‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 99 sur 359 · LETTRE DE M. LE COMTE DARU · texte numérisé non relu

LETTRE DE M. LE COMTE DARU

Jointe à la précédente,

sur l4 réunion de la rrbtagifb a la prarce.

Monsieur le comte ,

n appartenait au savant et ingénieux auteur des Mémoires de Louis XII, de prendre la défense de cet excellent prince, en le disculpant du reproche qui lui a été fait par plusieurs historiens, d'avoir sacrifié les intérêts de son royaume à son impatience de s'unir à la veuve de Charles Vin.

J'avais dit, dans VBlsU^e de Venise, que les considérations du contrat de mariage d'Anne de Bretagne avec Charles, étaient plus avantageuses à la France que celles qui furent stipulées dans le contrat de cette même princesse avec Louis XII.

Je m'étais permis cette assertion sur la foi des historiens mes prédécesseurs. Vous la combattez. Les objections d'un critique tel que vous, m'ont obligé à entreprendre un examen dont le résultat doit être de déterminer la part que Charles VIII et Louis XD ont eue à l'acquisition de la Bretagne. Pour cela, il ne s'agit pas d'Invoquer le témoignage des historiens, car nous les trouverons souvent inexacts, mais de remonter aux faits, et de soumettre à l'analyse les divers traités par lesquels cette réunion a été préparée, consommée et cimentée.

Cette réunion est un événement assez important de notre histoire pour qu'il soit utile de l'éclaircir ; mais on apprécierait difficilement les actes qui l'ont amenée, si on ne commençait par se faire une juste idée de l'état antérieur des choses dans les deux pays, c'est-à-dire du droit' public qui , en Bretagne, réglait l'ordre de la sdocession , et des prétentions qne les rois de France avaient sur ce duché.

Une presqu'île de soixante lieues de long, qui ne tenait au continent que par la France, qui avait une population nombreuse, des terres fertiles, des mines précieuses, des ports excellents, devait être convoitée par les souverains de ce royaume , et chercher des protecteurs à son indépendance parmi les princes jaloux, de la puissance de nos rois.

De là, résultèrent des guerres fréquentes, dont la conquête de la Bretagne ne fut point le résultat. Vous faites honneur de cette acquisition à Louis Xlf, et vous admirez l'habileté de sa politique dans les moyens détournés qu'il prit pour y parvenir.

Ce prince, dites-vous, ne mérite pas tous les reproches qu'on lui a faits au sujet des guerres d'Italie, car elles n'ont pas été aussi infructueuses qu'on le pense généralement; et les vues dans lesquelles elles furent entreprises n'étaient pas chimériques.

L'Italie fut la voie par où Louis XII parvint à la conquête de la Bretagne ; et cette voie, toute détournée qu'elle était, se trouvait la moins coûteuse pour arriver à ce but.

Louis XII n'aida Alexandre VI à conquérir la Ro-

FHANÇOÏS l•^

magne que pour obtenir la dissolution de son mariage avec Jeanne de France, et la liberté d'épouser ensuite Anne de Bretagne.

Ainsi, la seule des entreprises de ce roi qui avait été taxée d'imprudence, et la complaisance qu'on lui reproche pour les Borgias, avait été décidée par un puissant intérêt personnel, et surtout par un intérêt vraiment national.

Je suis obligé d'interrompre ici cette analyse, pour rapprocher deux dates.

Il est de fait que le mariage fat conclu en janvier 1499, et que pour cela le rot n'avait eu besoin que des dispenses du pape. Ces dispenses coûtèrent une pension de 20,000 livres, le duché de Yalentinois, et la promesse d'un secours pour aiderBorgiaà conquérir la Romagne. Quant à Tinvasion en Italie, elle n'eut lieu qu'au mois d'août, et par conséquent die ne saurait être considérée comme un moyen d'obtenir la main d'Anne et la possession de la Bretagne.

L'acquisition de cette province , continuez-vous , n'est point due à Charles VIII. Garnier assure que,, dans le contrat de mariage de Charle» VllI avec Anne, il avait été expressément stipulé que, si le roi venait à mourir sans enfants, Anne ne pourrait -se remarier qu'à son successeur. L'acte ne dit pas cela. 11 porte seulement qu'au cas où le roi meure le premier et sans enfants, il cède et transporte à Anne tous les droits qu'il pouvait réclamer sur le duché de Brelagne, à condition qu'elle ne pourrait se remarier qu'au roi de France, son successeur, si celui-ci consentait à l'épouser, et, au cas qu'il fût déjà marié, au plus prochain héritier de la couronne.

Ainsi, si Anne épousait cet héritier, elle faisait cesser tous les droits de la couronne sur le duché de Bretagne, c'est-à-dire la suzeraineté. Dès cet instant , la Bretagne ne relevait plus de la* France, et Anne devenait une princesse souveraine , n'ayant plus de suzerain. Si, au contraire, elle épousait un autre que l'héritier de la couronne, elle restait duchesse de Bretagne, mais sous la mouvance du roi.

Il s'ensuit que la réunion de la Bretagne à la France n'avait pas été aussi bien assurée qu'on le dit par le mariage de Charles YIII.

11 reste à voir si cette réunion n'a pas été mieux cimentée' par le contrat de maiiage de Louis XII avec cette même Anne de Bretagne.

Anne fit insérer dans cet acte que, si elle laissait plusieurs enfants, ce serait toujours le second qui hériterai t de la Bretagne.

Dans la suite, elle maria Claude, sa fille ainée, avec le comte d'Angouléme, qui fut depuis François I**^; et comme elle détestait ce prince, elle essaya de faire reconnaître que la Bretagne devait revenir à la seconde de ses filles et non à l'aînée, en faisant interpréter ainsi, dans la mauvaise humeur que lui occasionnait le mariage de sa fille, la clause insérée dans son propre contrat de mariage. Mais cette interprétation n'était pas naturelle. Anne pouvait désirer que la Bretagne eût un souverain qui lui fût propre, et ,

par conséquent, qu'elle ne fût pas réunie à la France. 11 pouvait donc être raisonnable de réserver ce duché au second de ses fils, parce que le premier se trouvait appelé à la couronne de France ; mais il ne l'était pas d'exclure du droit de régner en Bretr.gne l'ainée de ses filles, que la constitution française excluait de l'héritage de la couronne. On vient de dire que, par le contrat de mariage de Louis XI 1 avec Aune, la couronue de France revenant au fils aîné, le duché de Bretagne était réservé au puîné. Cette clause paraissait priver la France de l'avantage de la réunion ; mais il faut remarquer que ce contrat n'assurait pas ce qu'il promettait; car les lois et coutumes de la Bretagne ne permettaient pas de disposer*de ce duché en faveur d'un second fils au préjudice du premier-né. Ainsi, le contrat de mariage d'Anne était en opposition avec les lois de la Bretagne; et il en résulte que Louis XII, quelque impatience amoureuse qu'on lui suppose, fit, en signant cette condition, non un «ncle de faiblesse, mais un acte de finesse, et une convention illusoire, dont Anne fut la dupe; en effet, depuis le mariage de Louis Xn , la Bretagne a été acquise à la Frauce.

Le mariage de Charles TIU, ajoutez-vous, avait été conclu dans des circonstances différentes. Ce prince venait d'envahir la Bretagne n la tète d'une aruiiv victorieuse : c'était une capitulation accordée par le vainqueur au vaincu. Il n'en fut pas de même du mariage de Louis XII. Pour qu'il s'effcctuAt , il falla t que les conditions convinssent à Anne, princesse jalouse de sou indépendance et de celle de son duché. Pour acquérir la Bretagne, il fallait obtenir la duchesse; et pour obtenir celle-ci, il fallut promettre ce qu'elle souhaitait. Cela était d'autant plus facile, qu'elle ne demandait que dts promesses de nulle valeur, et que, dans cette négociation, la duperie était de les exiger, et non d'y souscrire.

Telle est, à peu près, l'analyse de la lettre qui donne Heu à celte dissertation.

Il en résulterait que Louis XII était plus dégage qu'on ne croit des scrupules de la probité vulgaire. Ce serait là, sans doute, un médiocre sujet d'éloge; mais l'emploi de la finesse suppose ordinairement qu'on ne peut pas faire usage de l'autorité. Nous examinerons^ plus lard, si c'était l'autorité qui manquait à Louis Xll pour épouser la veuve de son prédécesseur, et quelle pouvait être la cause de l'empire qu'elle prit sur lui.

Il faut, d'abord, se faire une idée des lois et usages de la Bretagne relatifs à la succession de la couronne. Nous pouvons nous dispenser de remonter aux an ciens rois de Bretagne, qui paraissent avoir duré de puis la fin du quatrième siècle jusqu'à celle du sep tième; et, sans parler des divers seigneurs qui se partagèrent ensuite ce pays, et le tinrent divisé pendant deux cent cinquante ans, nous partirons de l'époque où la succession devint plus régulière, c'est-àdire des comtes de Bretagne, qui furent ensuite remplacés par les ducs.

