RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER
inoy^n de là prohibition de tout sel étranger et de la surveillance des employés de la r^iè cbargésd'empécherlacontrebande. Ce système est celui que la France vient d^adopter^ et je crois avoir été le premier à le proposer à l'Empeiieur, il y a six ans.
Enfin^ ^re^ à la page 41 je soumets à Votre . Majesté les raisons et lé projet d'une taxe sur la navigation^ qui aurait pour objet principal de .favoriser la navigation napolitaine et produirait pourtant quelque revenu à vos finances. *
Après avoir développé un système d'institution de droitsje présente à Votre Majesté les règlements et l'organisation nécessaires pour le mettre en vigueur. Ce travail commence à la page 45.
Le règlement est composé de 8 titres. Le i«' institue la régie ; le ^ fixe les précautions qui seront prises contre la fraude des droits; le 3*^ celles qui auront pour objet la contrebande ou l'introduction du prohibé; le 4' règle les mesures nécessaires pour que les précautions prises contre les fraudeurs ne nuisent pas au commence d*une partie du royaume avec l'autre par le cdMtage ; le 5^ règle les mesures nécessaires pour la facilité du commerce d'entrepôt et de transit; le 6« règle les procédures qui seront suivies contre les contrevenants; le 7« règle la police des droits d'entrée des villes ; le 8*, enfin^ statue sur la police du droit de navigation.
Vient enfin^ à la page 103, le tableau deTorganisation et des positions de l'armée douanière sur les différents points de la côte. Ce tableau est accompagné d'une carte géographique où la position de tous les bureaux de recette est marquée par une croix, et celle de tous les postes de surveillance par un point.
Ces deux dernières parties du travail sont conformes à ce qui se fait en France. Je puis cependant dire avec assurance que le règlement est ici mieux ordonné, plus clair, plus complet qu'il ne Test en France, et, en tout, j'ose vous assurer que le travail dont je présente lerésumé:ne serait ni désavoué ni désapprouvé par les administrateurs qui ont à Paris la réputation la plus éminemment douanière.
Le produit présumable des quatre taxes de douanes, d*entrce des villes, du sel et de navigation, serait d'environ 7 millions bruts. Les frais de surveillance monteront de 5 k 600^000
ducats. VoU^ Majesté peut donc compter sur au mpm86 milKoos de produit net.
Ce système. Sire, a besoin de discuasion. Le fond en est bon ; beaucoup de déduis veulent être examinés a\'ec des hommes du pays. Je propose à Voire Majesté d'en renvoyer l'exanièn à uiie commissioh spéciale dans hiqnelle aéraient appelés deux négodants bien famés de œtte ville.
En attendant la résolution définitive, je dois dire à Votre Majesté qu'elle a fort à se plaindre de l'indolence où deTinattention de son directeur général des douanes, qui, depuis le retrait des errendamenUy a laissé subsister là même multiplicité de bureaux, de visites, de perceptions, en un mot de vexations, que si ces arrendainenii se peix^vaient encore par autant de propriétaires divers, et comme si, tous les droits étant maintenant perçtis au profit de Votre Majesté seule, ils ne devaient pas l'être tous en une seule fois et par une scnle nuiin.
MftMOiaC AU ROI. — PLAN d'uN HOUVKAD SVSTKMB DB DOUANES.
Sire,
Fbeuièbe Pabtie : Notice des taxe» maintenant existantes sur le commerce. — En considérant avec attention les taxes établies sur le commerce dans le royaume de Napies, malgré leur extrême COQ fusion et leurs fausses dénonûnatiods, on en reconnaît de quatre espèces :
Droits Centrée,
Droits de sortie.
Droits de circulation intérieure,
Droits de vente et de revente.
