CHAPITRE Xlll
Dei devoirs de ceux qui exercent le pouvoir souverain.
I. Nous avons parlé dans ce qui précède des devoirs des citoyens et des sujets dans toute espèce de société civile, et nous n'avons encore rien dit des devoirs des dépositaires du pouvoir et de la conduite qu'ils doivent tenir
envers leurs sujets. Il faut distinguer entre le droit et Vexercice du pouvoir souverain ; on peut en effet les séparer, comme, par exemple, quand celui qui a le droit ne peut ou ne veut pas assister personnellement au jugement des procès ou à la délibération des affaires. En effet, les rois sont quelquefois empêchés par l'âge de gouverner par eux-mêmes, et, même quand ils le peuvent, ils jugent quelquefois plus convenable de se borner à l'élection de ministres et de conseillers par qui ils exercent l'autorité. L'État dans le gouvernement duquel le droit et Vexercice sont séparés est dans le môme cas que le monde entier, où Dieu, premier moteur de toutes choses, n'emploie que des causes secondes pour opérer tous les effets qu'on voit dans la nature ; mais dans les États où le monarque assiste à tous les jugements, à toutes les délibérations et actions publiques, Padministration est là comme serait celle de la nature entière si Dieu s'appliquait luimême à diriger la matière sans laisser agir le cours de la nature même. Nous allons donc parler brièvement et sommairement des devoirs de ceux qui gouvernent soit en vertu de leur propre droit, soit en vertu du droit d'autrui. Quant à la conduite que les princes doivent tenir entre eux, elle n'est pas de mon sujet ; cette matière doit être laissée aux politiques pratiques de chaque État.
IL Que le salut du peuple soit la loi suprême : c'est à ce mot que se réduisent les devoir des gouvernants. En effet, quoique les hommes revêtus du pouvoir souverain ne puissent être soumis aux lois proprement dites, c'est-à-dire à la volonté des hommes, parce qu'on ne peut être en môme temps souverain et sujet, cependant leur devoir est de se conformer autant qu'il est possible à la droite raison, qui est la loi naturelle, morale et divine. Or, puisque les gouvernements sont institués pour la paix, et que la paix a pour objet la sûreté, le chef du gouvernement qui userait de son pouvoir pour une autre fin que la sûreté agirait contre les motifs qui ont fait désirer un état de paix, et par conséquent contre la loi naturelle. Mais comme le salut du peuple dicte la loi qui fait connaître au prince son devoir^ de même il lui fait connaître l'art de retirer du commandement tous les avantages qu'il peut procurer; car la puissance des citoyens cons-
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titne la puissance de l'État, c'est-à-dire du chef de l'État.
m. Ici j'entends par peuple non pas la personne sociaie, Vu7iité eolleetive, c'est-à-dire l'État même qui régit, mais la multitude des citoyens qui sont régis. En effet, TÉtat n'est pas institué pour lui-même, mais pour les citoyens qui le composent. Cependant, ce n'est pas l'intérêt de celui-ci ou de celui-là qui doit être considéré; le chef du gouvernement, quel qu'il soit, n'a pas d'autre moyen pour pour\'oir à la sûreté de tous que les lois, qui doivent être générales. Ainsi il a rempli son devoir s'il a fait tous ses efforts pour procurer, par de salutaires institutions, les avantages les plus durables au plus grand nombre possible de citoyens, et détourner d'eux tout autre malheur que ceux qu'ils se seraient attirés par leur faute, ou qu'il était impossible de prévoir. H convient, au reste, quelquefois au salut du grand nombre qu'il arrive malheur aux méchants.
IV. Par salvt on doit entendre non-seulement la conservation de la vie, mais, autant qu'il est possible, le bonheur de la vie; car hîs hommes se sont réunis en sociétés pour s'assurer une vie aussi agréable que le permet la nature humaine. Ainsi les chefs des gouvernements trahiraient la confiance de ceux qui leur ont conféré le suprême pouvoir, et par là blesseraient la loi naturelle, s'ils ne s'appMquaient à faire abonder autour des citoyens non seulement les choses nécessaires à la vie, mais encore celles qui lui donnent des plaisirs, le tout autant qu'il est possible de le faire par les lois. LfCs conquérants désirent tous que leurs sujets soient animés des forces physiques et morales qui les rendent propres à leur ser\'ice; ils agiraient donc contre leur but et contre leur intérêt s'ils ne s'efforçaient de leur procurer, outre ce qui conserve la vie, ce qui entrelient la vigueur.
V. Tous les princes croient que le salut dans rétemité dépend en grande partie de^ opinions qui concernent la Divinité et du culte qu'on lui rend. Cela posé, on peut demander si les souverains, soit monarques ou sénats, n'offensent pas la loi naturelle s'ils ne font enseigner et pratiquer la doctrine et le culte qu'ils estiment les plus propres à conduire au salut éternel ; et s'ils permettent d'en
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pratiquer et enseigner de contraires, il est manifeste qu'ils vont contre leur conscience et qu'ils veulent, autant qu'il est en eux, la perdition éternelle des citoyens; car, s'ils ne la' voulaient pas, je ne vois pas comment ils souffriraient renseignement et la pratique de choses qu'ils croient rendre leurs sujets damna}>les, la puissance souveraine les mettant à cet égard au-dessus de toute cx)ntrainte. Mais nous laisserons à l'écart cette difficulté.
VI. On peut ranger en quatre classes les avantages que la société procure: 4* défense contre les ennemis extérieurs ; ^ conservation de la paix intérieure ; 3" enrichissement des citoyens autant que le permet la sécurité publique; A'* jouissance de la liberté jusqu'au point où elle peut nuire. Les chefs de PÉtat ne peuvent rien de plus pour la félicité sociale que de garantir la jouissance des fruits de l'industrie contre la guerre civile et étrangère.
VII. Deux choses sont nécessaires pour la défense : (piœmoneri) être averti, {prœmuncri) être prémuni.
Les sociétés sont entre elles dans l'état de nature, c'est-à-dire en guerre. Si elles ne combattent pas toujours, ce n'est pas qu'elles soient en paix , c'est qu'elles respirent, c'est qu'elles s'observent, c'est qu'elles mesurent leur sécurité sur les forces et sur les intentions qu'elles^ démêlent dans les mouvements et dans la conr tenancc les unes des autres ; et cela est conforme au droit naturel, comme nous l'avons vu au chapitre 11, article 10, parce que les conventions sont nulles dans l'état de nature quand elles sont l'ouvrage d'une crainte fondée. La défense de l'État exige donc qu'il existe des explorateurs y kWs sondeurs des mouvements et des desseins de tous ceux qui peuvent nuire à l'État. Des exp'orateurs sont aux chefs des gouvernements ce que les rayons de la lumière sont à l'âme humaine; et il est plus vrai de dire de la vue politique que de la vue naturelle que les images [species] sensibles et intelligU)les des objets extérieurs sont portées à Vàmey e'est-à-dSre aux chefe du gouvernement^ par le véhicule de l'air, sans être remarquées pai d'autres, ce qui rend les explorateurs aussi nécessaires au salut de l'État que les rayons du jour le sont au salut des individus. On peut aussi les comparer aux toiles d'araiî gnées, qui, étendant au loin des fils Irès-déliés,
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les aveilissenl de tous les mouvements du de- t hors jusque dans leurs petites cavernes. Sans explorateurs les chefs des gouvernements ne peuvent pas davantage savoir au besoin ce qu^exige d'eux la défense de leurs sujets que celles-ci sans leurs toiles ne pourraient savoir quand elles doivent se montrer et accourir.
