‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 2)Chapitre 53 sur 110 · ii · texte numérisé non relu

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Frais de perception payés par le»

universités , à 2 l '2 pour 100...

Maintenant il reste à voir si ces oontribiiticns directes ne portaient pas toutes sur les fonds, et quelle partie portait sur d'autres sources de revenus.

D'abord les 4,040,936 ducats provenant des deux dîmes sont incontestablement répartis sur les revenus de terres, des maisons , et les rentes constituées sur TÉtat; les lois ont excepté positivement de ces contributions les têtes, les bras, même les revenus des entreprises commerciales et industrielles;

fl faut ajouter à cet article 2 ^ pour 400 de frais de perception.

Les taxes féodales et ecclésiastiques portent aussi uniquement sur les fonds; en voici l'état :

L'adoa , montant à , 170,984

Le droit de relief, quindennj, i

tapeli .^. . 34,78of

Le valimento 30,000

Le droit de dévolution 35,000

Les once immuni 197,388

Total..

Voilà donc d'abord 4,509,040 ducats qui portent sur les mêmes revenus, que nous proposons de soumettre à la contribution foncière. Voyons d'où procède l'excédant de 3,039,000 ducats.

Ils sont le produit des taxes ordinaires et des frais de perception imposés sur le bourgensatique {la bourgeoisie) des provinces et réparties entre les universités ; il est vrai que ces taxes sont distribuées sur tes revenus de tout genre qu'on a présumés dans les communes, d'après des documents plus ou moins précis, et que les têtes, les industries, c'est-à-dire les salaires de la main-d'œuvre et le profit des capitaux du commerce y sont imposés; mais les revenus des terres et des maisons le sont aussi et forment la principale partie du produit; ils en donnent environ les |, c'est-à-dire qu'ils payent environ 2,430,000 Aicats. L'État ne relire donc qu'environ 609,000 ducats des revenus particuliers autres que ceux des fonds.

Ainsi il faut ajouter 2,430,090 ducats de taxes levées sur les fonds bourgensatiques aux 4,509,040 qui sont levés sur les fonds dé l'Ê-. tat comme dlme et taxe féodale; ces deux

sondroes réunies donôent à peu près les 7 millions qu'il s'agit d'imposer.

Ce qui peut jeter de la confusion dans les idées sur le sujet dont nous parlons, c'est que les contributions ordinaires n'ont pas été réparties partout d'après un cadastre où soient «listinguées les valeurs foncières des autres valeurs; plusieurs universités (/«.y communes) ont payé leurs taxes directes (autres que les dtmes) avec des gabe/lf^s > d'autres les ont réparties à àaluillon, quelques autres les ont payées^ au moins en partie, avec le revenu de leurs domaines communaux^ ce qui peut faire concevoir à quelques personnes Tidée que les rêve-* nus territoriaux ne s6nt entrés pour rien dans Tai^siette d'une grande partie des taxes bourgensatiques; mais^ outre que les universités qui sont dans ces derniers cas sont très-peu nombreuses^ il est sûr que le montant de leur taxe leur a été imposé en masse ^ d'après une évaluation générale des revenus faite sur les mêmes principes que celle des universités encadastrées^ c'est-à-dire d'après l'estimation du produit des terres et maisons , }oït\i h celui des salaires et profits d'industrie. Et il fallait bien que cela fût ainsi ; car, qu'on lève un tribut sur les dépenses ou sur les revenus, c'est toujours les revenus que Ton considère dans un cas comme dans l'autre, puisque ce sont eux qui payent, et que sans revenu on ne peut ni dépenser ni consommer. Or les revenus des fonds sont partout dans le royaume de Naples les plus certains, les plus considérables et les plus évidents des revenus.

L^ bigarrure qu'on objecte ne fait donc aucune diiliculté; elle n'en a point présenté lorsqu'on a réparti les deux dîmes sur les fonds; elle en doit encore moins opposer aujourd'hui, puisque la répartition des deux dîmes peut servir, sinon de preuve au moins d'indice et de présomption sur les revenus fonciers.