Droits d'entrée, puisque les denréen et marchandises étrangères sont taxées à l'importation ;
Droits de sortie, puisque les denrées et marchandises du pays sont taxées à l'exportation ;
Droits de circulation, puisque: l"" les denrées et marchandises du pays qui sont expédiées d'un port du royaume pour un autre port payent ^es droits de sortie comme si -elles allient à l'étranger, e% de plus, en entrant dans le port où elles sont envoyées/ elles payent un droit d'entrée comme si dies venaient de l'étranger ; â"" et que les mêmes marchandises et denrées payent des droits en passant par terre d'une province dans une autre ;
Droits de vente et revente^ . puisque les places dans les halles et marcfaés^ la vente qui se fait dans ces places, et! souvent les reventes, sont soumises à dès iaxes enveiis le fisc.
Les taxes établies à l'entrés du royaume sur les marchandises importées de l'oranger, celles qui le sont sur. les marchandises de l'intérieur exportées par mer à Tétranger^ celles qui se perçoivent à la circulation et dans les marchés sont comprises à Naples sous le nom de droite de dùuane$.
Les taxes de sortie par mer y tant pour l'é* franger que pour la réimportation dans Fintéri(^ur« sont perçues^ les unes dans les douanes sous le titre de droits de traite ; les antres le sont, comme droits d'offices , par des portotant.
Les taxes de sortie par terrp sont perçues dans lés douanes oomme droits de traite et encore conune droits d'office^ par un capitano delta graseia di Terra diLavoro et diAbruszo.
Votre Majesté voit que dans ses États le mot de cfotiafie exprime une tout autre chose qu'en France et eh Angleterre. Dans ces deux pays, où le conimerce intérieur n'est chargé d'aucune taxe et où les droits de sortie sont d'une seule espèce, les douanes comprennent uniquement, mais comprennent sans exception les droits c^entrée et de sortie qui se perçoivent sur le conunèrce extérieur , au lieii que dans le royaume de Naples elles comprennent les droits de pure consommation et n'embrassent pas la totalité des droits d'exportation.
Votre royaume, Sire, est divisé, relativement aux douanes, en trois grandes contrées ou départements, ainsi que l'indique la caHe jointe à ce Mémoire sous le u"* i.
Relativement aux droits de traite on desortièy il se divise eh portolames. La carte jointe indique les lieux de leur situation. Les portolames sont des juridictions.
Dire à Votre Majesté qu'il se perçoit dans ses États des taxçs sur la circulation, sur la vôote et fai revente des denrées et marchandises, c'est indiquer un vice dans Pécononûe de la richesse publique, c'est provoquer une réforme. Cependant, comme la nécessité d'une réforme ne peut jaoAais être trop démontrée pour autoriser un législateur sage et prudent à faire un grand changement, j'ai cru devoir réduire et présenter en tableaux les perceptions
dites dédouanes^ de traites et d* offices éSim le royaume de Naples , et je joins ici ces tableaux.
Le i*' concerne les droits perçus dans l'é^ tendue de pays que comprend la Douane de Naples.
Le ^ présente les droits perçus dans le département nommé Douanes de la Pouille.
Le 3« comprend les droits perçus dans le département des Calabres.
Le 4*, enfin , les droits de sortie perçus éans tous les ports du royaume.
Votre Majesté, en jetant un coup d'oeil sur ces tableaux, distinguera d'abord avec facilité les taxes qui affecte»! t le a)minerce intérieur et le commerce extérieur.
S"" Elle pourra reconnaître ensuite la bizarrerie et la multiplicité des taxes imposées sur le commerce intérieur dans les trois départements qui comprennent toutes les douanes du royaume et dans chaque douane du même département.
3*^ Elle pourra faire l'appréciation et même le calcul exact des taxes de même genre qui se répètent plusieurs fois sur une même denrée ou marchandise , et des taxes diverses qui Tatteignent, et des gènes et sujétions qui en affectent la circulation dans Pintérieur.
