‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 100 sur 359 · LETTRE DE L'AUTEUR · texte numérisé non relu

LETTRE DE L'AUTEUR

A M, le comte Daru.

BoIsrouMel, 29 mart^Saa.

Monsieur le comte,

Je ne puis que me féliciter de vous avoir présenté mes doutes sur la justice du reproche que vous avex

(1) Jean de Brosse, duc d^Étampes* dans ua traité fait avec François l'% avait déjà ratiGé les cessions faites par sa famille à Louis X( ; mais, dans la suite, il s'était rétracté comme mineur.

FRANÇOIS l".

fait k Louis Xll, en parlant de son contrat de mariage avee Anne de Bretagne) mes objections auront valu aux écrivains studieia une dissertation profonde, qui fixe les incertitudes sur plusieurs points de notre histoire, et notamment sur la manière dont s'est opérée définitivement la réunion de la Bretagne à la France. Votre ouvrage sera mis à p^rofit à Tépoque, très-prochaine, où la liberté inspirera enfin à de véridiques historiens le noble dessein de refaire l'histoire de France.

Biais, d'après votre excellent travail, que devient mon malheureux système ? Ai-Je eu tort de dire que Louis Xll, en flattant Alexandre YI, avait voulu so ménager le moyen d'épouser Anne de Bretagne et de réunir la Bretagne à la France , et qu'il avait réussi à opérer cette réunion de fait, si ce n'est à la légitimer et à la consolider ?

Esi-ii prouvé que Charles Vlll avait puissamment travaillé à la réunion, et que Louis XII, au contraire, a retardé VaccompUssement de Vctuvre commencée par Charles VIII?

Est-il exact de dire que Charles, dans son contrat de mariage, cédant à sa future épouse, en cas qu'elle survive sans enluits, tous ses droits sur le duché de Bretagne, y met pour condition qu'eUe se remariera avee le roi futur; et si ce/i4-cl ne le peut ou ne le veut, avec le plus proche héritier de la couronne de France?

E8t>il exact de dire qu'Anne ne pouvait se dispenser d'^ouser le successeur de Charles VIII ou VliériHer du tréne, sous peine de se voir expropriée de son duché?

Est>il exact de dire que Charles, dans son contrat de mariage, rappelcM tous les droits ou toutes les pré» tentions de la France sur ce duché, et leur donnait une nouvelle force, en stipulant que la France n'y renoncerait , n'en suspendrait la poursuite que tant que la duchesse serait femme du roi ou de son suC' cesseur ?

L'acte porte-t-il, en effet, que, veuve sans enfants , Anne était tenue de se remaritr à V héritier présomp' t\f, sous peine de se voir dépouillée de son duché; que, veuve avec des errfants, elle conservait sa souvc' raineté ? L'acte ne s'expHquant nullement sur ce que devenait sa souveraineté après Anne, résultait-il du silence, probablement réfléchi, des ministres de Charles Vin, que, s'il naissait un fils du mariage convenu, la réunion de la Bretagne à la France devenait légalement irrévocable; et que, s'il m naissait que des filles, ces princesses n'auraient aucun moyen défaire valoir leurs droits contre le roi de France, successeur de leur père?

D'un autre côté, est-il très-clair que les conditions du mariage de Louis Xll tendaient à séparer la Bretague de la France, parce, que celte séparation devait avoir lieu si le roi mourait sans enfants, et s'il en avait plusieurs?

Je ne m'explique pas l'embarras que j'éprouve , Monsieur, à exprimer ma pensée sur Topiniou que

TOUS avez embrassée, et sur le crédit que vous donnez à celles de Gamier et de Gaillard. Est-ce la double crainte de me tromper et de m'obstiner dans mon erreur? Est-ce la crainte de surprendre un moment hors de la vérité un esprit aussi fort, aussi courageux pour sa défense que le vôtre ? Estrce défiance de mon jugemMit, ou habitude de respect pour le vôtre ? Je ne sais ; mais il ne faut pas moins que Tintérèt de Louis Xn, mon héros, pour me décider à vous présenter les motifs de ma persévérance dans le système que vous rejetez.