VIII. Pour pouvoir défendre PÉtat les gouvernements doivent être prémunis. Être pré* muni/ c'est avoir à sa disposition des soldats^ des armes, des vaisseaux, des citadelles, de l'argent ; et tout cela, avant que le péril soit imminent. Après un désastre, il est trop tard (sinon impossible) pour lever des troupes et pour fabriquer des armes. De même, attendre rinvasion de ses frontières pour songer à construire des citadelles et des forts où il en fallait, c est imiter ces rustres dont parle Démosthène, qui, ignorant Tart des gladiateurs, transfèrent leur bouclier d'une partie de leur corps sur l'autre à mesure qu'ils les sentent frapper. Ceux qui croient qu'il est encore temps, quand le péril se déclare, de lever l'argent nécessaire à la subsistance du soldat et aux auti*es dépenses des armées, ne font certainement point attention à la difficulté qu'il y a d'arracher à l'instant une si grande somme d'argent à la ténacité des hommes, attendu que presque tous regardent tellement comme une propriété absolue ôe qu'ils ont une fois compté parmi leurs biens que c'est à leurs yeux un attentat sur leurs droits que de leur en faire dépenser la moindre parcelle pour l'intérêt public.
Les produits des douanes, et autres impôts sur les marchandises, île rentrent pas en assez grande masse pour pouvoir faire face subitement à la défense de l'État. Il faut donc thésauriser en temps de paix si l'on veut assurer le salut de l'État. Si donc le salut du peuple exige que les chefs des gouvernements pénètrent les desseins des ennemis, tiennent en état des citadelles et des armes, aient l'argent à la main, et si les princes sont obligés par la loi rtatutelle à faire tous leurs efforts pour assure!* le salut des citoyens, il s'ensuit de là que non-seulement il est très-légitime aux princes d'envoyer des observateurs [exploratores), d'entretenir des Iroupes, de bâtir des citadelles et de réunir l'argent nécessaire pour tout cela, mais encore que ne pas faire tout cela est très-illégitime. Ajoutez à ces moyens
tous ceux qui peuvent conduire à diminuer^ par la force ou la ruse, la puissance des étrangers qu'ils redoutent; car les chefs des Étals sont obligés à prévenir, par tous les moyens possibles, les maux qu'ils craignent.
IX. Beaucoup de choses, comme nous Fa* vous montré au chapitre précédent, concourent à troubler la paix intérieure; par cette raison^ beaucoup de choses sont nécessaires pour la maintenir. On a vu que certaines choses dispo' sent les esprits à la sédition, que d'autres décident le mouvement et l'action des esprits ainsi disposés. Entre celles qui disposent nous avons compté en premier lieu les mauvaises doctrines. Ainsi le devoir des chefs des gouvernements est de les extirper de l'esprit des citoyens et d'en inlroduhre d'opposées. Mais comme les opinions des hommes s'introduisent dans les esprits non par le commandement , mais par l'enseignement, non parla crainte des supplices , mais par Tévidence des raisons, les lois destinées à obvier à cet inconvénient doivent attaquer non les personnes en erreur^ mais l'erreur même. C'est des tribunes des orateurs et des discours habituels des hommes que l'aisance a jetés dans la politique que les erreurs dont le chapitre précédent fait voir l'incompatibilité avec la tranquillité publique se sont glissées dans les esprits grossiers, et c'est par les docteurs qui^ dans les académies publiques , enseignent la jeunesse, que ces premiers ont été endoctrinés. Ainsi , si l'on veut introduire une doctrine saine dans la société , il faut commencer par les académies. C'est là qu'il faut jeter les vrais fondements de la doctrine sociale, afin que les jeunes gens en soient imbus et qu'ils puissent ensuite instruire le peuple en public et en particulier. Or ils auront d'autant plus d'avantage et de zèle à le faire qu'ils seront plus assurés de la vérité des principes qu'ils enseigneront et prêcheront. Puisque des propositions fausses, et aussi peu intelligibles que si les mots en avaient été tirés d'une urne au hasard, sont aujourd'hui reçues par l'habitude qu'on a prise de les entendre répéter , certainement des systèmes vrais , conformes à- la nature des choses et d'accord avec Tintelligence humaine , en frappant de même les oreilles habituellement, pénétreraient bien plus intimement les hommes. Je regarde donc
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comme un devoir des souverains de faire rédiger de bons éléments de la doctrine sociale et d'en ordonner l'enseignement dans toutes les académies de TÉtat.
X. 2<» Nous avons vu que la misère produisait dans Pesprit une affection malade qui le disposait à la sédition. Quoique cette misère provienne souvent de l'inconduite ou de la paresse, cependant on l'impute toujours à ceux qui gouvernent ^ et l'on se dit épuisé et opprimé pour les pensions publiques. Il peut cependant y avoir quelquefois du fondement à ces plaintes , et , par exemple , quand les charges publiques sont inégalement réparties. En effet, une charge qui, partagée entre tous, est légère pour chacun, devient très-onéreuse, quelquefois même insupportable pour plusieurs, quand un grand nombre s'y soustrayenr. C'est moins le poids du fardeau que l'inégalité qui grève les hommes; la plus haute ambition ne combat jamais que pour quelque immunité, et, dans le combat où elle s'engage, les moins heureux, se considérant comme des vaincus, portent envie aux plus heureux. Ainsi, jpour supprimer un sujet de plainte, il importe à la tranquillité publique, il est par conséquent du devoir de ceux qui gouvernent de répartir avec égalité les charges publiques. De plus , comme les contributions des citoyens ne sont que le prix de la paix qu'ils ont achetée, la raison dit que ceux qui en jouissent également payent des contributions égales, soit en argent, soit en travail. La loi naturelle I rescrit,comme nous l'avons vu au chapitre III, article 45, que chacun se montre équitable envers tous dans la distribution du droit; c'est pourquoi ceux qui gouvernent sont obligés par la loi naturelle à imposer avec égalité les tributs.
XI. On entend ici par égalité non celle de la somme , mais celle de la charge , c'est-àdire l'égalité proportionnelle aux charges et aux avantages. Tous jouissent également sans doute de la paix , mais les avantages de la paix ne sont pas les mêmes pour tous. Les uns y gagnent plus de bien que les autres , les uns consomment plus, les auti'es moins. On peut donc demander si les contributions des citoyens doivent être en proportion de leurs gains ou en proportion de leur consommation; autrement, s*il convient de taxer les
CONCERiNANT L^ETAT «VIL.
personnes de façon qu'elles contribuent selon leur richesse , ou les choses de façon que chacun paye en proportion de ce qu'il consomme. Si nous considérons d'une part que, dans les pays où les tributs se payent à raison des richesses, ceux qui font les mêmes gains ne possèdent pas pour cela les mêmes fortunes, parce que l'un ménage et que l'autre dissipe, et qu'ainsi des citoyens jouissant également des avantages de la paix ne participent pas également aux charges de l'État; d'un autre côté, que, là où les marchandises sont taxées, chacun , à mesure qu'il consomme, paye à l'État ce qu'il lui doit, non à raison de ce qu'il possède actuellement, mais de ce qu'il a possédé par une suite des avantages sociaux, il n'y aura plus de doute que le premier de ces moyens de lever des tributs ne soit contre l'équité, et partant contre le devoir de ceux qui gouvernent, et que le deuxième n'y soit conforme.
XIL 3"" Nous avons dit que cette maladie de l'esprit qui natt de l'ambition était contraire à la paix publique. Il y a, en effet, des gens qui, se croyant plus sages que les autres, et plus propres à conduire les affaires que ceux qui les gouvernent, et voulant prouver à quel point leur capacité pourrait être utile à l'État, s'exercent à nuire, ne pouvant la manifester autrement. Mais l'ambition et l'avidité des honneurs ne peuvent être extirpées du cœur humain : le devoir de ceux qui commandent n'est pas d'y travailler; mais ils peuvent, par une constante application des peines et des récompenses , montrer que ce n'e$t pas par la faveur populaire, par les factions, par l'usage de fronder le régime établi qu'on parvient aux honneurs , mais par des moyens opposés. Les gens de bien sont ceux qui observent les lois , respectent les droits et les volontés de leurs pères. Si l'on voyait ceux qui gouvernent constamment déférer des honneurs à cette classe d'hommes , tandis que d'un autre côté ils puniraient et tiendraient dans le mépris les factieux , l'ambition se tournerait bien plutôt vers l'obéissance que vers l'opposition. Cependant il est quelquefois nécessaire d'user de douceur envers un citoyen peu soumis quand il a de la puissance , comme envers un cheval quand il y a du danger à l'effaroucher ; mais CCS ménagements ne conviennent qu'au cavalier et au gouvernant à qui de violentes secous-
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ses ont fait perdre leur aplomb. Nous parlons ici de ceux dont rantorité et le pouvoir sont entiers. Leur devoir, je le répèle, est de favoriser les citoyens soumis, do réprimer les factieux autant qu^il est possible ; autrement il faut renoncer à la puissance publique et à la paix dont elle esllabrî.
