‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 24 sur 359 · CHAPITRE XïlI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XïlI

nombreux, qui était le commun état, n'eussent été que des députés du commun état.

Il s'agit de prouver maintenant que le député, de quelque ordre qu'il fût, était réputé mandataire de tous les ordres, était chargé de Pintérét commun, non de l'intérêt d'un ordre distinct.

Nous verrons, dans les états de 1484, des déclarations solennelles et catégoriques d'un noble de Champagne, d'un chevalier nommé Philippe de Poitiers, qui jette les hauts cris sur ce qu'un avocat s'est avisé de dire que les nobles étaient venus aux états pour y réclamer leurs privilèges. Il prend l'assemblée à témoin : elle dira qu1l n'a parlé que dans l'intérêt commun. Il renvoie son antagoniste aux pouvoirs qui leur ont été domiés à l'un et à Fautre, pour reconnaître que leur mandat est le même, et procède de la même assemblée.

En attendant, nous observons ici que la preuve de notre proposition est renfermée dans oe fait, que tous les députés étaient élus par la conmiune, par conséquent par une majorité non noble, et qui ne donnait certainement pas d'intérêts aux prérogatives de la noblesse.

Nous avons à prouva que les délibérations étaient communes, et que les voix se comptaient par tête : or, le procès-verbal de Prévost ne laisse aucun doute sur ces deux points.

On y voit que les grands, les prélats, et gens du conseil, étaient assis sur trois bancs distincts : c'était la chambre des pairs, nommée par le roi; et que les députés des villes^ ecclésiastiques^ nobles et bourgeois^ étaient assis confusément, et sans distinction d'état, sur les bancs destinés aux députés.

Cette description de la séance suffit pour prouver la communauté, 1 unité de délibération, unité déjà pjus qu'indiquée par la nomination faite dans les conmiunes. Si les ecclésiastiques et les nobles députés étaient mêlés parmi les non nobles, il était impossible qiy^ la délibération ne fût pas commune, et que l(;s voix fussent comptées autrement que par têt^. Le procès-verbal prouve qu'il en a été ainsi. Après la séance d'ouverture, où se trouva le roi, les trois états ^ dit Prévost, se rassemblèrent en ladite salle (où s'était faite l'ouverture), par conséquent pour former une seule assemblée ; car on ne peut pas tenir en même temps,

dans une même salle, trois assemblées délibérantes. Ils s'y rassemblèrent (c'est Prévost qui parle) par plusieurs et diverses journées. En effet, l'assemblée dura huit jours ; par conséquent Prévost ne parle pas d'une assemblée générale et préparatoire, dont l'objet fût de concerter des moyens de communications lorsqu'elle se diviserait en trois, suivant la distinction des ordres ou états : il parle bien de l'assemblée délibérante, d'où devait sortir et d'où est sortie une réponse sur la question mise en discussion par le roi ; et ce qui ne laisse aucun doute, c'est que Prévost ajoute immédiatement ces mots : et tellement débattirent les matières et opinèrent sur ce, qu'ils se condescendirerU à une opinion conforme et unique (i).

11 est bon de remarquer ici que dans cette assemblée, et dans ce débat, d'où sortit une opinion unique, se trouvèrent opinants et délibérants, non-seulement les députés des trois ordres, qui étaient assis confusément et sans distinction sur les mêmes bancs, mais aussi les grands, les prélats et gens du conseil, nommés par le roi, et qui, dans le même parquet, avaient des bancs séparés ; de sorte que, pendant les huit jours que dura la session, disparut même la distinction des grands, des prélats et conseillers choisis par le roi, d'une part, et des trois ordres de députés de l'autre, quoique ces derniers fussent en bien plus grand nombre. On aura une idée nette de ce qui se passa alors, si l'on se figure que la chambre des pairs d'aujourd'hui vienne délibérer en commun avec la chambre des députés, sans réserve de sa prérogative, qui se réduirait à rien par ce mélange, parce que la chambre des pairs est moins nombreuse que la chambre des députés.

La délibération des états décida que la Normandie ne pouvait êtredémembrée de la France, et que les rois s'étaient interdit l'aliénation du domaine de la couronne. La conduite du duc de Bretagne fut blâmée sans ménagement ; il fut statué que le roi le réduirait par la force des armes, s'il refusait la restitution des places qu'il occupait en Normandie; et que s'il était nécessaire de faire la guerre, la noblesse et le peuple y. subviendrtfient de leurs corps et de

(I) ColtectUm des états généraur, t. X , p.

LOUIS Xll.

leurs biem^ et les gens d'Église de leur* biens et de leurs prières.

Quelle meilleure preuve de la fusion des deux ordres d'exception avec Tordre commun, que cette uniformité de vœu, et cette offre qu'ils font tous trois de contribuer de leur bien, sans distinction ni privilège, aux besoins de la guerre?

L'offre' faite en commun d'une contribution payable par les biens des trois ordres ne prouve- t-elle pas aussi que nul ne s'ingéra à voter l'impôt sans se soumettre à le payer? Ce qui concourt à justifier le principe avancé plus haut, que tout propriétaire qui doit payer l'impôt a droit de le voter par lui ou son représentant, et que nul n'a le droit de le voter s'il ne le paye.

Au reste, en promettant l'argent, on demanda la réfoimation de TÉtat; les députés nommèrent des commissions pour s'en occuper ; le roi nomma des grands pour présider ces commissions, et il en résulta d'utiles réformes. Ceci confirme cette autre vérité, qu'au droit d'accorder ou refuser l'argent est attaché celui de demander et d^obtenir des lois ({).

Page 1