Permettez-moi de revenir successivement aux deux branches de la question qui nous divise :

1*" Les stipulations du contrat de mariage de Charles YIll devaient-elles avoir pour effet la réunion de la. Bretagne, et 2° celles du contrat de Louis XII, sa désunion?

L Contrat dé mariage de Charles Vlil,

La substance de ce contrat est renfermée dans deux articles. Par le premier, Anne donne au roi, pour lui et ses successeurs, tous les droits à elle appartenant dans le duché de Bretagne, dans le cas où elle mourrait la première, sans enfants.

Par le second, le roi donne à la duchesse tous ses droits sur la Bretagne, dans le cas où il mourrait avant elle sans enfants, à condition qu'e/fe ne se remariera pas avec d'autre que le successeur du roi ou l'héritier présomptif de la couronne. Il importe ici de recueillir exactement les expressions de l'acte. D'après votre propre version, le roi... donne, cède, délaisse, quitte et transporte... les droits, noms, raisons, obligations, propriétés et possessions, appartenant au roi trèschrétien... au cas que le roi meure avant madame Aune, sans laisser d'enfants de leur mariage; de sorte cependant que, pour éviter les guerres et les autres funestes événements qui troubleraient vraisemblablement les deux pays, madame Anne ne se remariera qu'avec le roifiilur, si la chose est possible et qu'elle leur convienne, ou avec l'/iérilier présomptif de la couronne de France. « Ita tamen, porte le texte latin, quod prœdicta illustris domina Anna ad alus

NUPTIAS IfULLATKIfUS GONVOLABIT, PAjETEnQUAM CUM

REGE FUTuno,. si Hlis placuerit et fieri licitum fuerit, vel cum alio proximiore prxsumptivo futuro succèssore in corona Francix ante dicta. » Littéralement : De sorte cependant que ladite illustre dame Anne ne convolera aucunement en d'autres noces, si ce n'est avec le roi futur ou l'héritier présomptif ,

Il me semble clair que la condition de ne pas épouser d'autre personne que l'une de celles qui sont désignées, n'imposait nullement à la princesse l'obligation d'épouser l'une ou l'autre, et ne lui interdisait pas le veuvage. 11 me parait que la condition était remplie par le veuvage, comme par l'un ou l'autre des mariages indiqués. Quel était le motif de la stipulation? 11 est manifeste. La main d'Anne avait été successivement promise au prince de Galles, fils

AW>ENDICES.

d'Edouard IV; à l'archiduc Maximilien, roi d«8 Ro-> mains; an sire d'Âlbret» surnommé le Grand, le plus riche seigneur du royaume. Le conseil de Charles VTII craignait qu'après la mort de ce prince, Annen'épousAtl'un de ces prétendants; en restant veuve, elle ne donnait à la France aucun prétexte de réclamation sur la Bretagne. En n'épousant personne en secondes noces, Anne se conformait à la condition de ne pas épouser un autre que le successeur du roi ou son héritier présomptif. « Je pense qu'il n*est pas un tribunal où la stipulation de n'épouser qu'une personne désignée parût imposer l'obligation d'épouser cette personne. »

Je vous avoue, d'ailleurs, qu'en réduisant à sa plus simple expression la clause entendue comme elU Vesi par les historiens^ elle me parait présenter un contre-sens, ou tout au moins un non^sens^ dont il ne serait pas juste d'accuser le conseil de Charles VlII. La renonciation du roi aux prétentions de la couronne sur la Bretagne, à condition que la reine, devenue veuve, se remarierait avec l'héritier du trône de France, serait l'équivalent de la stipulation suivante : Je vous donne tous les droits de la couronne de France sur la Bretagne , à condition qu'au moment de leur ouverture, vous les réunirez à la couronne de France.