Votre Majesté verra, par exemple, en jetant les yeux sur le tableau n<» 4 : 1 ^ qu*il n'est point de denrée ni de marchandise qui échappe aux taxes de circulation et de vente, puisqu'elles affectent tout ce qui se mesure et tout ce qui se pèse ;
^ Que, par une {)izarrerie notable, les denrées et marchandises qui se vendent au poids sont plus chargées que celles qui se vendent à la mesure;
3^ Que les denrées et marchandises qui se vendent à la mesure payent dans la même douane six droits différents : droit de magasin y droit de Vandeenden et Rœmer, droit de nouvel impôt du roi, droit pour la ville de Naples, remplacement du droit sur la marne; que, si la marchandise vient par mer, elle paye un droit de plus appelé gabelle de mer; que, si les denrées et marchandises venant par mer au lieu de se vendre à la mesure se vendent au poids, outre les sept droits dont je viens de parler, elles payent trois droits de poids appelés, l'un Vancien droit de poids {jus ponde-
;;f«), l'autre le droil de poids, l'autre le droit de demi-poids, qui est Téquivalent du droil de poids, quoique son nom annonce qu'il ne doit on être que la moitié. J'ajoute qu'il est quelques objets de commerce qui, outre les dix droits dont je viens de parler, eh payent un onzième que j'ai appelé droit spécial; telles sont rhuile et la cire.
. Votre Majesté verra;, dans le tableau n° 2, que les taxes du département de la Fouille sont toutes différeQtes de celles qui se lèvent dans lès douanes de Naples, et que les mêmes, taxes se perçoivent non-seulement à la vente des dem*éés et marchandises, mais aussi à la revente, et môme eiT plusieurs cas à la troisième vente.
Le tableau n^ 3 montre que les laxes.de la Calabre diffèrent de celles des deux autres départements des douanes.
. Le ti^rieaa H* 4 biL «OBn&re tes oaoïbmix et sortie que payent les déniées tm^ ^dans un port pour un autre port du royaume, sans préjudice aux droits d'entrée qu'ils payent aux douanes en entrant dans le. port de leur destination. Ces droits de sortie sont de deux genres, conuue on l'a vu : droits ffe traite et droits d'office, et chacun de ces droits a des subdivisions très-nombreuses qui se perçoivent en sus des droits de douane et aux lieux de la résidence des officiers.
En rapprochant le tableau tf" i et le tableau n" i , on voit quç les marchandises venant d*une partie du royaume dans une autre sont, plus imposées que les marchandises de même nature venant de l'étranger. Par exemple, le coton travaillé à GallipoU paye à la sortie des douanes de la Fouille 95 grains par once de valeur. Arrivant à Naples, cette marchandise paye l ducat 31 grains : total 2 ducats 26 grains. Or le coton travaillé venant de Fétranger ne paye a Naples que i ducat.45 grains; donc l'étranger est plus favorisé que le regnicole ; donc le système des douanes napolitaines fait la guerre, et la fait victorieusement, à l'industrie du royaume de Naples.
Aux obstacles qu'opposent au commerce la diversité, la bizarrerie et la multiplicité des taxes, il. faut ajouter ce^x qui naissent du rtiécanisme xle la perception.
!• Une même marchandise, après avoir acquiilé des taxes qui sont payées à V once, c^esi-
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à-dire à la valeur, en paye ensuite d'autres qui sont imposées au poids, de sorte que le redevable, après avoir subi V évaluation de sa marchandise (et Ton sait ce que c'est que les évaluations des douanes), est ensuite obligé de subir une pesée.
â"" Plusieurs des droits de douane ont été engagés 0|i aliénés à différentes personnes sous le titre d'arrendamenti. Il résulte délit diversité des engagistes ou projiriétaires une multitude de bureaux et de percepltons di-< verses pour une même taxe ; car chaque personne intéressée a son bureau, s^s agents, sa perception, pour la portion de la taxe qui lut appartient; de sorte qu'une marchandise qui doit comme droits de la douane de Naples 38 ou 40 grains est obligée de les payer en trois, quatre ou cinq bureaux, au lieu de les payer en un seul. La carte jointe à ce Mémoire sous le n"" 2 montre, par exemple, que, de Campo ai Ckinei à l'entrée de Naples, dans l'espace d*^ qpatt de Ueue, une voiture de marchandises est arrêtée oeuf fois, soit pour faire des payehnents partiels, soit pour subir des visites et exhiber les quittances dont le votturier doit être pourvu.
