‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 2)Chapitre 44 sur 110 · IV. Mais le droit de la mère se transmet à · texte numérisé non relu

IV. Mais le droit de la mère se transmet à

d'autres de divei^ses manières: l<» si elle a abandonné son droit ou qu'eile l'ait abdiqué en exposant son enfant. Celui qui élève un enfant exposé acquiert la domination qu'a perdue sa mère en lui retirant, par l'exposition, la vie qu'elle lui avait donnée^ non par la génération, mais par l'alimentation ; car l'exposition d'un enfant le libère des obligations que le don de la vie lui imposait envers sa mère. L'enfant ainsi conservé doit tout à celui qui l'a nounn : il lui doit à titre <de nourrisêon comme à une mèref et à titre d'esalave comme à un maître. Quoique, dans l'état de nature, où tout est à toust une mère puisse redemander son fils en vertu du même droit que tout autre, cependant le fils ne peut, de droit, se remettre à sa mère.

V. â"" Si la mère est faite prisonnière à la guerre , son enfant appartient à celui qui a fait la prise, par la raison que celui qui a la

. propriété d'une personne a celle de tout ce qui lui appartient, et par conséquent de i'en&nt de sa captive , comme nous l'avons dit à Particle 5 du chapitre précédent.

3^ Si la mère est citoyenne de quelque État, celui qui y possède l'autorité souveraine aura droit de domination sur son enfant ; car il est Aussi le maître de la mère, laquelle est tenue d'obéir en tout à celui qui exerce le pouvoir souverain.

i"" Si la mère a contracté avec un homme une société de vie sous la condition que l'homme aura l'autorité, l'enfant qui naîtra de cette union appartiendra au père à raison de son autorité sur la mère; mais si la femme a l'autorité et qu'elle fasse un enfant avec saa sujet , l'enfant est à elle. En effet, la femme ne peut avoir des enfants d'une autre manière en conservant l'autorité, et, eu général, si la société du mari et de la femme est une véritable unkm , les enfants appartiennent à celui des. époux qui est le chef.

VI. Au reste, dans l'état de natum, si. Fhomme et la femme contractent une société telle que l'un ne soit pas soumis à l'autorité de l'autre, les enEuHs nés de cette société appartiennent à la mère , d'après les. raisons allégnées plus haut à l'article 3 , à moins que lés conventions n'en aient disposé aotrenKOit, En effet, la mère peut , par ses conventions, disposer 4e son droit comme elle le juge à propos > ainsi que l'ont fait autrefois

ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES CONCERNANT LITAT CÏVIL.

les Amazones^ qui^ ayant fait des enfants avec des voisins^ leur ont donné les mâles et ont gardé les filles. Mais^ dans Tétai social^ s1l y a an engagement de cohabitation pris entre Thomme et la femnie, les enfants qui en sont le fruit appartiennent au père^ parce que dans toutes les sociétés civiles, du moins celles qui sont constituées par les pères, et non par les mères de famille , Tautorité domestique est le partage de Thomme* Un semblable engagement, s'il est formé selon les lois civiles , se nomme mariage. Si les deux parties ne contractent qu'un concubinage, les enfants appartiennent soit au père, soit à la mère, suivant la diversité des lois civiles dans différents États.

VU. Puisque , comme on Ta vu à Farticle 3, la mère est originairement la maltresse de ses enfants, et que, par elle, le père ou tout autre le devient eu vertu de la transmission , il est manifeste que les enfants ne sont pas moins dépendants des personnes qui les nourrissent et les élèvent que les eic/ave# ne le sont de leurs maîtres ou les sujets du chef suprême de TÉtat, et qu^il est de même impossible que le père fasse if^ure à son enfant tant que celui-ci est en sa puissance. Le fils est au resta relevé de sa subjection de la même manière que Tesclave et le sujet. L'affranchissement est la même chose que PémancipatioD, et l'abdication est la môme chose que Texpuision.

VIII. Le fils émancipé, Pesclave affranchi, redoutent moins et au fond honorent moins (je prends ici le mot d' Aonnetcr dans son sens véritable et intime) le père, le maître, privés l'un du pouvoir paternel, Taulre de la propriété héréditaire. En effet, V honneur n'est pas autre chose que la considération pour la puissance d'autrui. C'est pour cela que moins on a de puissance, moins on reçoit d^honneurs. Au resté, il ne faut pas penser que le maître qui affranchit son esclave, que le père qui éniancipe son enfant , aient Fintention de les égaler à eux-mêmes au pomt que Vajfranchi ou l'émancipé soient entièrement dispensés de retour pour le bienfait qu'ils ont reçu et se comportent en toutes choses comme des égaux. Il faut donc toujours entendre que celui qui est délivré de la subjection , soit enfant , soit esclave ou colon , s'engage du moins à

tous les témoignages d'honneur que les infé«' rieurs ont coutume de rendre à leurs supérieurs ; d'où il s'ensuit que le précepte d'Ao^ norer ses parents est un précepte de la loi naturelle, non-seulement à titre de reconnais^ sance, mais aussi &engagement.

