CHAPITRE XI
Qualrtëme suite des développements. Royauté.
Nous avons dit que, pour mettre en action et faire agir de concert toutes les parties de rétablissement politique, il fallait un pouvoir central, une royauté, une autorité monarchique. Elle avait existé en France du temps de Glovis, du temps de Gharlemagne ; mais elle avait cessé d'exister du temps de Charles le Chauve, de Hugues Capet et de ses premiers successeurs. Par qui avait -elle été détruite? Par Charles le Chauve, par Hugues Capet, par
pitaines desquels on puisse avoir raison et justice, se faute y a ex dits gens d'armes.
« Qu'ils gardent les ordonnances ; et se ils font grief au peuple, qu'ils soient pugnis par les juges ordinaires. El, e» tant que possible sera^ qu'on y mette gens nobles et disposés aux armes , en préférant les nobles qui soi^t des pays frontières et extrémités du royaume. » Not^z que c'est dans le chapitre où il est traité du commerce que les états, et l'état du tiers particulièrement s'expriment ainsi. Ces mots, en tant que possible, supposent que les nobles se tenaient à récart ; qu'ils répugnaient au service de TÊtat; qu'ils s'arrogeaient alors le privilège de ne point servir, comme depuis ils ont prétendu le privilège exclusif de servir au grade d'officier.
(I) Opposant aux préventions d'une classe de lecteurs de ces tempsH^i des autorités aussi graves que celles dés rois et des lois, pour appuyer des assertions auxquelles ils voudraient ne voir d'autre fondement que des chroniques révolutionnaires, je ne puis me dissimuler que je compromets l'auguste mémoire de ces princes, et que je les expose, tout légitimes qu'ils ont été, aux outrages d'un zèle qui n'est pas près de se démentir pour la monarchie tempé'éepar la féodalité. Mais si , pour m'étayer mieux , il me faut de moins bonnes preuves, je citerai l'autorité du président Hénault: « C'éUit un grand avantage, dit-il, pour l'autorité souveraine d'avoir repris la justice usurpée; mais les sujets restaient toujours armés... Il était bon de faire finir les relations des nobles avec les soldats... L'invention des aides et de la taille acheva ce grand ouvrage... La taille fut établie perpétuelle en 1445... Les nobles donnèrent de l'argent au roi , et le roi entretint des armées indépendamment à*mx. H (Rèm. part, sûr Ut 3* race, in«4«>, p. 7«8.)
tous les grands qui, semblables à Hugues Capet, s'étaient arrogé le pouvoir royal dans les provinces confiées à leurs soins. Par qui l'existence lui fut-elle rendue? Par les communes, quand elles s^affranchirent sous Louis le Grosr. Par qui fut-elle affermie ? Par les communes, enrichies après leur délivrance. Qui arma le roi d'une force permanente, et lui fournit les moyens de la maintenir? Les conununes, sous Charles VU. Qu'était-ce donc que la royauté sous Louis XII ? C'était la suprême magistrature des commîmes, le suprême commandement de l'armée des communes, l'administration supérieure de la finance fournie par les communes, la surveillance de la judicature composée d*hommes des communes; et il convient d'ajouter m : du culte et de renseignement général, desservis par les communes.
Que faut-il donc encore au tiers état pour être en possession et en plein exercice des droits et pouvoirs politiques?
Deux choses : le droit de voter les tributs , le droit de provoquer des lois utiles ou la réforme de lois injustes, et.de censurer les abus qui dérangent l'économie sociale ou seulement lesy&tème politique. Eh bien ! ces droits, il leis avait aussi à l'époque où nous sommes arrêtés; et c'est la seule vérité qui nous reste à démontrer.
On a beaucoup écrit, en 4789, sur l'étendue qu'avaient eu ces droits au quinzième siècle , sur la manière dont ils avaient été exercés, sur des formes qui n'en étaient nullement la mesure^ et qui n'en étaient qu'une fausse apparence. Je ne puis concevoir ce qui a empêché alors de dire les faits tels que les monuments les présentent. L'un de ces faits, c'est que l'exercice des droits politiques était absolu, plein et entier dans le commun état au quinzième siècle; c'est que les hommes des communes les exerçaient, sinon sans partage, du moins sans désavantage et sans oppositioif. Lé conunun état avait ime constitution de fait, une constitution où tous les droits étaient garantis^ à laquelle il ne manquait que d'être rédigée en un seul corps de lois, et de former un seul contexte, car tous les articles en étaient écrits ' explicitement ou implicitement dans des actes authentiques; en un mot, la révolution était consommée et consacrée. C'est une vérité qui sera hors de doute, quand nous aurons résume
LOUIS XII
ee qui s'est passé dans les assemblées d^états généraux immédiatement antérieures au règne de Louis XII, et surtout quand nous aurons vu ee que ce prince fit lui-même pour compléter la constitution, en affermir les principes et en développer les conséquences.