Nous avons dit, et c'est la seule proposition qui reste à justifier, que la contribution foncière, en n'imposant sur les fonds que l'équivalent de l'ancienne contribution, avait l'avantage de soulager le peuple par une meilleure répartition; cela est facile à prouver. En effet, les contributions orJfiuifrf s, qui n'étaient répariies que sur le peuple, vont éti'e, ainsi que les deux dîmes, réparties sur toute la

matière imposable du royaume sans exception ; par conséquent , une partie de la taxe des fonds bourgensatiques , c'est-à-dire des petites propriétés territoriales et des maisons rurales, va refluer sur d'autres propriétés foncières qui n'étaient pas imposées dans la même proportion, telles que les rentes constituées sur l'État , telles que les maisons, et particulièrement les maisons de Naples (1), et même les biens féodaux, quoique plus rapprochés do l'égalité que les rentes et lès maisons, par la réunion des deux dîmes aux anciennes taxes féodales, mais dont la condition a été si considérablement améliorée par Votre Majesté, qui, aux dépens de son domaine, en a fait de solides propriétés lorsqu'elles n'étaient que d'incertaines possessions.

La masse de la nation , le peuple , le petit propriétaire, le propriétaire agriculteur, va donc gagner sensiblement, en même temps que le simple manouvrier, l'artisan , l'homme qui n'a que ses bras pour vivre, va être tout à fait déchargé d'une contribution sans profit pour les propriétaires ou plutôt onéreux pour tout le monde, par l'obstacle qu'elle mettait au travail et à llndustrie.

Les propositions sur lesquelles nous avons fondé l'établissement de 7 millions de contributions foncières sont donc démontrées.

Maintenant, Sire, qu'il est prouvé que l'État peut et doit payer une contribution foncière de 7 millions de ducats , et qu'il la payait , si l'on représente à Votre Majesté qu'il serait juste d'y faire contribuer les propriétaires de capitaux mobiliers, tels que les propriétaires de troupeaux, les négociants en grains, eu huiles et autres; que ce serait une faveur gratuite de les affranchir d'une contribution qu'ils ont payée jusqu'à présent; qu'ils possèdent de grandes richesses et font d'énormes profits :

(t) Les maisons de Naples ne sont imposées que sur les déclarations des parties inU'*ressces. On peut présumer que des évaluations régulières pourront élever cette taxe de quelque chose. Les rentes constituées sur TÊtat sont taxées lO pour lOO ou au dixième; il n*y a pas de raison pour les traiter avec plus de laveur que les rentes territoriales, qui sont taxéesà 15 pour 100, c'est-à-dire entre le V et le 6% Ainsi, en haussant leur Uxe à 13 ou 14 pour 100, c'est-à-dire du 7° au 8*, on obtiendra 3 à 400,000 ducats qui viendront à la décharge des biens bourgensatiques.

KÉFoiaiii: bv système financier

Sire, sans enirer quant à présent dans Texamen de tîcs proposiCions^ on peut réj^ondre que, s'il est convenable de taxer les revenus des capitaux molnliers, ce ne doit pas être à la décharge dés fonds, puisqu'il est prouvé que la contribution foncière n'ajoute rien à leur charge, mais fjue ce doit être au profit du trésor royal, puisque, par la conversion des contributions directes de 7 millions 500,000 ducats en une contribution foncière de 7 millions, Votre Majesté ferait le sacrifice, de 500,000 ducats de revenu. Si pour remplir ce vide de l'impôt direct il doit être établi une contribution spéciale sur les capitalistes, elle ne pourra Têtre mieux que sous le titre et avec les caractères de coniribnlion mobilière et somptuaire, de manière qu'elle atteigne, avec le revenu des' capitaux, un genre de luxe qu'on peut regarder comme j>eniicieux aux moeurs nationales, en ce qu'il entretient là fainéantise autant et peut-être plus que ne le font les institutions monacales ; je parle du luxe des valets inutiles et de pure ostentation. Votre Majesté décidera dans sa sagesse ce qu'il convient 'd<î faire à cet égard.

Avant de passer à un second objet, il est nécessaire d'obâérver que le fonds de dégrèvement et de non- valeurs dont la perception est proposée dans le projet y est mis pour deux tiers à la disposition du conseil d'État. On peut demander ici pourquoi ce fondai n'est pas mis entièrement à la disposition des administra- • lions de départements. La réponse est qu'il peut arriver, par Terreur d'ime première répartition, qu'un département soit plus chargé tju'un autre, comparativement à ses facultés; qu'il faut par conséquent mettre le ren>ède à cette inégalité dans les mains d'un eorps impartial pour toutes les provinces.

