‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 2)Chapitre 52 sur 110 · KÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER · texte numérisé non relu

KÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER

supplie Votre Majesté de me penAeitre quelques détails qui justifieront rimpression produite par le premier coup d'<eil.

Chargée des propriétés féodales. — Les propriétés féodales ^nt soumises à trois ooiitribu<» tioQS fixes et àdeux ctsuelles. Lescontributioûs fixes sont : !<" Vad/oa^ ^ la taxe pour les routes, 3<» la d{me. Les contributions casuelles sont: 4<» le valimentOj qui se paye par les étrai^rs pour les biens qu^ils possèdent dans le royaume ou par les Napolitains résidant chez les étrangers; 9* un autre impôt qui se divise en trois branches api^cables en différents cas^ savoir: le droit de reliefs le jus tapeti, le droit de dévolution.

Les charges de ces taxes noinbreuses se r^ duisent à très-peu de chose.

4* h'adoa, taxe constituée en 4564 sur l'évaluation faîte idors du produit d^ biens et qui n'a pas varié depuis. Cette taxe dut être alors de 26 { pour 400 de l'évaluation du produit net.

L'évahiation fut alors trè&-basse« L'évaluatM^faite à eatlaépeqneeâtpeUeété la |4us

a\m basse jusqu'à rabsurdM; et ob^a h taxe imposée en 4564^ et qui est demeurée fixe, est rédi^ite de trois quarts par la hausse progressive de la valeur nommale des monnaies et par les rapports actuels de l'argent avec le prix du travail et des subsistances, C^ impôt produit • . * Ducats. 475,034 3* Les terres féodales payent une partie de Timp^ établi pour les rou-

tes» mpnUntà 50,000

a* Enfin elles payent la dime établie en 4796 sur toute espëœ de pro-* priété ; mais comment s'en fit la répartition sur les fiefe^ et que produit leur taxe? Possesseurs de la moiité des terrés, les seigneurs et l'Église payent-ils moitié de la somime que ^

la dtane rapporte au trésor public?

Noo^ assurément.A-t-<m mesm^eiirs terr«56? entht-on caleolé les produits d'apièâ leurs baux ou leurs reeettesî Non; en a doublé le montant des prodmts moyens du drcHt de reUef pendmt trente ans; oh a triplé cetftii

Report. 225,9»

des trente années antérieures, et l'on a formé une année moycâme du revenu des fiefs, d'après laqudle on les a chargés d'une portion de la dtme. Quel aété le résultat de cette opération? Le produit total de fai dlme est d'environ 2 oiiUions^ de ducats par an. Les biens féodaux^ eon^ posant la moitié du territoire, n'en payent qu'environ 230 à 250^000 ducats ; c'est le quart de leur conttn* gent légitime ;ei 22)0,000

4^ Le droi/ c^tf r<^, qui est moitié de la rente annuelle du fief. Ce droit est dû lorsqu'on nouveau p6esesseur demande l'investiture du fief. Il faut y joindre le droit nommé jus tapetiy qui est de 43 poUr 400 du droit de reUef> et qui se paye quand le nouveau possesseur est héritier du précédent* n faut y joindre aussi le droit de dévolution, qui est dû lorsque. ..« (^0tmtf).

Ces trois droits sent estimés d'un reveiiB annod de Ducats*. . 1 14,000*

S"" On doU ajoaler à ces droita céhri qui est noomaé iséUmemlOf et qui est payé parle propriélairedttief étranger ou par le possesseur rési^ dant hors du n^aome. C'est un pro* duit de 30,000 ducats.

Le montant des contributions payées annuellement par les sei-

À rfporter, 225,934

gneurs et l'Église est de. . Ducats. 589,934

C'est, comme je Kai dit, moins de la huitième partie du montant total des contribotions directes. Si le peuple paye le reste, il est doncsept fois plus chargé que les biens féodmx et ecclésiastiques.

Charges des propriétés aUodialés et du peuple, -^ Mais voyons combien et comment paye le peuple.

Phmeurs taxes sont communes au peuple dé toutes les provinces, d^autres particoHèies à quelques-unes, même à de simplet corn-* munes.