&ifin, il me parait que, dans le cas même où il aurait plu h la reine de se remarier avec un autre prince, elle n'encourait pas, comme on le suppose, ipso facto, la perte du duché de Bretagne. J'ai avancé que le roi n'en prétendait que la mouvance ; c'est une erreur que vous m'avez fait reconnaître. Mais, bien que le roi prétendit à la propriété, Anne n'encourait néanmoins d'autre peine que celle de voir renaitre des prétentions anciennes , et qui pourtant n'avaient rien produit : rentrant, par le fait de la mort de Charles, dans la possession de son duché , die ne pouvait que retomber dans la situation où elle avait été avant son mariage, et où ses pères avaient été longtemps. La question renaissait : le contrat donc ne la vidait pas.

Enûn, la stipulation qui remettait en question la propriété de la duchesse, si elle épousait un autre que l'héritier du trône, ne mettait pas un obstacle de fait à ce que la princesse, rétablie dans la souveraineté en Bretagne, épousât qui elle voudrait. Or, peuton douter que si elle avait dérogé au contrat par le choix d'un époux, ce n'aurait été que pour prendre un prince assez puissant pour la défendre? Il est évident que la menace du contrat même lui en eût fait une nécessité : de sorte que la stipulation même, qu'on regarde comme la garantie de l'union, était, au contraire, très-propre à la compromettre. C'est ce qui justifie l'opinion de d'Argentré, ou plutôt son mépris pour les conventions, qu'il qualiûe d'inutiles et d'à peu près ridicules.

Les motifs exprimés dans l'article même du contrat, expliquent très-bien l'intention du conseil de Charles VlII. On voulait éviter les guerres et les au-

tres «aiittitét qni troubleraient vraisemblablement les deux pays. lia tamen qmod pro evUanda guerrarumineommodUatesaHosqwHnMros eventus verisimiliter seeuêuros mter patrias anie Actes. Mais, ce n'était pas pour l'éternité qu'on voulait prévenir «s guerres, et en prévoir de vraisemblables; c'était sealement pour la durée de la vie d'Anne, qui présenUit des dangers très-graves dans un avenir peu éloigné. La main de la duchesse avait été demandée par les plus puissanU princes de l'Europe. Elle avait été successivement promise au prince de Galles, fils d'Edouard IV ; à l'anchiduc Maximilien, roi des Romains ; au sire d'Albret, surnommé le Grand, le plus riche seigneur du royaume. Le conseil de Charles VIII voulait éviter qu'Anne pût prendre pour second époux un prince de ce rang, qui aurait non-seulement soustrait la Bretagne aux prétentions de la cour de France, mais qui aurait pu menacer la sûreté du royaume, étant établi dans cette importante possession.

