CHAPITRE XII
Cinquième suite des développements. Preuves des droits politiques. Le commun étai vote l'impôt, les lois, etc.
Laiévolotion était complète, avons-nous dit, puisque le tiers état jouissait de la plénitude des droits politiques.
J'observe, avant de fournir les preuves, qu'entre ces droits il en est un qui renferme tous les autres et les garantit tous, c'est celui de voter l'impôt : à la faculté d'accorder ou refuser l'argent est attachée la certitude d'obtenir Texercice des autres facultés.
J'observe, en second lieu, que la faculté de voter l'impôt ne peut appartenir qu'à ceux qui sont dans l'obligation de le payer; que ce droit est inhérent à la propriété contribuable; que c'est un droit de la propriété : d'où il suit que, même dans une assemblée composée des trois ordres ou états, s'il s'agissait d'un impôt payable par le commun état seul, ce serait le vote du commun état seul qui, de droit et de fait, pourrait l'autoriser: de fait, parce que sans le consentement des propriétaires sa perc-epUon serait un sujet de révolte et de trouble ; de droit, parce que le mot de propriété ^rait vide de sens, si la chose pouvait être entamée par deux ordres qui seraient exempts de ses charges. Cette observation dévoile la cause* secrète de la force que signalèrent les communes dans les états généraux, dès qu'elles y eurent entrée; elle explique aussi l'acquiescement que la nation donna par la suite à l'accroissement du pouvoir parlementaire, ^ la préférence môme qu'elle lui accorda sur des assemblées de trois états. Le parlement était un corps de notables plébéiens, où le tiers état ne croyait pas avoir à craindre .les prétentions des deux autres ordres.
Que si| de fait et de droit, c'était le commun état seul qui, au quinzième siècle, votait l'impôt, c'était aussi lui seul qui pouvait* réelle-
ment mettre des ccMiditions à son consentement, se plaindre, se faire écouter, obtenir le redressement de ses griefs. C'était donc réellement en lui que résidait la participation au pouvoir législatif, et non dans les deux autres ordres.
Mais ne nous arrêtons pas aux preuves de raisonnement, attachons-nous aux faits : nous en avons de péremptoires, et qui ne se réduisent pas à prouver la puissance dont le tiers état jouîfisait. Ces faits prouvent précisément une sofennelle reconnaissance de ses droits.
Il est autheritiquement prouvé : 1** qu'à la fin du quinzième siècle et bu commencenoent du seizième, les grands seuls, et par les grands il faut entendre des seigneurs de vastes domaines ou les possesseurs, à titre de fief, de grands offices de la couronne ; les grands seuls^ disons-nous, et non les nobles^ fournirent dans la constitution politique une classe distincte ; que les nobles sans seigneurie furent confondus avec le tiers état ; et que, dans les états généraux assemblés durant cette période, les grands^ les seigneurs reconnus ou nommés par ' le roi, formèrent une chambre distincte, comme aujourd'hui la chambre des pairs.
2^" Qu'alors les députés des trois ordres^ ecclésiastiques, nobles et non nobles, furent élus confusément, et sans proportion déterminée entre les membres de chaque ordre, dans des assemblées communes, comme aujourd'hui.
d*" Que tous les députés, de quelque ordre qu'ils fussent, furent réputés mandataires, non d'un intérêt particulier d'ordre ou de corps, mais des intérêts communs, comme aujourd'hui.
4° Que les délibérations devaient être com^ munes entre -tous les députés à l'assemblée nationale, comme aujourd'hui.
5® Que les voix devaient être comptées par tête, et non par ordre, et sans distinction d'ordre, comme aujourd'hui.,
6^ Que les impôts, pour être l^itimement levés, avai^t besoin, comme aujourd'hui > d'être consentis par ceux qui les payaient.
7» Que la nécessité du consentement résultait du droit de propriété inhérent à tout Frahçais, comme atgourdliui.
S"" Que l'assemblée des députés avait drojt de prendre connaissance des besoins de l'État,