XIII. Si la répression des factieux est du devoir de ceux qui |(ouvement, Tanéantissement des factions en est bien davantage. J'appelle faction une multitude de citoyens unis entre eux, ou fmr des engagements, ou par la puissance de quelqu'un d'entre eux, et qui se sont séparés de Pautorité établie pour gouverner TÉtat. La faction est comme un État dans un État; de même que, de l'état de nature, les hommes passent, en s'unissant, à Pétat de société, de même les citoyens, par une nouvelle union, passent de l'état de société à Tétat de faction. Selon cette détiuition, une multitude de citoyens qui se sont engagés à obéir à un prince ou à un citoyen étranger, ou qui ont fait entre eux des conventions ou un pacte pour se défendre mutuellement contre toute personne , sans excepter même les chefs de rÉtat, une telle multitude est une faction, La faveur populaire , si elle est assez grande pour donner le moyen de rassembler une armée, à moins que l'autorité publique ne prévienne ce danger par des otages ou quelque autre gage, une telle faveur cache une faction. Il en est de môme des fortunes privées qui sont démesurées, parce que tout obéit à l'argent Or, s'il est incontestable que les nations sont entre eUes en état de nature et en état de guerre, les princes qui souffrent les factions font la mAme chose que s'ils laissaient pénétrer Pennemi dans l'État, ce qui est contraire à la sûreté des citoyens et par conséquent aux lois naturelles.
XIV. Pour enrichir les citoyens deux choses sont nécessaires : le travail et Yéconomie. Les produits de la terre et de Feau sont un troisième moyen; il en est encore un quatrième : c'est le service militaire, qui, quelquefois, améliore Tétat des citoyens, mais plus souvent l'empire. Les deux premiers moyens sont seuls nécessaires. On peut supposer une société constituée dans une tle bornée au territoire nécessaire pour l'habitation, et qui , sans culture , sans férhe, sVnrirhira par son trafic et ses ouvra-
ges. Mais il n'est pas douteux qu'avec un territoire cultivable les habitants ne puissent ou devenir plus riches, ou vivre en plus grand nombre avec le même degré de richesse.
L'état militaire a été compté autrefois au nombre des professions lucratives, sous le nom de butinage ou piraterie (lestricœ , sive prœdatotiœ), et avant l'état social cette profession était juste et honorable; et, en effet, les prises et captures ne sont autre chose que la guerre faite avec peu de troupes. De grandes nations , notamment les Romains et les Athéniens, ont quelquefois tellement enrichi la république par les dépouilles des ennemis , par les tributs imposés aux étrangers , par le territoire conquis , que non-seulement ils n'imposaient aucune charge sur les plus pauvres citoyens , mais même qu'ils leur distribuaient de l'argent et des terres. Mais de semblables accroissements de richesses ne doivent pas être pris en considération. L*état des armes est relativement au gain comme un jeu de dés, où beaucoup de gens se ruinent et où très-peu s'enrichissent. Ainsi il faut réduire h trois les moyens de prospérité dont ceux qui gouvernent doivent s'occuper, savoir : les />rorfw«75 naturels de la terre et de Veau, le travail et Yépargne. Des lois favorables aux arts qui améliorent les produits, tels que la pèche et l'agriculture, feront valoir le premier moyen des lois excitatrices de l'industrie et ennemies de la paresse. Des lois encourageantes pour la navigation, qui fait jouir un Etat des commodités du monde entier, presque uniquement pour prix de la peine de les chercher ; la Mécanique, sous laquelle je comprends les arts auxquels nous devons les ouvrages les plus exquis; et enfin les mathématiques , science mère delà mécanique et de la nautique; ces lois feront fleurir le deuxième moyen, l^iis lois somptuaires, qui resti*eignent la dépense des habits, de la table, et généralement de toutes les consommations, seront très-utiles au troisième moyen. Puisque des lois de ce genre sont propres à faire valoir les moyens de prospiérité que nous avons indiqués , le souverain doit les promulguer.
XV. La liberté des citoyens ne consiste pas à être exempt de soumission' aux lois de l'État , ni à ce que les dépositaires du pouvoir suprême ne puissent faire telle loi qu'ils juge-
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ront à propos. Mais conmic les actions et les mouvements des citoyens ne sont jamais circonscrits et ne peuvent l'être à cause de leur variété^ il est inévitable d'en laisser un nombre infini à l'arbitraire, c'est-à-dire qu'on ne peut ni ordonner ni défendre. A l'égard de celleslà^ on dit que le citoyen jouit de sa liberté y et c'est dans ce sens qu'il faut entendre le mot de liberté ; il ne s'applique qu'à cette partie du droit naturel que les lois, que la loi civile n*a point tracée aux citoyens et qu'elle a laissée de côté. De même que 1 eau resserrée de tous côtés se corrompt par la stagnation, et qu'elle se répand de toutes parts quand elle n'est pas retenue , et qu'elle coule d'autant plus librement qu'elle trouve plus d'issues, de même 1 s citoyens qui ne pourraient agir sans la permission de la loi tomberaient dans l'engourdissement^ et tout périrait , et plus les lois Iciissent de choses indéterminées y plus ils ont de liberté; les deux extrêmes sont mauvais. Les lois ne sont pas faites pour empêcher les actions y mais pour les diriger, de même que les rives d'un fleuve ont été destinées par la nature à diriger son cours ( t non à l'arrêter. C'est à l'utilité générale et particulière à déterminer la mesure de cette liberté. Ainsi il est principalement contraire au devoir de ceux qui ont le commandement et l'autorité de faire des lois, d'en faire plus qu'il n'en faut pour l'intérêt des citoyens et de la cité; car, comme les hommes se déterminent plus souvent sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire par la rai* son naturelle que par la science des lois, là où il y a plus de lois que la mémoire n'en peut facilement retenir , et où ces lois prohibent des choses que la raison ne prohibe pas, il arrive nécessairement que , par ignorance et sans mauvaise intention , Ton tombe dans ces lois comme dans des pièges, au préjudice de cette liberté innocente dont la conservation est prescrite par la loi naturelle à ceux qui commandent.
XVI. Une grande partie de la liberté qui est nécessaire au citoyen pour vivre heureusement, et qui n'a rien de nuisible, consiste à ce qu'il n'ait à craindre aucun châtiment qu'il n'ait pu prévoir ou attendre. Cette condition est remplie quand aucune peine n'est déterminée par la loi, ou qu'on n en inflige pas de plus fortes que celles qui sont déterminées.