4757. — 4*' Taxe pour l'entretien des bandes contre les brigands. Gel impôt fut étaUf seiF emeDt sur six provinces, savoir :

Digifized by

aM

Pour la prÎHcipauté Cilérieure. 9

Pour la principi^uté Ultérieure. 1 0 |

Pour le comté de MoUse iO {

Pour TAbruze Ultérieure . . . • 43

Pour la Gapitanate 10 |

Il y eut des exemptions pour plusieurs communes de ces provinces.

1656. —2« Une taxe pour l'entretien des piques du vice-roi^ établie dans la seule terre de Labour^ de grains par feu 14 ~

3* Taxe pour lentretien du tribunal de Labour montant à. • Ducats. 44,2W<ï24«'.

1751. — 4» Taxe pour l'entretien des tours maritimes dans les seules communes où les tours étaient situées. L'impôt fut de 80,352 ducats ; on ne sait comment ils furent répartis sur les feux.

I647, — 5* La taxe générale substituée par la révolution de Mazanieilo aux taxes préexistantes : elle fut de 4<i 20 «^ par fett ci 4«*20t*.

1653. — 6» Taxe générale pour Tentretien de la cavalerie espagnole * 72»'.

fl y eut une exemption en faveur de plusieurs communes.

1748. — T Taxe générale sur les feux pour l'entretien des régiments provinciaux • 57«^

17 . . .— 8*Taxe générale pour ta construction des routes du royaame. Elle fut de 240^440 ducats, lépartis sur les biens féodaux» les biens ecclésiastiques et les feux , qui furent chargés de . 20c\

1780. r- 9** Taxe #ur les feux.

En remplacement de la ferme du tabaç^on, imposa divers droits de douane, et sur les teux 50*%

Votre Miyeiti» voit que les contributions difectes^ ffj^rties avec tant d'inégalité par le fiûRUwnement entre les biens des seigneurs et ceux des particuliers, le furent encore inégal^OAent entre diverses pr^inces ^t diverses communes ;. mais ce n'est pas tout.

Les contingents, inégalemait répartis entre les provinces^ et 1^ communes, rencontrèrent dans les communes mêmes des circoostaaceft qui mirent bien d'autre inégalités entre le» contribuables d'une même province.

Comment le cadastre de 1741 avait pour obtjet de consacrer les inégalités ^ au lieu de Us rectifier. — En 1741, Chartes UI ordôiuub la formation d'un cadastre. Ce cadastre devait être composé de la réunion du cadastre prescrit à chaque commune. Plusieurs n^en firent pas et préférèrent payer leur contingent par des droits assis sur leurs consommations, de sorte que la proportion de leur contingent avec leurs facultés demeura indéterminée. Les communes qui firent un cadastre ne réussirent guère mieux que celles qui s'en étaient dispensées à faire connaître leurs facultés, et il était impossible qu'elles y réus-* sissent, car la méthode prescrite s'y opposait, et l'objet qu'on se proposait n'était pas d'avoir cette connaissance. En effet, que voulaiton? Connaître ce qu'on pouvait tirer, non du territoire, mais de la partie de la nation appelée le peuple, non-seulement par voie de contribution territoriale, miais aussi partate d^m» dnsirie et par capitation. En conséquence, b méthode prescrite faisait entrer dons Fericadastrement deachoses qm n'iypartittment pas à un cadastre, et n'y comprenaieiit pas toutes celles qui doivent y entrer, fl ne donnait ni la mesure ni la valeur de toutes les terrés, puisque les Mens féodaux et ecclésiastiques' étaient exc^fytée de l'impôt, et, au contrawe, il devait faire état des têtes, des capitaux, des talents, des forces particulières de la classe commune, en deux mots, des facultés industrielles et physiques d'une partie des sujets du roi, pour en faire une partie de la matière im^ posable; et encore ces mêmes états étaient soumis à des exceptions, puisque l'impôt devait respecter la tête, les capitaux et les facultés des gens vivatU noblement et de ceux qui exercent des arts libéraux.