IX. On me demandera quelle différence il y a donc entre un enfant, un citoyen et un esclave; et, en effet, aucun écrivain, que je sache, n^a expliqué ce que c'est que la liberté et ce que c'est que la servitude. On petise vulgairement que la liberté consiste à faire impunément tout ce qu'on veut, et l'esclavage dans l'impossibilité de le faire. Or cela ne s'accorde point avec l'état social et avec la paix du genre humain, puisque la société, sans poij^ voir constitué et sans le droit de coactîon, est nulle. Nous dirons, pour définir la liberté, qu'elle n'est autre chose que Vabsenee des empêchements qui peuvent s^opppser au meuvement. L'eau renfermée dans un vase, par cette raison, n'est pas libre, parce que le vase empêche qu'elle ne se répande. Que le vase se rompe, elle est mise en liberté. Tout le monde a plus ou moins de liberté, suivant le plus ou moins d'espace dans lequel il peut se mouvoir. Celui qui est renfermé dans une vaste prison a plus de liberté que celui qui est resserré dans une étroite. On peut être libre d'un cêté, ne l'être pas de l'autre. Celui qui marche entre des haies et des murailles de clôtures élevées autour de vignes et de blés pour les préserver du voisinage des chemins, celui-là est contenu de droite et de gauche; les empêchements de cette espèce sont extérieurs et absolus, et, dans ce sens, les esclaves et les st0ets qui ne sont ni liés ni f>mprisonnés sont libres; les autres ne sont qu'arbitaires, qui n'empêchent pas absolument de se aiouvoir, mais seulement par accident et par notrechoix ; par exemple, l'homme enfermé dans un vais- Seau n'y est pas tellement empêché qu'il ne puisse se précipiter dans la mer s'il le juge à propos. Et là aussi où l'on a plusieurs voies ouvertes dans lesquelles on peut se mouvoir, on jouit, par cette raison, d'une plus grande liberté. Et c'est en cela aussi que consiste la liberté civile. Personne, en effet, soit sujets ou enfant de famille, ou esclave, n'est tellement contraint ou retenu par les. châtiments annoncés imr Vttat, par le père de fa-

ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES

MiUèùù par le waUre, quelque sévères qu'ils soient, qu'il ne puisse faire et se tourner vers les choses qui sont nécessaires à la conservation de sa vie et de sa santé. Ainsi je ne devine pas de quoi un esclave peut se plaindre avec ce mot qu'il est privé de sa liberté (i], à moins que ce ne soit un état misérable d'être constitué dans l'impossibilité de se nuire et de recevoir, avec la vie à laquelle on avait perdu ses droits, par la guerre, par l'infortune (ififartu^ nio) ou par l'inertie, la subsistance et toutes les choses nécessaires à la vie et à la santé, sous cette seule condition de se laisser gouverner. En effet, être ainsi empêché de faire tout ce qu'on veut par la crainte des peines dont on est menacé , ce n'est pas être dans l'oppression et dans Fesclavage ; c'est seulement être nourri et gouverné. Les citoyens libres et les enfants de famille n'ont d*autre prérogative sur les esclaves, dans toute société ou famille dans laquelle il existe des esclaves, que celle de pouvoir obtenir les emplois pu- Mies, de recevoir quelques honneurs domestiques, et enfin de posséder plus de superfluités. Il y a encore cette difiérence entre le citoyen libi'e et l'esclave que le premier est serviteur de la cité seulement et que Pesdave sert aussi un concitoyen. Toute autre liberté est une immunité des lois de la cité et n'appartient qu'aux chefs des États.

X. On «ppeile famille la réunion du père de famille, de ses enfants, de ses esclaves, en une seule personne civile, en vertu de l'autorité paternelle. Si , par la multiplication des descendants et l'acquisition de nouveaux esclaves, elle devient nombreuse au point de ne pouvoir être soumise sans les risques d'un combat, elle sera appelée une royauté patrimoniale. Quoique cette royauté, quand elle est acquise par la force, soit différente de la monarchie instituée, quant à l'origine et au mode de sa oonstitotion, cependant, une fois établie, elle a les mêmes propriétés; dans Pune et l'autre le droit du commandement est le même; de sorte qu'il D'*est pas besoin de parler séparément de l'une et de l'autre.

(I) Quand on a de si absardes idées de la liberté et qu*on la prise si peu , il n*eftt pas étonnant qu*on soit Tapologiflle de l'oppression. ( Cette note e^t de .¥. Resdertr.)

CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL

XI. Nous a\*ons parié du droit en vertu duquel les pouvoirs souverains sont constitués. Parlons maintenant du droit en vertu duquel ils se continuent. On appelle ce droit droit de succession. Puisque dans la démocratie la souveraineté appartient au peuple^ tant que les citoyens existent la souveraineté est à la même personne. Le peuple n'a point de successeur. De même, dans l'aristocratie, qu'un des grands meure, un autre est mis en sa place par ceux qui restent Amsi, à moins que tous ne meurent en même temps, supposition chimérique, il n'y a pas de succession. C'est donc uniquement dans la monarchie absolue qu'il peut s'^ lever quelque question sur le droit de suecession; car on ne peut pas appeler monarques, mais seulement ministres de fÉtai^ ceux qui n'ont qu'à temps l'exercice de la souveraineté.

XII. Premièrement, si le monarque institue un successeur par son testament, l'institué succédera; car, qu'il soit institué par le peuple, . il aura sur la cité le même droit qu'y avait le peuple en corps, comme nous l'avons vu au chapitre VII, art. II. Mais le peuple a pu l'élire; donc il peut, en vertu du même droit, en élire un autre; mais dans la royauté patrimoniale les droits sont les mêmes que dans la royauté instituée. C'est pourquoi tout monarque peut se donner un successeur par son testament.

XIII. Mais, la chose qu'on peut transmettre à un autre par testament, on peut, par le même droit, le donner ou le vendre de son vivant. Ainsi Pempire est légitimement acquis à celui qui l'a reçu en don, ou pour un prix quelconque, de celui qui le possédait.

XrV. S'il n'a pas déclaré de son vivant sa volonté sur son successeur, on doit présumer d'abord qu'il n'a pas voulu que l'État retombât dans l'anarchie, c'est-à-dire dans un état de guerre destructif des citoyens; il n'aurait pu le vouloir sans violer les lois naturelles, qui l'obligeaient au for intérieur à faire tout ce qui tend au maintien de la paix, et, s'il l'avait voulu, il ne lui était pas difficile de le déclarer ouvertement. Secondement, le droit se transmettant selon la volonté du père, il faut présumer son successeur d'après les signes qu'il a donnés de sa volonté. On entend donc qu'il a voulu que ses sujets restassent soumis au gouvernement monarchique plutôt que de pas-

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ser sous uii autre, parce qu'en régnant il a lui

nuén^ recommandé ce gouvernement par- son exemple, et ne l'a condamné par aucun discours ou aucune action.

XV. An reste, tous les honmies étant portés par une sorte de nécessité naturelle à désirer de préférence l'avantage des personnes par qui ils peuvent le plus recevoir d'honneur et de considération, et que la puissance des enfants est ce qui fait le plus honorer le père après sa mort, on doit supposer que le père a plus de bienveillance pour ses enfants que pour les étrangers. Ainsi on présume que la volonté du père mort {intestat) est d'avoir un de ses enfants pour successeur, supposé toutefois qu^il n'y ait pas d'indices constants du contraire , comme, par exemple^ im ordre de succession établi par la coutume ; car celui qui ne dispose pas formellement de sa succession est censé souscrire à la coutume du royaume.

XVL Entre les enfants, les màlés sont préférés aux filles, peut-être parce que, dans le principe^ le plus ordinairement, quoique non pas toujours^ ils sont plus propres aux grandes «hoses et particulièrement à la guerre, et qu'ensuite ce qui a passé en coutume n'a pas été détruit par une coutume contraire, et qn'ainsi la volonté du père doit être interprétée en leur faveur, à moins qu'une coutume contraire ou un autre indice de sa volonté ne s'y opposent.

XVII. Les enfants étant égaux, et l'empire étant indivisible, laîné doit succéder. Si l'âge, en effet, met entre les hommes quelque diffé-^ rence, le plus âgé doit être le plus digne. La nature semble avoir jugé que le plus avancé en âge a le plus de prudence, puisque c'est là Fordinaire, et on ne peut recourir à un autre juge. Si l'on veut tenir tous les frères pour ^ux, c'est au sort à désigner le successeur.' Or la primogéniture est une désignation du sort en faveur du premier-né, et personne n'a la puissance de décider si c'est par cette manière naturelle de reconnaître le sort, ou par une autre, que le droit d'hérédité doive être distribué. Au reste, la raison qui combat ici pour le premier-né combat aussi pour la première-née.

XVin. S'il n'existe pas d'enfants, l'empire doit passer aux frères et sœurs, par la même raison qui donnerait la succession aux enfants s'il y en avait. Ceux que la nature a unis de

plus près sont censés vnis par la plus étroite bienveillance, et les frères doivent être préférés aux sœurs, et les aînés aux puînés. La raison est la même pour les collatéraux que pour les enfants.