APPENDICES

Sous ces prioceë, la successiou se transmit par ordre de primogéniture, et les femmes y parvinrent plusieurs fois, à l'exclusion des mâles; en 1066, Hoêl, comte de Ck>rnouallle8 et de Nantes, devint comte de Bretagne^ parce qu'il avait épousé Havoise, fille du comte Alain 11. En 1148, Conan 111, comte de Bretagne, laissant deux enfants, un fils nommé Hoél et une fille nommée Berthe, le fils fut privé de la succession, parce que son père Tavait désavoué; et Berthe jouit du comté, qu'elle partagea d'abord avec son mari, et qu'elle transmit à son fils. Celui-ci abandonna la souveraineté de la Bretagne à Marguerite d'Ecosse, sa femme; et lorsqu'il mourut, ses droits passèrent à Constance, sa fille, qui se maria trois fois, et qui régna successivement avec ses trois maris, et avec un fils qui ne lui survécut que d'un an. Deux filles lui restaient lorsqu'elle mourut : Ëiéonore, issue de son premier mariage, laquelle vivait dans le monastère de Bristol, où elle avait été renfermée par Richard, roi d'Angleterre, sondncle; et Alix, fille du troisième lit, qui, au préjudice de sa sœur ainée encore vivante, hérita de la Bretagne, et transporta, en 1213, cette souveraineté, avec le titre de duché, à la maison de Dreux, dans la personne de Pierre de Dreux, arrièrepetit-fils du roi de France Louis le Gros.

Pendant les quatre règnes suivants, la couronne fut transmise de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

Jean lll étant mort sans enfants légitimes en 1341, le duché fut dispute entre son frère consanguin Jean de Montfort, et le gendre de Guy, son frère germain. 11 est évident que le second de ces concurrents, qui s'appelait Charles de Blois, ne pouvait tirer ses droits que de Jeanne la Boiteuse, sa femme. Il soutenait que les droits de la fille d'un frère aîné devaient l'emporter sur ceux d'un frère cadet. Mais l'oncle prétendait exclure sa nièce; le différend fut remis au roi de France Philippe YI, dit de Valois, qui, le 7 septembre 1341, prononça en faveur de Charles de Blois, lequel, à dire vrai, était son neveu, l^ compétiteur trouva un soutien dans le roi d'Angleterre. L'auteur de l'histoire de la Réunion de la Bretagne à la France, l'abbé Irait, s'approprie, à ce sujet, une remarque fort judicieuse de Voltaire, que dans cette circonstance le roi d'Angleterre, qui aurait dû maintenir le droit des femmes, défendait celui des mâles ; et que le roi de France, intéressé au maintien de la loi salique, soutenait les prétentions des femmes. Charles de Blois mourut avant que la querelle fût décidée. Enfin, elle fut terminée par son fils, et par la bataille d'Auray ; un traité s'ensuivit, qui fut conclu à Guerrande, le 12 avril 1364, en présence des commissaires du roi de France. Il y fut stipulé que, tant qu'il y aurait trois mâles descendant de la ligne de Bretagne, fille nesuccéderait au duché. La victoire d'Anray, et ce traité, assurèrent la couronne à la ligne masculine; mais les prétentions de la ligne féminine avaient occasionné une guerre de vingt ans.

On voit que jusqu'ici les filles ont plusieurs fois

hérité de leur père, à défaut de fils. Mais le duc François I**^, huitième successeur de Pierre de Dreox, n'avait que deux filles; et, au lieu de leur laisser la couronne, comme l'y autorisaient quatre exemples aut^ieurs, il fit, le 16 juillet 1450, veillé de sa mort, un codicille, par lequel U déclarait que, d'après les anciens droits, statuts et usancet de Bretagne touchant les hoiries, les filles ne pouvaient succéder qo^à défaut de mâles. En conséquence, il institua pour son héritier Pierre, son frère, et il régla qu'au cas où celui-ci décéderait sans enfants m&les, la couronne passerait à leur oncle paternel Arthus de Bretagne, comte de Bicbemont; enfin, si ce dernier mourait sans postérité masculine, le duché devait revenir h François de Bretagne, cousin germain du testateur; et, dans la vue de prévenir les troubles qui pourraient s'élever à cause de cette succession, le duc donnait sa fille atnée, Marguerite, en mariage à ce même cousin, qui n'était appelé à la couronne qu'éventuellement, et après Pierre et Arthus. Le testament finit par prier et requérir son frère et son oncle, ainsi que les états du pays et ses sujets, de se conformer.à ces dispositions, et de veiller à leur accomplissement.

Voici le texte de ce codicille :

• Avons recongneu et déclaré, recongnoissons et « déclarons par ces présentes, selon les anciens droits,

• statuts et usances, touehant les hoiries et succes-

• sions des princes de cette prinoipaulté et seigneurie

• de Bretaigne, observés et gardés es tems passés, que

• la seigneurie de Bretaigne et principaulté ne penlt « ou doibt directement escboir, advenir ne estre tenue

• en mains de filles, tant qu'il y ayst lignée masie, « descendante de lignée masle des propres noms et ar*

• mes de Bretaigne à y succéder, et pour ce^jne du-

• rant le mariage de nous, etc. »

On voit que l'usage, quoique le testateur l'invoque^ démentait son assertion. Cependant ses intentions furent exécutées à la lettre. Pierre II, qui lui succéda, les confirma par son testament i^rthus III succéda à Pierre, et ce ne fut qu'après la mort d'Arthus que la couronne rentra dans la postérité directe de François l'^'en 1458, par l'avènement de François II, troisième héritier désigné, lequel avait épousé Marguerite en 1455. La seconde fille de François P% Marie de Bretagne, épousa quelques années après (en 1461) Jean II, vicomte de Hohan. François II devint veuf, sans avoir eu des enfants de Marguerite, et épousa en secondes noces une fille de Gaston IV, comte de Foix. Ce nouveau duc, François II, régnait, comme on voit, de son chef, et non à titre d'époux de la fille ainée d'un précédent duc de Bretagne. Il se trouva exactement dans la position où son cousin germain s'était trouvé : sa seconde femme ne lui avait donné que deux filles, Anne et Isabelle. Cependant il prit pour sa succession un parti tout contraire. Le 8 février 1485, il fit déclarer par son chancelier, aux états assemblés, que, pour assurer la tranquillité et la prospérité de son duché, son intention était que, s'il venait à décéder sans enfants mAles, la

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couronne fût dévolue à ses filles par ordre de primogéniture; qu'il les marierait, d'après Tavis des états, à des hommes dignes et puissants, lesquels régneraient avec elles ratkme et ad camam earwn, et ensuite leurs enfants. Il pria les trois ordres d'accéder à ces dispositions. Le lendemain, les états se rassemblèrent, et déclarèrent que, dans l'intérêt de la paix et de la tranquillité publique, et en considération des avantages qui devaient en résulter pour le pajrs, ils reconnaissaient pour héritiers de François II, ses filles, leurs époux futurs et leurs enfants, savoir : Anne et sa lignée, et, à leur défaut, Isabelle et sa postérité. Ils jurèrent l'observation de ce nouvel ordre de choses, et votèrent des remerclments au duc (1).

Il résulte de ces divers actes que le droit de succession à la couronne ne paraissait pas r^é d'une manière définitive à l'époqufe de l'avènement de la duchesse 'Anne, en 1488.

La maison de Rohan avait des prétentions sur le duché, comme issue des anciens souverains. Jean D, vicomte de Rohan, avait en outre épousé Marie, seconde fille du duc François I*', et, par conséquent, tante de la duchesse actuelle. Mais à quel titre la tante aurait-eUe pu obtenir la préférence sur la nièce? L'historien de la Réunion de la Bretagne à la France assure que cette prétenlion était autorisée par une clause des t^taments de François P' et de Pierre II. Premièrement, ces actes n'en disent pas un mot ; en second lieu, il faut considérer quç, si les droits devaient dériver de la descendance de François I^', Anne pouvait s'en prévaloir, comme sa tante Marie, et même avec plus de force, puisqu'elle représentait Marguerite, sa mère, fille ainée de ce duc, tandis que Marie n'était que fille cadette.

Le fils d'une autre tante, Jean de Chàlons, prince d'Orange, et le sire d'Albret, parce qu'il avait épousé une arrière- petite tille de Jeanne la Boiteuse, étaient aussi sur les rangs. Toutes ces prétentions pouvaient n'être pas fondées, mais elles prouvent qu'on n'avait pas renoncé à invoquer les droits des femmes, et que, dans un ordre de succession où eUes sont admises, les droits se transmettent, se subdivisent et se croisent à l'infini.

La nouvelle duchesse épousa le roi Charles VUI, le 6 décembre 1491. Ce mariage n'avait pas été fait sans répugnance de sa part. Voici quelles en furent les principales conditions (2) :

(i) Une copie de cet acte, coUationifée par le premier président de Bretagne, se trouve dans le manuscrit de la bibliothèque du Roi, n® 6, et une copie non signée dans le manuscrit n** 998.

