des maîtres sur les esclaves.

I. Nous avons parlé dans les deux chapitres précédents de la société instituée , c'est-à-dii'e de celle qui est formée par le consentement de plusieurspersonnes qui se sont liées les unes aux autres par leurs engagements et par leur foi mutuelle. Nous allons parler de la 50cié/^ naturelle, qu'on pourrait appeler aussi société acquise, puisqu'elle est le fruit de la puissance et des

CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL

forces naturelles. Il faut surtout savoir par quels moyens le droit de propriété (dominhtm) peut s'acquérir sur des personnes. Partout où ce droit est établi il existe un petit royœume. Être roi n'est pas autre chose que d'avoir Ift domination sur un grand nombre de personnes, et par cette raison un royaume est une grande famille et une famille est un petit royaume. Pour revenir de nouveau sur l'État de nature, considérons les hommes comme s'ils venaient de sortir subitement de terre à la manière des champignons et comme eux tout formés , et par conséquent sans qu'aucun soit engagé envers un autre de quelque façon que ce soit. Il n'y a que trois moyens par lesquels l'un puisse acquérir la domination sur la personne de l'autre : le premier est l'engagement volontaire par lequel quelques-ims, par amour pour la paix et pour l'intérêt d'une défense commune, se seront rangés, après des conventions mutuelles, sous Tautorité et la dotjnnation d'un individu ou d'une assenibléo : nous avons déjà parlé de ce moyen. Le second est la promesse qu'un prisonnier de guerre , un ennemi vaincu , un combattant qui sent sa faiblesse et veut se racheter de la mort , fait au vainqueur, ou au plus fort que lui, de le servir, c'est-à-dire de faire tout ce qu'il commandera. Dans ce contrat, l'avantage que retire le vaincu, ou le plus faible, est la conservation de la vie, qui dans l'état de nature pouvait lui être 6tée par le droit delà guerre ; l'avantage qu'il promet est le service (ministerium) et l'obéissance. En vertu de ce contrat le vaincu doit au vainqueur service sans réserve et obéissance absolue, si ce n'est en ce qui peut blesser les lois divines. Olui qui s'est obligé d'obéir aux ordres d'un autre avant de savoir ce qui lui sera comnmndéest tenu à obéir simplement et sans restriction à tous les ordres qui lui seront donnés. Celui qui est chargé d'une semblable obligation se nomme esclave, et celui au profit de qui elle est contractée a le titre de maître. Troisièmement, enfin, on acquiert droit sur les personnes par la génération. Nous parlerons de ce moyen au chapitre suivant.

IL Tout prisonnier de guerre dont la vie a été épargnée ne peut cependant pas contracter avec son maître, parce qu'on ne s'en rapporte pas toujours assez à la foi de tous pour leur laisser une portion de liberté telle qu'ils puis-

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sent prendre la fuite, refuser le service à leur maître ou machiner contre lui. Les prisonniers dans ce cas ser\'ent sans doute , mais sous les verrous ou les fers aux pieds» et, par cette raison, on les appelle non-seulement esclaves, mais esclaves renfermés, prisonniers esclaves (erg'usiulij. Ces mots, un serviteur, un serf et un enclave, désignent trois choses différentes.

III. Ainsi Tobligation de Vesclave envers son maître ne naît pas seulement de la concession de sa vie , mais de ce que ce maître ne le tient ni dans les fers ni dans les prisons. En effet, l'obligation naît de la convention ; or toute convention est nulle sans confiance dans la foi promise , ainsi que nous l'avons montré au chapitre U, article 9, où le pacte est défini : la promesse de celui à qui Ton se confie. Ainsi la concession de la vie établit cette confiance en vertu de laquelle le mattre laisse à Fesclave la liberté corporelle , et sans l'obligation qu^il résulte de là, sans les liens des engagements pris , l'-esclave pourrait légitimement s'enfuir jet même attenter à la vie du maître qui aurait conservé la sienne.

IV. Ainsi l'espèce d'esclaves qui sont enchaînés, emprisonnés, mis sous les vendons, n*e.st pas comprise dans la définition que nous avons donnée plus haut des esclaves; ceux-ci senent, non pas en vertu d*uné convention, mais pour s'épargner des coups. Si donc ils s'évadent» s'ils tuent leur maître, ils ne pèchent pas contre les lois naturelles ; et, en effet, charger quelqu'un de chaînes, c'est reconnaître que nulle autre obligation ne le retient.