Celte opération, comme on voit, au lieu de préparer l'égalité entre les contribuables d'une même commune, y constitua, y cimenta les plus révoltantes inégalités ; elle produisit une autre difiér^ce encore plus ft*q)pante entre les contribuables de différentes comamnes; car, les unes possédant des l>iens considérables

RÉFOUMh: DU SYSTÈME FINANGIKR

qui n'entraient point dans leur cadastre, tandis que d'autres ne possédaient rien, les premières payèrent leur taxe avec le revenu communal^ sans qu'il en coûtât une o()ole aux particuliers ; les autres partagèrent toute la charge entr& les citoyens.

' Il Taut ajouter encore que le temps qui s'est écoulé depuis Tencadastrement des feux ayant dépeuplé des communes^ tandis que d'autres ont reçu de l'accroissement^ il se trouve aujourd'hui qu'en plusieurs lieux un très-petit nombre de Teux, supporte une charge établie if y a soixante ims sur un très-grand nombre^ tandis que dans d'autres un très-grand nombre se partage aujourd'hui une charge imposée dans le principe sur un très-petit.

Aux vices de la répartiiion il faut ajouter l'impossibilité ou du moins la très-grande dif- Jicutté d'obtenir justice, même dans les, cas de surtaxe, — Aux vices de répartition qui affectent rimp^l direct il faut ajouter, Sire y l'impossibilité où sont les contribuables d'obtenir justice dans les cas mêmes où leurs taxes excèdent la taxe prescrite par la loi. Un seul tribunal est chargé, dans vos États, de redresser des griefs qui lui sont adressés quelquefois de cent cinquante lieues; l'accumulation des affaires à la Sommaria (c'est le nom de ce tribunal) en empêche l'expédition et équivaut à un perpétuel déni de justice.

Je ne me flatte pas d'avoir rassemblé dans ce que je viens de dire tout ce qu'on peut reprocher aux contributions directes de vos États, mais j'en ai dit plus qu'il ne faut pour faire sentir la nécessité d'une réforme.

' Somme à laquelle il parait convenable de porter la contribution foncière. — Si Votre Majesté se décide pour une subvention foncière uniforme, proportionnelle au revenu net dé toutes les terres, sans distinction de personnes, iV sera, je crois,* très-convenable de la porter, en principal, à 6 millions de ducats, qui seront versés en votre trésor, et d'y ajouter en grains additionnels ce qui pourra être nécessaire pour tes dépenses d'administration de chaque province.

• Exeinple de la France. — La France paye une contribution foncière de 306 millions de fraiics eh principal; son étendue est de 33,000

lieues Carrées, et sa population de 33 millions d'habitants ; ainsi elle paye environ 6 millions 500,000 francs par mille lieues carrées et par million d'habitants. ..... ^

La population du royaume de Naples peut être évaluée à' 5 millions d*habitaiits, et son étendue à 5,000 lieues carrées. Les rapports de la population au territoire sont donc les mêmes qu'en FVance; fls sont donc. Sire, jifus de la sixième partie de la France en pàpulâtion comme en étendue, et il est reconnu que là terre y est généralement plus fertile qu'en France. Ainsi ce serait traiter favorablement le royaume de Naples que de l'imposer seulement au sixième de la contribution foncière de la France ; ce sixième répondrait à peu près à 8 millions de ducats.

Pourquoi on ne rélève pas aussi haut qu'on pourrait le faire sans blesser ta proportion de l'impôt avec le revenu net du pays. — Cependant je ne pense pas. Sire, qu'il faille élever tout à coup la contribution foncière à cc^te somme, et voici ma raison.

La répartition de la masse totale ne pourra se faire entre les treize provinces que d'après des documents imparfaits sur leurs facultés; il faut s'attendre que, la première année, plusieurs provinces seront taxées au-dessous de la juste proportion , et par conséquent d'autres au-dessus. Pour que celles qui seront surtaxées ne soient ni rebutées ni gênées dans le payement de l'impôt, il faut que la surtaxe même n'atteigne pas une certaine limite et reste au-dessous des facultés plutôt que de les excéder. Je pense donc que Votre Majesté doit faire à la prudence un sacrifice momentané, et c'est par cette raison que j'ai l'honneur de lui proposer une contribution de 0 millions de ducats au lieu de 8, à quoi il sera possible de l'élever dans trois ans.