Il faut aussi observer que le tonds de dégrèvement et de non-valeurs s'applique à plusieurs cas divers qu'il faut distinguer et que les termes de la loi doivent supposer. 11 fourjûldes secours lorsque de grands désastres,comme des incendies , des tremblements de terre, des inondations, ont attaqué non-seulement le revenu, mais aussi le fonds; il sert à couvrir des décharges, lorsqu'il y a erreur sur le propriétaire d'un fonds; des réductions, lorsque le revenu du contribuable a été évalué trop haut; dc^rp //lises, lorfque le revenu dt>

Tannée a été détruit; des modérations, lorsqu'il a seulement souffert.

La seconde question est de savoir quels objets doit affecter la contribution foncière.

i" Le projet propose d'y soumettre les terres , quels qu'en soient les propriétaires et de quelque nature qu'elles soient , même celles qui paraissent être sans valeur. Le motif dip cette dernière disposition est que toutes \efs proprités sont protégées par Tautorité publique ; que toutes doivent à la suite être enc(ldastrées; qu'on ne pourrait en excepter atfcune de Timpôt sans ouvrir la porte à Tarb^traire ; qu'une exception en attirerait bientôt une autre, et enfin qu'imposer faiblement utife terré sans valeur c'est avertir de loi en doû'ner, surtout quand la loi, par une autre dispo'^ sition, exempte les terres nouvellement cultivées et plantées d'une contribution propor^tionnelle au produit net, pendant un certaîfi nombre d'années.

2** Le projet propose d'y soumettre les maisons de ville et de campagne, soit qu'elles ser^ vent à l'habitation ou aux exploitations rurales, ainsi que les usines, fabriques et manufactures. Les inaisons et fabriques sont considérées comme un fonda productif, non qu'elles produisent physiquement et périodiquement, • comme la terre, la rente du capital qu'elles ont coûté, mais parère qu'un capital placé en maison, ainsi que tous les capitaux appliqués ou. applicables à des moyens de jouissances, obtient des propriétaires des revenus territoriaux une rente proportionnelle à celle que ceux-ci ont tirée des capitaux qu'ils ont placés à Tacqùisitiôn ou à l'exploitation de la terre, et que la recette qu'on peut tirer d'une maisoi», comme celle qu'on tire de la terre, s'obtient sans travail, sans industrie, et par conséquent peut être imposée sans plus d'inconvénient pour la reproduction de la richesse nationale.

Le projet ne distingue pas les maisons habitées p^u* les propriétaires de celles qui sont données à loyer, comme Ta fait la loi delà première dîme, qui a excepté les premières de cette contribution. Voici les motifs du projet à cet égard : !«» la loi de la seconde dlme abolit la distinction faite par la première; 2" si une maison habitée par son propriétaires ne lui rapporte pas de revenu , elle l'exempte do la dépense qu'il serait obligé de faii'e pour

DU ROYAL AIK DK NAPLES.

se loger ailleurs y si elle ne lui rend pas d'argeni^elle le paye en jouissance; disons mieux^ fine maison habitée par son propriétaire est rx)mnne une terre qui paye en denrées et défraye la famille 9 ce qui ne la dispense pas de payer l'impôt On ne peut opposer à cette vérité que des sophismes; on dit, par exemple : Si je donnais ma maison à loyer^ je tirerais de ce fonds la somme nécessaire pour payer Tintf)èt; aucontraire, quand je l'habite, il faut ()ue je lire d'une autre source de quoi ni'acquitler •««vers le lise. On peut répondre : Si vous donniez votre maison à loyer, vous prendriez à loyer la maison d'un autre, et alors, en tirant de voire maison de quoi payer votre impôt, vous donneriez au propriétaire do Tautre de qqoi payer le sien. Quand vous habitez votre maison, vous êtes dispensé de louer la inaison d'un autre; vous êtes donc dispensé de payer rimpôt d'un autre ; payez, donc le vôtre.

3^ La -loi impose les étangs, les canaux de navigation, les mines et carrières. Cet article ffi'a pas besoin d'être justifié.

4'' Elle 'impose les renies consliiuées sur

râbit et les produits des offices; plusieurs

nûiieDS y ont déterminé ; ia première^ c'est

' qu0ç'a toujouts été Tusage; la seconde , c'est

q4ie:€es rentes, comme celles/ des biens lerri-

* toriaux, sont évidentes, d'une mesure certaine,

sont le prix d'un crépitai et s'obtiennent sans

travail et sans peine; car il ne faut pas con-

' fondre avec la renie des offices (es profits

souvent énormes qui sont le prix du travail et

du service du titulaire.

' Ici s'oiïre xme question délicate et qui a paru exigerune solution précise. La loi, en imposant toutes les rentes territoriales, comme Votre Majesté vient de lavoir, demande la contribution au propriétaire, sans considérer ses engagements avec des o'éanciers et ses dettes; il peut donp arriver que tel contribua-' blé qui sera taxé à 1,000 ducats, pour une terre du produit de 7 ou 8,000, doive chaque année, an vendeur-de cette terrç, ces 7 ou 8 roiHe ducats de rente, et soit obligé , par con- ■ séquent, à tirer d'une autre source le montant de l'jmpôt. U pourra donc arriver que les propriétaires fonciers endettés se trouvent écrasés, tandis que les capitalistes jouiront du bénéfice d'un changement qui les a soulagés de plusieurs contributions porsonucllcs on indi-

rectes; il arrifvcra donc certainement cfue, paf le nouveau syslèiTie de l'impôt, réquilibre qui existait entre l'intérêt des capitaux donnés k rente et la rente des c^ipi taux placés en fomls de terre sera rompu.

Tandis que ces considérations s'offrent d'uti côté en faveur des débiteurs, de l'autre se présentent les stipulations généralement faites au profit des créanciers dans les contrats par lesquels ils ont aliéné leur capital, et qui portent que leurs rentes leur soront payées- franches et quittes de toutes retenues;.

Dans ces circouHtances, la loi auloriser«t-elle les débitei>rs de renies à retenir anmiejlement à leurs créanciers , nonobstant toute convention contraire, une somme équivalente, ou à peu près, à la contribution foncière? Voilà la question.

Les jurisconsultes s'élèvent contre Vattirnwilive; ils invoquent fortement la foi des contrats, le respect dû aux conventions légitimés. Ils répondent, à ceux que soulève l'idée de voir les capitalistes exeippts de la contribution, que l'homme qui a prêté son capital en stipulant Tcxémption de retenue l'a prêté à un intérêt plus bas qu'il n'eût fait s'il fût resté sujet à la reténue; qu'ainsi il a payé d'avance l'impôt de chaque année, et en a pour ainsi dire consigné le montant entre les mains de son débiteur, par la réduction qu'il lui a faite sur Fintérêt du capital prêté;

lls.observent que la loi ni la justice ne itorvent considérer si un propriétaire de terres, en payant sans retenue les rentes- qu'il doit, paye plus ou moins qu y ne ceçoit du fonds sur lequel est affecté le capital qu'il a emprunté; que l'on voit tous les jours des propriétaires de ievYH payer, aux vendeurs qui lui en ont laissé le prix ou aux créanciers qui le leur ont prêtéy fort au delà du montant de la rente qu'elle produit, parce que la terre augmente chaque année de valeur, tandis que le capital décroît dans la même proportion; parce qu'en achetant une terre de 1,000 ducats de rente pour une rente de l ,500, on peut très-bien faire un bon marché, parce qu'on tout cas on fait un marché très-licite; ainsi la justice ne s'oppose pas à ce qne l'impôt retranche au propriétaire une portion de son rovenu , (|ui pourrait lui être nécessaire pinir pHVfT la rcnti» duc à son cmincicr; et si l'ini-

KÉFORiME DL SYSTÈME FlNANCItK

pôt rend la pro]>i-ié(é oiiéi^euse au possesseur, il n'a d'auti'e ressource que de la vendre. Tel est le langage de jurisconsultes respectables; voici ce que leur opposent les publicistes.

Les stipulations des créanciers avec leurs débiteurs ne peuvent être opposées au droit qu'a le roi d'établir des impôts sur les capitalistes, comme sur les propriétaires de fonds territoriaux. Or les stipulations d'exemption de retenue seraient contraires à ce droit, parce que soumettre à la retenue est une manière d'imposer les capitalistes. Ces stipulations ne peuvent donc être opposées au roi ; elles ne peuvent donc être réclamées en justice entre particuliers que quand le roi ne fait pas de loi contraire. Leur sens et leur valeur se réduit donc à ceci : telle rente sera exempte de retenue tant que le législateur n'aura pas jugé à propos de la soumettre à la retenue. Quelques développements mettront ce système dans tout son jour.

Il serait superflu d insister d'abord sur cette vérité , que le roi peut imposer une taxe directe sur les rentiers capitalistes , comme on la fait en France par la contribution mobilière ^ ou indirecte sur leurs consommations^ comme on l'a fait dans tous les pays du monde. Ce point étant convenu , on demande si, le roi établissant une contribution mobilière ou une taxe indirecte sur les rentiers, les rentiers seraient fondés à représenter au roi qu'ils ont prêté leur argent à bas intérêt, à condition d'être exempts d'impôts, ou à demander à leurs débiteurs une augmentation de rente. On demande ensuite si lever une taxe entre les mains du capitaliste sur la rente qu'il a touchée^ ou faire cette levée entre les mains de son débiteur avant le poyement, ce n'est pas exactement la même chose. On demande enfin si^ la taxe que le roi peut lever à son profit sur le rentier dans les mains des débiteurs^ il ne |)eut pas en laisser le produit au débiteur même, au lieu de le faire entrer au trésor public. On ne peut répondre négativement à aucune de ces questions; on ne peut donc nier que le roi ne puisse ordonner la retenue au profit des débiteurs^ nonobstant toute stipulation contraire^ puisqu'en statuant ainsi il ne fait pas autre clioso- que ce qui vient d'être avoué et reconnu légitime sous une autre forme. Il est donc évident que.

quand le préteur et remjMiinteurd'iifie «oainie d'argent ont stipulé tme rente, exempte de retenue y ils ont fait un acte que l'exercice le plus simple de la volonté du roif peut rendre illusoire^ dont la \*aleur est entièrement subordonnée à cette volonté,-et qu'Hsont, si on peut le dire, mis à la loterie.

La question soumise au conseil d'État n'est donc pas une question de droit ; elle est purement de politique, et se réduit à savoir s'il est de la sagesse et de la suprême éqdté du roi de taxer les créanciers par voie de retenue au profit des débiteurs^ ou à laisser la charge de l'impôt sur les seuls débiteurs.

Voici d'abord ce que dit l'équité politique. Les rentes des capitaux, quel qu'en soit le placement, tendent toujours à se mettre en équilibre les unes avec les autres; nous disons en équilibre, et non pas de niveau^ parce que les placements en terre se font toujoinrs à plus bas intérêt que les constittitions de rentes, même les mieux hypothéquées; la principale raison est, comme nous lavous déjà dit , que la valeur des terres va toujours en augmentant et ceUe de l'argent toujours en diminuant, sauf quelques époques singulières qui font exception. Ainsi, par exemple, la rente des terres étant 3, la rente de largent doit être 4 ou 5; ainsi la nature des choses met obstacle au niveau ; mais, la valeur de la diffé rence étant une fois évaluée et fixée par Tusage, jamais il ne se fait im mouvement de hausse ou de baisse dans la rente des terres qu'aussitôt toutes les autres rentes n'éprou- . vent un mouvement semblable pour reprendre Véquiiibre. Ainsi la rente de la terre, qui était à 3, venant à baisser à î ou à i ^^ , les rentes constituées doivent tomber de 5 à 4 ou à 4 ^. Cette correspondance de mouvements s'est constamment opérée dans tous les temps et dans tous les pays; elle est l'effet de la plus puissante de toutes les lois , celle de l'intérêt privé, qui fait porter les capitaux vers les placements les plus avantageux, jusqu'à ce que leur concurrence fasse baisser les avantages de ces placements et hausser en piT>portion les avantages du placement délaissé.

Cela posé, que fait l'impôt foncier quand il prend 1 ou i J pour iOO du revenu des terres? Il abaisse la rente des terres de I, ou de T ^ pour 100; alors donc l'intérêt de Taisent doit

éprouver un ^louvemeiH clo baisse , parce que les capitaux se portent en affluetioe vers les constitutions de rente; et cette baisse ne s'arrête que quand le délaissenient des terres fait^ après quelque temps, qu'on y peut placer son argent avec plus d'avantage.

. Si doQC il est impossible de réduire par Timput le revenu des terres sans faire tomber proportionnellement l'intérêt des capitaux ^ la question se réduit encore à de moindres termes; elle se réduit à savoir si^ l'elTet que l'impôt doit produire sur les placements postérie;urs à la loi, l'équité du roi ne doit pas l'opérer sur des placements antérieurs^ c'està-dire s*il ne doit pas Taire, par la loi sur les rentiers actuels, ce qu'il ferait en établissant sur eux une c(»ntribution directe ou indirecte, et ce que fera la liberté des contrats sur les prêteurs à vQqir. Énoncer ainsi la question^ c'est la résoudre.

A cette première observation s'en joint une autre qui est dans la bouche de tout le monde : c>st qu'il est aussi juste de faire contribuer les rentes constituées et les intérêts des capi- . taux prêtas que les rentes provenant de fonds teri:itoriaux. On dit plus : c'est qu'il serait injuste de ne pas faire contribuer ceux qu'on peut imposer sans inquisition et sans arbitraire. C'est pour cette raison que la loi autorise et que les deux dîmes ont affecté Ie3 rentes dues par l'État, rentes qui sont connues et dont les titrés reposent dans les archives de rÉtat mênK). C*est par cette raison qu*en France, en 1791 , lorsque la loi exempta les rentiers de l'État de la retenue, elle donna pour nootifque la contribution mobilière destinée à charger immédiatement et uniquement les capitalistes atteindrait les créanciers de rÉtat; c'est par cette raison que les retenues ont été autorisées, par les lois fiscales du royaume de Naples, sur les rentes constituées de particulier à particulier^ Par cette même . raison elles doivent donc l'être encore. Si les ■ revenus des capitaux du négoce sont exempts de cette contribution immédiate et proportionnelle, c'est qu'on ne peut les découvrir ni les apprécier , même par les inquisitions les plus destnictives de tout commerce.

Que si le rentier croit avoir répondu aux conséquences de ces principes en disant qu'il a payé d'avance Timpôt à son débiteur par la

baisse de l'intérêt qu'il a stipulé âv<ic lui^ il s'abuse. On lui réplique que, dans lé fait, les prêteurs qui ont stipulé Fexemption de retenue n'ont pas prêté leur argent à un intérêt moindre d'une obole que les autres, ni audessous du taux courant. On invoque la notoriété sur ce fait, et on l'expliqué par le droit qui n'a jamais perniis d'attacher d'importance réelle à une stipulation que la nature des choses et Péxpérîence de' tous les temps et de tous les pays ont fait regarder comiiie illusoire.

On observe en troisième lieu que, .dans le royaume de Naples, les créanciers ayant été soumis à la retenue de la dîme et de la double dime, nonobstant toutes stipulations contraires, ce serait une innovation gratuite de les soustraire à la contribution qui remplace ces deux impôts.

On ajoute que le nouveau système, qui aurait probablement la charge d'une partie des revenus fonciers, on veut parler des maisons, affranchira de taxes indirectes et personnelles beaucoup de capitalistes qui les supportaient. Ainsi la condition de ceux-ci est améliorée par le nouveau systènie ; ils sont donc indemnisés d'avance d'une retenue qui ne pom-ait être interdite sans domnâage pour plusieurs propriétaires.

Enfin, Sire, on pense que, dans le doute, la faveur doit être pour les débiteurs plutôt que pour les créanciers, parce que les débi teurs sont en général plus malheureux, parce qu'ils sont aussi plus nombreux , et que d'ailleurs le système qni autorise les retenues i ré ■ partissant là contribution sinr iin plus grand nombre de têtes, l'adoucit pour toutes.

La section des finances a adopté ce principe et se trouve par conséquent opposée à l'avis du conseil des ministres, dont la majorité avait pensé que la loi devait exempter de retenue au moins les rentes constituées à 3 ^ et au-dessous. Néanmoins la section à cru devoir tempérer ce systènie en bornant au dixième le montant de la retenue, quoique le taux de la contribution pût s'élever à linè fraction plus forte de quelque chose.

Après avoir fixé le montant de la contribution foncière, déterminé quels genres de revenus y seront soumis, décide la retenue qui sera faite par les débiteui's à leurs créanciers.

HÉPORME bV SYSTÈME FINANCIKH

«il.rf ^te à dire ce que l'on doit regarder cotnmè produit imposable. La loi du 8 août dernier dit l^n que la conlributiou foncière sera répartiQ s^v le moyen terme de la rendita calculée sur dix années. Cette disposition suffit déjà pour garantir le contribuable du danger d*ètre imposé sur le produit d'une année abondante^ sans égard aux années sjtérile^; mais que doit-on entendre par rendita? Le projet de loi dit que c'est lé produit net de chaque. année; et qu'est-ce que le produit net? Le projet le dit encore: c'est ce. qui reste au propriétaire^ déduction faite sur le produit brut des frais de culture, semences, récolte et ^itretien. Commd on ne peut attacher un sens trop net aux expressions qui, font règle en matière d'impôt, rious devons dire ici ce qu'il faut entendre. par frais de cidttu*e , semences et entretien.

, Ij^fnais de culture consistent dans les objets suivants : Tintérôt de toutes les avances .premières^ telles que les bestiaux, etc.; l'entretien des bâtiments , des voitures, charrues, outils; les salaires des ouvriers; les saUiresét profits du cultivateui* qui partage et dirige leurs travaux; rcntretien et l'équipement des animaux qui servent à la culture; les renouvellements, d'engrais.

Les frais de semence» n'ont pas besoin d'explicatioiis.

Les frais de récolte (Comprennent les 'salaires des ouvriers extraordinaires qu'on em- ' ployé pour moissonneir, lier, charroyer et battre les grains.

Les frais d'entretien consistent en ouvrages, tels que les dignes, les écluses, lès fossés, les ouvi*age8 sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrents, pourraient détériorer, même détruire ces propriétés.

Le iH*ix moyen des fermages est le véritable produit net, mais la difficulté est de connaître ce prix moyen. Toutes les règles, toutes les méthodes relatives à la répartition doivent tendre à la solution de ce problème : « Si j'étais c propriétaire de ce bien , combien raffenne- « rais>je?o ou bien : « Si je voulais en être fer- « mier, combien en payerais-je de loyer, les « bâtiments, les bestiaux, les instruments de « cuKure, etc., étant à ma charge ?»

Si l'on avait une table exacte du prix des baux du pays on aurait l'équivalent (Vuw ca-

dastre ; si même on connaissait exactement le prix en principal des biens territoriaux, on pourrait encore se passer de cadastre, parce qu'il est certain que tout acquéreur d'un foiîds veut retirer de son acquisition l'intérêt courant.

Le revenu net des maisons ne pouvant être évalué avec précision, le projet de loi aocordfe là déduction d*un quart sur la valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation ; il accorde la déduction d'un tiers pour les usines, parce qu'elles sont exposées à plus d'accidents, à de plus fortes dégradations et à un plus prompt dépérissement.

Découvrir la matière imposable , n'en poirtt laisser échapper, n'en pas supposer où il n'en existe pas, ne pas exagérer la valeur de celte qui existe, n'en pas permettre la dépréciation, cette tâche. Sire, est difHcile à remplir; mais déterminer les méthodes à suivre potir les opérations nécessaires, choisir et organiser les hommes capables de suivre avec succès ces méthodes, est encore plus difficile.

Il a été présenté à Votre Majesté un Mémoire contenant le détail des opérations nécessaires pour assurer une répartition équitable; mais elles exigent trois ou quatre mois, et par cette raison ne i>euvent être faites poiir le l'*^ janvier 1807.

Cette considération a fait chercher pour cette année 1807 une méthode de répartition provisoire qui laissât l'année entière pour faire avec exactitude l'assiette définitive. On a cru trouver dans la dtme une base assez équitable pour cette répartition de l'an 1807, et elle a été proposée à la section des finances qui, sans la rejeter, Ta jugée susceptible de jflusieurs objections et a pensé qu'elle demandait des modifications.

Les opérations régulières ne pouvant donc être faites asseZi^tôt pour servir de base à l'assiette de 1807 dès le commencement de l'année , et la dime étant regardée comme une base trop défectueuse pour la répartition définitive même de cette seule année, il a paru convenable de suspendre toute résolution à cet égard jusques après une nouvelle discussion de la section des finances. Il suffit à Votre Majesté de savoir quant à présent que , si I la diuie ne peut sans iiKonvéni<*iil servir ^v.

base à la répartition de Tau 1867, le payemeiit

de )a contributiOD foncière pourra être posiit» vendent assuré à compter du 4*^ janvier prochain par un expédient fort simple.

Il suffira à Votre Majesté d'ordonner que la dime et la double dlme, produisant 4 miK lions de ducats, seront levées en six parties égales dans les six premiers mois de l'an i807, sur les mêmes rôles ou registres qui ont servi jusqu'à présent à la perception ; que les payements faits par les contribuable^ , d'après ces rôles ou registres, ne seront considérés que comme des à-compte sur la contribution foncière, dont les cotes définitives seront déterminées pour le !•' juillet, d'après des opérations propres à en assurer Texactitude. Le travail de la section sur Tassiette définitive et la perception provisoire sera présenté à Votre Majesté dans la senrmine prochaine.

Il serait superflu d'étendre ce rapport à quelques dispositions de détail qui s'expliquent elles-mêmes et n'ont pas besoin d'être justifiées. (Suii le projet de clécreL)

MftlIOlRE AU nOI. — DOtlARKS.

Sire,

J'ai rhonneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté le plan d'un nouveau système de douanes pour le royaume de Naples.

La première partie de mon travail, depuis |a page \ jusqu'à la page 8, présenté un tableau raisonné de la partie des revenus de Votre Majesté qu'on appelle aujourd'hui Droits de douane et de traite. J'en montre les vices, la complication ; j'en démêle la nature, et j'y trouve confondues et brouillées deux espèces de taxes distinctes par leur nature: des taxes sur les consommations , et dès droits d'entrée et de sortie sur le commerce extérieur. J'y trouve compliquées des douanes baronales avec les douanes royales.

La seconde partie, depuis la page 8 jusqu'à la page 34, contient la proposition d'un autre plan qui, sans changer les éléments du système actuel, les disfibse plus régulièrement et plus profitablement pour Votre Majesté et pour son peuple. Je propose d'abolir toutes les taxes sur la circulation intérieure, toutes les taxes plusieurs fois répétées sur nue même denrée ou

marchandise ; de réduire toutes celles qui existent à deux espèces qui seraient: i» des taxê^ à l'entrée des villes; 2« des laxçs aux entrées et sorties du royaume. Il y aurait, en conséquence, deux tarifs géhéraux,^ uniformes, l'un pour le commerce extérieur, et qui serait le tarif des douanes , l'autre pour Centrée des villes, sur quelques objets de leur consonruhàtion seulement.

Pour la formation du premier de ces tarifa, je propose et j'indique la méthode suivie parr l'Assemblée constituante de France popr la rédaction de celui qui s'observe encore àujoui^d'hui. J'ai été le principal coopérateur de l'institution des douanes françaises, et j'avoue que je mets aujourd'hui un grand prix à cet aVatltdge que j'avais oublié ; il ma Inspiré une confiance sans laquelle mon zèle pour Vôtre Majesté n'aurait pas suffi pour me soutenir dans Tentreprise. que j'ai faite et dont je lui pi^ésenle le résultat.

Pour les tarifs des villes je propose la méthode suivie à Paris lorsque, il y a vingt ans, la Ferme générale en porta les droits d'entrée à 30 millions, en tempérant ce qu'elle avait de trop rigoureux par l'esprit qui a pré^dé à la composition du tarif actuel, qui n'en produit pas 5. •

Je propose à Votre Majesté de confier la perception des douanes et des villes à une seule et même régie, et de former autour de son royaume une enceinte d'enaployés établis sur le pied militaire ou à peu près, lesqiœis feraient en même temps le service des villes pour les droits de consommation. Cette ei>ceinte. Sire, ne serait pas moins utile à la police générale, à la police sanitaire, qu'à la sûreté des droits.

A la page 34 et aux suivantes j*ai l'honheur de proposer à Votre Majesté de charger aussi la régie des douanes d'assurer la perception d'un impôt sur le sel entièrement différent de celui qui se perçoit maintenant. Au lieti d'une distribution forcée aux consommateurs, comme on la fait aujourd'hui, le commerce du sel se» rait libre à tout particulier ; on en achèterait, on en vendrait tout ce qu'on voudrait. Ce serait à la saline même de Votre Majesté que le marchand payerait la taxe avec la marchandise, et il serait siir de retirer son avance pair la vente qu*il ferait au consommateur , au

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