H n'est pas nécessaire de faire remsrqoer à Votre Majesté les tristes effets que produit sur le commerce un système qui, par sa coniplication.met le redevable à la merci des percep-f teurs ; qui presse Le négociant le plus exercé entre l'impossibilité de reconnaître les droits du fisc et le danger de résister à ses prétentions; qui lui fait perdre un temps précieux, et souvent plus précieux que l'argent, puisque^ ^argent n'est pour le commerce qu'mi produit du temps et du travail. U est également superflu d'observer combien la complication des taxes jette de désordre et d'obscurité dans la comptabilité des percepteurs et combien de vols elle sert à couvrir. Enfin Votre Majesté sait très-bien que, décourager le commerce par des entraves, l'affaiblir par la distraction ^ de ses capitaux, diminuer la concurrence de ceux qui l'exercent, c'est tout à la fois augmenter pour le pauvre le prix des consommations et diminuer pour le riche la source des. revenus; car le négoce est mi intermédiaire également nécessaire au propriétaire, qui tire ses jouissances de la vente de ses denrées, et au <'onsommateur, que ses affaires retiennent chez .
DU UOYAUMl!: DE NAPLKS. — i800.
4ir»
lui et à qui ses facultés ue permettent pas de faire de grands approvisionnements.
Les avantages de la liberté illimitée du commerce ex4érieur, Sire, sont contestés, mais personne aujourd'hui ne méconnaît ceux qui .appartiennent à la plus parfaite liberté du commerce intérieur»
La Révolution française a rendu un grand hommage à cette liberté quand elle a aboli les douanes intérieures pour reporter toutes les perceptions de traites aux frontières.
. L-£mpereur lui a rendu un grand hommage quand il a prononcé labolKion du droit dépasse, dont les barrières étaient incompan rablefnent moins glanantes pour le commerce que Jes droits de douane.
. La richesse <le l'Angleterre, de ce pays où le cbmmei*ce ne rencontre aucun o1)stacle 4ans rintérieur, est un témoignage permanent 4es avantages attachés à la liberté du com* roerce intérieur.
. La langueur, disons plus^ la ruine de t'agriculture dans les plus belles contrées de vos États^ sire; ia langueur des arts de premièi^e nécessité jusque dans vos villes; Ténormité des sommes que coûtent à vos peuples les t^ixQjS de douane et le peu.qu'elles rapportent 2\ Votre Majesté^ tout accuse le système des lois fiscales qui grève le commerce intérieur du royaumes II en est de ce pays comme de l'Espagne, où Vakavala, impôt qui se perçoit plusieurs fois sur la ménoe marchandise dans l'intérieur, a ruiné l'industrie dans toutes ses parties. (Ustaritz, suf le Commerce d'Espagne.)
Deuxième pabtib. ProposHiwi d'un non-, tmu systèioe de douane qui comprendrait : i* iesdrûéU d^efhtrée et de sortie du royaume , oi^ éUmis de douane proprement dits; Sf* tes drmts d'entrée des villes; 3° une taxe hur le sel à l' extraction /A» des droits de navigation. — J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de réduii'e toutes les taxes assises sur le cornip^ce dans ses États à deux espèces de droits, savoir:
l** Des droits d'entrée et de sortie sur le commerjce extérieur, ou droits de douane proprement dits;
2o Des droits à l'entrée des villes, non sur les objets de leur commerce, non. sur les ol>jet$ qtii passent sur leur territoire^ non pas
même sur toutes leurs consommations, mais seulement sur ime petite partie de leurs con** sommations.
Je propose d'ajouter à ces droits :
Une ta^e sur le sel, qui serait perçue à Vexr tractipn des niarais salants ,
Et enfin un droit de navigation sur les. na* vires étrangers, et un autre plus faible sur les navires du pays.