(a) Une des expéditions du contrat de mariage fut rédigée en latin. En TOici le texte : « In farorero et contemplam tionem dicti matrimonii, fœderisqneperpetui et pacis inter « coronam Frandae et dacatum Britanniae, comitatnm Nan- « neiensem soasque pertinen\ias, quas earum partium, qu»- • libet diversis mediis, quae longum esset enarrare, sibi

« En considération du présent mariage, de la paix et de l'alliance perpétuelle entre la couronne de France et le duc de Bretagne, comté de Nantes et

« competere praetendit, pro bono pacis, utrinsque patrie- (c rum tranqnillitale, gnerrarnm voraginîbns auiea afflicta. m rum, prascipuè contemplationc honoris per dictum sere- « nissimum dominum nostrum regem, contraliendo dictum « matrimonium cum dicta domini Anna, eidem doroinâe « Annae exhibendi affection umqne conjugalium per s^epè « dictam dominam Anuam memorato domino no«lro re|{i (I marito ubaoxiam cxhibendarum, saepè dicta illustris doit mina Anna pro se suisqiie suci-essoribns et causam in fu- « tnmm babituris, memorato domino uostro régi dona%'it, « cesait, quitavit, transporUrit et dimisit, praesentisque in- •< stmmenti »erie, douât, cedit, quitat, dimittit et traospor- « tat in perpetnum irreT«»cabiliter et luBreditariae pro se « suisque snccessorihus Francorum regibus, nomine ac tia tulo donationis factae ob .causam dicti matrimonii, in i{»- « siusque favorem, abaque uIU revocatione per testamentum M Tel allas in posterum quovis modo facienda, in rasum « quod saepè dicta domina Anna ab hoc ssculo antè proe- « dictum dominum nostrum regem migraverit absqne libe* « ris ex eorum carue légitimé procreatis in eorum matrimo» « nio, antè dicta omnia et kingula jura, proprietatcs, pdSAesu m siones, nomioa, rationcs et obligationes dict» domin.'e «• Annae in dictis durato et comitatu eoramqne pertinentiis « competentia, ac generaliter t.mnia et «ingula sua alia bona « quspcumque immobilia, prxscntia et futurji, ubirumquc « cousiAtenlia, poteruntque inveuiri etappreliendi; cedendo M et trausportando ex nunr, pront ex tune, per eamdem n dominam Aunam dicto domino nostro régi omnia et &in' « gula sua jura proprietatis, possession is, dominii. Domina, « rationcs et obligationes anteà eidem dominxe competentia M et pertinentia, ipsum dominum. nostrum tanquàm in rem « suam per|)etuuro procuralorem in praemissis t»iagulis . « pront constituit ad effectuai corroborativum corroborao- « di>que et fortificando, quantum opus est, jus anieài t^pè « dicto domino nostro re^i in prapmissum competeuii, in n nuUoque eidem praejudicando aut derogaudo paciler quo- « que memoratus dominus noater rex iu favorem et coutema platiouem, prout suprà, volens et conscntiens eidem do- « minœ Anuae favorem maritalem squalem exbibere, ob « causam praemissam ei donavit, cessit, demittit et trausporm tat irrcTocabiliter, perpetuô ac heredilariè, iu casnm quùd « dictus christianissimus ab hoc sœculo transierit, dictA dort miuà Anna supcrrirente, absqne liberis ex eorum carne « in matrimonio praedicto légitimé procreatis, quod abesse « dignetur dominus noster Jesus-Cbristus, omne et taie jus m nomeu, rationem, actionem et obliga tionem, proprietau tem et possessiouem dicto diristianissimo autea in prxmis- « sis competentia ; ità tamen quod pro evitando guermmm « incommoditates aliosque siuistros cvenins Terisimiliter « secutnros inter patrias ante dictas, praedicta illustris dote mina Anna ad alias nuptias nullatenùs conrolabit praeter- «c quam cum rege fntoro, si illis placuerit et fieri licitum « fuerit, yel cum alio proximiore praesumptÎTO futnro suc- « cesaore in eoronâ Franciae antè dicta. Qui tenebitnr in «< eum casnm faccre et exhibcre dicto domino régi pro tem- « pore recognitionem et redhibentias feiidales, tam honora-

APraiNDICES.

leurs appartenances, que chacune des deux parties, par divers moyens qu'il serait trop long de rapporter, prétend lui appartenir, pour maintenir l'union et la tranquillité des deux pays, livrés précédemment ftu fléau de la guerre ; eu égard, surtout, à l'honneur que le roi notre seigneur sérénissime fait à madame Anne en Tépousant, et à l'affection conjugale que la même dame, soumise au roi notre seigneur, son mari, doit lui porter ; Tillustre dame Anne, pour elle, ses successeurs et ayants-cause, a donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, donne, cède, quitte, transporte et délaisse, par le présent acte, au roi, notre seigneur, pour lui et les rois de France ses successeurs, à jamais, irrévocablement , comme héritage et à titre de donation faite en raison du présent mariage, sans jamais révoquer cette donation par testament ou autrement, tous les droits, propriétés, possessions, noms, raisons et obligations appartenant à madame Anne auxdits duché, comté et leurs appartenances, et généralement tous ses biens immeubles, présents et à venir, en quelque lieu qu'ils soient et partout où ils pourront être trouvés et saisis, au cas que madame Anne meure avant le roi , notre seigneur, sans enfants légitimement engendrés dans leur mariage; en cédant et transportant dès à présent comme jpour lors au roi, notre seigneur, tous les droits de propriété, de possession et de domaine, noms , raisons et obligations appartenant antérieurement à ladite dame ; en constituant, comme elle constitue pour plus de force, dans tout ce qui est dit ci-dessus, le roi, notre seigneur, procureur perpétuel , comme en une chose à lui appartenante; en corroborant et fortifiant, autant qu'il est nécessaire, le droit du roi , notre seigneur, sur ce qui est précédemment énoncé, sans préjudicier en rien ou déroger à ce droit.

« Pareillement , le roi , notre seigneur, par les mêmes considérations que plus haut, voulant accorder à madame Anne une semblable faveur conjugale,

« biles, quàm utiles, hACteuùs anteà débitas ratione ducatùs •* et comitstûs prnedictomm cam sais pertinentiis, neqne po- « terit aut sibi licebit dictos docatom et comitatum eoramm que pertinentias alienare in alias manus quam dicti domini .« nostri régis pro tenii>ore et snecessomm Francis regum.... «■ Qui quidem dominns prioceps orizotensis, postquàm at- « teotè audiWt et iotellezit, ut dicebat pnemissa et quodli- « bet ipsorum, qnatenùs ipsnm tangit et coocernit tangere- «« que potest pro quocumque interesse sibt competenti aut «« competitnro, se snbmittens prout snprà, gratificarit, rati^ « ficaTÎt, landaTÏt et approbarit, tenorcque praisentis iostru- « menti pnblici gratificat, ratificat, landat et approbat supra « scripta , ac ex abondant! dictnm suum fus et interesse in « praemissis et pertinentiis eorum qualicomque aut qnantA- •r cumque qualitate aut quantitate tazari Taleat aut «stimari, m dictus dominus Joannes princeps, de expresse consensu m jam dictas domtnae Annae, cessit, quitarit et transportavit « t«noreqne praesentinm donat, qaitat et transporUt in per- « petnnm irrerocabiliter dicto domino nostro régi et suis « snccessçribus Francorom regibns. »

lui a donné, cédé, délaissé, quitté et transporté, et par la teneur du présent acte lui donne, cède, quitte, délaisse et transporte irrévocablement, perpétuellement et à titre d'héritage, tous les droits, noms, rai« sons, actions, obligations, propriétés et possessions appartenant au roi très-chrétien en ce qui a été énoncé ci-dessus, au casque le roi meure avant madame Anne, sans laisser d'enfants engendrés légitimement en leur mariage (puisse Noire-Seigneur Jésus-Christ prévenir ce malheur l ); de sorte cependant que, pour éviter les guerres et les autres funestes événements qui troubleraient vraisemblablement les deux pays, madame Anne ne se remariera qu'avec le roi futur, si la chose est possible et qu'elle leur convienne, ou avec l'héritier présomptif de la couronne de France. Dans ce cas, cet héritier présomptif sera tenu de faire au roi les reconnaissances et redevances féodales, tant honorables que profitables, dues jusqu'à présent en raison des duché et comté ci-dessus nommés, et de leurs appartenances. Et il ne pourra aliéner le duché de Bretagne, le comté de Nantes et leurs appartenances, en d'autres mains qu'en celles du roi , notre seigneur, et des rois de France ses successeurs.

« A cet acte intervient le prince d'Orange, comme proche parent et héritier de la duchesse.

R Lequel, après avoir écouté attentivement et avoir dit qu'il comprenait ce qui est déclaré plus haut, en raison des intérêts qu'il peut y avoir, a ratifié, loué et approuvé, ratifie, loue et approuve la' teneur du présent acte, et, du consentement exprès de madame Anne, a cédé, quitté et transporté, et dans le présent acte cède, donne, quitte et transporte à jamais, irrévocablement, au roi, notre seigneur, et aux rois de France ses successeurs, ses droits et ses intérêts dans ce qui a été énoncé plus haut, en telle qualité ou quantité qu'ils puissent être taxés ou estimés. »

L'historien de François I"', M. Gaillard, a vu dans cet acte l'union irrévocable de la Bretagne à la France. J'en tire la même conséquence; mais ce ne peut être d'après ces citations , car elles ne sont rien moins qu'exactes.

Le goût de Louis XII pour Anne de Bretagne s'était, dit-il, irrité par les obstacles. Cette princesse distinguait toujours dans son coBur les droits de son pays et ceux de son époux. Pressée par les armes de Charles Vlll, fatiguée par les intrigues de sa propre cour, effrayée par la consternation de ses sujets, déterminée enfin par les remontrances généreuses de ce duc d'Orléans qu'elle aimait , qui l'aimait, et qui avait tant souffert pour elle, elle s'était sacrifiée en gémissant pour le salut de la Bretagne. Elle avait voulu, du moins, lui rendre ce sacrifice utile.

Garnier raconte que le duc François 11 jeta les yeux sur l'archiduc Maximilien pour être le mari de sa fille ainée. L'extrémité, dit-il, où la Bretagne se trouva réduite, et le peu d'apparence qu'il y avait que Maximilien, assez embarrassé à se défendre lui-même, pût voler à son secours, obligèrent le duc à écouter les propositions d'un nouvel amant : c'était Alain d'Al*

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bret, surnommé le Grand, le plus riche seigneur du royaume. Il demanda que la main de la princesse fût la récompense du guerrier qui saurait le mieux la défendre. Enfin, le duc d'Orléans parut aussi sur les rangs, et éclipsa d*abord tous ses rivaux. Premier prince du sang, héritier du trône, cousin germain du duc, il possédait, de plus, Theureux don de plaire, et captiva bientôt le cœur de sa maîtresse.