Vous me demanderez ici ce qui m'autorise à assurer que le conseil de Charles VlII ne s'occupait que des dangers attachés à l'existence d'Anne, et à la liberté de son choix pour un second mariage, et que la fidèle et sage prévoyance de ce conseil ne s'étendait ' pas à un long avenir? Je crois lire une preuve satisfaisante de ce que j'ai avancé dans la dernière dispo- »ition de l'article même que nous discutons; car elle se borne à assurer le duché de Bretagne, autant qu'il est possible, non à la couronne de France, mais à la maison de France, ce qui n'était pas mettre plus d'obstacle aui guerres pour la suite, que n'en mettait la possession de la maison de Bretagne. Cette dernière disposition porte que, si le successeur immédiat de Charles VIII n'avait pas la volonté ou la liberté d'épouser Anne, elle ne pouvait épouser que l'héritier présomptif de ce successeur. Quel effet pouvait-on se promettre de cette stipulation à l'époque du contrat ? Charles VlII venant à mourir sans enfants, son successeur était Louis XII. Or, Louis XII était marié avec madame Jeanne, fille de Louis XI ; et c'est ce qui fait indiquer, à son défaut, son héritier présomptif. L'héritier de Louis XII était François, duc d'Angouléme : supposé, donc, qu'après la mort de Charles VIII, Anne eût épousé François, duc d'Angoulême, Louis XII ne pouvait-il pas avoir un fils de Jeanne, quoi qu'il en ait dit à la suite ? Jeanne, d'une com* plexion faible, ne promettait pas une longue vie: Louis XII ne pouvait-il se remarier, et avoir de sa seconde femme plusieurs fils ? Il pouvait doue arriver, sans merveille, qu'Anne, après avoir épousé l'hc* ritier présomptif du trône, se trouvât n'avoir épousé qu'un prince du sang, un collatéral, qui allait faire une nouvelle souche de ducs de Bretagne, aussi étrangère aux intérêts de la maison de France que l'ancienne maison de Bretagne même. J'ai donc pu croire que le contrat de Charles VIII n'opérait pas la réunion à la France , mais seulement à la maison de France, dans le cas le plus probable, celui de la mort de Charles VIII avant celle de sa femme ; que cet acte

tendait seulement à écarter les dangers attachés h Texistence de la duchesse Anne, à sa jeunesse, à sa beauté, à ses hautes qualités, qui n'attiraient pas moins que son duché les partis les plus puissants de l'Europe; et enfin» que les auteurs de Tacte n'avaient jamais embrassé de leurs regards un long avenir.

Il me semble que le silence de l'acte sur le cas où le roi Charles mourrait le premier, ne laissant que des filles, serait aussi un argument assez fort contre les vues de réunion attribuées au conseil de ce prince. Les filles, suivant les lois bretonnes, étaient habiles à succéder à la couronne de Bretagne ; et Anne en était la preuve vivante : or, les probabilités promettent toujours un peu moins d'enfants mâles que de filles^ donc, plus de moitié des chances étaient opposées à la réunion.

Vous avez reconnu, Monsieur, que cet argument n'était pas sans force; mais, vous avez estimé que cette force n'était que dans le droit, et que la force des choses devait s'en jouer dans le fait. Vous pensez que les ministres de Charles VIIl ont volontairement omis toute stipulation relative aux droits des filles dans un cas qu'il était si naturel de prévoir,.. On ne peut pas supposer, dites-vous, que c'ait été un oubli, mais on peut très-bien admettre que les ministres de Charles VI II évitèrent les explications à cet égard. S'il naissait un fils de ce mariage, la réunion de la Bretagne à ia France devenait légalement irj'évocable. S'il ne naissait QCK DES FILLES, CES PRINCESSES n'ACB AIENT AU- CUN MOYEN DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS CONTRE

LE ROI DE France , successeur de leur père.

Une difficulté s'oppose dans mon esprit à l'adoption de ce système : elle naît de l'idée que je me suis faite de la manière dont la succession du duché devait s'opérer à la mort de Charles VIII , soit qu'il laissât, ou ne laissât point d'enfants, d'Anne survivante.

Bien que lecoi^Jrat de Charles avec Anne reuferme un don mutuel des droits prétendus par les deux parties contractantes sur la Bretagne, il y a une grande différence entre les deux cessions. Le roi n'avait et ne cédait à Anne que des prétentions^ ou tout au plus des droits litigieux , droits ou prétentions qui ne pouvaient prévaloir que par la force dés armes, et qui étaient soumis à des chances de guerre : Anne, au contraire, était en possession; elle avait pour s'y maintenir l'intérêt du pays, l'afTcction, la confiance, la fidélité, le courage des habitanU:, la protection des puissances étrangères, à qui l'agrandissement de la France était désavantageui. Anne donnait donc éventuellement au roi une province sur laquelle il n'avait l'exercice d'aucun droit réel, et le roi ne donnait à la duchesse qu'une possession plus paisible et plus assurée de. ce même pays dont elle jouissait. Anne, en un mot, livrait la Bretagne; Louis renonçait seulement pour ses successeurs à des prétextes mis en avant pour troubler la maison ducale dans la possession de cette province.

