‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 107 sur 359 · DEUXIÈME RACE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME RACE

les historiens 9 était mayer du palais : son ttls Hugues le Grand le fut après lui , et après lui Hugues Gapet.

Du Tillet s'exprime ainsi sur ce sujet : « Sous le dict Pépin roy et sa postérité^ dec moura l'office (de mayer) rabaissé ju3ques ' « au roy Chasles le Simple^ que Robert^ frère « d'Eudes^ régent du royaume, puis roy, iiit a meyer ; et de lui fut transféré comme héré- « ditaire à son fils Hugues le Grande père de a Hugues Gapet, quiparceste eschelû monta 91 à la cauratme; depuis, deffit sagement la « dicte c^helle, et oncqùes puis n'y eut « meyer (i). »

Ce n'est pas seulement comme propriétaire du plus grand fief du royaume que Hugues Gapet se fit roi, ainsi que le croit Montesquieu: son père Hugues, maire du palais, avait refusé de Tétre; et Robert, son aïeul, autre mayer, avait été élu et couronné roi en 992. C'est donc la qualité de maire du palais, c'est lejiefde la mairie du palais, aidé de tous les fiefs des officiers de seconde ligne dans le palais, qui a fait passer la couronne sur la tète de Hugues Cap«t, chef de la troisième race. Il me semble évident que, si ce mayer et les grands officiers de 1^ maison et couronne étaient restés fidèles au roi, et avaient employé les nombreux justiciables de leur fief, c'est-à-dire les hommes exerçant art ou métier, tous bourgeois aisés, et par cette raison amis d'un gouvernement

« gués le Grand avoit reçue de Charles le Simple. » (Le président Hénault, 1. 1, ann. 992.)

OBSKBVATioif . Ce n'était pas comme comte, mais comme duc des ducs, ou duc de France, que Hugues Capet avait le commandement des armées : comme comte de Paris, il n'aurait eu que le commandement de la seule année de Paris. Sur quoi il (aut remarquer qae, comme comte de Paris , il n'avait de supérieur que lui-même ; qu'il relevait inmiédiatement de la couronne. Il n'y avait point de duché de Paris, parce que, le comte de Paris appartenant au duc des ducs , Pinféodation du comté de Paris à un duc aurait constitué le chef de tous les ducs de France inférieur au duc de Paris. C'est, donc, comme maire ou mayer de France, que Hugues Capet a été promu h la royauté, soit que cette qualité et le pouvoir qui y était attaché aient conduit tout naturellement à la royauté, soit qu*an ait regardé la dignité de maire comme la suprême propriété du flef de Paris.

(1) RecueU des roU de France, chapitre des maires du palais, ducs, comtes, officiers, p. 388.

régulier, les ducs et comtes auraient difficilement pu s'écarter de la soumission due au roi. Du moins, ils n'auraient pas eu im point de ralliement au centre du pouvoir, ils n'y auraient point trouvé de complice, point de fauteur, point de chef, point d'appui ni de protection. Au contraire, de là, seraient tombées sur eux les prévoyances d'un pouvoir jaloux, les sévérités d*un pouvoir menacé, les vengeances d'un pouvoir offensé; de là, auraient fondu sur la révolte toutes les forces d*un pouvoir sans divisi<Hi, sans distraction, avec tous les avantages de Tunité monarchique contre une ligue anarchique. L'histoire a semblé vouloir perdre cette importante vérité, que Vauiarité royale a péri par la cour, a été sacrifiée par les officiers de la couronne et maison du roi. On a souvent dit figurément : La cour a perdu le roi ; la cour a ruiné le trône. Cette fois, elle Ta précisément et réellement renversé. Et pourquoi ne pas le dire? A4-on peur d'empêcher que cela ne recommence?

J'ai établi mon opinion sur ce sujet dans une discussion qui sera jointe à ce mémoire, et qui forme elle-même im mémoire de quelque étendue.

ÉTAT DE LA COUR DI FRiNCB DUBANT LA TEOISIÈHI BAGI jusqu'à FRANÇOIS I*'.

Peu après la renaissance d'une nouvelle royauté sous une troisième race de rois, que les grands vassaux, s'ils n'eussent pas été euxmêmes des usurpateurs, auraient eu seuls le droit d'appeler usurpatrice, car elle n'usurpa que sur le gouvernement féodal, les grands officier de la maison et couronne se trouvèrent réduits à cinq : le grand chancelier, le sénéchal, le grand échimson , le grand chambrier, et le comte de l'étable.