Tout ceci, n'en déplaise aux deux historiens, sent un peu le roman. Pour s'en convaincre , il suffit de rapprocher quelques dates. Us rapportent tous ces faits à Tannée 1484; or, Anne était née le 16 janvier 1476 ; Maximilien en 1459 ; le sired'Âlbret était mal fait, déjà âgé, et père de huit enfants ; le duc d'Orléans était marié. C'étaient là de singuliers amants pour une princesse de huit ans. Héritière d'une principauté considérable, elle dut être vivement recherchée avant d'avoir atteint l'âge où l'on peut faire un choix. Elle fut demandée par le fils du vicomte de Rohan, et par le comte de Richemond, dernier débris de la maison de Lancastre; mais, ni Tun ni l'autre n'était assez puissant pour défendre la Bretagne contre les ennemie qui la menaçaient. Le vieux duc voulait, surtout, laisser après lui son Ëtat indépendant ; il avait fait jurer à ses filles, encore dans l'enfance, de ne jamais consentir à l'assujettisEcment de la patrie ; et, dans le choix d'un gendre, il ne cocsultait que la politique. Il promit successivement sa fille aînée au prince de Galles, fils d'Edouard IV ; au sire d'Albret , au roi des Romains. Je ne sais quelle part l'amour put avoir dans toutes les poursuiUfs dont Anne fut l'objet : son âge ne permet guère de supposer a tous les prétendants d'autres vues que celles de l'ambition.

Quant à Louis XII, il fit un second voyage en Bretagne en i486. 11 connaissait la princesse dès l'année précédente. On a écrit « qu'Us s'cûmèrent dès qu'ils se virent; que des raisons poUliques l'appelaient en France ; que l'amour le reUnl, et qu'Anne sentit le prix du sacr^ke (1). » Tout cela n'est pas vraisemblable. Quoi qu'il en soit, il fut fait prisonnier à la bataille de Saint-Aubin, en 1488. Il est difficile de croire à cette passion réciproque entre un prince déjà marié et une princesse non encore nubile. C'est, cependant, ce que disent tons les historiens tant bretons que français.

11 est plus facile de s'expliquer la répugnance de cette. princesse, jeune, belle, sachant le grec et le latin, à épouser Charles VIII, prince difforme, d'un esprit inculte, et dont les armes ravageaient le duché de Bretagne. Je ne sais s'il faut faire honneur à son patriotisme et à sa générosité du sacrifice auquel elle se résigna en épousant ce roi, pour conserver aux Bretons tous leurs privilèges. Ce qu'il y a de certain , c'est que, de l'aveu de M. Gaillard, elle aurait été en cela assez mal servie par les conseillers ; car il fut , ■ ^ " ■ ' i>^^-^— .

(i) Histoire de la réunion de la Bretagne h la France, par rablié Imil, cbflp. tv.

selon lui, stipulé dans son contrat de mariage que, si le roi mourait sans entants. Aune serait obligée d'épouser son successeur. Ici, l'historien se trompe encore. Il n'y est point dit qu'Anne est obligée d'épouser l'héritier de la couronne; mais que le roi abandonne tous ses droits sur la Bretagne en faveur de la reine, si elle lui survit, sans qu'il lui soit né des enfants de leur mariage ; à condition que, pour éviter les guerres et les autres funestes événements qui troubleraient vraisemblablement les deux pays, madame Anne ne se remariera qu'avec le roi/utur, etc. Ces roots, madame Anne ne se remariera, etc., ne sont pas précédés de ceux-ci, • il est stipulé, • mais de ces mots :• leroi cède ses droits au cas qu'il meure sans eitfants avant la r^ne, » De sorte que le sens général de la phrase est que la reine ne profitera de cette cession que dans le cas où elle se mariera avec l'héritier présomptif. Cette explication est confirmée par le texte latin du contrat de mariage, qui porte : Bex cedit, qMtat, di^ mittit et transportai omne et taie jus ; Uà tamen quàd, pro evitando guerrarum incommodUates aiiosque sinistros evenlus verisimiliter secuturos Mer prsBdkta* pairies, prsedicta iUustris domina Anna ad atias nup* lias nuUatenùs convolabit, prseterquàm cum rege/uturo, etc.

Ainsi, il faut convenir que le contrat de mariage d'Anne avec Charles VIII n'obligeait pas cette pria* cesse à rester veuve, ni à épouser l'héritier de la couronne; mais que le roi n'abandonnait ses prétentions sur la Bretagne qu'à cette dernière condition.

• Cet article, continue H. Gaillard, ne put déplaire à la princesse. Il lui laissait l'espérance, quoique éloignée et incertaine, d'épouser le duc d'Orléans. » Voilà encore une réflexion qui appartient au roman plus qu'à l'histoire; Anne avait quatorze ans au moment où elle se mariait avec Charles VIII; Charles en avait vingt et un . Assu rément il était probablequ' iUau raient des enfants (1), et il ne l'était pas du tout que le duo d'Orléans, alors âgé de vingt-neuf ans, survécût au roi , ni qu'il pût épouser sa veuve, puisque lul-mèmé était déjà marié.

Continuons d'entendre l'historien de François P^

Le second article du contrat de mariage d'Anne portait que, si elle mourait avant son mari, soit qu'elle eût des enfants, soit qu'elle n'en eût pas, la Bretagne resterait révnie à la France.

Cette citation est inexacte, comme les précédentes. On prévoit bien, dans le contrat, le cas où la reine mourrait la première sans enfants ; et dans ce cas elle cède tous ses droits sur la Bretagne, perpétuellement, irrévocablement , pour éviter les désordres qui pouvaient naître des prétentions des deux parties. Mais il n'y a pas dans l'acte une seule ligne où l'on ait prévu le cas du prédccès de la reine laissant des enfants à son mari. Rien n'indique, par e^j^emple, ce que la Bretagne serait devenue si Anne n'eût laissé que des

(i) En effet, ils enrent trou fih qni monrureot eo bas

APPENDICES

filles. Ces Ûlles auraient été aptes à hériter du duché de Bretagne, mais non de la couronne de France. Ce n'était donc pas le cas de s'écrier que œt article (qui n'existait pas) révoltait la reine, et qu'elle voyait avec indignation ce duché réduit en province de l'empire français.

Laissons là M. Gaillard, et voyons les conséquences qu'on peut déduire de ce contrat de mariage.

Par cet acte , Charles VlU cède à sa future épouse , •Q supposant qu'il ne naisse point d'enfants de leur mariage^ et qu'elle lui survive, tous ses droits sur le duché diO Bretagne ; mais à condition qu'elle se remariera avec le roi futur, et si celui-ci ne le peut ou ne le veut^ avec le plus proche héritier de la couronne de France.

Il n'en r^ulto pas, dites-vous, qu'Anne fût réduite à Palternativa d'un éternel veuvage ou d'un mariage avec le successeur de Charles VllI , mais seulenaent que, si elle épousait un autre que l'héritier du trône, l'abandon des prétentions de la France sur le duché n'avait plus lieu. Or, ces prétentions ne s'étendaient qu'à la mouvance de la Bretagne, et non à la propriété. Le roi était suzerain, et ne contestait pas la souveraineté aux ducs.

Cela supposerait que le roi de France n'élevait d'autres prétentions sur la Bretagne que celle de la suzeraineté. Mais voici qui prouve le contraire.

D'abord, les rois de France prétendaient avoir en Bretagne, non-seulement le droit de suzeraineté, mais encore le domaine utile, parce que des rois de la première race et même des Carlovingiens avaient été reconnus souverains du pays de Bretagne, et parce que, depuis Hugues Capet, plusieurs rois de France avaient non-seulement reçu le serment de foi et d'hommage, mais aussi joui de la souveraineté.

Ces deux propositions sont établies dans plusieurs mémoires, notamment dana un écrit intitulé Du droit des rois de France au duché de Bretagne, tant pour la souveraineté, le ressort et l'hommage, qu'en ce qui est de la seigneurie utile. (Manuscrit de la bibliothèque du Roi, collection de Dupuy. Titres et mémoires ptmr le duché de Bretagne, in-folio, n» 6.)

Les rois de France sentaient bien ce que ces titres avaient d'insuffisant ou de douteux. Mais ce sont précisément les droits de cette sorte que l'on soutient par les armes. Aussi Louis XI, dès son avènement au trône, fit-il signifier au duc de Bretagne la défense de s'intituler duc par la gr&ce de Dieu , de battre des monnaies d'or sans congé, et de faire aucune levée de dopiers sur le peuple , le roi se le réservant. Il s'ensuivit une guerre de dix ou douze ans, qui fut terminée par l'intervention menaçante du roi d'Angleterr^, et ^ar un traité, signé le 9 octobre 1475 , à l'abbaye de la Victoire, près Sentis, dans lequel Louis XI renonce à toutes ses prétentions sur le duché (1).

(i) ttùtoin à% Brttafpu^ par d*Argeiitré, Uy. XU, et Col- Uetion de* traités d« Léonard, t. I, p. i65 et aoo.

Cette renonciation forcée était si peu sincère, que, trois ans après, pour pouvoir les reproduire, il acheta de Jean de Brosse et de Nicole de Bretagne, sa femme, les droits de la branche de la maison de Bretagne, qui avait été dépossédée par Jean de Montforten 1364. L'instrument de cette cession est du 26 janvier 1479 (I). Louis XI cherche à établir, dans le préambule, que le duché de Bretagne appartenait à Charles de Blois, et non au comte de Montfort , qui en a injustement dépouillé ce dernier et ses héritiers. Il prétend que Jean , fils du comte de Montfort , ordonna, par son testament, à François, son fils, de rendre à Jean de Brosse et à Nicole de Bretagne le duché qui leur appartenait légitimement, conmie descendants de Charles de Blois.