Comparaison de la somme proposée à celle qui se paye maintenant par les contribuables,'^ Si Votre Majesté veut comparer cette somme àceUe de la contribution directe que payaient ses États, elle sera convaincte qu'elle adoucit plutôt qu'elle n'aggrave la charge de son^ peuple.

' Suivant des états approximatift que je joins à ce rapport , le produit de ces cenrtrilmtiens peut être estimé de la manière suivante :

DU ROYAUME bE NAFLES. — 1806.

un

lmpMgé»éraldo U dinie. DucaU. . ^,000,000 Impôt sitr les terres féodales et ec-

ciésiasttques 370^259

Impôts sur les feux 2,508,633

Total 4,878,894

On peut ajouter i million pour les frais de perception attachés à un mode de contribution informe, et dont seraient exempts une contribution régulière, ci 1,000,000

Total 5,878,894

Ainsi la somme que je propose d'adopter n'est pas de beaucoup supérieure à celle que paye actuellement le royaume.

Ajoutons que, l'égalité de la répartition faisant refluer | des charges du peuple sur des terres jusqu'à présent privilégiées, la décharge de la grande masse du peuple sera réellement fort sensible.

Ainsi, en établissant Tégalité entre les contribuables, Votre Majesté acquittera les promesses de soulagement et de bonheur qu^elle a faites h ses peuples desCalabres, elle aura véritablement diminué pour toutes ses provinces les contributions, et pourtant, en obtenant les bénédictions des peuples, elle aura augmenté son revenu et se sera préparé un moyen facile de l'augmenter encore à la suite.

idée du projet de loi qui suit ce Rapport. —

Je joins ici un projet de loi générale, composée de toute ta chaîne d'opérations nécessaires pour répartir avec équité l'impôt sur tous les fonds du royaume, le percevoir et en amener le produit au trésor royal.

Le système est complet ; les idées secondaires sont seules omises et seront consignées dans des règlements particuUers. Il m'a paru que, pour montrer clairement l'ensemble des opérations , il fallait les dégager de tons les accessoires et éviter de noyer la machine quand il fallait en faire voir le jeu.

Observationf sur les contributions addition-nulles que la loi propose. — Outre les fonds que je propose d'imposer pour le trésor royal, je pense qu'il convient tout à la fois aux intérêts de vos peuples. Sire, et à ceux de vos finances, d'établir une contribution additionnelle dont le produit restera dans vos commu-

nos, districts et départenienls , pour des dépenses locales qui les intéressent si particulièrement qu'il semble juste que le fond ne sorte jamais de leur caisse.

Observation sur les cautionnements des re- . ceveurs, — Je tennine en observant qu'eu proposant à Votre Majesté un impôt fondamental pour ses finances» et qui s'accorde avec l'esprit de son gouvernement, j'ai encore l'avantage de lui offrir pour ses besoins actuels une ressource considérable et prompte, qui sort de la nature de l'institution nàéme, qui la complète , qui la cimente et la fortifie ; je veux parler de la somme de cautionnement que je propose de faire payer aux receveurs dans les mains de qui va passer une partie si considérable du revenu public. Elle se montera à la somme de plus de i million de ducats; elle sera payée sous peu de mois; elle le sera sûrement, parce que les receveurs auront un grand intérêt à faire cette avance pour conserver leurs places lucratives, parce qu'ils ont les moyens de le faire , étant, ici comme partout, les hommes les plus pécunieux «de l'État, et, enfin, parce qu'ils trouvent dans leurs recettes de chaque jour un nantissement qui les tranquillise.

KAPPOBT SUR LA CONTRIBCTIOR FONCIKRK DANS LK KOYACHB DE NAPLBS.

Loi du 8 août 1806, qui abolit tes anciennes contributions directes et les remplace par une contribution pondère à compter du l*^ janvier 1807 (I).