V. Donc un maître n'a pas moins de droit sur un esclave non enchaîné que sur un esclave enchaîné. U a sur l'un et sur l'autre un droit souverain. U peut dire de son esclave, comme de toute autre chose animée ou inanimée : Ceci est à moi. U s'ensuit de là que tout ce qui ap- I)artenait à l'esclave avant sa servitude appartient ensuite à son maître, et tout ce qu'acquerra cet esclave sera de même acquis à son maître. Celui qui a le droit de disposer de la personne peut disposer aussi des choses dont elle pouvait disposer; un esclave ne peut donc rien retenir comme sa propriété pour la soustraire à son n)aître. Cependant il acquiert, par la distribution que lui fait son maître, un droit de propriété et de domination stir des choses qui deviennent siennes, et il peut

en défendre la possession contre ses compagnons d'esclavage, de la même manière que le citoyen qui, comme nous l'avons remarqué, n'a rien qui soit proprement sien^ contre la volonté de l'État ou du souverain , mais qui a des choses à lui, exclusivement à]ses concitoyens*. YI. Puisque l'esclave et tout ce qui lui ap- |)artient appartiennent au maître, et que suivant le droit naturel chacun peut disposer de sa pro^ priété comme il lui plaît, le maître peut vendre, engager, donner par testament, comme bon lui semble, son droit de propriété sur son esclave»

VII. De plus, ce c|ue nous avons dit ci-devant des sujets dans \sl société instituée, savoir qua celui qui est revêtu du suprême pouvoir ne peut' leur faire injure en aucune manière, s'applique aussi aux esclaves, parce qu'ils ont soumis leur volonté à la volonté du mattre. C'est pourquoi ce que celui-ci leur fait, quoi que ce soit, n'arrive jamais qu'ils ne l'aient bien voulu ; or il n'y b point dU^jure possible contre celui qui consent à ce qu'on fait envers lui.

VIII. S'il arrive que le maître devienne luimême l'esclave d'un autre, soit en devenant * son prisonnier, soit par une soumission volontaire, cet autre devient par là le maître nonseulementdu premier, mais aussi de ses esclaves. Il[devient leur maître suprême, et celui-ci n'est plus que leur mnifre immédiat. Puisque les propriétés de l'esclave appartiennent à celui ^ qui est le propriétaire de l'esclave même, il est clair que les esclaves de l'homme qui devient esclave passent sous le même maître;, le maître intermédiaire (médius) ne peut donodisposer d'eux sans la participation da maître suprême. C'est pour cela que, si dans la soc'iété civile les maîtres ont quelquefois une puissance absolue sur leurs esclaves, ce n'est pas en vertu d'une institution de la loi^ civile, c'est parla* continuité d'exercice d'un droit naturel auqueL la loi n'a point touché..

IX. L'esclave est délivré de la servitude par les mêmesi moyens qui. servent à dégager le sujet de la société instituée : d'abord par le do» que le maître lui fait de la liberté; carie maîtro a le droit de rendre à son esclave ce que celui-ci a eu le droit de lui donner. Ce don de la liberté s'appelle affranchissement. C'est la même chose que si l'État permettait au citoyen de passer dans un autre État. Secondement, tin maître rend l'esclave libre en le chassant, ce

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qui répond à Vexil dans la société civile. C6 moyen ne diffère point de Taflranchissement quant aux effets^ mais seulement quant au mode d'exécution. La liberté est donnée par rafTranchisseraent comme un bienfait; elle Test comme une peine par l'expulsion. Dans Tun et l'autre cas le maître renonce à sa propriété. Troisièmement y si Tesclave est pris par un autre maître, sa nouvelle servitude abolit la première; car les esclaves, comme toute autre chose^ sont un butin de la guerre; il est donc juste que le maître qui veut les conserver les protège. Quatrièmement, l'esclave est délivré quand il ignore quel est le successeur de son maître, c'est-à-dire quand celui-ci ne laisse ni héritier naturel ni héritier testamentaire. Personne^ en effets ne peutétre tenu à aucune obligation s'il ne peut savoir envers qui il aura à s'acquitter. Enfin^ Fesclave qui est jeté dans les ferS; ou qui est privé d'une manière quel- . conque de sa liberté corporelle, est délivré de celte servitude par l'obligation qu'il contracte sous condition. En effets il n*existe aucun engagement sans abandon à la foi du contractant^ et il ne peut y avoir de violation d'une foi qui n'a pas été donnée. Mais le maitre qui est devenu lui-même l'esclave d'un autre ne peut pas affranchir ainsi ses esclaves^ puisqu'ils sont toujours dans la puissance du maître suprême; car« comme nous l'avons montré plushaut^ ces esclaves sont au maître suprême, et non au maître immédiat.

X. On acquiert un droit sur les animaux privés de raison de la même manière que sur les personnes de l'espèco humaine, c'est-à-dire par les forces et les puissances naturelles. Si dans l'état de nature il est permis à chacun, à raison de Pétat de guerre qui subsiste de tous à tous, de subjuguer ou même de tuer des hommes toutes les fois qu'il croit y trouver son avantage, à plus forte raison esMI licite d'en user de même envers les bêtes sauvages, c'està-dire de soumettre quand il lui plaît celles qui peuvent être apprivoisées et employées à \m usage utile, ou de poursuivre les autres comme nuisibles, leur faire une guerre perpéioelle et les détruire. Ainsi le droit de propriété des hommes sur les bêtes a son origine dans le droit naturel et non dans le droit divin écrit ou positif. Si ce droit n'eût existé avant la promulgation de l'Écriture sainte, personne

n'eût eu le droit de tuer les bêtes pour s'en nourrir, ce qui eût rendu la condition des hommes plus dure que celle des animaux, puisque ceux^i auraient pu sans injure dévorer les hommes et que les hommes n^auraient pas eu la même faculté à l'égard des bêtes. Si donc il est de droit naturel qu'une bête tue un homme, il est aussi de droit naturel qu'un homme tue une bête.