XIX. Flar la même raison qu'on succède à l'empire, on succède aussi au droit de sucées^ sion ; car, si l'atné meurt avant le père, il est censé, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, que le premier a transmis son droit à ses enfants; par conséquent les petiti^flU et petites-filles passeront avant leurs oncles. Tout cela, je le répète, n*aura lieu qu'autant que la coutume du lieu, auquel le père sera, censé adhérer par son silence, n'y est point oppoéée.

CHAPITBE X.

Parallèle des trois espèces de gouvememerUs relativement aux inconvénients de eha-cun.

L Nous avons vu ce que c'est que la déms' cratie, Varislocratie et la monarchie. Voyons maintenant lequel de ces gouvernements est le plus propre àmaintenirla.paix entre les citoyens et à leur procureur des avantages. Mais auparavant rassemblons dans un même tableau les avantages et les inconvénients de l'état social en général, afin d'écarter l'opinion de ceux qui pourraient regarder conmie plus heureux de vivre chacun à sa fantaisie.

Hors l'état social chacun a sans doute la liberté la pitis entière ; mais quel fruit en peutil retirer? Ce que chacun fait en vertu de sa liberté , il est obligé de le soufhrir en vertu de la liberté des autres; mais, par lafcurmation de la société, chaque citoyen ne retient de liberté que cequ'il luien faut pour vivre tranquillemeBt et n'en enlève aux autres que ce qu'il faut leur en faire perdre pour qu'ils ne soient point à craindre. Hors de l'état social chacun a droit à tout et ne peut jouir de rien ; dans l'état social chacun jouit en sécurité d'un droit déterminé. Hors (te l'état social chacun peut être tué et dépouillé sans crime par un antre ; dans l'état social il ne peut fêtre que par cm seul. Hors de l'état social nous sommes prot^és uniquement par nos propres forces, dans l'état social par celles de tous. Hors de l'état social personne n'est assuré des fruits de son industrie , dans l'état socfal tous le sont. Eàftn l'état de nature est le règne des passions ; c'est

ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES

im état de guerre , de crainte, de pauvreté, de malpropreté, de solitude, de barbarie, d'ignorance, de férocité; Tétat social est sous l'autorité de la raison; c'est un état de paix ^ de sécurité, de richesse, d'embellissement, d'élégance, de savoir , de communications, de bi^iveillance.

IL Aristote, au livre VU, chapitre 14 de ses Politiques, distingue deux espèces de constitntions : l'une qui tend au bonheur des gouvernants, l'autre au bonheur des gouvernés; de sorte que le gouvernement dans lequel le peu« pie serait traité durement serait une espèce, et cdui où il le serait doucement en serait une autre.

On ne peut avouer cette doctrine. Tous les avantages et les inconvénients qui résultent .véritablement du système du gouvernement sont communs en tous points aux gouvernante el aux gouvernés. Les maux qui arrivent à quelque citoyen par son malheur, sa folie, sa négligence, sa 1 Acheté, son intempérance,' ne^aoot pas con^muns sans doute entre lui et le ebef du gouvernement; mais ce ne sont pas là des maux résultant du gouvernement mémey non plus que ceux qui peuvent arriver dans quelque régime que ce soit. Si ces maux résultent de l'institution primitive de la société^ ils seront sans doute des inconvénients du régime «ociil même, mais en ce cas ils seront oomauras aux citoyens et aux chefs du gouvernement, comme le seront ses avantages. 1*^ Le prince et les sujets jouissent également de la pMx. et de la défense de l'État , le premier des avantagessodaux ; ils profitent également pour leur conservation des forces de tous teurs concitoyens; de même aussi le prince et les •ojeia sont également atteints parle plusgrand àe$ maux qui puissent arriver dans la société, c'est-à-dire par les massaeresqu'entratne après soi Tanarchie. ^ Si le cbet de l'État appauvrit tellement les citoyens par ses exactions qu'ils ne puissent se nourrir eux et leurs CEumlles et eatretenir leur vigueur , ceux-ci n'en ont pas plus à soufinr que le prince luinnéme, à qui il est impossible, quelles que soient ses richesses^ de conserver son autorité et ses^ richesses mêmes sans l'assistance personnelle des citoyens. Si le prince se contente des tributs qu'exige l'administration publique , il fait également l'avantage des autres et le 5ien en les

CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL

employant à la sûreté et à la tranquillité communes. On ne peut comprendre comment la richesse publique pourrait être préjudiciable aux particuliers, lorsque toutefois ceux-ci ne sont pas tellement épuisés qu'il leur soit impossible d'acquérir par leur industrie les moyens d'entrelenir leurs forces physiques et morales, ce qui serait aussi préjudiciable au prince, et ne serait pas le résultat d'une constitution vicieuse (car dans toutes constitutions les citoyens peuvent être opprimés), mais de la mauvaise administration d'une sodété bien constituée.

III. Maintenant il faut montrer, par la comparaison des avantages et des inconvénients delà démocratie, de l'aristocratie et de la monarchie, que la monarchie est la meilleure espèce de gouvernement.

Qu'un seul Dieu gouverne l'univers; que les anciens ont préféré l'état monarchique à tous les autres en mettant Jupiter à la tête des dieux ; qu'à l'origine des nations les décisions des princes ont fait loi ; que l'autorité paternelle instituée par Dieu mêmeest monarchique; que les autres gouvernements n'ont été composés, par une sorte d'artifice (4), que des débris de monarchies renversées par les séditions ; enfin que le peuple de Dieu ait été gouverné par des rois> voilà sans doute de grandes- considérations en faveur de la monarchie; mais nous n'en parlerons pas : ce ne sont que des exemples et des autorités ; attachons-nous aux raisons.

(1) (Note de Vauteur.) — La fable de Prométhée parait avoir eu pour objet de faire allusioa à cet artifice. Les anciens ont supposé que Prométhée, après avoir dérobé du feu au soleil, en a animé un homme de boue» et que Jupiter, pour k punir de son audace, le condaaoïQa dans sa colère àavoir les entridlles continuellement déchirées. Le sens de cette fible est que Yesprit humaén , figuré par Prométhée, a dérobé les lois et la justice au gouvernement monarchique, de même que Prométhée a dérobé le feu à sa source naturdle, et qu*il en a animé la multitude, c'est-àdire la boue et la lie des hommes , après en avoir formé une sorte de personne sous le nom d'aristocratie ou de démocratie. Les auteurs et (auteurs de cette invention, qui auraient pu vivre dans la sécurité et le repos sous l'autorité des rots , sont condamna au supplice d'être attachés dans un lieu élevé, et déchirés sans relâche par des soucis, des soupçons et des dissensions 8ens terme.

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. IV. Il y a des gens à qui le gouvernement d.'irn seul déplatt à cause de ce mot d'un seul; comme s'il était injuste qu'un seul entre tant . d'autres fût élevé à la puissance de prononcer à son gré sur le sort des autres. Certainement ces gens-là se soustrairaient^ s'ils le pouvaient^ à Tautorité d'un seul Dieu. C'est Tenvie qui fait supporter impatiemment dans un homme la possession d'un pouvoir ambitionné par tout le monde. Le même motif leur ferait trouver tout aussi injuste l'autorité de quelques-uns, à moins qu'ils ne fussent ou n'espérassent être du nombre. Et^ en effets s'il est injuste que tous n'aiept pas une autorité égale ^ le gouvernement de quelques hommes principaux n'est pas plus légitime que celui d'un seul ; mais, si l'égalité est un état de guerre^ comme nous l'avons prouvé, et que par cette raison le consentement de tous ait introduit l'inégalité, cette inégalité» qui ne distingue un individu que par ce qu'il tient de tous, n'est plus injuste. Ainsi les inconvénients qui résultent de Fautorité d'un seul homme tiennent à l'individu^ et non à Tiintï^dela personne. La question est donc desavoir ce qui a le plus d'inconvénients de lautorité d'un seul où de Pautorité de plusidursi

V. Mais, d'abord, il faut adoucir Topinion qui refuse de regarder comme société civile la réunion d'un nombre quelconque d'esclaves sous un. commun maître. A l'article 0 du chapitre V nous avons défini la société civile une personne collective composée de plusieurs autres , qui sont convenues de reconnaître la volonté de tous dans sa volonté , afin de pouvoir faire servir les forces et les facultés de tous à la tranquillité et la conservation de tous. Suivant le même article du méoie chapitre , il y a unité de personne quand les volontés de plusieurs sont renfermées dans la volonté d'un seul. Or la volonté de chaque esclave est contenue dans la volonté de son maître, comme nous l'avons prouvé à l'article 5 du chapitre VIII, de sorte que celui-ci peut user comme il lui platt de leurs forces et autres facultés; il s'ensuit de là qu'il peut exister une véritable société civile entre un maître et plusieurs esclaves. Il serait impossible de rien opposer à ce principe qui ne s'appliquât également à la société du père avec SCS enfants; car, chez le maitre qui n'a point d'enfants, les esclaves en tiennent lieu,

CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL

et ceux-ci ne sont pas plus soumis à leurs maîtres que les enfants à leurs parents, comme nous l'avons prouvé à l'article 5 du chapitre Vffl.

VI. Un des inconvénients attachés à la suprême autorité d'un seul, c'est qu'il a le pouvoir de lever non-seulement les tributs nécessaires pour les dépenses publiques, c'est-àdire pour salarier les officiers publics, élever et entretenir des forteresses, faire la guerre et soutenir honorablement sa maison, mais encore d'en lever au gré de ses caprices pour enrichir ses enfants, ses parents, ses favoris et ses flatteurs. Il faut l'avouer, c'est là un grand mal ; mais il est du nombre de ceux qu'on rencontre dans toute espèce de gouvernement et qui d'ailleurs sont plus supportables dans une monarchie que dans une démocratie. En effet, les créatures que le monarque se plaît à enri^ chir sont peu nombreuses, parce que ce sont celles d'un seul homme ; mais, dans la démocratie, autant on compte de démagogues, c'est-^ à-dire d'orateurs accrédités près du peuple (et il y en a toujours plusieurs en même temps et diaque jour il s'en élève de nouveaux), autant U y a de gens qui ont à enrichir enfants, parents, amis et flatteurs. Chacun d'eux désire non seulement de donner à sa famille de la puissance et de la considération, en l'enrichissant, mais encore de s'attacher les étrangers par ses lai^esses afin de s'en former un parti. Le monarque peut, sans puiser dans la poche des citoyens, combler en grande partie l'ambition de ses amis et de ses ministres, qui sont peu nombreux : il n'a qu'à leur conférer les emplois civils et militaires dont il a la dis* position ; mais dans la démocratie il fout inévitablement fouler les citoyens pour assouvir la cupidité de tant de gens qui demandent à la fois et de tant d'autres qui leur succèdent sans intervalle. Le monarque n'use pas souvent du pouvoir d'élever aux places des bonmies qui ea sont indignes; les orateurs dans une démocratie sont censés faire toujours le ccmtratre, parce que tel est leur intérêt : les scrupules de quelques-uns profiteraient tellement à la puissance de ceux qui n'en auraient point qu'elle deviendrait redoutable non-seulement à cc^ premiers, mais même à la société.

VII. C'est un auti-e malheur résultant du pouvoir d'un seul que cette crante perpétuelle

ÉLÉMENTS PHlLOSi)PHIQUES CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL.

de la mort, dont tous les esprits sont nécessairement remplis lorsqu'ils considèrent que le monarque peut non-seulement prononcer telles peines qu'il veut, contre telles fautes qu'il veut, mais même faire égorger, dans la colère ou par caprice, des citoyens innocents, à qui l'on n'a pas à reprocher la plus légère infraction des lois. Ce mal est véritablement très-grand dans tout gouvernement où il arrive; je dis où il arrive, car c'est le fait, et non la possibilité, qui est un mal. Mais c'est la faute du chef de VÊtatetnon de Ja constitution; les faits de Néron ne sont pas les faits de la monarchie. Mais, quoi qu'il en soit, il y a moins de citoyens injustement condamnés sous le pouvoir d'un seul homme que sous le pouvoir du peuple. Les rois sévissent seulement contre ceux qui les ont fatigués par des conseils intempestifs, qui les ont outragés par des paroles, qui se sont opposés à leur volonté; et« d'un autre côté, ils empêchent Tabus des pouvoirs subalternes, de sorte que, sous le règne d'un Caligula, d'un Néron, il n'y a^d'exposés à des rigueurs injustes que ceux qui lui sont connus, les courtisans, les hommes en évidence par quelque emploi distingué; encore tous ne le sont-ils pas, et il n*y a véritablement dans ce cas que ceux dont les biens excitent la cupidité; car il ne faut pas compter ceux qui par leur importunité ou leurs outrages ont mérité un châtiment. Aussi, dans lu monarchie, celui qui veut vivre obscur peut vivre sans danger, quelque soit le prince assis sur le trône. Il n'y a à souffrir que pour les ambitieux; les autres citoyens sont préservés des insultes de plus puissants qu'eux. Mais sous la domination populaire il peut exister autant de Nérons qu'il existe d'orateurs qui flattent le peuple. Chacun d'eux a toute la puissance du peuple lui-même, et, quand il s'agit de soustraire aux châtiments ceux d'entre eux qui par caprice, ou pour satisfaire des haines personnelles, ontinjustement fait périr de leurs concitoyens, chacun se prête aux désirs des autres, comme si l'on était mutuellement engagé par cette convention tacite : Àvjourd'hui c'esi fium tour, demain ce sera le tien. Ajoutez qu'il est un point au delà duquel la puis:>ance particulière peut devenir funeste à TËtat, et qui exige que le prince veille à la sûreté de la république. Or^ quand cet excès de puissance provient de la richesse, les princes la diminuent ;

quand elle consiste dans la faveur populaire, ils séquestrent la personne. Les mêmes choses se pratiquent dans les démocraties. L'ostracisme envoyait en exil les Athéniens dont tout le crime était la puissance; à Rome on mettait h mort ceux qui par deA largesses avaient capté la faveur populaire, comme s'ils avaient affecté l'autorité suprême; en cela la monarchie et la démocratie se sont donc conduites de même ; cependant quelle différence dans ce que b renonomée a dit de l'une et de l'autre ! Cest que la renommée vient du peuple, et que l'ouvrage de la multitude doit être célébré par la multitude. Est-il donc étonnant que ce qu'on appelle dans un monarque basse envie pour la vertu soit réputé sage politique de la part du peuple?