Jean de Brosse et Nicole, son épouse, n'ont jamais voulu servir le duc contre le roi de France, leur souverain seigneur ; et pour cette cause le duc les a expulsés du comté ^e Penthicvre et antres terres qu'ils possédaient. Comme ils ne sont pas assez forts par eux-mêmes pour recouvrer la Bretagne, ils cèdent tous les droits qu'ils ont sur cette souveraineté à Louis XI et à ses successeurs sur le trône de France.

En retour, le roi promet de payer 36,000 livret tournois au comte de Nevers et 15,000 à Isabeau de la Tour, scMnmes dues par Jean de Brosse et Nicole, son épou&e, mais seulement quand il sera maître de la Bretagne. De plus, si , par quelque cause ou titre que ce soit, le duché de Bretagne tombe entre les mains du roi ou de ses successeurs , il s'engage, pour Lui et ses héritiers, à faire rentrer Jean de Brosse et Nicole son épouse, dans le comté de Penthièvre et dans leurs autres seigneuries.

Dès l'avènement de Charles YUI au trône, les ambassadeurs bretons annoncèrent que leur maître ne se laissait point rassurer par de vaines protestations, et qu'il voyait trop qu'on se disposait à faire valoir la cession de Nicole de Bretagne (2).

Toutes les prétentions qui pouvaient résulter de cet acte de Louis XI servirent, en effet, de prétexte à la guerre que le roi ne tarda pas à déclarer au duc. Elles étaient formellement énoncées dans le traité de Montargis, signé, le 22 octobre 1484 (3), entre Charles VllI et les seigneurs bretons mécontents. Le roi y disait formellement : « Comme ainsi soit qu'en après le « décès de notre très- cher et très-amé cousin le duc « de Bretagne, icelui duché nous doit appartenir et « appartient à bon et juste titre. • De leur côté, les mécontents déclaraient que le roi, qu'ils appelaient

(i) Uoe copie authentique de cet acte* signée par deux notaires, se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque du Roi , intitulée Titres et mémoires pour la Bretagne^ Collection de Dupuy, n** 6; et une copie, dans la Colicetiom de Brienne, intitulée Bretagne» n° 398.

(a) Histoire de la réunion dé la Bretagne a la France^ par Tabbé Irail, chap. m.

(3) Colléetion des traités de Léonard , t. 1, p. agS et :ig5-

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FRANÇOIS !•'

H notre souverain seigneur, devait succéder au duché a à défaut d'hoirs mâles, par juste titre et droit évi- • dent. » En conséquence, ils juraient de le reconnaître, moyennant qu'il maintiendrait les privilèges du pays. Il y avait même un article qui stipulait un douaire en faveur de la veuve du duc, et une dot pour ses filles.

Cette confédération fut suivie d'une guerre fort malheureuse pour le duc, qui fut interrompue, mais non terminée, par les traités de Nantes, en 1485 (l), et de Sablé, en 1488 (2). Dans celui-ci, le roi persiste à articuler ses prétentions à la totalité des possessions du duc, à défaut d'héritiers mâles , et le duc se soumet à ne marier ses Biles qu'avec le consentement du roi. Enûn la guerre s'éti^t rallumée. Nantes avait été livrée, le pays était envahi ; le duc François H était mort; Anne, sa fille, se voyait assiégée dans Rennes : il fallut capituler, et, dans le traité qui fut signé le 13 novembre 1491 (3), c'est-à-dire trois semaines avant son mariage avec Charles VIll , il fut stipulé que le roi et la nouvelle duchesse nommeraient , chacun de leur côté , des commissaires pour s'accorder sur les droits que le roi prétendait avoir sur le duché; encore les vainqueurs demandaient-ils qu'Anne s'abstint de prendre le titre de duchesse jusqu'à ce que ce jugement eut été prononcé. On voit que ce n'était pas de Thommage qu'il s'agissait : Anne ne le contestait pas (4).

Ainsi, ce n'était pas la suteraineté que Charles VIII abandonnait à la reine, sa veuve, dans le cas et sous les conditions stipulées au contrat de mariage. Les termes de l'acte original sont : Omne et taU jus, nomen, rationem, actionem,€t obligatkmem, proprieiatem ac possessionem dieto chrïstkanmlmo anteà in prxmissis competentia. Renoncer à la propriété, à la possession, ce n'est pas renoncer à la mouvance ; et Charles VIII abandonnait si peu son droit de suzeraineté , que , dans le même contrat de mariage , il est stipulé formellement que, si Anne, devenue veuve, se remarie avec l'héritier présomptif de la couronne, non encore roi, ce prochain héritier sera tenu, en ce cas, de faire au roi les reconnaissances et redevances féodales, tant honorables que profitables, dues jusqu'à présent en raison des duché et comté ci-dessus nommés et de leurs appartenances ; et il ne pourra aliéner le duché de Bretagne, le comté de Nantes et leurs appartenances, en d'autres mains qu'en celles du roi , notre seigneur, et des rois de France ses successeurs.

Il est clair que le roi se réservait la mouvance, piéme dans le cas où Anne épouserait l'héritier du

(i) CoiUeiion des traités de Léonard, t. I, p. 'Sog. (4) /Wrf,p.3i«.

(3) Ibid., p. 335.

(4) Le» duc» de Bretagne ne contestaient pas rhommage. Seulement les rois de France demandaient rhommage lige, et le» duc» entendaient ne fair« qne Tbommage simple.

trône. Ainsi , les droits qu'il abandonnait, sous cette condition, n'étaient pas le droit de suzeraineté, c'étaient les prétentions à la possession , à la propriété , à la souveraineté de la Bretagne. Donc, Anne ne pouvait se dispenser d'épouser le successeur de Charles VIII ou l'héritier du trône , sous peine de se voir expropriée de son duché.

Ce contrat liait donc la duchesse très-étroitement, et assurait irrévocablement la réunion de la Bretagne à la France.

Il n'y est pas dit un mot des enfants, ni de la manière dont ils succéderont à la couronne de Bretagne. Cependant , comme il faut être exact dans ses citations lorsqu'on raisonne sur des pièces de cette importance, je dois prévenir que, dans plusieurs copies manuscrites ou imprimées (I) de ce contrat, qui, d'ailleurs, sont peu exactes, on lit l'article suivant : « Au cas qu'il y aurait enfants procréés de^dits sei- « gneur et dame , et ladite dame survivrait ledit sei- • gneur, icelle dame jouira et possédera entièrement « lesdits pays et duché de la Bretagne comme à elle « appartenants. »

Mais, cet article ne se trouvant pas dans plusieurs copies que j'ai vérifiées, j'ai voulu les confronter avec rinstrument original.

Il parait que l'acte signé de la main du roi et de la reine resta entre les mains des notaires. Cet acte fut rédigé en latin par le notaire apostolique, et en français par le notaire royal (2). Deux expéditions authentiques, revêtues de leur nom et de leur sceau, existent au trésor des chartes. On peut remarquer que le texte français n'est pas entièrement conforme au texte latin ; mais, ni dans l'un ni dans l'autre, on ne trouve l'article dont il s'agit (3). Et quand il fau-

(i) Noumment dans V Histoire de Bretagne^ par Bertrand d'Argentré; dans celle de Lobiueau ; dan» VHistoire de France de Belleforét; dans les preuves de Commines, et dans la Collection des traités de Frédéric Léonard, 1. 1, p. 34o.

(a) Je lis dans un mémoire de Lancelot, sur le mariage de Charles Y lll ( Mémoires de V Académie des inscriptions, t. XIII) : Deux notaires qu'on avait fait venir de Tonrs, Tnn royal, Guy Leclerc, Pautre apostolique et promotenr de Pcfficialité, Pierre Bouneau, reçurent le contrat. Guy Leclerc fit son expédition en français ; Pierre Bouneau fit la sienne en latin. Ces deux noms sont précisément ceux des signataires de ces expéditions. 11 y a apparence que ces notaires retinrent l'instrument original. Lancelot, qui relève plusieurs inexactitudes et fausses dates des copies imprimées, ne s'est pas aperçu d'une inexactitude bien autrement imporUnte, l'addition, c'est-à-dire la supposition de la clause dont il s'agit ici.

(3) Je ne parle pas d'une troisième copie, où cet article se trouve ; elle est sur papier, et terminée par ce» mots ; « Certifié : Lelong» maître des comptes. » Celte expédition est en français ; on ne dit pas sur quelle pièce elle a été prise; elle est tout à fait moderne, et ne saurait être opposée à des actes authentiques expédiés à l'époque même de l'événement.

APPENDICE

drait admettre Tautlieiiticité de l'artide, que dit-il ? que la duchesse Anne, devenant veuve, régnera en Bretagne si elle a des enfants du roi. D'où il faut conclure que, si elle n'en a point, elle ne pourra régner en Bretagne qu'en épousant le successeur ou l'héritier présomptif.

Aucune des clauses de ce contrat ne règle les droils respectifs des enfants qu'on suppose nés du mariage de cette princesse avec Charles VUI.

S*il y avait eu un Hls unique ou aine, il aurait incontestablement hérité de la Bretagne comme de la France , puisque les lois des deux pays l'appelaient également, et que les cadets n'auraient pu appuyer leurs prétentions sur aucun titre.