CHAPITBE IX.

Du droit des parents sur leurs enfants et de la royauté patrimoniale.

I. Socrate est tm hommey donc il est un animal. Ce raisonnement est bon; il est aussi très-évident, parce qu'il ne faut, pour reconnaître la vérité de la conséquence, que comprendre le mot homme, dont la définition renferme le mot animal, chacun suppléant le sous-entendu, à savoir : V homme est un animal, Sophronisque est père de Socrate^ donc il est son maitre. Cette autre proposition peut aussi être très-vraie; mais elle n'est pasr évidente , parce que le mot maitre n'est pas compris dans la définition du moi père. C'est pourquoi Pévidence de la proposition ne peut se faire sentir que par ^explication de la connexité qui existe entre ces deux mots. Ceux qui jusqu'à présent ont tâché de prouver que le père était maître de ses enfants n'ont établi son droit que sur ce qu'il les a engendrés , comme s'il était évident que ce qui a reçu de moi la naissance est ma propriété. Ils font en cela comme celui qui penserait qu'à la vue d'un triangle il est aussitôt manifeste, sans raisonnement, que ses ai)gles sont égaux à deux angles droits. De plus, comme le domaine, la /wopri^^^, c^est-à-dire le pouvoir suprême, esi indivisible, de sorte que personne ne peut servir deux maîtres, et que la génération suppose le concours de deux personnes, savoir le mâle et la femelle , il est impossible que la domination soit pleinement acquise par la seule génération. C'est pourquoi nous allons rechercher ici avec un peu plus de soin quelle est l'origine du pouvoir paternel.

II. Il nous faut donc revenir sur l'état de nature, dans lequel, à cause de l'égalité 06 la nature, tous les hommes d'un âge mûr sont égaux entre eux. Là, par le droit delà nature, le vainqueur est le maître du vaincu. Ainsi ,

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par le droit de la aatui*e; le drœt de gOBveraer ^'enfant appartient en premier lieu à celui qui, le premier 9 Ta reçu en fit puissance. Or il est manifeste que Tenfaûtqui naît est , en pre* mier lieu > au pouvoir de sa mère , de sorte qu'elle a le droit de l'élever ou de l'exposer^ selon aa fantaisie.

m. Si donc elle l'élève , il est censé , puisque l'état de nature est un état de guerre , qu'elle l'élève sous la condition qu'il ne de-^ vjendrarpas son ennemi quand Jl sera en adolescence y c'est-à-dire qu'il lui obéira. Forcés par notre nature à vouloir tous ce qui nous parait devoir nous être utile , on ne peut admeitre que personne ait voulu donner l'existence à d'autres êtres sejnblables à lui sans prendre des précautions contre le droit qu'ils auraient de devenir ses ennemis à mesure qu'ih accroîtraient leurs forces. Or on est un ennemi pour celui à qui on ne comsiande ni n'obéît. Ainsi , dans l'état de nature , toute femnae qui fait un enfant en devient en même temps mère^maUresse. C'est une futilité de dire, comme quelques-uns, que la supériorité do sexe masculin donne le pouvoir sur l'enfant au père, et non à la mère. La raison du odntrairei c^est que l'inégalité des forces natu<^ reUes entre les deux sexes n'est pas assez grande pour que le mâle puisse s'arroger sur la fiemelle un pouvoir absolu sans être obligé de combattre pour y réussir. Et l'usage n'est pas contraire à ce principe : il y a des femmes^ telles sont les Atnazones^ qui ont autrefois faîVia guerre et ont disposé de leurs enfanta à leur gré. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, des femmes exercent le pçmvoir souverain , et leiOT époux ne disposent pas de leurs enfants ^ mais elles-mêmes; ce qui est assurément un exercice du droit naturel y si toutefois elles n'y sdnt pas obligées par la loi civile , comme on Fa vu plus haut. Ajoutez que, dans l'état de nature y le père ne peut être connu que par ^indication de la noère. Ainsi, l'enfant ne pouvant être qu'à celui que la mère veut reconnaître , il est par cette raison à elle. Ainsi c'dst dans la mère qu'est le premier droit dès pariants sur leurs enfants, et^ dans l'espèce luimaine, comme dans toutes les espèces d'animaux, le fruit gyit le ventre: partus sequitur renlrem .

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