Sire,

Votre Majesté n'a pas eu besoin de faire une longue étude de ses finances pour reconnaître qu'une réforme était le seul moyen d'en élever les revenus au niveau de ses dépenses. 11 n'est pas d'entreprise plus difficile que d'accroître des revenus mal établis, soit qu'on veuille ajouter ub impôt à d'innombrables impôts, une régie à d'innombrables régies, soit qu'on veuille augmenter seulement la taxe d'un impôt qui reconnaît des privilèges, qui est frappe d'une multitude d*exceptions, qui

(1) Je n'étais pas alors ministre des finances, mais j'étais appelé aux conseils du roi, et la loi du 8 novembre a été faite sur mon rapport et sur ma proposition.

40ii HÉKoHME DU SYS

«istmal réparli outre U's contribuables, qui affi^cte Ift trîivail et l'industria et s'oppose à la lîeproduction des richessjes nationales.

La pren)ière brançlie de revenus qui a fixé l'attention de Voire Majesté a été celle des contributions directes, et elle devait en elTel l'QCcuper la première, puisque c'çst la plus opnsidénable, ta plus fertile, la plus indépendjuite des, cas de guerre, et que d'ailleurs elle se trouvait dégradée par des privilèges et des exjçmptionsj f^heux résultats d'un système de f^odalUé qui n'était pas ujoins opposé au pouwir de Votre Majesté qu'à ses finances. : Votre loi du 8 août dernier, Siro, abolit vingt-trois espèces de taxes diverses, dont une parlie, en respectant les seigneurs, aggravait les chargea chi peuple ; dont la parlie imposée Mir leipeuple m?mp affectait diversement les diverses provinces, diversement les communes, diversement les contribuables; dont le mode de perception n'était ni moins divers ni moins înégol que sa répartition, puisque Timpôt était payé, ici sur un ciidastre où les facultés personnelles avaient été calculées avec les facttUés réelles , là sur des impôts de conspmmalion> ailleurs sur des biens communaux, ailleurs encore d'après des répartitions arbitraires dites à baitaglione; taxes dont la plupart affectaient Tindustrie pei-sonnelle et le travail, frappaient les télés soumises à la féo-; dalité comme en signe de servitude, et dont chacune avait son administration et sa comptabilité séparée.

Votre.Majesté a voulu simplifier un tel système, non-seulement pour en diminuer les frais, pour en assurer la comptabilité, mais encore et surtout pour élever son peuple à l'égalité des droits, sans laquelle il n'y a ni monarchieô, ni nations, ni sociétés politiques, et établir d^ns te distribution des charges publiques celte égalité sans laquelle il n'existe point de fiïiânéès, parce que les impôts sans égalité trxriteiii; lèà justes clameurs du petit nombre qu'ils écrasent, tandis que, par légale répartition, les contributions les plus abondantes s'offrent sans effort et sans contrainte.

En conséquence , la seconde disposition de votre loi du 8 août ordonne que, à compter du ^'janvier i807, « le conlribuzione abolite sait ranui) rimpiazzate da uua conlribuzione di a sonuna fissa, cbe sarà repartila su tuttc le

lÈME FINANClKlt

u {ii'oprietà fondiarie del regno, in proporzioue « del termine medio délie loro rendita, calco- (( lato sopra un coacervo décennale, senza altre (( eccezioni cbe quelle cbe saran determinate « dair interesse dell' agricullura. i>

La noblesse n'a opposé au projet d'une réforme si juste ni réclamations ni niumiures. Votre Majesté a eu la satisfaction de voir que, éclairée sur ses véritables intérêts^elle considérait enfin le remplacenient des impôts qui écrasaient rirtduslrie et. le travail comme l'henreuse fin de la guerre sourde qui avait si longtemps séparé les seigneurs de la nation et du roi , et comme un principe de prospérité générale qui contribuerait à leur prospérité particulière. D'ailleurs Votre Majesttî, Sire,; leur a réellement donné de grands revenus en les dispensant des dépenses de la justice et de la force armée, et a passé leurs espérances en leur assurant la propriété de ces grands et beaux domaines dont ils n'avaient qu'une possession précaire et éventuelle, et en leur sacrifiant les avantages d'une réversion qui. dans ce moment môme, offrait à votre domairie des chances considérables d'accroissement. '