Le grand maréchal des logis, le grand veneur et le grand fauconnier étaient de simples officiers de la maison. On ne voit point repara!ti*e de grand ofBcier ecclésiastique ; l'apocrisiaire de Gharlemagne avait disparu. Les rois n'avaient plus le même intérêt que ce prince à ménager la cour de Rome, et de grandes raisons invitaient à se défier de sa politique. Le chef de la chapelle du roi ne compta plus, dans cette première période de la troisième race, entre les grands officiers de la maison de

COUR DE FRANCE

France. Hugues Capet, simple suzerain de la plus grande partie du royaume, n'était souverain que du plus grand des fiefs qui le composaient. La magnificence et Vordre du sacré palais de Charlemagne, puissant empereur d'Occident, auraient été fort disproportionnés avec ^existence d'un si petit souverain.

n se borna donc à cinq officiers, comme les rois de la première dynastie ; et ces officiers reprirent, à quelque chose près, leur caractère primitif. Ils furent officiers de la couronne plutôt que de la maison, serviteurs de l'État plus que du prince (1). Ils ne recommencèrent pas l'envahissement du pouvoir royal, mais ils en partagèrent Texercice avec le roi ; ils n'en reçurent pas la délégation, mais ils coopérèrent à son action ; ils n'eurent plus les moyens de l'usurper, mais ils le limitèrent.

« Tous ces grands officiers, dit Favin (2), « étaient élus par le conseil du roi, qui les « agréait et confirmait leur élection, ainsi qu'il « se pratiquait en celles des conseillers au parce lement au nombre desquels ils étaient , et a avaient séance et voix délibérative, môme a au jugement des pairs, b ^ Une ordonnance de Philippe I", qui n'est point comprise dans le recueil du Louvre, mais qui est mentionnée dans celui de du Tillet (3), et transcrite par le président HénauU, sous les années 4103, 1404 et 4405, nous apprend que le roi Philippe, pour autoriser ses chartes et lettres,\es hisouscrire et témoignerkses grands officiers, échanson, chambrier, grand maître, et connétable de France. ^

Il ne faut pas s'en rapporter à Favin, ni môme à Philippe P% sur le motif qu'ils supposent à la signature des chartes et lettres royaux. Les rois n'avouent pas volontiers les institutions qui gênent leur autorité. L'ordonnance de Philippe P'' présente, comme de simples certificaleurs de ses actes, des officiers qui en étaient les coopérateurs nécessaires. Pour être convaincu de leur coopération, il sufQt de remarquer que le grand chancelier certifiait leur signature comme celle du roi, en écrivant le

(1) Favin ne les appelle qu'officiers de la couronne.

(2) Page 270, Traité des premiers officiers de la couronne de France,

(3) Concernant les rois de France, leur couronne et maison, page 389.

nom et la (|ualité de chacun au-dessous de la simple croix ou du monogramme quelconque à quoi se bornait leur signature. Conmient voir des certificateurs ou de simples témcûis des actes royaux, dans de grands personnages qui, faute de savoir écrire leur nom, ont euxmômes besoin d'un certificateur de leur seing grossier et informe? Leur coopération aux lois était si nécessaire, que, quand l'un d'eux était absent ou qu'un office était vacant, l'acte faisait mention de l'absence ou de la vacance (4). L'ordonnance de Louis VIU, faite en 4223, concernant les Juifs, du consentement et par la volonté des archevêques, évégues, comtes, barons et chevaliers du royaume, est souscrite de Téchanson (Robert deCourtenay), du connétable (Mathieu de Montmorency), et du sénéchal (Enguerrand de Coucy), qui faisaient partie de cette assemblée, dont la loi exprime le consentement et la volonté, volontatemetconsensnm. Peut-on douter, d'après cela, que les grands offices dont il s'agit ne fuss^t une magistrature nationale placée à côté du monarque? Et pourquoi s'étonnerait-on de cette assistance des grands officiers élus par le cx)nseil du roi? N'était-il pas naturel qu'ils en fussent membres? Pourquoi n'auraient-ils pas été du conseil, étant du parlement, y prenant rang, séance, et ayant voix délibérative, môme au jugement des pairs (2) ? Pourquoi n'auraient^ils pas été les plus intimes conseillers du roi, réunissant, en vertu de leur titre de grands officiers de la couronne, avec toutes les dignités qu'on vient de voir, le droit d'assister aux assemblées nationales? Point d'états généraux, dit Favin, ne pouvaient se tenir sans eux. Ils y opinaient, et y occupaient même une place distinguée.