Ces quatre taxes seraient perçues par les mêmes agents et régies par la même administration.
Je vais discuter cliacuu de ces objets sépa* rément.
Selon quelques gens, les droits de douane sont nécessaires pour protéger le commerce et les manufactures. Il y a dans ce système ignorance ou charlatanerie : la plus grande faveur qu'on puisse accorder au comoierce, c'est de lui laisser la liberté et se3 capitaux. Les prohibitions, les droits prohibitifs déro-^ bent à ses spéculations une portion de la masise des objets commerçâmes; l'avance deâ^ taxe* retranche au capital qui aurait pu être employé à la circulation des marchandises. Ls plus grande faveur qu'on pol96e acoorderynon pas peut-être à telle ou telle manufacture inconsidérément établie dans le pays, au méprisï de toutes les convenances locales et h la faveur de quelques circonstances passagères, mais à l'industrie manufacturière en général , h l'industrie sage et réglée qui consulte les temps, les lieux, les circonstances pèrma^ nentes, c'est encore la liberté du commerce, qui seule portem les capitaux et les talents vers les emplois les plus profitables et les dé^ tournera des entreprises qui ne peuvent réussir que par Tartifice toujours impuissant des prohibitions et des taxes.
Disons de bonne foi que les douanes ne doivent être considérées que comme une source de revenu public, ce qui ne dispense pas de peser lets intétêls des manufactures quand OJI asseoit les ta^^es des tarifs, parce que, dans, les pays où il s'est établi des fabriques à ia faveur des prohibitions et des taxes, on est forcé d'employer les taxes et le£ prohibitions à leur soutien et à leur conservation , et aussi parce . qu'il faut faire en sorte que l'institution ne fasse point obstacle aux fabriques qui pour-, raient naître et ne nuise point h celles quj
RÉFOHMn: DU SYSTÈME FINANCIER
pourraient déjà s'être élevées à la faveur <les circonstances locales et naturelles.
Les douanes, considérées comme source de revenu , réunissent beaucoup de titres de préférence sur d'autres impôts indirects : dV lK)rd elles lèvent une partie de leurs produits sur l'étranger; ensuite elles ne placent les perceptions et l^s gênes qu'aux extrêmes frontières de TËtat et ne laissent point voir la main. du fisc dans Tinlérieur; elles peuvent répartir Timpôt sur une grande diversité de marchandises, et, par là, l'alléger pour chacune ; elles peuvent être associées à d'autres taxes pour être perçues avec économie ; enfin elles peuvent servir à la police publique, à la police maritime, contribuer àla sûreté derÉtat, en un mot prévenir les dangers de peste, etc.
Les droits de douane so perçoivent, conformément à des tarifsy par des agents nombreux qui ont besoin d'une organisation régulière, et en vertu de règlements qui ont pour objet la sûreté et l'exactitude de la perception. Voici les règles d'après lesquelles on forme les tarifs ; nous parlerons du règlement et de l'organisation des agents après avoir fait connaître le fonds des impôts auxquels ils semnt appliqués.
Dans les tarifs des droits de sortie on croit devoir imposer les objets à uQe taxe d'autant plus forte que l'État est plus intéressé à les conserver, soit comme nécessaires aux premiers besoins, soit comme matière première des fabriques nationales; on rend la taxe d'autant plus légère que la marchandise a reçu plus de préparation dans les fabriques nationales et que la surabondance des denrées de première nécessité est mieux reconnue dans le pjiys.
Dans les tarifs de droit d'entrée on tient pour principe de taxer les objets de commerce en raison inverse des droits de sortie, c'est-àdire de les épai^ner en raison de leur nécessité comme consommations ou de leur utilité pour nos manufactures comme matière première; on les charge d'autant plus qu'ils approchent davantage du superflu et qu'il y a plus de main-d'œuvre et d'industrie attachées à leur.composition.