Les bases de la réforme étant ainsi établies et consacrées, il s'agit aujourd'hui. Sire, d'à-, cbever votre ouvrage. Après avoir décidé qu'il serait établi une coniribution foncière propoi'tionnelle à tous les revenus sans distinction , il est nécessaire de fixer quelle en sera la somme ; de déterminer avec précision \cs gen res de propriétés qui doivent être comprises sous le titre de propriété foncière ; de décider ce qu'on peut regarder comme revenu imposable pour chaque propriété, comment se fera la répartition, etc. Tel est l'objet du projet de loi soumis par votre ordre à la discussion du . conseil d'État, et que votre prudence a déjà fait passer à rexameu d'un conseil (le ministres, présidé.par Votre Majesté, et de la section des finances de sou conseil. ,

La première question est de savoir quelle peut être et quelle doit être la somme de la contribution foncière.

Le projet de loi la porte à 7 millions de ducats en principal \ il ajoute 350,000 ducats en grains additionnels; mais, comme il destine ce supplément, appelé /</7/</5 de dégrèvements t'I non-valeurs , à remplir les vides qui pour-

^liU ROYAUMK UE NAPLKS. -r 1806.

roiil i*ésuUer du dégrèvement de quelques taxes trop élevées, on ne peut pas considérer • cette somme comme une augmentation d'impôt. Reste donc h examiner si la contribution peut et doit être portée à 7 millions.

Elle doit rétre si les besoins de TÉtat Texigent et si les Cacultés du royaume le permettent.

Le royaume peut facilement payer 7 millions de contribution foncière :

Parce que cette somme n excède pa3 Iç huilîèine du revenu net des terres, maisons et rentes constituées sur l'État ;

Parce qu'en payant 7 millions le royaume payera cinq douzièmes de moins que la France sur une même étendue de territoire et sur un sol moins fertile et moins peuplé;

Parce qu'en payant 7 millions le royaume ne payera que ce qu'il payait en contributions foncières ;

Parce que le royaume, en rie payant que ce qu'il payait, sera soulagé par une répartition plus générale et plus égale sur les revenus fonciers.

Le royaume doif payer 7 millions de contribution foncière :

Parce qu'il les payait, et parce que, les besoins de TÉtat exigeant une augmentation de revenus et raccroissetuent des diverses branches des contributions publiques, c'est beaucoup accorder aux difficultés d'une première répartition que de ne point accroître le montant de celle dont la rentrée est la plus facile, la nu>ins onéreuse et la plus assurée, et qu1l serait contre le bon sens de la diminuer.

Personne ne peut méconnaître les besoins de PÉtat (et nous supposons ici la paix, car dans aucun temps , dans aucun pays, les revepus ordinaires n'ont suffi pour la guerre], personne ne peut douter qu'un accroissement de reyenus publics ne soit nécessaire quand il s'agit d'entretenir une armée respectable à la place dç celle qui s'est évanouie à l'arrivée des Français; de rétablir une marine dont il ne re^ plus que le souvenir : dinstituer une justice, upe administration, une police publique, à la place des institutions anarchiques et languissantes qu'avait maintenues une féodalité depuis longtemps surannée; d'ouvrir à la police et au commerce des communications faciles entre toutes les parties du royaume, de

donner des secours et des moyens de restau^ ration à celles qui ont le plus souffert des ra- \^ges de la guerre.

Nous avons dit que 7 millions nexcé^ daient pas le huitième du revenu -net dw royaume , parce que les évaluations avouées de toutes les personnes qui s'occupent d'affair* res publiques portent les produits nets dif royaume à 55 millions , et ceux des maisons, usines, fabriques , rentes constituées sur YÈr tat et autres propriétés foncières, à 10:

Nous avons dit que la France payait sur ses fonds "i^ de plus que la somme proposée pour le. royauTne de Naples, parce qu'en" effet la France paye 300 millions de contribution fon^cière sur un territoire dont l'étendue et la population ne sont à celles du royaume de Naples que comme 6 est à i , de sorte que, si Votre Majesté taxait les fonds de ses sujets comme le sont les Français, elle Içur imposerait 12 millions de ducats au lieu ,de 7 (1).