Là où il n'y a pas de peines déterminées, le premier transgresseur des lois attend une peine indéflnie ou arbitraire; sa crainte est supposée illimitée, parce que son objet l'est lui-même. Suivant ce que nous avons dit à l'article \ \ du chapitre III, la loi naturelle prescrit à ceux qui ne sont pas soumis aux lois civiles, et par conséquent à ceux qui exercent le suprême pouvoir, de considérer dans la vengeance publique et dans l'établissement des peines, non le mal passé, mais le bien à venir. Ils ne peuvent sans manquer à leur devoir prendre pour les peines une autre mesure que l'utilité pubHque. Quand la peine est précise , c'est-à-dire qu'elle est déterminée par la loi, comme quand elle est nettement conçue en ces mots : Telle aelion sera punie de telle peine, ou bien qu'elle est déterminée par l'usage, comme quand, laissée dans le principe à l'arbitraire par le silence de la loi^ elle est déterminée à la suite par la punition du premier délinquant, punition qui doit servir de règle puisque l'équité naturelle veut que les mêmes transgressions soient punies de la même manière, il est contraire à la loi naturelle d'infliger une peine plus grande que celle qui est établie. Le but des peines est^ en efTet, non de contraindre, mais de former la volonté de l'homme, et de la rendre telle que la désire l'instituteur de la loi pénale. Délibérer n'est pas autre chose que balancer les avantages et les inconvénients de nos entreprises et se laisser aller du côté où le poids le plus fort l'emporte. Si donc le législateur attache à un crime une peine trop faible pour l'emporter dans la balance sur la passion qui y pousse^ c'est au législateur, c'est-à-dire à celui qui exerce le suprême pouvoir, qu'il faut imputer la prépondérance de la passion sur la crainte de la peine et le crime qui en est l'effet; et, par conséquent^ s'il veut punir ce crime d'une peine plus forte que celle qu'il avmt fixée, il punit de sa propre faute.
XVII. Pour que chaque citoyen possède la portion de liberté innocente qui lui est néces^ saire^ il faut qu'il jouisse sans crainte des droits que lui a laissés la loi. En vain aurait-elle distingué entre ce qui est à soi ei ce qui est à aur trui si une mauvaise justice, le brigandage, le vol confondent tout. Or le vol, le brigandage, la mauvaise justice, sont (inséparables de la corruption des juges. En effet, ce ne sont pas
ÉLÉMENl^ PHILOSOPHIQUES CONCERNANT L'ETAT CIVIL.
les lois pénales, mais leur application^ qui intimident et retiennent les malfaiteurs. Nous jugeons de l'avenir par le passé; nous nous attendons rarement à ce qui arrivQ rarement. Si donc les juges^ corrompus par les présents ou la faveur^ ou même amollis par la pitié, remettent souvent les peines prescrites par la loi^ et offrent ainsi aux malfaiteurs l'espérance de l'impunité^ les honnêtes gens, livrés aux assassins^ aux voleurs, aux brigands consommés dans tous les crimes [veleratoribus) , ne pourront plus ni se parler ni se remuer; la société sera dissoute^ et chacun rentrera dans le droit de se protéger lui-même à sa fantaisie. Ainsi la loi de la nature prescrit à ceux qui commandent^ non-seulement d'exercer eux-mêmes fidèlement la justice, mais encore de forcer par des |)eines les juges qu'ils ont préposés à l'exercer de même, c'ist-à-dire à prêter l'oreille aux querelles des citoyens et à déléguer au besoin des juges extraordinaires qui connaissent de celles qui sont les plus communes.
CHAPITBB XIV.
Des (ois et des fautes (peccati»),
1. Ceux qui ne donnent pai une grande attention à la force des mots confondent quelquefois la loi avec le conseil (coneilio), quelquefois avec le pacte, quelquefois avec le droit. (ieux-là confondent la loi avec le conseil qui regardent comme un devoir du monarque nonseulement d'écouter ses conseillers^ mais encore de leur obéir^ comme si c'était une chose sans utilité que de consulter si l'on ne suit les conseils qu'on a reçus. La distinction de la loi et du conseil doit se tirer de la différence qui est entre un conseil et un ordre. Le conseil est déjà un précepte qui tire de la chose même qu'il recommande la force de se faire obéir; V ordre est aussi un précepte^ mais dans lequel la volonté de celui qui ordonne constitue la raison d'obéir. On ne dit pas, en effet : Je veux, fordonne telle oui^lle chose, à moins que la volonté ne serve de motifs à l'obéissance, nisi stet pro ratione voluntas. Or, comme l'obéissance qu'on porte aux lois ne procède pas du mérite des choses, mais de la volonté de celui qui fait la loi, la loi n'est pas un conseil, mais un ordre (mandatum), et elle se définit dans les termes suivants: La loi est un ordre émané de
la personne ou du sénat dont le précepte porte avec lui un motif d:' obéissance. Les préceptes de Dieu sont des lois pour les hommes, ceux de la cité en sont pour les citoyens, et en général ceux de tous les êtres puissants en sont pour ceux qui sont incapables de résistance. La loi et \e conseil diffèrent donc en plusieurs façons l'une de l'autre, puisque la loi est l'ouvrage de celui qui a pouvoir sur ceux à qui il commande. Le conseil émane de celui qui n'a pas ce pouvoir. Obéir à la loi est un devoir ; déférer au conseil est un acte libre. Le conseil est dirigé vers le but de celui à qui il est donné; la toi tend à layîn que se propose celui qui la porte. Les conseils ne se donnent qu'à ceux qui en veulent ; les lois s'étendent à ceux qui n'en veulent pas. Enfin le conseiller perd sa mission quand cela plaît à celui qu'il conseille ; le droit du législateur ne cesse pas de même à la volonté de ceux à qui il impose des lois. . II. On confond la loi avec le pacte quand on la regarde comme des règles de vie (formulas Vivendi) déterminées par le commun consentement des hommes. Aristote est dans ce cas; il définit la loi un discours^ une proposition [oratio, Xovo;) rédigée selon le commun consentement de C État y et indiquant cominent on doit faire certaines choses. D'abord cette définition ne convient pas à la loi en général, mais à la loi civile. Il e«t manifeste que les lois divines, non plus que les lois naturelles, ne viennent pas du consentement des hommes. Si elles en procédaient,elles pourraient aussi êtreabrogées par le même moyen; or elles sont immuables. Mais cette définition n'est pas même exacte à l'égard de la loi civile. En effet, ou l'on <-x>nsidère ici l'État comme une seule personne civile, dont la volonté est une, ou bien comme une multitude d'hommes dont chacun a la liberté de son opinion particulière. Au premier cas, c'est un langage vide de sens de parler d'un commun consentement : une personne, un individu n'a point de commun consentement. Il ne fallait pas non plus avancer que la loi indique ce qui était à faire, mais qu'elle Vordonne : ce que la cité indique aux citoyens, elle le commande. Aristote a donc entendu pai' VEtat une multitude d'honunes indiquant des règles de vie d'après un consentement conmiun» c'est-à-dire, sans doute, d'après un écrit confirmé par les suffrages. Mais on ne peut voir
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\h que des engagements mutuels {pacta mulva), qui ne sont obligatoires et ne deviennent lois que quand l'institution de la souveraine puissance et d'une force coactive- peut donner à chacun une garantie contre ceux qui autrement ne s'y conformeraient pas. Ainsi, suivant la définition d'Arîslote, cène sont que des pactes sans force et sans valeur, dont le dépositaire du suprême pouvoir fait ou ne fait pas des lois, selon qu'il le juge à propos. Il confond donc les pactes et les iots, ce qu'il ne fallait pas faire. Le pacte suppose promesse; la loi, comtnandement. Dans les pactes on dit : Je ferai; dans les lois : Fais, Nous sommes obligés par le pacte (I), nous sommes obligés et con-, traints par la loi; le pacte oblige par lui-même, fa loi contraint Tobligé en vertu du pacte général qui institue l'obéissance. Le pacte détermine ce qui est à faire avant d*obliger à faire; ta loi, au contraire, oblige d'abord à faire ; la détermination de ce qui est à faire ne vient qu'après. Ainsi Aristote devait définir la loi civile : une proposition établie par la volonté de l'Etat, pour ordonner les choses particulières qu il faut faire; ce qui revient à cell^ que nous avons donnée plus haut à l'art. 9 du chap.^% savoir, que les lois civiles sont les commandements de l'homme ou du sénat revêtus de r autorité suprême, touchant les actions à venir des citoyens.