Ainsi, par exemple, à la sortie, le principe est d'imposer faibleinent les gants, les cuirs fabriqués et ouvi^, et fortement les peaux
en vert; d'imposer fortement ou même de prohiber la sortie des gfains quand le pays* craint d'en manquer, et d'exempter de taxe ou de taxer faiblement la sortie du blé superflu. A Ventrée y le principe est d'imposer faiblement la laine, fortement le drap; faiblement ou point du tout le blé quand il est né* cessaire, fortement le blé quand il y a du superflu.
On pourrait montrer en peu de mots que toute cette doctrine n'a qu'une importance relative. Il suffirait d'observer qu'elle peut être à l'usage de toutes les nations, que chacune d'elles est maltresse de s'en prévaloir contre' les autres, et qu'elles ne réussiraient qii'à so nuire à elles-mêmes et arrêter tout commerce, si toutes entreprenaient de la mettre en pratique.
On pourrait remarquer aussi quil est des circonstances qui obligent de graduer les d^its sur les marchandises d'une manière tout opposée à l'ordre indiqué par leurs relations avec les besoins du commerce. La principale de ces circonstances est que la fraude des droits est d'autant plus facile que la marchandisie taxée est d'une plus grande valeur sous un moindre volume, et que plus la taxe est forte, plus elle offre d'appât à la éontrebande. Ainsi la théorie générale enseigne que la dentelle étran- . gère, marchandise dont toute la valeur se tire de la main-d'œuvre, est, par cette raison, de celles qui doivent être le plus imposées; et la pratique dit au contraire que, si l'on veut retirer quelque produit d'upe taxe sur la dentelle, il faut que cette taxe soit presque insensible par sa légèreté. Cette considération concourt à montrer combien il est difficile qu'un tarif remplisse exactement les vues de ceux qui veulent absoliiment que les douanes ne soient qu'une faveur pour le commerce.
Toutefois, comme toutes les nations ne font pas ce qu'elles pourraient faire, et que les cas où la théorie générale n'est pas applicable ne* sont pas les plus, nombreux, nous adoptons les principes que nous avons exposés, et bous suivons en cela l'exemple de PAssemblée constituante, qui, en 1791 , a remplacé Tancien sys-' tème des traites par une taxe uniforme de douanes.
Mais, pour s'assurer d'une exacte application des principes, il faut opérei» avec méthode, ^t,-
Ail
à cet égard, l'Assemblée constituante peut en- | core son ir de guide. Ni elle ni ses commissions u*ont eu l'idée de discuter l'un après l'autre tous les articles des anciens tarifs : c'eût été une entreprise absurde; car un tarif comprend la nomenclature complète des objets de commerce du pays, et il n*y en a qu'un petit nombre qui fassent le fonds de ce commerce et donnent au fisc un produit de quelque importance. En second lieu, les tarifs sont partout et doivent partout être rédigés par ordre alphabétique, ce qui est le parfait désordre des matières auxquelles doivent s'appliquer les principes. En troisième lieu, dans un tarif, la valeur des marchandises est masquée par l'é* yaluation au poids ou à la mesure. Aussi, pour appliquer sans confusicHi les taxes graduelles aux diverses classes de marchandises et d^ taxes uniformes aux marchandises d'une même classe^ il a fallu d'abord diminuer la masse des objets en élaguant de la discussion ceux qui ne sont d'aucun produit; ensuite, faire la dasstfication des objets importants d'après leurs relations avec l'intérêt de nos fabriques ou des consommateurs. On a formé, d'après ce principe, un tableau préliminaire qu'on peut appeler le commencement d'une matrice de tarifa sur laquelle on a ensuite formé le tarif même, c'est-à-dire une nomenclature complète des marchandises qui peuvent entrer, quelque rarement que ce soit, dans le commerce du pays^ arrangée par ordre alphabétique, et oii la taxe est, autant qu'il est possible, appliquée à un poids ou à une mesure déterminés de la marchandise d'après l'estimation de sa valeur. C'est ainsi^ et uniquement ainsi, qu'il est possible de procéder avec sûreté selon les principes qu'on s'est faits pour Tintérét du commerce.