On pourrait aussi se prévaloir de l'exemple de l'Angleterre, qui perçoit sur les fonds «ne contribution plus forte que celle de la France, quoique son territoire ne soit pas du tiers. On combat ordinairement cette vérité de fait en opposant la land-iaxsy qui n'est guère que de 2 millions sterlings ou 50 millions de francs; mais on oublie la taxe des pauvres, qui se perçoit par addition à la land-laxe, et qui, en cette année 1806, est de 5,248,607 livres sterling ^

(I) Voici la démonstration de celte vérité; elle est extraite de la loi sur les iinances de l'an xiv.

Principal «le ta conlribullon foncière pour Tan xiv. soc.fNM ooo ^ Dix ccnllnies du principal pour frais de la ■'

guerre lo e

Deux ccnllnies pour frais denon* valeurs et dùgrévements. (Cet ohjct n'etl porte ici que pour mémoire, attendu que le reversement n'eu fait chaque année sur les contribuable».) ' Seize centimes pour les dépenses fixes cl variables des départemenUi. i.c Un et demi centime pour frais >

; d'arpentage et d'cxperllac dans les \vi ,., ,< -•. ,»«

\ divers déparlements i «/i /^ ''* '■*''*' "*'

Quatre centiuies accordés aux conseils généraux de dép;irtcment« pour réparations, entretien de bâtiments, et supplément de frais de <:uite> soit pour construction de canaux, chemins ou établissements

publt(;s '..'.. 4

Cinq centimes au ma;il num fi\é .1

\ par la loi de Tan ix, pour les dé» !

vpenscs municipales » /

La contribution des portes et fenêtres, qui est

' un impôt sur les waisomi «,000,000

Et d/x centimes par franc pour confection de rôle;», déîrrèvfmcniset non valeul-s . î . . . , .. t,600,ooo

Total .

404 IlEFORME DU SYSTÈME FINANCIER '

c-est-à-dire envinm 126 millions de francs; et ce n'est pas tout.

Nous avons dit que le r(»yaume payait 7 n^îllions à l'ancien gouvernement en contributions foncières. Ceci demande quelques détails : d'abord on a quelque peine à reconnaître ù quoi se montaient réellement les anciennes contributions directes du royaume; ensuite on reiTiarque que toutes les contributions directes n'étaient pas Toncières^ et Ton doute si l'on lent, sans surcharger les fonds, rejeter sur ce genre de propriété des parties d'impôts directs qui ne les affectaient pas.

Voici d'abord l'état des anciennes conlribuiioiis directes :

Udlme 1.936,978<» 575*

la double dime . 2,104,958 17 i

Carlini 41

Grana 72

Grann 67

Carlini à fuooo et

carlioi 5 à fuaco. . 6

Carlini 3S à nicse

Munizisioni

Cavallari

Régie glrade pubbliche.

Costruzxione e mautenimento di

strade interne di talune univer*

sità

Bande provinciali

Seorta de* procacci.

Mauteuimento de* projetti

Transazione di cardino.

Gabella feudale di Noia

Real razza di puglia

Cont di paglia e fieno

Pranchiziaabolita alli Ecclesiastici.

Tassa per 1o mantenimento délia

aquadra di.campagna

Artiglierte df Reggto

TasBa temporanea del Gordone. . . .

Adoe de baroni et feudatarii. .....

Rilevj, quindennj, jus tappeti. . . .

Valimento

Dévolution

Once immunî

Nuovo Ibndo deNe penzioni

Taasa per lo manteoimento de*

tolonesi. ^

Orfanotrofio di Cosenza.

Mercede sopra le fossate di Brindisi.

OrfanotroHo militare.. ^

4fi,352

JOO

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