Si l'ainé des enfants eût été une fille, elle aurait pu se prévaloir de l'exemple de la femme de Charles de Mois, laquelle, comme fille d'un frère aine, avait prétendu exclure son oncle, et avait été soutenue par le roi de France dans ses prétentions. Dans ce cas, la question aurait pu devenir litigieuse; mais comment cette princesse aurait-elle pu défendre ses droits ou ses prétentions à la Bretagne contre son frère, roi de France ?

S'il n'y avait eu que des fdles, le duché appartenait certainement h l'ainée; cependant, l'étrange omission d'un cas qu'il est si naturel de prévoir dans un contrat de mariage, et d'une question si importante à décider, parait une omission volontaire.

De toutes ces citations, on est autorisé à conclure que Charles VIH , dans son contrat de mariage avec Anne de Bretagne, rappelait tous tes droits ou toutes les prétentions de la France sur ce duché, et leur donnait même une nouvelle force, en stipulant que la France n'y renoncerait, n'en suspendrait la poursuite, que tant que la duchesse serait femme du roi ou de son successeur. Veuve sans enfants, elle était tenue de se remarier à l'héritier présomptif, sous peine de se voir dépouillée de son duché. Veuve avec des enfants, elle conservait sa souveraineté. Mais que devenait sa souveraineté après elle? l'acte ne l'explique nullement. On ne peut pas supposer que ce soit un oubli : mais on peut très-bien admettre que les ministres de Charles VlU évitèrent les explications à cet égard. S'il naissait un fils de ce mariage, la réunion de la Bretagne à la France devenait légalement irrévocable. S'il ne naissait que des filles, ces princesses n'auraient aucun moyen de faire valoir leurs droils contre le roi de France, successeur de leur père.

Il fallait qu'Anne de Bretagne fût dans une situation bien critique lorsqu'elle donna sa main à Charles Vin , pour n'avoir pas fait stipuler les intérêts de ses enfants et le sort de son duché. On va voir qu'elle n'y manqua pas lorsqu'elle se maria avec Louis Xtl, qui traitait avec elle en amant et non pas en vainqueur.

Cette omission, si importante, a fort irrité les historiens bretons. Ils la reprochent vivement , non pas à Anne elle-même, qui n'avait alors que quatorze

ans, mais à ses conseillers, le chancelier de Montauban et le grand maitre de Coêtquen : « Et ne s'en trouve aultres (i) en la lettre dudit mariage , dit Bertrand d'Argentré (livre xii*), qui fait croire que ces hommes, qui avoient bonne part en la grâce du roy pour eslre parvenu par leur moyen audict mariage, souffrirent aysément que la clause de donation , contenue audit contrat faict par ladite dame , mineure d'aage, fust consentie, par laquelle en cffect elle donnoit réciproquement son duché, et tous les droicls qu'elle y avoit, en faveur de mariage, le roy survivant et n'ayant enfants; comme lui réciproquement, les droicts qu'il y prétendoit en mesme cas : chose impossible de droict ni de coustume au préjudice des héritiers; ce qu'elle n'eust jamais passé, si elle l'eust entendu : aussi, n'en fallut-il pas parler au second mariage du roy Loys, veuve qu'elle fust en aage de discrétion ; et n'y eust oucques si hardy de luy en tenir le propos. Mais, à ce qu'on voit, le conseil d'elle ne se donnoit pas grand' peine des successeurs , s'il ne fust point venu héritiers d'elle ; ce qui fust bien cognu au second mariage; et encore la firent-ils obliger de no se marier qu'aux héritiers présomptifs du royaume; qui fait fort estonncr les hommes de jugement , de la discrétion des seigneurs du conseil du roy. On avoit employé de telles clauses, non-seulement inutiles, mais à peu près ridicules, en faisant en un premier mariage apposer la nécessité du second avec conditions; mais ils n'oublièrent rien pour se mettre en sûreté de cette pièce tant désirée, et pour y parvenir; et de plus en oultre la cession de ceux de Penthièvre, ifs prindrent, par le^nesme contrat, cession des droits du prince d'Orange, qui étoit fils de Catherine de Bretaigne, combien qui fust payé et satisfaict longtemps avant de toutes ses prétentions par le feu duc; et s'en trouvent les transactions ?t quittances. Prindrent aussi la cession du sieur d'Albrel, en la maison duquel il y avoit une fille de Bretaigne mariée, toutes cautions de praticiens aussi inutiles que malignement recherchées. •

Tout cela confirmé le résultat inévitable du contrat de mariage de Charles VllI, qui était de réunir irrévocablement la Bretagne à la France.

« Lorsque ce prince mourut en 1498, le 17 avril, Anne se montra plus avisée. Ce fut chose impossible à dire et croire combien cette bonne princesse print de desplaisir de la mort du roy ; car elle se veslit de 4ioir, combien que les roynes portent le deuil en blanc, et fust deux jours sans rien prendre ny manger, ny dormir une seule heure, ne respondant aultre chose à ceux qui parloient à elle, sinon qu'elle avoit résolu de prendre le chemin de son mary. « (Ibid.)

Le chemin qu'elle prit fut celui de la Bretagne, ou elle se hâta de publier des édits, de frapper des monnaies, d'assembler les ordres de la province.

(i) D'Argentré se tromi>e ici; le «eigucur de (iuêniéiicc est aossi uoromc dan» le contrat.

i78 FRANÇOIS 1*

Louis Xn, qui avait été fort alarmé de sa douleur, fut encore plus ioquiet de son départ. On dit que dès la première entrevue qu'il avait eue avec elle, après la mort de Charles VIII, il lui avait rappelé ces sentiments dont il Pavait entretenue autrefois en Bretagne.

A en croire Brantôme, elle n*avait pas attendu cette déclaration pour. y penser. Au milieu de la douleur que lui causait la perte de son mari, elle sentait qu'il n*y avait que Louis XII qui pût la replacer sur le trône de France, et elle n'avait rien négligé pour /omenter encore un peu ses anciens sentiments dans sa poitrine échauffée. Elle n'en partit pas moins pour son duché, et se garda bien de laisser apercevoir le projet de revenir. Les messages se succédèrent. La duchesse montra d'abord de grands scrupules ; et, en effet, on pouvait en avoir à moins, puisque le nouveau roi était marié depuis vingt-deux ans. Cependant, les messagers mirent une telle activité dans leurs négociations, qu'en peu de jours Anne eut accepté la proposition de se remarier au successeur du feu roi. Mais, il y avait des formalités à remplir pour faire casser le mariage de Louis XII.

Il fallait envoyer à Bome, obtenir que le pape nommât des commissaires, faire une instruction nécessairement assez longue, attendre le jugement qui eu serait la suite, et les dispenses qui devaient autoriser une seconde union.

La duchesse commença par exiger que le roi lui rendit les places fortes qu'il tenait en Bretagne. Le roir consentit à signer un engagement avant qu'elle n'en eût pris aucun; et, par acte du 19 août 1498, il déclare qu'Anne l'ayant requis de remettre en ses mains les places de Brest, Nantes, Fougères, Conq et Saint- Malo, et ayant, lui, de tout temps, désiré complaire à sadite cousine, il lui remet dès à présent ces villes, à l'exception de Fougères et de Nantes, qu'il retient pour sûreté de l'accomplissement de la clause insérée au contrat de mariage de Charles VIII, par laquelle sa veuve est obligée d'épouser le successeur du roi, ou l'héritier présomptif de la couronne; et il promet de lui restituer même ces deux places, si, dans le terme d'un an, il ne l'épouse licitement, selon la loi de Dieu et ordonnances de 1 Église; entendant que, s'il vient à mourir avant de l'avoir épousée, lesdites villes lui soient également rendues.

La longueur de la procédure pour casser le mariage existant ne s'accordait pas avec l'impatience de Louis. Il n'attendit pas que la sentence fût prononcée pour solliciter les dispenses du pape. La politique d'Alexandre VI , et l'ambitieuse cupidité de César Borgia, mirent son amour à de nouvelles épreuves. Averti que César avait les dispenses qu'il ne reproduisait pas, dans l'espérance de se faire payer plus cher, le roi prit le parti de s'en passer : de telle sorte que la sentence de séparation fut prononcée à Amboise le 12 décembre, la dispense expédiée à Bome le 6, et le mariage conclu à Nantes le 7 janvier suivant. Dans 1c contrat, Anne s'intitule vraie duchesse de

Bretagne. On y lit : • qu*afin que le nom de la principauté de Bretagne ne soit et demeure aboli pour le temps à venir, il a été accordé que le second enfant mâle, ou tille, au défaut de mâle, venant dudit mariage, et aussi ceux qui isslront respectivement et par ordre, seront et demeureront princes dudit pays, pour en jouir et user comme ont de coustume faire les dues ses prédécesseurs, en faisant par eux au roy les redevances accoutumées. Et s'il advenoit que d'eux deux, en ledit mariage, n'issit ou vînt qu'un seul enfant mâle, et que cy-après ississent ou vinssent deux ou plusieurs enfants mâles ou filles, audit cas ils succéderont pareillement audit duché, comme dit est.

« Et si icelle dame alloit de vie à trépas avant le roy très-chrétien sans enfants d'eux, ou que la lignée d'eux procréée audit mariage défaudroit,en ce cas ledit roy très-chrétien jouira, sa vie durant seulement, desdits duché de Bretagne et aultres pays et seigneuries que ladite dame tenoit à présent ; et après le décès d'iceluy roy très-chrétien, les prochains vrais héritiers de ladite dame succéderont auxdits duchés et seigneuries, sans que les aultres roy s ne successeurs en puissent quereller ne aucune chose demander. *

Il est clair que ces conditions tendaient à séparer la Bretagne de la France ; car cette séparation devait avoir lieu, si le roi mourait sans enfants et s'il en avait plusieurs.