III. C'est confondre la toi avec le droit que de persévérer à faire ce que permet le droit divin malgré les prohibitions de la loi civile. La loi civile ne peut sans doute ni permettre ce que défend la loi divine, ni défendre ce qu'elle ordonne ; mais ce que le droit divin ne fait que permettre peut sans difficulté être interdit par la loi civile. Des lois d'un ordre subalterne peuvent resserrer, mais ne pouvent étendre la liberté laissée par des lois d'un ordre supérieur. Le droit est la liberté natu-
(1) (Note de tauteur,) — Il a semblé à quelquesuns que c*était la même chose ù*élre obligé ou à^étre tenu de son obligation , et qu'ainsi ma distinction était dans les mots et non dans les choses. Je vais donc m*énoncer plus clairement. Un homme e^t obligé par son pacte , c'est-à-dire qu'il dpit Texécuter à cause de la promesse qii'il renferme ; mais Tobligé est tenu par la loi , c'«»t-à-dire qu'il est forcé à Texécution par la crainte de la pe^ne (}u*inflige la loi même.
relie que les lois ont , non pas constituée , mais laissée. Mettez les lois à l'écart, la liberté est entière ; la loi naturelle, la loi divine en resserrent les premières l'étendue; les lois civiles disposent du reste, et ce qu'elles en laissent subsister peut encore être réduit par les constitutions particulières des villes et des associations. Il y a donc un gt^and intervalle entre le droit et la loi; le droit est liberté; la loi est lien; ce sont les contraires.
IV. Les lois, selon leur origine, peuvent Atre divisées en divines et humaines, La loi divine est de deux espèces, selon les moyens que Dieu emploie pour manifester sa volonté : la loi natyrelleoumoraleyeilei \o\ positive. I<a première est celle que Dieu a découverte à tous les hommes par la raison naturelle, qui est sa parole éternelle hnprimée par lui dans tous les cœurs ; c'est cette loi que j'ai tâché de faire connaître dans tout ce petit ouvrage. La loi divine positive est celle que Dieu nous a révélée par les prophéties dans lesquelles il a parlé aux hommes comme homme. Telles sont les lois qu'il a données aux Juifs concernant la police et le culte divin. On peut les appeler les lois civiles divines^ parce qu'elles ont été faites particulièrement pour le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu. La loi naturelle peut encore être divisée en loi naturelle des hommes, c*est celle-là qui s'appelle proprement loi naturelle, et loi naturelle des Etats, qu'on peut appeler loi des gens, et que vulgairement on nomme droit des gens. Les préceptes de Tune et de l'autre sont les mêmes; mais, parce que les sociétés civiles une fois instituées revêtent ton es les propriétés personnelles des individus, la loi que nous appelons naturelle en parlant des devoirs des hommes considérés en particulier, cette loi appliquée aux nations, aux États, aux peuples divers, est appelée droit des gens. Les éléments du droit et de la loi naturels qui ont été présentés jusqu'ici^ appliqués aux nations et aux États en corps, forment les éléments des lois et du droit des gens.
V. Toute loi humaine est une loi civile; car, hors de l'état social , l'état des hommes est un état de guerre dans lequel, faute de dépendance entre eux, il ne peut exister d'autre loi que les préceptes delà raison naturelle, qui est la loi divine ; mais dans l'état social la société seule, c'est à-dire l'homme ou le sénat revêtus
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dtt poavdr sufn'èine, est législateur^ et les lois sont des lois cîviks^ Les lois civiles peuvent être divisées en sacrées et en téculières, selon les objets qu'elles embrassent. Les sacréeê sont celles qui appartiennent à la religion^ c^e&t-àr dire aux cérémonies religieuses et au culte ; celles qui déterminent quelles personnes, quelles choses, quels lieux doivent être consacrés, et suivant quel rit elles doivent l'être ; quelles opinions relatives à la Divinité doivent être publiquement enseignées; en quels termes et avec quelles solennités , suivant quels rits les prières doivent être faites, et autres choses de cette nature qui n'ont été déterminées par aucune loi divine. Ce qu'on appelle les lois civiles sacrées, et aussi lois ecclésiastiques, sont aussi, comme on voit, des lois humaines relatives aux choses sacrées; les séculières sont appelées simplement lois civiles.
VI. La loi civile se divise en deux parties suivant les deux devoirs du législateur, dont Tun est déjuger, l'autre de forcera l'exécution des jugements. Il y a la loi distribulwe et la loi vindicative ou pénale. La loi distributive est celle qui distribue à chacun son droit, ou qui établit pour toutes les choses des règles propres à nous faire bien connaître d'abord ce qui est à nous, ce qui est à autrui, atin que les autres ne nous empêchent pas et que nous n'empêchions pas les autres d'i ser, de jouir de ce qui nous appartient respectivement, et ensuite ce qu^il est permis de faire bu de ne pas faire, et ce qu'il est défendu de faire ou de ne pas faire. La loi vindicative est celle qui détermine les peines à infliger à ceux qui vio.eni les
lois.
VIL Les lois diatributives et vindicatives ne sont pas deux espèces de lois, mais seulement deux parties distinctes de la même espèce de lois. En effet, si la loi se bornait à dire, par exemple : Ce que tu auras pris à la mer avec ton filet sera à toi, elle serait une loi vaine, puisque, si un autre t'arrache ta pèche, elle n'en sera pas moins ta pêche, car, dans l'état de nature, où tout est en conmmn, le tien^ le sien, sont la mfme chose; de sorte que ce que la loi a défini le tien était tien avant la loi, et ne cesse pas d^être tien depuis la loi, quoiqu'un autre le possède. Ainsi la loi ne fait rien pour la propriété si, en déclarant ce qui est tien, elle ne fait en sorte que les autres ne puis-
sent aucunement en empêclier la jouissance et l'usage plein et entier, selon (a fantaisie. Ce qui constitue la propriété des biens , ce n'est pas qu'on puisse en jouir, mais qu'on puisse en jouir seul, ce qui suppose qu'il sera dé « fendu à d'autres de s'y opposer. Mais toute défense serait illusoire si elle n'était gravée dans les esprits par la crainte des châtiments ; la loi serait donc une vaine chimère si elle ne renfermait, d'une part, la prohibition des t;y«res ou torts, et, de l'autre, leur punition. Cette première partie de la loi civile, qui s'i^pelle distributive, est donc en même temps prohibitive, et elle s'adresse à tous. La seconde, qui se nonmie vindicative ou pénale, est impérative et s'adresse seulement au magistrat.
VIIL II est donc censé qu'à toute là civile est annexée une loi pénale, soit implicitement, soit explicitement ; car, qu^nd la peine n'est déterminée ni par le texte de la loi» ni par l'exemple d'une peipe déjà infligée à un transgresseur, il est sous-entendu que la peine est arbitraire, c'estrà-dire qu'elle dépend de la volonté du législateur ou de celui qui a le suprême pouvoir , car cette loi est vaine qui peut être impunément violée.
IX. Mais, puisqu'd résulte de l'établissement des lois civiles que chacun ait son droit en propre et distinct de celui d'un autre, et qu'il leur soit interdit d'envahir ceux d'autrui, il est clair que ces lois sont des lois civiles, savoir : vous ne refuserez poinfà vos parents l'honneur que les lois imposent; voi^s ne tuerez point l'homme que les lois défendent de tuer; vous éviterez le commerce défi ndu entre homme et femme; vous ne prendrez point ce qui est àun autre malgré lui; vous ne tromperez pas les lois et la justice par de favpc iémoinages , etc. Les lois naturelles défendent les mêmes choses, mais implicitement; car, comme nous l'avons dit, chapitre III, article % la loi naturelle ordonne de garder ses engagements, et par conséquent de garder l'obéissance quand elle a été convenue , ainsi que de s'abstenir de toucher au bien d'autrui quand une fois la loi aura déterminé ce qui est à autrui. Or tous les citoyens, par l'institution même de la société, ont pris l'engagement d'obéir aux ordres de ceux qui auront le suprême pouvoir, ou, en d'autres mots, d'obéir aux lois civiles, et cela avant même que leur violation fût possi-
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ble; car la loi naturelle obligeait, dans Télat de nature d'abord, quand rien n'appartenant à personne, puisque, la nature ayant donné tout à tous , il était impossible de rien envahir j â"" quand tout était commun et que toutes unions des sexes étaient permises; 2p quand tout était en état de guerre, et qu'ainsi il était licite de uier ; 4*» quand toutes les actions dépendaient de la volonté des personnes, et par conséquent aussi les égards des enfants envers les parents; 5» enfin quand il n'existait pas de justice publique, et qu'il n'y avait par conséquent lieu à aucun témoignage, ni vrai ni faux.