Ces offices étaient donnéS en fief. Les inventaires de. du Tillet contiennent nombre de preuves de cette vérité. Ces fiefs étaient, les

(1) Les lettres données par Louis Vm, en 122^, pour Tabolition de diverses coutumes dans la ville de Bourges, portent : « Âstantibus in palatio nostro, quorum nomina supposita sunt et signa. Dap^fero nuUo, Signum Roberti, buticularii. Signum Bartholomœi , camerarii, Signum constabularii. Data per manum Garini , Silvanectensis episcopi , ■ (c'était le chancelier).

(2) Favin, page 270.

TROISIÈME RACE, uns à vie, les autres héréditaires, tous inamovibles, et par conséquent indépendants.

Comme les grands vassaux prirent le nom de leur fief territorial vers la fin de la seconde race, de même on vit les officiers qui avaient reçu leur office à titre de fief, prendre le nom de leur office. La charte raimonde de 1228, entre Louis IX et Raimond le Jeune, dernier comte de Toulouse, est signée de Robert, bonteiller; de Berthelon, chamhrier; et de Mathieu, le connétable. Or, Robert, le bouteiller, était le comte de Dreux, prince du sang; et Mathieu, le connétable, était Mathieu de Montmorency (i).

n est bon d'observer qu'au commencement de la troisième race, tous les grands vassaux se créèrent des maisons semblables à celle du roi, parce que tout seigneur dominant était obligé, comme le roi, à donner des pairs pour juges à ses vassaux. Le sire de Jomville était grand sénéchal héréditaire àxx comte de Champagne; et le comte de Champagne était grand sénéchal du roi de France; et les offices de l'un et de l'autre leur étaient inféodés (2). Les grands officiers étaient manifestement imposés au pouvoir.

Les fonctions et prérogatives politiques et judiciaires, dont nous venons de parler, n'empêchaient pas les fonctions domestiques propres à chaque office.

Le sénéchal, qui représentait le comte du palais de la première race, qui, sous Charlemagne, était l'économe de la maison, et s'appelait aussi prœpositus regiw mensx, et quelquefois dapifer, retint ce dernier nom au commence-

(1) Ce fait, et beaacoup d'aatres, prouvent qae la Aoque est dans Terreur lorsqu'il assuredansson Traité de la Noblesse, chap. xix, que les rois rendirent héréditaires les grands officiers de la couronne en les attachant à des fiefs territoriaux transmissibles aux héritiers. lU en firent des fitfs, et ne les attachèrent point à des fiefs territoriaux. Il y a mieux : on voit, dans Du Tillel, qu'ils attachèrent des terres à quelques-uns de ces fiefs incorporels, et que ces terres en étaient les dépendances.

(2) La Roque, dans son Traité de la Noblesse, cite le sire de Join ville comme sénéchal du roi de France, et comme faisant partie de la cour de France. C*est une erreur. On voit dans les Mémoires de Joinville qu'il refusa de prêter serment à Louis IX, parce qu'il était sénéchal du comte de Champagne, et par là son vassal lige.

ment de la troisième. Dapifer signifie littéralement celui qui apporte à manger , qui le met sur la table; c'était, en effet, une des fonctions de son office, mais ce n'était pas la seule : le dapifer était de fait, comme sous Charlemagne, préposé à la table du roi, et il était chargé de régler tout ce qui regardait le ser\ice de la bouche, excepté les boissons, qui étaient sous l'autorité de Téchanson, buticu/arius. Une prérogative de l'échanson était de présider la chambre des comptes. L'échanson avait été créé par Charlemagne; il n'en était paà question sous la première race; il continua sous la troisième. Sous Philippe !«% le dapifer fut nommé majordome de la maison royale, wq/or domus regiœ; maîtredu royaume, major regni; sa charge était la première de la couronne' Sous le règne de Philippe-Auguste, il fut quahfié de souverain maître du palais (1). Louis XI le nomma grand maître de France, soit par contraction de grand maître du palais ou de la maison du roi de France, soit par opposition au titre de grand maître de la maison d'un grand vassal delà couronne; peut- être, aussi, parce qu'il espérait faire illusion sur l'abaisse^ ment des places par l'élévation des titres. Le titre de grand maître de France est resté à l'office de maître de la maison du roi. Dès le commencement de la troisième race, ses fonctions domestiques consistaient à régler tout ce qui regardait la table du roi; il avait la garde des clefs du palais; il y maintenait la propreté. Tordre et la police ; et, pour y remplir ces diverses fonctions, il avait autorité sur les hommes qui en formaient la garde. Il commandait seul à tous les officiers du service de bouche; de plus, il avait juridiction sur plusieurs métiers qui- avaient rapport au service de la bouche, tels que les bouchers et les charcutiers. Cette juridiction constituait essentiellement son fief, et l'obligeait à la foi et à l hommage envers le roi, ce qui était la condition des fiefs : pour les offices non inféodés, les officiers se bornaient à prêter serment Am fidélité, sans ho^nmage.

(1) Voyez les Ordonnances du Louvre, lom. XV,' page 317 : note sur les lettres de Louis XI, signées par les grands officiers, en faveur des descendants d'Eudes Lemaire, dit Challo Saint-Mas, pour un pèlerinage en terre sainte.

GUUR DE FRANCE.

Après que Louis IX eut ôté aux cinq grands officiers de la maison et couronne le droit de délibérer sur les actes royaux, comme nous le verrons dans un moment , le grand echanson et le panetier furent mis sous l'autorité du souverain ^naître du palais; ils furent dépouillés de la juridiction qu'ils avaient, l'un sur les marchands de vin, l'autre sur les boulangers ; le grand echanson perdit de plus la prérogative de présider la chambre des comptes; et néanmoins Tun et l'autre continuèrent à posséder leur office en fief, et sous la condition de foi et hommage.

Sous Philippe de Valois, le comte de retable, qualifié alors de cx)nnélable, étant devenu le premier officier militaire de la couronne et chef de l'armée, Tautorilé supérieure sur Técurie du roi passa au premier écuyer, qui alors prit le titre de grand écuyer. Ainsi, le connétable et les maréchaux de France, ses subordonnés immédiats, cessèrent d'être officiers de la maison, pour être uniquement officiers de la cx)uronne; et un nouvel officier s'éleva dans la maison, mais^ans inféodation et sans juridiction : ce fut le grand écuyer. En U40, Louis XI qualifia le grand écuyer de grand écuyer de t'rance.

Le grand chambrier, nommé cubicularius sous la première race, camerarius sous Charlemagnc, avait pour fonction domestique, au commencement de la troisième race, de régler tout ce qui regardait Thabillement de la personne du roi ; et, pour la facilité ou la sûreté de ce service, il avait juridiction sur les merciers, fripiers, cordonniers, pelletiers, fourreurs, boursiers, et autres semblablea (1). Sa juridiction, en 1474, s'étendait à dix-sept métiers de Paris. Il vendait les métiers de savetier, de basanier, de sellier, de lormier, boursellier, gantier. Le grand chambrier avait, de plus, le droit ou plutôt le devoir de surveiller les recettes et dépenses de la maison du roi, et celles de TÉtat. 11 avait juridiction sur les comptables , excepté ceux du service de la bouche.

• A la fin du règne de Louis IX, le pouvoir politique des grands officiers de la couronne

(1) Du Tillel, pag. 412, 413, 414.

fut réduit à ce qu'il était du temps de Gharlemagne. ils cessèrent designer les actes de l'autorité royale et d'y concourir. C'est le privilège de la vertu, du talent, de la vaillance surtout, de rendre les peuples moins soigneux des garanties politiques qu'ils se sont données contre l'oppression. Mais, les négliger, n'est pas y feiloncer. D'ailleurs, Louis IX, non plus que Charlemagne, n'avait la prétention de gouverner arbitrairement une nation généreuse. Les grands officiers conservèrent du moins leur indépendance, leur rang au pariement et aux assemblées nationales , leur juridiction sur les corps de métiers dont l'industrie répondait à leur service ; enfin, ils demeurèrent près du trône, non plus comme censeurs, mais comme observateurs et témoins des actes qui en émanaient.

Les grands officiers dont nous avons parié subsistaient encore à l'avènement de François l*% mais avec plusieurs autres, tels qu'un grand aumôniej* du roi, un grand ehambellan, un grand écuyer de France, un grand veneur de France, un grand fauconnier de France.

Louis XI, en donnant à tous les grands officiers de sa maison civile le titre de grands officiers de France, avait confondu les anciens grands officiers de la maison et eouronne avec les simples officiers de sa maison.

Nous venons de voir quel était l'état de la maison, voyons quel était celui de la cour.

Elle se composait essentiellement des grands officiers et de la famille du prince. Du reste, peu d'affluence des grands. Les seigneurs territoriaux n'y venaient que deux fois l'année aux cx)urs plénières, à Noël et à Pâques. Leurs femmes n'y venaient jamais, et n'y avaient point de rang.

Les grands officiers étaient fort éloignés de la souplesse, de l'obséquieux, de la servilité des courtisans modernes. C'étaient de grands vassaux gardant avec soin leur rang et leur caractère; se croyant assez soumis et assez liants pour le monarque , s'ils n'étaient exigeants et pointilleux; ne s'estimant pas inférieurs aux grands seigneui-s territoriaux, qui atfectaient de vivre en princes dans leurs châteaux, de ne venir à la cour que rarement, et de n'y figurer

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