VIII. Plusieurs préfèrent la démocratie à la monarchie parce qu'ils croient que, dabs ce dernier gouvernement, il y a moins de liberté que dans Tautre. Si |)ar Uberté Us entendent l'indépendance des lois, c'est-à-dire des volontés du peuple, ils n'en trouveront ni dans la démocratie, ni dans aucune autre espèce ée gouvernement. S'ils font consister la liberté à avoir peu de lois, à être gêné par peu de prohibitions et à n'être soumis qu'à celles qui sont nécessahres pour la tranquillité publique, je nie en ce sens qu'il y ait plus de liberté dans la démocratie que dans la monarchie, et je soutiens que Tun de ces gouvernements s'accommode aussi bien que l'autre d'une pai^ille liberté. On a beau graver sur toutes les portes, sur toutes les tours d'une cité, le mot de liberté en gros caractères, la liberté désignée ainsi n est pas celle du citoyen, mais celle de la cité, et ce mot n'est pas inscrit partout avec plus de raison dans la république que dans la monarchie. Mais quand les sujets d'un État demandent la liberté, c'est la domination, et non la liberté, qu'ils demandent sans s'en douter; car si, conformément à la loi naturelle, ils ao^ cordaient aux autres la liberté qu'ils désirent pour eux-mêmes, tous rentreraient dans cet état de nature où chacun a le droit de tout faire, et qu'ils auraient soin d'éviter comme un état pire' que toute sujétion civile, s'ils croyaient pouvoir y tomber. Si c'est pour eux seuls qu'ils demandent la liberté, il est évident que par ce mot ils demandent la domination, ) L'homme libre entre des geii€ garrottés en est

ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES CONCERNANT L'ÉTAT CtVIL.

le mallre, quel qudsoH leur nombre. Concluons donc qu'il n'y a pas plus de liberté dans l'état populaire que dans Tétai monardûque. Ce qui induit en erreur, c'est ce partage égal des em* plois et de Tautorité publique qui a lieu dan» les États populaires; oar*schaqne citoyen a dans ces gouvernements une part d'autorité proportionnelle à ses rapports avec l'unité politique dont il est une Traction, et ils exercent réelle ment avec égalité l'autorité publique lorsqu'ils ont un droit égal de suffrage pour l'élection des magistrats et des administrateurs. C'est ce qu*a prétendu Aristote, qui, suivant la coutume de son tedps, a appelé la dominaHon du nom de liberté. Dans le gouvernement populaire^ diiil au livre IX, chap. 2, de ses Politiques, la liberté est un accessoire supposé ; quand on Vappelle un gùuvemement libre 9 c^est comme si ton disait : Hors ce gouvernement personne ne serait libre; d'où Von peut tirer en passant cette conséquence : que les citoyens qui, dans bi monarchie, déplorent la perte de leur liberté, •ont uraqnemaot ftebés d& ne pastenir dans lÊÊsmiasàoêk» rônes du gouvernement.

ÏK0 n est peut-être des gens qui ne placent le gouvernement populaire bien avant le gouvemenoent monarchique que parce que ce premier donne à tous les citoyens la faculté d'étaler leur prudence, leur savoir, leur éloquence, dans les discussions difficiles et importantes qu'amènent les affaires publiques, lesquelles sont l'aFfaire d^ diacun; faculté dont l'avidité si naturelle aux hommes pour les louanges rend l'exercice la plus douce des jouissances pour ceux qui excellent ou croient exceller par dessus tous les autres par les qualités qui éclatent dans les assemblées publiques ; dans \^ monardiie cette voie vers les dignités et la louange est fermée à la plupart des citoyens. Et qu'est-ce que cette faculté, sinon un inconvénient? Voir préférer à notre opinion l'opinion d'un homme que nous méprisons ; voir négliger sous nos yeux mémefrles avis de notre sagesse; susciter contre nous, dansdescombatsdouteux, pour une vaine gloire, des inimitiés certaines et implacables, soit que nous triomphions ou que nous succombons ; haïr et nous faire hair pour des différences d'opinions; manifester nos pensées et nos vœux on il n'en est que faire et sans utilité; enfin, négliger nos affaires domestiques, ce sont Ih, je le répète, dos inconvénients

réels. Au contraire, la privation de ces assauts d'esprit, quelque agréables qu'ils soient à la faconde, n'a rien de plus f&cheux que la défense de se battre à coups de poings, quand on a des forces qu'on se plait à exercer de cette manière.

X. En outre , il y a beaucoup de raisons pour que les délibérations soient moins sages dans une assemblée nombreuse qu'entre un petit nombre de personnes. En voici une : c'est que, pour délibérer raisonnablement surtout ce qui intéresse le salut public, il faut avoir des connaissances relatives à l'intérieur et à l'extérieur del'État; il fautsavoirau dedans quelles choses sont nécessaires à la subsistance et à la défense de l'État et d'où on les tire ; dans quelles positions il convient d'établir des forteresses ; d'où l'on peut se procurer dçs soldats et leur subsistance ; quelles sont les dispositions du peuplé à l'égard du prince ou de ceux qui gouvernent, et beaucoup de choses semblables. Au dehors, il faut savoir quelle est la nature et l'étendue de la puissance de chacun des États voisins ; ce que nous en retirons d'avantages ou ce qu'ils nous apportent de préjudice; quels sentiments ils ont pour nous et les uns pour les autres; enfin, quelles sont leurs résolutions de diaque jour. Or, toutes ces connaissances étant nécessairement étrangères à l'impéritie, pour ne pas dh*e à l'incapacité de la plupart des hommes qui composent une nombreuse assemblée , à quoi peuvent servir dans les déterminations les ineptes avis de cette tourbe délibérante, si ce n'est à les empêcher ?

XI. Une autre cause qui rend les grandes assemblées moins propres à délibérer, c'est que chacun de ceux qui y exposent leur avis est entraîné à faire toujours de longues et d'étemelles harangues, et à les embellir autant qu'il est possible par l'éloquence pour s'attirer la considération des auditeurs. Or la fonction de l'éloquence est de donner au bien et au mal , à l'utile et à l'inutile , à l'honnête et au déshonnête, des apparences plus ou moins considérables que la réalité, et de faire paraître juste ce qui est injuste, selon que l'orateur le croit nécessaire pour parvenir à ses fins. Cest là ce qu'on appelle persuader; et, quoiqu'ils prennent les formes du raisonnement, ils ne procèdent jamais des vrais principes, mus des principes reçus, c'est-à-dire d'opinions la plu-

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part du temps erronées ; et ils s'attachent à accorder leurs discours^ noD à la nature des choses» mais aux dispositions des esprits. Il arrire de là que les résolutions sont prises, non selon la raison, mais selon les mouvements des passions. Et ce n'est pas là un inconvénient attaché à Torateur^ mais à Téloqueuce méme^ dont le but^ conune l'enseignent les rhéteurs^ n'est pas la vérité^ si ce n'est par occasion, mais la victoire» et dont la fonction est la per« suasion» et non renseignement

XIL Un troi^ème danger des délibérations d'une grande assemblée, c'est qu'il s'y âève toujours des factions, et que les factions amè^ nent les séditions et la guerre civile. Quand deux orateurs d'égal talent ont combattu pour des avis opposés, le vaincu prend en haine le vainqueur, et avec lui tous ceux qui ont partagé son sentiment, comme si tous avaient fait mépris de son avis et de sa sagesse. U cherdie comment il pourrait faire tourner contre l'Etat l'avis qui a prévalu sur le sien. Il espère rap* peler à lui par ce moyen la considération et la faire perdre à son rival. Ce n'est pas lout : lorsque les suffrages ne sont pas assez inégalement partagés pour que le vaincu ne puisse espérer de prendre le dessus dans une autre a8semblée,moyennant le concours de quelques gens de même avis, les chefs convoquent les autres; ils délibèrent ensemble sur les moyens de faire rapporter le décret rendu. Ils conviennent entre eux de se rendre les premiers et en grand nombre à la prochaine séance. Ils arrêtent ce que chacun aura à dire, dans quel ordre il parlera pour remettre de nouveau la matière en délibà!«tion et profiter de la négligence des absents pour faire annuler l'ouvrage de la roaîorité. La manœuvre et l'habileté qu'ils emploient pour faire ainsi le peuple sappeite faction. Quand la faction est en minorité bien marquée , mais qu'elle a des forces supérieures ou peu inférieures à celles de la majorité, alors, ce qu'elle n'a pu obtenir par l'éloquence et Tart, elle essaye de l'obtenir par les armes» et la guerre civile, éclate. Ces maux-là, dira-ton . ne sont ni inévitables, ni fréquents : j'aimerais autant qu'on me dit que les orateurs ne sont pas nécessairement avides de gloire, et que jamais les orateurs ne sont d'avis différents dans les grandes circonstances.

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