X. Donc, l'obligation d'observer les lois civiles étant antérieure à leu.' promulgation, puisqu'elle est renfermée dans l'acte même qui institue la société, en vertu ae cette loi naturelle qui 'défend de violer ses engagements, on peut mettre en principe que la loi naturelle ordonne d'obsei-ver toutes les lois civiles. Quand on est engagé à l'obéissance avant que de savoir ce qui sera ordonné, on est obligé à obéir généralement en tout. Il s'ensuit de là qu'aucune loi civile, si elle n est faite pour outrager la Divinité, à l'égard de laquelle les sociétés n'ont pas de droit propre et que les lois humaines ne peuvent concerner, ne pçut blesser la loi naturelle ; car, si la loi de la nature défend le vol, Tadultère, etc., et que la loi civile ordonne un envahissement , ce n'est point là un vol ni un adultère. Quand les Lacédémoniens permirent aux enfants de dérober le bien d'autrui, ils déclarèrent que les biens n'étaient point la propriété d*auirui^ mais celle des ravisseurs. Ainsi de telles soustractions n'étaient pas des vols. Pareillement l'union des sexes chez les païens était, suivant leurs lois, des mariages légitimes.
XL 11 faut essentiellement, pour la constitution d'une loi, que deux choses soient connues des citoyens : la première, quel est l'individu ou le sénat à qui appartiennent le suprême pouvoir et le droit de faire des lois; la deuxième, quel est le texte de la loi môme. En effet, celui qui n'a jamais su ni envers qui et à quoi il est tenu ne peut obéir ; ainsi c'est comme si il n'était pas tenu. Je ne dis pas qu'il soit de l'essence d'une loi que ces deux circonstances soient perpétuellement notifiées , mais seulement qu'elles soient une fois bien connues; que si, à la suite, le citoyen oublie le droit du
législateur ou la loi même, cela n'empôche pas qu'il ne soit tenu d'obéir, car il aurait pu se les rappeler s'il avait eu la volonté d'obéir, coointô la loi naturelle l'ordonne.
XII. La connaUsance du législateur dépend du citoyen lui-même; car le droit de faire des lois n'a pu être conféré à personne sans son consentement et son engagement propre» soit exprimé ou sous-entendu. 11 est exprimé quand, dans le principe, les citoyens constituent entre eux une forme de gouvernement , ou quand ils se soumettent par une promesse positive à l'autorité de quelqu'un. Il est au moins sous -entendu quand les citoyens jouissent des avantages que procurent l'autorité et les lois d'un chef pour se couvrir de sa protection contre les autres. C'est reconnaître sans doute la légitimité d'un pouvoir que de désirer et de demander que nos concitoyens s'y soumettent pour notre intérêt. On ne peut donc jamais opposer aux lois l'ignorance du droit de celui qui les fait : chacun connaît trèsbien une chose qui est son ouvrage.
XIU. La connaissance des lois dépend du législateur qui doit les promulguer; ceit sans promulgation elles ne sont pas lois. En effet, la loi est un mandement du législateur ; le mandement est une déclaration de la volonté. Il n'existe donc pas de loi sans déclaration de la volonté du législateur, ce qui est l'acte de lu promulgation. Deux choses doivent être constantes dans 'la promulgation: l'une, que ceux qui promulguent la loi ou soienteux-mémes les législateurs, ou le fassent par l'autorité du législateur; l'autre est le sens même de la loi (i/jsa sententiu l&gis). A parler dans le sens précis et philosophique, il n'y a que ceux qui reçoivent les lois de la bouche même de leur auteur qui sachent et puissent constater qu'elles sont l'ouvrage de celui qui a le pouvoir de les faire ; les autres ne font que le croire; mais les raisons de le croire sont telles qu* il serait impossible de s'y refuser. Dans la démocratie, où chacun a la liberté d'assister h la formation de la loi, l'absent doit s'en rapporter aux assistants; mais, dans les gouvernements monarchiques et aristocratiques, où il n'est permis qu'à peu de personnes d'assister aux résolutions du r/^onarque ou des grands, il a été nécessaire do créer la charge, de déléguer la puissance de les promulguer; de sorte que nous regardons
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comme édits et décrets des princes ce qui nous est présenté comme tel^ soit par écrit ou de vive voix^ par ceux qui sont chargés de la promulgation. Lorsque nous avons eu pour motifs de cette croyance que le prince s'est toujours servi des mêmes conseillers^ secrétaires^ hérauts, des mêmes sceaux et autres moyens semblables pour manifester sa volonté ; qu'il ne leur a jamais retiré leur autorité; que ceux qui, ne croyant pas à cette espèce de promulgation^ ont transgressé les lois^ ont été punis; non-seulement cette croyance est excusable par toute terre^ mais môme Tincrédulité qui causerait la désobéissance est punissable. Permettre le retour constant de ces circonstances est un signe assez manifeste, une déclaration assez évidente de la volonté de celui qui exerce le commandement, pourvu toutefois que rien, dans la loi, édit ou décret, ne soit contraire à l'autorité souveraine ; car, tant qu'il retient dans ses mains le commandement, on ne peut pas présumer qu'il soit dans son intention que ses ministres distrayent quelque chose de son {)ouvoir. Quant au sens de la loi, dès qu'il est la matière d'un doute, il faut recourir au magistrat chargé par le souverain de la connaissance des procès ou de Tudministration de la justice. En effet y jvger n'est pas autre chose que d'interpréter et appliquer les lois aux cas particuliers. On connaît les |)ersonnes chargées de rendre la justiœ, comme on connaît celles qui sont déléguées pour pror mulguer les lois.
XIV. Des deux divers moyens de promulguer sort une nouvelle division de la loi civile; on la distingue en loi écrite et loi non écrite. Par loi écrite j'entends celle qui, pour devenir loi, a besoin de la parole (voce) ou de quelque autre signe de la volonté du législateur.
En effet, toute loi est, de sa nature ^t par son ftge, aussi ancienne que le genre humain; elle est antérieure à l'invention des lettres et à l'art de Pécriture. Vécriture n'est donc pas nécessaire à la loi écrite y mais la parole. C'est la parole qui est essentielle à la loi ; l'écriture ne Test que pour en conserver le souvenir. Avant que les lettres fussent inventées pour aider la mémoire, les lois étaient rédigées en langage mesuré, et on avait coutume de les chanter. La loi non écrite n'a pas besoin d'autre proclamation que celle que la na-
ture en a faite en. nous par l'organe de la raison naturelle ; telles sont les lois naturelles. La loi naturelle, quoique distinguée de la loi civile en tant que la première commande a la volontéf cependant est aussi une loi civile en ce qui regarde les estions; par exemple celle-ci : Vous n^aures point de désirs immodérés, regarde seulement l'âme, elle est seulement une loi naturelle ; celle-ci, au contraire : Fous n^envahirez pas, est tout à la fois une loi civile et une loi naturelle. Comme il est impossible de prescrire des règles générales applicables en justice à tous les procès, vu que leur nombre est peut-être intini, il est entendu que, dans tous les cas que la loi civile n a point prévus, il faut suivre la loi de Téquité naturelle, qui ordonne de traiter .avec égalité des hommes égaux ; et la loi civile elle-même le veut ainsi, puisqu'elle poile des peines contre ceux qui, sciemment, transgressent les lois naturelles.
XV. Cela posé, on voit que les lois naturelles, quoique écrites dans les ouvrages des philosophes, ne doivent cependant pas être appelées lois écrites; que les écrits de jurisprudence ne sont pas non plus des lois, faute d'autorité dans les auteurs; qu'il en est de même des réponses des prud*hommes (res- ^nsa prudentum ), c'est-à-dire des juges, à moins que du consentement du souverain elles ne soient passées en coutume; ce qui les rangerait entre les lois écrites, non à cause de la coutume même qui, par elle-même, n'a pas force de loi, mais à cause de la volonté du souverain qui se présume par la tolérance qui . a laissé passer en coutume une manière de juger juste ou injuste.