Cette première remarque en amène une autre.

FRANÇOIS l'^

Puisque la duchesse avait la possession quand eWe faisait la cession éventuelle de son duché, il est, ce me semble, évident que, dans le cas contraire à celui de l'éventualité, c'est-à-dire dans le cas où ce serait Charles VIII qui mourrait le premier, elle avait le droit de rentre/ ipso facto dans la possession du duché, dont le roi n'avait eii que l'administration, de son vivant, et comme chef de la famille.

Et c'est ce qui a eu lieu, en effet, à la mort de Charles VIII. La reine, nonobstant sa douleur, courut aussitôt en Bretagne, et s'y rétablit en souverain-e. Personne ne lui contesta le droit de le Êiire; seulement, Louis XII s'empara de quelques places fortes pour garantie de l'accomplissement de la condition stipulée dans le contrat de mariage de la reine avec Charles VIII, c'est-à-dire pour garantie, non du mariage d'Anne avec lui ou avec François d'Angoulêmc, mais de la persévérance de la princesse à refuser tonte autre main que celle de l'un d'eux ; et l'on verra que Louis XII , en contractant à la suite de son mariage avec elle, la reconnut vraie duchesse de Bretagne, et que ce fut sous ce titre qu'il contracta avec elle.

Ajoutons à notre seconde observation, tjue la réintégration de la reine dans la possession du duché devait avoir lieu, soit que Charles VIII eût laissé des enfants mâles ou femelles, soit qu'il n'eût laissé que des filles, soit qu*il n'eût laissé ni filles ni enfants mâles. Encore une fois, elle n'avait aliéné ses droits sur la Bretagne, au roi, qu'autant qu'elle mourrait avant lui ; le roi mourant avant elle, elle en reprenait l'exercice ; et cet exercice, le roi ne l'avait eu de son vivant que comme administrateur, sans déroger à la propriété et à la possession de la reine.

C'est cette vérité qu'a exprimée la clause que vous avez trouvée ajoutée dans les copies du contrat imprimé par d'Argenlré, Histoire de Bretagne, par Lobineau, par Belleforét, par Commines aux preui^es, et par Léonard, Collection des traités; et, enfin, que vous avez encore trouvée dans plusieurs copies manuscrites, dont une certifiée^ Lelong, maître des comptes. Cette clause est ainsi conçue : « Au cas qu'il y aurait m enfants procréés desdits seigneur et dame, et ladite • dame survivroit ledit seigneur, icelle dame jouira «( et possédera entièrement lesdits pays et duché do « Bretagne, comme à elle appartenants. •»

Vous avez vérifié, Monsieur, que cette clause n'est point dans deux expéditions authentiques que vous avez trouvées au Trésor des chartes, et vous la regardez comme supposée. 11 me semble, comme à vous, que l'interpolation n'est point douteuse; mais elle me parait fort innocente, et je crois qu'elle peut être indifféremment admise comme une précaution utile, ou rejetée comme une explication superflue. S'il est vrai qu'au fond cette addition ne soit que l'exprès^ sion d'un droit établi, et auquel rien n'avait dérogé, on peut présumer, ou qu'ayant été proposée, elle fut rejetée comme une redondance; ou que, n'ayant pas été proposée, elle fut ensuite ajoutée comme glose ou commentaire, propre à rappeler au besoin que l'acte

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APPENDICES

n'avait point dérogé aux droits de la maison de Bre< tagne.