Les termes de ce contrat n'établissaient pas d'une manière bien positive le droit des filles, supposé qu'elles n'eussent point de frère. Il était bien évident que, s'il y avait deux fils, le second excluait l'alné de la couronne de Bretagne. La raison de cette exclusion était que l'aine héritait de droit de la couronne de France, et qu'on voulait que la Bretagne eût un souverain particulier. Par la même raison, s'il y avait un fils et une fille, le duché était réservé à celle-ci. Mais on ne réglait pas ce qui adviendrait dans le cas où il n'y aurait que des filles.

Ce cas fut précisément celui qui arriva. 11 ne naquit de ce mariage que deux fiUes, Claude et Renée ; or, puisque les couronnes de France et de Bretagne ne pouvaient pas être réunies sur la même tète , à moins que ce ne fût celle d'un fils unique, il en résultait que la Bretagne allait être séparée de la France immédiatement après la mort du roi. L'aliénation en fut même stipulée plusieurs 'fois, c'est-à-dire toutes les fois qu'il fut quet^tion du mariage de madame Claude. Cette princesse fut promise dès le berceau à rhcritier des maisons d'Autriche , d'Espagne et de Bourgogne, c'est-à-dire au jeune comte de Luxembourg, qui fut depuis Charles-Quint. Il est impossible d'apprécier ce qui serait arrivé, si cette dot eût passé entre les mains d'un prince si redoutable.

Heureusement ces projets de mariage, quoique stipulés dans trois traités (l), ne se réalisèrent pas. Louis XII donna sa fille à François, comte d'Angou-

(t) De Trente, de Blois et de Lyon, eu tSoi et i5o3.

APPENDICES

lème. Ce fut un sujet de dépit pour la reine, qui ne pouvait souffrir ce jeune prince; elle le témoigna dans ce contrat de mariage : car elle ne dota sa tille que de cent mille écus, au lieu de lui assurer la Bretagne. Elle se réserva même la faculté de disposer de ce duché à sa volonté,, si elle avait un tils; en quoi elle dérogeait expressément au principe qu'elle avait établi, pour que la Bretagne eût un souverain à part ; ce qui prouve qu'elle tenait moins à assurer Tindépendance de la Bretagne qu'à exclure de sa succession le mari de sa fille.

Son propre contrat de mariage promettait le duché au second enfant, mâle ou Hlle : ainsi, s'il y avait plusieurs fils, Tainé devait être roi de France, le puiné duc de Bretagne ; s'il y avait un fils et une on plusieurs filles, l'ai née de celles-ci était appelée à la possession du duché ; s'il n'y avait qu'une fille, elle héritait de sa mère, et non de son père ; mais, s'il n'y avait que des filles, il était impossible de trouver une raison pour exclure Tainée de la succession au duché, et pour lui préférer la cadette. C'est dans ce sens, cependant, que les historiens bretons ont interprété le contrat. Anne voulut, dit l'un d'eux (d'Argentré), que le second enfant, mâle ou femelle, demeurât prince du pays.

M. Gaillard, qni a adopté cette manière de voir, prête à la reine un raisonnement qu'il est assex difficile d'entendre. Anne, selon lui, afiiecta d'étendre aux filles la clause de son contrat de mariage qui concernait le fils puîné ; et elle avait, en effet, pour elle les termes du contrat. L'ainée, disait-elle, va parvenir à la couronne de France, puisqu'elle épouse l'héritier présomptif; le duché doit donc appartenir à la puînée.

Comment cet historien ne s'est- il pas aperçu que, devenir femme du roi de France, ce n'est pas la même chose qu'hériter de la couronne de France? Comment ne s'est-il pas rappelé que le mariage de madame Claude avec le comte d'Angouléme avait été fait sur la demande des états généraux du royaume, et même à la prière spéciale des états de Bretagne; que, lorsque les jeunes fiancés furent promis l'un à l'autre, le 22 mai 1506, la princesse était encore fille unique; que madame Renée, sa sœur, ne naquit que plus de quatre ans après, le 25 octobre 1510; que, par conspuent, il ne pouvait être question, avant cette époque, des intérêts de cette seconde fille?

On ne pouvait pas, d'ailleurs, regarderie mariagede la première comme irrévocablement terminé, car elle avait a peine six ans, et son fiancé n'en avait que douze.

Il y a plus : ils ne furent pas mariés du vivant de la reine ; et c'est à elle que l'on attribue le retard de cette cérimoBie. Quoi qu'il en soit, Anne mourut le 9 janvier 1514, et les noces de sa fille furent célébrées le 18 mai.

Louis XII remit à son gendre l'administration du duché de Bretagne, un peu contre son gré, s'il faut en croire les historiens bretons.

Madame Claude, héritière de Bretagne, venait d epouser l'héritier présomptif de la couronne de France,

et, dans leur contrat, il n'y avait pas une clause qui tendilà assurer à celui-ci la possession, ni même la jouissance du duché. Dès que le comte d'Angouléme fut devenu roi, sous le nom de François I*', la reine Claude, « en considération de la grant amour et dilection du roy, son mari, et de la promesse faite par lui de se charger du mariage de madame Renée, céda et remit le duché de Bretagne, les comtés de Nantes, de Blois, d'Étampes et deMontfort, audit roy, pour en jouir sa vie durant, et être réputé vray duc de Bretagne. » Cette cession eut lieu le 22 avril 1515.

Le 28 juin de la même année, considérant que, par cetle donation à vie, elle n'a point satisfait à son vouloir, qui est de céder cette possession au roi à perpétuité, au cas qu'il lui survive ; considérant toutes les dépenses que le roi a faites, et tous les travaux auxquels il s'est livré pour reconquérir le duché de Milan, dont elle, reine Claude, est la légitime héritière ; considérant que, si le duché de Bretagne venait à tomber aux mains de quelques' princes étrangers, il pourrait en résulter des guerres, elle donne, cède et transporte ces possessions au roi, pour en jouir à perpétuité, s'il survit à fa donatrice sans enfants, ou si les enfants qu'il aurait eus d'elle meurent avant lui. Cette nouvelle cession ne cimentait pas encore l'union des deux pays.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1524, qui fut l'année de la mort de la reine Claude. Par son testament, elle remit la Bretagne au dauphin, son fils aine, en en laissant l'usufruit au roi. On voit que ni cette princesse, ni les Bretons, ne se rappelèrent, ou au moins ne voulurent invoquer la clause du contrat de mariage d'Anne avec Louis XII, par laquelle c'était lé puiné et non l'alné des enfants qui était appelé, à hériter du duché. Cet exemple consolidait la possession, mais ne la consacrait pas définitivement par un titre formel. Cette époque était celle des malheurs de nos armes en Italie. L'amiral Bonnivet venait d'en être chassé ; les Impériaux mettaient le siège devant Marseille. François I**^ passa encore les monts, et alla perdre sa liberté avec la bataille de Pavie. Ces désastres,et les efforts qu'il fit pour conserver le Milanais, ne lui permirent pas de songer à une autre conquête qui lui aurait été plus facile à la fois et plus profitable. Enfin, en 1532, il fit un voyage en Bretagne, par le conseil du chancelier Duprat, qui avait préparé des mémoires sur les moyens de parvenir à la réunion définitive de ce duché avee la France. D'Argentré raconte que ce fut un magistrat breton, le président des Descrs, qui proposa au chancelier de faire demander la réunion par les états eux-mêmes, et lui en fit entrevoir la possibilité, en gagnant un petit nombre de membres dans les trois ordres.

Il s'agissait d'appliquer à ce duché les principes qui règlent la succession du royaume.

Il y avait bien encore quelques maisons qui, descendant des anciens ducs par les fenunes , pouvaient avoir quelques prétentions éventuelles à cette souvcrniiicté mais elles voyaient le roi entouré de trois

FRANÇOIS I"

fils el de deux filles qui les excluaient pour longtemps de la succession. Elles renoncèrent à une opposition qui devait être infructueuse.

Quelques membres des états combattirent le projet de réunion. Un député de Nantes déclara qu'il ne se croyait pas autorisé à y consentir. Le commissaire du roi leur répondit par des emportements et des menaces; mais, malgré cette maladresse et rattachement des Bretons à leur ancienne indépendance, il n'en est pas moins vrai que les états se montrèrent dociles : car, dès le lendemain, ils présentèrent au roi une requête par laquelle ils le suppliaient : 1** de permettre que le dauphin, alors présent en Bretagne, fit son entrée solennelle dans la capitale, comme duc et seigneur, annulant tous les actes à ce contraires qui pourraient avoir été faits ; 2** de se réserver, à luimême, l'usufruit et Tadministralion du pays; 3«de prononcer la réunion perpétuelle du duché à la couronne de France, en maintenant les droits, libertés et privilèges du pays, et en faisant jurer au dauphin de les maintenir ; 4«» de défendre, à tous ceux qui se prétendaient issus des anciens ducs de Bretagne par leurs mères , d'en porter le nooS et les armes ; enfin , d'ordonner aux bâtards de barrer leur écusson.

En conséquence de cette demande, le roi , par des lettres patentes, dcclarale dauphin, son fils, vrai duc propriétaire du pays et duché de Bretagne, « moyennant la coustume par laquelle les aines succèdent audit duché; et ce, nonobstant toutes choses qui pourroient auparavant avoir été faictes au contraire, comme faicti's contie la coustume dudit pays, et sans le sceu et consentement des gens des trois états. • Il consentit que le dauphin fit son entrée et fût reçu et couronné duc, se réserva l'usufruit et l'administration du pays en vertu du testament de la feue reine, et déclara le duché uni à la couronne de France perpétuellement, de sorte qu'ils ne pussent être séparés à l'avenir, pour quelque cause que ce fût.

Les autres clauses de la requête furent insérées dans ces lettres* patentes, qui sont datées de Nantes, au mois d'août 153?.

Quand elles furent présentées au parlement de Paris, cette cour, avant de les enregistrer, crut devoir faire des remontrances sur les articles qui concernaient le dauphin, parce qu'elle considérait le duché de Bretagne comme déjà réuni à la couronne, depuis le mariage de Charles Vlll, et parce que le roi ne pouvait l'aliéner de son vivant, même en faveur de son fils; mais ces remontrances, qui n'étaient au fond qu'une espèce de protestation d'un ancien droit non reconnu par les Bretons, et désormais superflu, n'eurent aucune suite.

Cet acte consommait la réunion. On se rappelle que Louis XI, en acquérant les droits de Jean de Brosse et de Nicole de Bretagne, sa femme, sur le duché, en 1479» s'était engagé à leur restituer le comté de Pentbièyre, dès qu'il serait en possession de la Bretagne. L'édit de 1532 donnait ouverture à cette réclamation, lien résulta un traité entre le roi François l'**, comme

usufruitier de la Bretagne, et Jeaû, comte de Penthièvre, par lequel le comté de Penthièvre fut rezais par le roi, qui se réservait la fiaculté de pouvoir le recouvrer, moyennant la cession d'autres terres de pareille valeur. Cette convention, qu'on appela le trailé de Crémieu, fut signée le 23 mars 1 535. Ainsi, la France se trouvait avoir acquis et payé les droits compétents à la ligne féminine de Bretagne, descendant du comte de Blois et de Jeanne la Boiteuse.

Il restait à éteindre quelques autres vieilles prétentions. On traita, le 13 mai I5ô5, avec le duc d'Êtampes, comte de Penthièvre, qui se disait héritier des droits de Nicole de Bretagne.

Un comte de Vertus, descendant des bâtards de Bretagne, par le duc François II, prenait le nom et les armes de Bretagne. Les gens du roi présentèrent requête contre lui, le 19 août 1567, et obtinrent uq arrêt qui lui défendait de prendre ces armes et ce titre. La reine Claude avait une sœur qui s'appelait madame Renée, issue comme elle de Louis.' XII et d*Aniie de Bretagne, et que le roi François V avait mariée au duc de Ferrare, après avoir éludé de la donner à l'empereur Charles-Quint, qui, à la faveur de ce mariage, aurait pu élever des prétentions sur la Bretagne. Cette princesse présenta une requête au roi, le 6 décembre 1508, dans laquelle elle exposait qu'en conséquence du contrat de mariage d'Anne, sa mère, elle avait droit d'hériter du duché de Bretagne, no* tamment en vertu de la clause qui assurait ce duché à l'enfant puiné, soit mâle, soit femelle.

Cette réclamation donna lieu à une transaction du 23 décembre 1 570, entre le roi Charles IX et madame Renée, la fille et le gendre de celle-ci, par laquelle, moyennant la cession de quelques terres, le roi obtint que cette princesse se désisterait de toutes ses autres prétentions.

Au moyen de ces divers actes, tous les prétendants à la couronne de Bretagne se trouvèrent avoir renoncé à leurs droits , et ce duché fut définitivement incorporé à la France. Mais il résulte de ce qui précède que ce n'est pas à Louis XII que Ton dut cet avantage, et qu'il retarda, au contraire, l'accomplissement de l'œuvre commencée par Charles VIîI.

Comme il est difficile de s'expliquer qu'un peuple renonce volontairement à son gouvernement, à ses propres lois, à son indépendance, pour se placer sous une domination étrangère, et confondre ses intérêts avec ceux d'une nation plus puissante, il arrive toujours que les actes par lesquels s'opèrent ces sortes de réunion sont plus ou moins suspects de séduction, de fraude ou de violence. 11 est certain que plusieurs des traités que nous venons d'analyser sont entachés do quelqu'un {Je ces vices ; cependant, pour en apprécier la validité, il est juste d'avoir égard àla nature des circonstances de ces actes eux-mêmes.

Les règ'es de la succession n'étaient pas établies en Bretagne d'une manière invariable. Les femmes y avaient été appelées plusieurs fois, préférablement aux mAlcs, parents plus éloignés du dernier prince.

APPENDICES

G*éUii par one femme que cette principaaté avait été apportée à la maison de Dreux ; et Pierre de Dreux, premier duc de cette maison , était arrière-petit^fils du roi de France Louis le Gros. Cette branche de la &mille des Capétiens se trouvait donc en possession de ce duché, dès le commencement du treizième siècle (1213). Dans la suite, trois princesses du sang de France forent mariées à des ducs de Bretagne de la maison de Dreux, savoir : IsabeUe de Valois à Jean III, en 1296; Jeanne de France» fille de Charles VI, à Jean VI, en 1397; et Marguerite d^Orléans, tille de Louis de France, à Richard , quatrième fils du duc Jean V. Anne de Bretagne se trouvait petite-fille de Marguerite d'Orléans, par son père François II , et arrière-petite-fille de Jeanne de France par sa mère , Marguerite de Bretagne. Ainsi, elle descendait de la maison de France par les mâles et par les femmes. Dans le quinzième siècle, deux ducs voulurent régler pour Tavenir Tordre de la succession. L'un, François !•% déclara, par un codicille,. que les femmes ne pouvaient hériter qu'à défaut de mâles, quel que fût leur degré de proximité; l'autre , François II , statua, avec le concours des états du pays, que les femmes excluraient les mAles plus éloignés qu'elles de la tige commune. Ainsi, dans Tun de ces systèmes, la préférence était accordée au sexe; dans l'autre, elle se réglait sur le degré de proximité. Le premier avait été établi par un testament; le second, par un acte législatif, fait avec le concours des états. Les faits antérieurs autorisaient l'un comme l'autre. La France avait, dès le milieu du quatorzième siècle , soutenu , infructueusement à la vérité, les droits des femmes dans la personne de Jeanne la Boiteuse et du comte de Blois, son mari, contre leur oncle, Jean de Montfort. Ainsi, les principes professés antérieurement, les exemples et les lois écrites consacraient le droit de souveraineté, transmissible par ordre de parenté sans distinction de sexe , lorsque Anne de Bretagne hérita du duc François n, son père, en 1488.

A cette époque, les armées françaises occupaient et ravageaient la Bretagne. Anne était menacée de perdre son duché ; elle épousa le roi Charles VIII, contre son gré, à la vérité. Les conditions de son contrat de mariage furent rédigées par des conseillers que la cour de France avait peut-être gagnés ; mais enfin ces conditions corroborèrent la règle établie, et confondirent les droits les plus ou moins fondés de la maison de France et de la maison de Bretagne surle duché. L'inclination, la politique ou l'obligation résultant de son contrat de mariage, déterminèrent Anne, devenue veuve, à épouser le successeur de Charles VIII. Ce fut un lien de plus entre la France et la Bretagne.

Anne tenta, par les stipulations de son nouveau contrat de mariage, de séparer son duché du royaume ; ce qui donne bien à cet acte le caractère d'une entière liberté. Mais elle n'eut que deux filles. Le duché passa naturellement à l'aînée, qui épousa encore un roi de France, et de celle-ci -à son fils.

Ainsi, trois mariages maintinrent cette souveraineté

sous la possession de nos rois, et à ravénement de Henri II elle se trouva possédée, comme la couronne de France, à titre héréditaire.

Les deux donations faites par la reine Claude à François f pouvaient n'être regardées que conmie des concessions dues à l'afiection ou à la dépendance conjugale ; mais le testament de cette reine, qui laissa l'usufruit à son mari et la souveraineté à son fils aine, était dans l'ordre de la nature comme de la législation.

Enfin, un acte législatif fait en 1532, par les états du pays, réunit définitivement la Bretagne à la France , et y établit le même ordre de succession. Cet acte parait n'avoir pas été mûrement délibéré; on peut soupçonner qu'il fut le fruit de la corruption pratiquée sur quelques membres des états : mais il n'en est pas moins vrai que, d'après toutes les règles anciennes et nouvelles, le duché appartenait alors incontestablement au dauphin François, puis à son frère, qui fut depuis Henri II, et qu'il dut appartenir depuis, au même titre, aux fils de celui-ci, François U, Charles X, Henri III.

Il ne resterait donc de question que sur les droits de la maison de Bourbon, qui ne descendait point des Valois, mais qui avait une tige conmiune avec la maison de Dreux. Seulement on pourrait objecter que, la maison de Dreux n'étant pas éteinte alors, la branche de Bourbon ne se trouvait pas en première ligne. D'une autre part, les rois de France avaient acquis à titre onéreux, par des actes où les deux parties étaient libres, les droits de divers prétendants issus de la maison de Bretagne , savoir : Louis XI, ceux des descendants de Jeanne la Boiteuse, en 1479 ; Charles VIII, ceux du prince d'Orange et d'Alain d'Albret, en 1491 ; Henri II, ceux du duc d'Ëtampes, comte de Penthièvre, en 1555 (1); et Charles IX, ceux de madame Rei née, sœur de la reine Claude, en 1 568.

Enfin toutes ces acquisitions, dans lesquelles 11 serait difficile de ne voir que des lésions et des violences, n'avaient pas été faites pour les Valois à titre privé, mais pour opérer des réunions à la couronne, et, par conséquent , elles ont dû en suivre le sort. •

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