XVI. La faute \pecc(Uum)y dans le sens le plus étendu, comprend toute action^ parole ei t*o/o/t/^ contraires à la saine raison. Chacun, en effet, cherche, par le raisonnement, les moyens qui conduisent à la fin qu'il s'est proposée. Si donc on raisonne bien , c'est-à-dire si, partant de principes très-évidents, on compose son opinion de conséquences toujours nécessaires, on suivra nécessairement une voie droite; autrement on déviera, c'est-à-dire on fera y on ^dira, on tentera quelque chose de contraire à son propre but ; la chose faite, on dira qu'il y a eu erreur dans les raisonnements, mais qu'il y a faute dans l'action et dans la
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volonté; la faute suit Verreur, comme la rolx>nté suit Vintelligence; et Tacceplion la plus générale du mot faute est celle qui renferme ridée de toute action imprudente^ soit qu'elle blesse la loi, comme le renversement de la maison d*autrui, soit qu'elle ne la blesse point , comme la construction de sa propre maison sur un sable mouvant.
XVII. Mais, quand il s'agit de lois, le mot de faute est pris dans un sens plus étroit , et il signifie non pas toute action contraire à la saine raison, mais seulement ce qui est ordinairement blâmé {culpatur), et, par celle raison, est appelé action bidmabte [malum culpœ). Cependant, si quelque chose est blâmée, il ne faut pas tout de suite la quMfiev de faute {peccatum ) ou d'action blâmable; il faut, pour cela, qu'elle soit blâmée avec. raison. Voyons donc ce que c'est que blâmer avec raison et blâmer sans raison. Il est dans la nature de Phommc d'appeler bien ce qu'il désire et mal cequ'il.fuit. Ainsi la diversité des goûts fait que, ce que l'un trouve bien, l'autre le trouve mal ; que, ce que le même homme trouve bien dans un mon\ent, il le trouve mal le moment d'après; et enfin que, la même chose qu'il trouve bonne pour lui , il la trouve mauvaise pour un autre. Nous estimons tous le bien et le mal par notre plaisir ou notre incommodité présente ou à venir. Les prospérités de nos ennemis, parce qu'elles augmentent leur ct>nsidération , leur fortune, leur puissance, celles de nos égaux même, à cause de la rivalité des honneurs, sont affligeantes pour tous, et, par cette raison, paraissent et sont effectivement des maux^ Les hommes ont aussi coutume de regarder comme méchants, c'est-à-dire A^atiribuer des actions blâmables à ceux dont ils ont reçu du mal; il s'ensuit donc de là que les opinions d'individus à qui les mêmes choses ne plaisent ni ne , déplaisent pas ne peuvent s'accorder pour déterminer quelles actions sont blâmables et ne sont pas blâmables. Ils conviendront bien de quelques choses générales; ils s'accorderont, par exemple, à dire que le vol, l'adultère, etc., soni des fautes, conmie s'ils disaient que tous ceux à qui les noms imposent appellent mauvaises les choses qui, d'ordinaire, sont prises en mauvaise part. Mais il ne s'agit pas de savoir si le vol est une faute; la question est de. sa voir ce qu'on doit appeler vol, et
ainsi du reste. Si donc, dans une si grande diversité d'opinions, on ne peut pas plus dé4erminer, d'après la raison de l'un que d'après celle de l'autre, à cause de l'égalité naturelle, ce qui est justement blâmable, et qu'il n'y a pas d'autres règles à consulter à cet égard que la raison des particuliers ou celle de l'État , concluons que c'est à la société à déterminer quelles sont les actions blâmables; de sorte que l'action blâmable, ou la faute, sera o-e qui aura été fait, omis, dit ou résolu contre la raison de la société', ou, en d'autres mots, contre les lois.
XVIII. Il est possible, tout en désirant d'observer les lois , qu'on s'en écarte par faiblesse humaine. Cependant de telles infractions soni justement blâmées et réputées /aw/e5. Mais il y a aussi des gens qui se soucient peu des lois, et qui, pour peu que l'appétit du gain et l'espérance de l'impunité s'offrent à eux, ne sont retenus ni par la conscience de la foi jurée, ni par celle de leurs engagements, et les violent. Non-seulement ces actions, mais aussi les esprits qui les inspirent, son* ennemis des lois. Ceux qui pèchent seulement par faiblesse , tout en péchant, sont gens de bien. Les autres , niême en ne faisant pas de mal , sont des méchants. Quoique la mauvaise action et la mauvaise intention soient également opposées aux lois, cependant leurs oppositions portent <les noms différents. L'irrégularité de l'action se nomme àoixr.ijLa {injusti factum) , actionindue; celle de l'intention se nomme injustice et iné^ chancelé. L'une est la faiblesse d'un esprit troublé, et l'autre est la dépravation d'un esprit dans son état naturel.
XIX. S'il n'existe aucune faute qui ne soit une contravention à quelque loi, et s'il n'existe point de loi qui ne soit un commandement de celui qm possède le souverain pouvoir, et que nul ne soit revêtu de ce pouvoir qu'autant que nous y avons consenti, sur quel principe jugera-t-on la faute de celui qui affirmera ou qu'il n^existe pas de Dieu , ou qu'il ne se mêle pas des affaires du monde, ou qui aurait vomi quelque autre outrage contre lui ? En effet, il vous dira qu'il n'a jamais soumis sa volonté à celle de Dieu, puisqu'il ne croyait pas même à son existence; que, quand son opinion serait erronée et une faute, cependant elle ne pourrait être rangée qu'entre \es fautes dHmpru^
ÉLKMKN'l-S PHILOSOPHQIUES CONCERNANT L^ÉTAT CIVIL.
dence ou d'ignorance, qui ne peuvent être justement punies. On peut admettre, ce semble, ce discours, sous ce rapport que la fante dont il s'agit, quoique U*ès-grande et très-condamnable, cependant doit être rangée entre les fautes d'imprudence (1); mais il est absurde de penser que l'imprudence ou Pignorance puissent lui servir d'excuse. L'athée est puni soit immédiatement par Dieu, soit par les princes que Dieu a constitués, non, comme un sujet Test par son prince , pour n'avoir pas observé les lois, mais comme un ennemi par un en-
(I) (Note de Vauteur.) Plusieurs personnes m ont reproché d*avoir rapporté Tathéisme non à Vinjustice, mais à l'imprudence ; quelques-uns même ont trouvé dans U partie de mon opinion dont ils onrt adopté le (onds que je ne m'étais pas montre un adversaire assez acre des athées. Ils objectent, de plus, qu'ayant dit quelque part que Texistence de Dieu peut être connue par la religion naturelle, je devrais avouer que les athées pèchent du moins contre la loi naturelle , que par conséquent ils sont coupables nonseulement d'imprudence, mais aussi d'injustice. Pour moi, je suis tellement ennemi des athées que j'aurais désiré nvement et cherché avec un extrême empressement une loi suivant laquelle je pusse les condamner comme d'une injustice ; mais, n'en ayant trouvé aucune, j'ai cherché depuis peu comment des hommes si*odieux à Dieu seraient appelés par luimême. Or Dieu, en parlant de l'athée, s'exprime ainsi : V intense a dit dan» sttn cœur : H n'y a point de Dieu. De sorte que j'ai placé la faute des athées dans la classe où Dieu Jui-méme l'a placée. Ensuite je montre que les aihécs sont ennemis de Di«u , et je regarde le nom d'ennemi comme quelquefois plus odieux que celui d'injuste. Enfin j'établis que cette faute peut être justement punie à ce titre par la Divinité et par le chef de l'État ; ainsi je ne l'excuse ni ne l'atténue en aucune façon. Quant à ce que j'ai dit , que J'egtistence de Dieu peut eue connue par la raison naturelle , il ne faut pas supposer que j'aie entendu par là que tout le monde indistinctement ail pu parvenir à cette connaissance, à moins qu'on 4ie pense que, parce que Archimède a découvert, parles lumières de Ja seule raisoa, dans quelle proportion la sphèi'eest au cylindre, il n'est aucun homme du vulgaire qui n'ait pu le trou ver de même. Je dis qu'ei.core que la lumière naturelle puisse montrer à quelquesuns que Dieu existe , cependant les hommes sans cesse occupés de feurs plaisirs ou de l'amour des richesses et des honneurs , de plus les hommes qui n'opt pas l'habitude de bien raisonner, qui n'en ont pas la capacité , qui n'y mettent pas d'intérêt , enlin les fous, au nombre desquels sont les athées, n'ont pas le pouvoir d'atteindre à celte vérilé.