Ces points éclaircis, je viens à votre proposition : Charles VIII ne laissant à sa mort que des filles , ces princesses n'auraient auctm moyen de faire valoir leurs droits contre le roi de France, successeur de leur père; et je dis : Charles VIII, mourant avant la reine, la reine reprenait Texercioe de ses droits , se remettait en possession; et ses filles, à sa mort, héritaient d'elle. La transmission s*opérait d'ellemême ; il ne s'agissait pas d'arracher le duché des mains du successeur de Charles VIII , mais de le recevoir de sa mère à titre d'héritage, et affranchi de toutes prétentions de la part de la couronne de France. A la vérité, la reine mourant la première, et ne laissant que des filles, alors il y avait de la difficulté pour celle que la loi dn pays appelait à la couronne. Mais, encore une fois, les probabilités étaient pour la mort de Charles VIII avant celle d'Anne de Bre* tagne.

Pour conclure sur le premier point de la discussion, je crbis, Monsieur, qu'en laissant parler les actes, nous serons obligés de reconnaître :

Que le contrat de mariage de Charles VIH et d'Anne de Bretagne ne réunissait la Bretagne à la France que dans le seul et unique cas où la reine mourrait la première sans enfants, cas que la faiblesse du roi rendait très-improbable ;

Que le roi n'avait sur la Bretagne, durant son niiariage, que l'exercice des droits appartenant à la duchesse même, sans interrompre la possession de celle-ci;

Que la moit du roi arrivant avant celle de la reine, soit qu'il n'eût pas d'enfant, soit qu'il en eût, et quel qu'en fût le sexe, la reine rentrait ipso facto dans l'exercice de sa souveraineté ;

Que si le roi, venant à mourir le premier, laissait un ou plusieurs fils, son fils unique, ou l'aine de ses fils, succédait dans le duché , non à son père inmiédiatement, mais à sa mère après la mort de celle-ci; et succédait, non en vertu d'aucune stipulation du contrat, mais en vertu du droit commun à la France et à la Bretagne, concernant le droit des mâles et de l'ainé des mâles à la couronne;

Que si, la reine étant morte la première, le roi, à sa mort, laissait seulement des filles, elles avaient droit de piano à l'exercice de la souveraineté de leur mère. De fait, le roi nouveau aurait pu éprouver, au moins, la tentation de la retenir et d'abuser de sa position ; mais la faculté d'abuser ne doit pas être comprise «ntre les moyens légaux que l'acte donnait au roi pour la réunion de la Bretagne à la France.

En résumé donc, le roi, par le fait de son mariage, indépendamment de tout contrat, acquérait une chance de réunion à la France par la naissance d'un fils. Le roi l'acquérait par son contrat, dans le cas improbable où la reine mourrait la première sans enfants.

Le roi acquérait, par son mariage, une force de

position dont le facile abus pouvait lui assurer l'usurpation de la Bretagne, dans le cas où, survivant k la reine, il n'aurait eu de son mariage que des filles.

Voilà exactement tout ce que l'habileté de son conseil avait fait pour donner à la France, non la Bretagne, non pas même la probabilité, mais une faible chance, la simple possibilité de la réunir un jour.

Je viens de présenter à nu le fond de l'acte de mariage de Charles VIII, et de montrer à quoi se réduisent ses stipulations. Mais cela ne suffit pas : il faut, maintenant , dire que la stipulation qui cédait le duché, en cas de mort de la reine sans enfants, était nuUe de droit ainsi que de coutume, conime dit d'Argentré. La duchesse était mineure, incapable d'aliéner aucune propriété ; et, ce qui est péremptoire, le duché était inaliénable. Ainsi s'évanouit le grand œuvre du contrat de Charles VIIL

Le seul avantage obtenu , moins par les négociateurs de Charles VIII que par son armée,lut d'amener Anne de Bretagne, qui ne l'aimait pas, et qui vraisemblablement en aimait un autre, à l'épouser.

Il nous reste à voir si Louis XII a g&té l'ouvrage de son prédécesseur, supposé qu'étant nul, il pût être gâté.

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