Comme les intérêts du commerce ne sont |)as le but des douanes, ainsi que je l'ai dit, et que le but c'est le produit, un autre travail doit précéder la composition d'un tarif: c'est la recherche et la vérification des quantités de chaque marchandise importante qui sont importées ou e](portées annuellement par le commerce du pays. La connaissance de la somme des importations et des exportations est nécessaire a joindre à celle des taxes de chaque marchandise pour mettre en état d'apprécier le revenu qu'on peut attendre de l'impôt. Le tableau du montant de chaque impor-
tation ou exportation considérable doit entrer aussi dans la composition de la matrice du tafijy afin de constater l'état du commerce à l'époque où la taxe est établie, et de mettre le gouvernement en état de connaître par la suite l'influence qu'elle a pu avoir sur son déclin ou sur sa prospérité. Ce travail préliminaire a aussi été présenté à l'Assemblée cons< tituante par ses commissions, et les résultats ont aussi été exprimés dans sa matrice de tarif.
L'Assemblée constituante a divisé les marchandises du commerce de France en dix classes, pour leur appliquer dix taxes différentes, tant à l'entrée qu'à la sortie. La première classe pour le tarif des entrées a compris lés matières et marchandises dont l'importation a paiii devoir être le plus favorisée ; telles sont les subsistances, les matières d'or et d'argent, les livres. La dernière a compris les denrées et marchandises dont on peut regarder l'introduction comme dangereuses ; telles sont les drogues médicinales, les dorures fausses^ les marchandises dont la concurrence pourrait ruiner les fabriques nationales. Les huit classes intermédiaires remplissent l'intervalle qui sépare les importations regardées comme utiles et celles qui sont réputées funestes. La première classe est exempte de droits; la seconde est taxée i pour 100 de la valeur, la troisième 2 i/â, la quatrième 5 ; ainsi de suite jusqu'à 25 pour 100. La dixième classe est prohibée. Le tarif des droits de sortie est réglé à l'inverse, par la conséquence nécessaii^e des mêmes principes. Ainsi, par exemple^ les rubans et ouvrages de mode sont rangés dans la première classe et sont exempts de droits ; les matières premières des manufactures françaises forment la dernière et sont prohibées.
En suivant la même marche il m'a cependant paru convenable de borner les classes à huit pour le tarif du royaume de Naples à f entrée et à six pour le tarif de sortie. La raison de cette différence est que le commerce du royaume de Naples ne comprend pas une aussi grande diversité d'objets que le commerce de France.
Je me suis borné aussi à une nomenclature
très-courte pour chaque classe, parce que le
fonds du commerce du pays ne s'étend pas à
I plus d'objets, et que ceux dont je ne parle pas
418 HÉFORME DU SYSÏÈMt: FLNANCIER DU ROYAUME DE NAPLHS. — 1806.
ne produiront pas, réunis, plus de 35,000 durais par an. Il sera temps de les rappeler quand on formera le tarif pour les y placer dans l'ordre alphabétique.
L'eslimation que je présente des quantités et valeurs des marchandises qui s'importent et s'exportent annuellement par le commerce du royaume a été faite d'après les documents les plus approximatifs que j'ai pu recueillir, n'ayant eu aucune autorité pour en prendre à la source et me les faire garantir ; mais je crois être sur que mes évaluations sont au-dessous de la vérité, si elles n'y sont pas conformes.
Votre Majesté verra qu'il est raisonnable d'attendre un produit de 16 à 18 cent mille du* cats des taxes mises sur le commerce extérieur du royaume.
Sur ce produit, à la vérité, il faudra prélever des frais do perception . Je n'en place point ici l'évaluation, parce que, la ménie régie et les mêmes employés ayant à percevoir d'autres revenus dont je vais parler, les frais oocasionnés par tous devront aussi être répartis sur tous. D'ailleurs l'organisation de cette régie est elle-mémo l'objet d'une grande loi q^il, liant, comme je l'ai dit, l'institution des douanes à la sûreté publique, doit faire considérer une partie des frais qu'elle occasionnera comme une charge de la police générale. Mais, sans peser sur celte observation, j'ai l'honneur de prévenir Votre Majesté qu'elle trouvera le tableau des frais après celui des revenus auxquels ils s'appliquent. Je passe aux droits que je propose d'établir à l'entrée des villes.
Après avoir réduit et classé les marchand!* ses pour graduer les droits sur leur valeur à raison de leurs rapports avec les besoins de la consommation et des manufactures ; après avoir vérifié le montant des principales exportations et importations du pays, pour apprécier avec quelque probabilité les produits qu'il sera possible de retirer de la taxe ; enfin, après avoir présenté dans un tableau le résultat de ces opérations préliminaires, il est encore né* cessaire, avant de procéder à la formation du torif, d'en faire deux autres :
La première est de déterminer, autant qu'il est possible , quelle est la valeur d'une quantité donnée d'une marchandise imposable ;
La seconde est de déterminer, autant qu'il est possible, le poids des caisses et emballages.
Les résultats de ces opérations doivent aussi être exprimés dans le tableau ou matrice de tarif dont nous avons parié.
Voici l'objet et le but de ces opérations.
On doit tenir pour principe qu'un tarif destiné à senir de règle à des percepteurs , pour la plupart ignorants, et à des redevables pressés de se rendre où leurs affaires les appellent, doit être clair, précis, positif autant que faire se peut.
Si le tarif se bornait à dire , comme Ta d'abord fait le législateur en le préparant, c'est-àdire en rédigeant la matrice de tarif, telle marchandise payera lipour iOO de sa valeur, il s'élèverait inévitablement deux questions à chaque ballot de marchandise qui se présenterait à rentrée ou à la sortie, i* Le douanier dirait : Celle marchandise vaut^OO francs le quintal; elle pèse "un quintal ; vous detez fO francs pour la taxe. Le voiturier dirait : Cette marchandise ne vaut que 400 francs; je ne veux payer que 5 francs par quintal. Alors donc il y aurait procès, au moins dispute, querelle, temps perdu sur la valenr de la chose. S* La valeur de la marchandise étant réglée ou convenue, autre dispute, ou querelle, ou procès, sur le poids du ballot. Le douanier dirait : Ce ballot renferme au moins deux quintaux de marchandise, et !e voiturier dirait qu'il n'en renferme qu'un, que la caisse et l'emballage font le poids d*ex^dant.
Pour obvier à la première de ces difficultés, le législateur doit faire lui-même et exprimer dans son tarif l'évaluation de toutes les marchandises qui ont une valeur à peu près fixe dans le conunerce, prendre pour cet effet la valeur moyenne entre la première et la dernière qualité, et, sans dire dans ce tarif dans quelle proportion la taxe est avec la valeur de la chose , il dira quelle est la taxe que payera tel poids ou telle mesure de telle marchandise.
Pour obvier, autant qu'il est possible, aux difficultés qui naîtraient au sujet du poids net de la marchandise, le législateur doit constater quel est d'ordinaire le poids des caisses et emballages des objets qui s'emballent toujours et partout de même, et dans quel rapport ce poids est avec celui de la chose. Cette connaissance étant acquise, la taxe s'impose au poids brut, et la question est réduite à un
HÉUNION DU VALAIS A L'KMPIRK.
point de fait simple et facile à vérifier entre le percepteur et le redevable.
J'ai dit que les résultats de ces opérations devaient aussi être consignés dans la matrice de tarif, parce que cette matrice est le monument DÛ doivent se conserver tous les éléments du tarif, pour se retrouver en cas de réformation ou de révision.
D'après ces principes, j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté deux projets de matrices de tarif, Tun pour l'entrée, l'autre pour la sortie. {Suivent les projets de décrets.)