nemi , parce qu'il n'a pas voulu accepter le» lois , c'est-à-dire en vertu du droit de la guerre, comme les géants (oia(jLT/oç) qui ont voulu escalader le ciel. En effet, ceux qui ne sont soumisni à un chef commun, ni subordonnés Tun à l'autre, sont entre eux en état de guerre.
XX. Puisqu'en vertu du pacte par lequel le» citoyens sont engagés les uns envers les aufre» à prêter à l'Etat, c'est-à-dire à son chef, soil une seule personne, soit un sénat, une obéis-' sance absolue et universelle, telle que nous l'avons définie dans un chapitre et dans un arlicle précédents, ils sont obligés à observer toutes les lois civiles, de sorte que ce pacte renferme en lui-rnôme toutes ces lois ensemble. Il est clair que le citoyen qui, par un pacte particulier, aurait renoncé à Tobéissance géoéntle,. aurait renoncé en même temps à toutes les lois; ce qui l'emporté autant en gravité sur une faute particulière, quelle qu'elle soit, qu^lne fmV.it continue l'emporte sur une faute une fois commise ; celle dont il s*agit se nomme crime de lèse-majesté. Il consiste dans les actions et les paroles par lesquelles un citoyen, ou un sujet manifeste qu'il n'a plus la volonté d'obéir à l'individu ou au sénat à qui est comntfse Tautorité suprême. Un fait qui prouve cette volonté, c'est la violence exercée ou qu'on tâclie d'exercer soit sur les dépositaires du pouvoir,, soit sur leurs mandataires ; tels sont les trai^ très, les régicides, ceux qui portent les armes contre l'État ou passent chez l'ennemi pendant la guerre. Un discours qui prouve la même volonté est celui où l'on nie que soi ou les auti'escitoyens. sont obligés à telle obéissance ; où on le nie, soit totalement, par exemple, en disent qu'il ne faut j^as obéir, simplement, absolument et universellement; soit en partie, comme quand on dit que le souverain n'a pas le droit de faire la guerre, la paix, quand il le juge à propos ; de faire des levées de troupes ^ de lever des impôts , d'élire des magistrats et officiers, publics, de faire des lois, déjuger les procès^ de prononcer des peines, ou toute autre chose nécessaire à la conservation de l'État. Ces actions, ces discours et auti'es semblables sont des crimes de lèse-majesté , non eh vertu de la loi civile , mais en vertu de la loi naturelle. U est possible cependant qu'un fait qui, avant l'existence de la loi civile, n'était pas un crime de lèse-majesté, le devienne après. Parexem-
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pie, SI la loi déclare que Ton tiendra pour signe de renonciation à l'obéissance civile de frapper monnaie ou d'altérer les sceaux de TÉtat , celui qui, après la loi, fait de semblables choses, n'i^st pas moins coupable de lèse-majesté que l'autre ; cependant sa faute est moindre , minw5 peccaty parce quil viole une seule loi et non pas toutes les lois ensemble. La loi, en qualifiant de crime de lèse-majesté ce qui n'en est pas un de sa nature, lui donne sans doute une dénomination odieuse et prononce peut-être une peine plus forte que de droit contre le coupable, mais elle ne fait pas que la faute' ait plus de gravité.
XXL Ce qui est , suivant la loi naturelle, un crime de lèse-majesté, est une transgression de cette loi et non de la loi civile. En effet, l'engagement à Tobéissance civile, d'où les lois civiles tirent leur force, étant antérieur à toute loi civile, elle crime de lèse-majesté, naturel , n'étant que la violation de cet engagement, il s'ensuit que ce crime est la lésion d'une loi qui a précédé la loi civile , c'est-à-dire de la loi naturelle, par laquelle il nous est défendu de violer les engagements pris et la foi donnée. Que si le prince suprême faisait une loi ainsi conçue [non rebellabis): Voué n'entrerez pas en rébellion , il ne produirait aucun effet ; car, avant l'engagement des citoyens à l'obéissance, c'est-à-dire à ne point se rebeller, toute loi est nulle ; et cet engagement une fois contracté, la loi qui obligerait à le prendre est superflue. XXU. H résulte de là que les rebelles , les traîtres et autres coupables de lèse-majesté sont punis en vertu du droit naturel , non du droit civil ; non comme mauvais citoyens , mais comme ennemis de la cité; non en vertu du droit de la domination (dominii)^ mais en vertu du droit delà guerre,
XXIÏI. Il y a des gens qui pensent expier les contraventions aux lois civiles en subissant volontairement la peine que les lois ellesmêmes y appliquent , et cfu'on est absous devant Dieu de la violation de la loi naturelle en portant la peine imposée par la loi civile , quoique la violation de la loi civile emporte avec elle celle de la loi naturelle qui ordonne l'observation des autres. Ils supposent que la loi ne défend pas l'action qu'elle punit, et que la peine qu'elle inflige n'est établie que comme le prix de la permission de faire ce que
la loi défend. Par la même raison, ils pourraient soutenir aussi qu'aucune transgression de la loi n'est une faute, mais une liberté que chacun peut posséder légalement en l'achetant par le danger attaché à la transgression. Mais il faut savoir que les paroles des lois peuvent être entendues en deux sens : 1° comme renfermant deux parties, ainsi qu'on Ta vu plus haut à l'article 7, savoir : la prohibitive absolue : Tu ne feras point, et la vindicative : Si tu fais y lu seras,puni ; et ^ comme contenant seulement une condition : Tu ne feras pas telle chose, à moins que tu n'en veuilles porter la peine ; et dans ce second sens, la loi ne prohiberait pas purement et simplement, mais seulement sous condition. Si on entend la loi dans le premier sens , celui qui agit fait une faute, parce qu'il fait ce que la loi défend. Dans l'autre sens , il ne fait pas de faute, parce que la loi ne défend pas d'agir à celui qui remplit les conditions qu'elle impose. Dans le premier sens il est défendu à tous d'agir ; dans le second c'est seulement à ceux qui se soustraient à la peine. Ici la partie vindicative de la loi n'oblige pas les coupables, mais le magistrat, à poursuivre la punition, là le coupable est obligé à aller lui-même au-devant d'elle , à moins qu'elle ne soit capitale ou d'une certaine gravité. Mais il dépend de la volonté de celui qui exerce l'autorité suprême de décider dans lequel de ces deux sens la loi doit être entendue. Ainsi , dès qu'il y a du doute sur le sens de la loi , comme on est assuré de ne pas pécher en s'abstenant de faire , on pèche si l'on agit sans s'embarrasser du sens dans lequel la loi pourra être interprétée; c'est faire mépris de la loi que de faire une chose dont la légitimité est douteuse pour vous , lorsque vous pouvez vQps en dispenser. Ainsi, suivant le chapitre HT, article 28, c'est offenser la loi naturelle. C'est donc une distuiction vaine que celle de l'obéissance en active et passive, comme si ce qui est une faute contre la loi naturelle, qui est la loi de Dieu , pouvait être expié pai* des peines élablies selon la volonté des hommes, ou, encore, comme si ce n'était pas pécher que de pécher à son i)réjudice.
ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL