‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 13 sur 359 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

les intéressés^ et en second lieu des garanties de deux sortes : les unes contre les attaques d'associé à associé^ ou de quelques associés contre la société^ ou même de la société entière contre les associés ; les autres contre les attaques d'une autre société.

Les moyens de correspondance sont : 1® des chemins^ des ponts, des marchés, etc.; en un mot, un matériel commun^ qu^il faut extraire du fonds social^ pour en faire une propriété commune; ^ des services, non • seulement pour les transports des personnes et des choses^ mais aussi pour les réparations et l'entretien des voies et moyens de ces transports, ce qui oblige encore à extraire des hommes de fovce on d'industrie de la masse des associés, pour en former une force et une industrie conmumes; 3* des revenus annuels qui puissent s'appliquer à ces services, ce qui oblige de plus à tirer, des produits annuels de la chose sociale, de quoi former an revenu commun ; 4"^ une administration pour régler Tapplicalion des revenus^ des forces et de l'industrie, à la formation et à l'entretien des propriétés communes; et cette administration ne peut se tirer encore, que du fonds de savoir et d'intelligence qui se trouve dans le fonds social^ et elle ne peut exister que par une portion des revenus annuels, dont il est chargé d'assurer la rentrée.

Ici commence une nouvelle manière de pouvcnr et d'avoir. Dès qu'il y a une autorité dans k société, et rétribuée par la société^ les droits trouvent un nouvel intérêt auquel ils peuvent s'attacher, une source d'avantages à laquelle ils peuvent s'appliquer. Ici donc^ l'on commence à entrevoir au delà des droits civils une nouvelle espèce de droits qui ne sont pas les droits politiques 9 mais qui en seront bientôt une dépendance.

L'exercice des droits, après avoir obtenu des moyens de communication et de oorrespoiidaiice5 demande, comme nous l'avons dit , des garanties contre les désordres intérieurs, contre les attaques du dehors.

Contre les attaques de l'intérieur, la première garantie est la justice, qui prononce^ d'aprèg les coiwentions sociales^ sur les con« testations particidièces, et sur les atteintes portées aax droits particuliers. La seconde est une ibrce civile ou main-forte, pour assurer

l'exécution des ^arrêts' prononcés par la jus* tice.

ConU^ les ennemis extérieurs , les garanties sont une force militaire et un système de négociations.

La justice et la force, ou les tribunaux et l'armée, les négociations même , ont besoin d'être garanties à leur tour par l'établissement de revenus périodiques, correspondant à leurs inévitable^ dépenses : et voilà encore une garantie auxiliaire qui se présente sous le nom de finances.

 mesure que la société s'étend , les relations se multiplient, les intérêts se diversifient , les difficultés se compliquent ; les premières conventions ne suffisent plus pour régler les prétentions et les droits de chacun. Les institutions de garantie, ou institutions politiques, demandent aussi des règles. Enfin le sacrifice qu'il faut faire chaque année, sur les revenus particuliers, pour former un revenu public aux établissements publics qu'il s'agit de défrayer, exige un consentement de la propriété : autrement il n'y aurait plus de propriété.

Pour modifier, selon les temps, les lois civiles, faire et modifier les lois militaires et les lois judiciaires, pour voter les impôts et faire les lois de finance, il faut une représentation nationale.

Et enfin, pour tenir en action toutes les institutions consenties par la représentation nationale, pour les faire concourir à leur but^ pour diriger et commander les unes, assurer l'existence des autres, les surveiller toutes, il faut une autorité supérieure. Nos pères ont voulu, et avec raison, que cette autorité fût en France une royauté héréditaire, soutenue par une magistrature héréditaire aussi, et qui pourrait être la pairie primitive, ou la pairie unie au parlement, comme nous l'avons vue; ou la pairie, conune nous la voyons.

Toutes ces institutions sont ce qu'on appelle les pouvoirs politiques; leur ensemble, les rapr ports mutuels qui en règlent le jeu, forment ce qu'on appelle le droit public intérieur : ces rapports 'sont déterminés par des considéra* tions importantes.

Si les trois pouvoirs sous lesquels se rangent tous les autres, le pouvoir judiciaire, le pouvoir royal, le pouvoir qge la nation s'est rér serve, et qu'elle exerce par des représentants^

LOUIS Xlï.

étaient unis dans les ifiénies Tnains, ou seulement subordonnés l'un à l'autre^ il y aurait un pouvoir qui^ se trouvant au-dessus des autres, ne donnerait aucune garantie contre lui, et serait constitué dans une domination d^autant plus redoutable qu*il serait plus élevé. On a su prévenir ce danger par une heureuse application des lois de Téquilibre au jeu de ces trois pouvoirs; une sage pondération les balance sans les désunir , sans même 6ter à aucun la dignité qui doit le distinguer des autres ; et ce complément du droit public de France est Touvragè d'une constitution.

Ici se découvrent clairement de nouveaux moyens d'avoir et de pouvoir : ce sont les revenus, ou propriétés politiques, et les pouvoirs politiques^ qui forment une masse d'avantages distincts du matériel de la société.

Ces nouveaux moyens d'avoir et de pouvoir étant destinés à la garantie de ceux qui sont l'objet immédiat de Passociation, et formés à leurs dépens, il s'ensuit qu'ils ne peuvent être le privilège d'aucune origine distinctive d'unç classe d'associés; parce que la première condition que doivent remplir les personnes investies de pouvoirs destinés à la garantie de tous, c^st l'identité d'intérêt avec tous, c'est l'interdiction du pouvoir de se faire des intérêts opposés, de s'en faire pour leur famille au préjudice de l'intérêt de toutes les familles.

La faculté de parvenir à l'exercice des pou- \-birs politiques s'appelle droits politiques.

Ainsi, dans un État constitué ou dans une société régulière, trois sort^ de droits sont communs à toutes les origines : les droits primitifs, les droits civils, les droits politiques.

Les droits primitifs : liberté, propriété, égalité. .

Les droits civils : faculté de contracter, de succéder, d'hériter, etc.

Les droits politiques : faculté de parvenir aux pouvoirs, honneurs et revenus politiques, en remplissant des conditions qui aient l'aveu de tous.

Les droits civils et politiques ne sont pas autre chose, je le répète, que les droite primitifs considérés dans trois différentes applications : ce sont les mêmes droits.

D'après ces notions, on peut suivre et concevoir plus nettement la marche et l'objet de -Ja révolution qui était consommée au quinzième

; siècle, i^eu de mots suffisent pour en donner une idée générale.

Son objet a été la réintégration du peuple français dans les droits dont le gouvernement féodal Pavait privé. Sa marche peut se diviser en trois périodes. Dans la première, qui commence au règne de Louis le Gros, le peuple a recouvré la liberté et la propriété par Taffranchissement des communes. Dans la secoilde, qui commence h Louis le Jeune et s'étend jusqu'à saint Louis, il s'est rétabli dans les droits civils par la rédaction des Coutumes, ou l'a été par les Établissements de saint Louis. Dans la troisième période, qui commence à Philippe lé Bel, il a repris les droits politiques par l'entrée de ses représentants aux états généraux.

Les droits politiques recouvrés, la révolution était faite. Or, elle était parvenue à ce point à la fin du quinzième siècle. C'est ce que je vai$ établir, me réservant de publier prochainement Phistoiro complète des trois périodes de la révolution, ou l'histoire du peuple français.

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