‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 25 sur 359 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Septionic suite des développements. Complément et garantie des droits particuliers du commun état , tirés des états de 14B4.

Les états de 1484 ont eu lieu peu après IV véncment de Charles Vlll au trône. Ils mettent tout à fait en évidence les droits politiques des Français du commun état.

Nos historiens ont parlé fort diversement de cette assemblée. Les uns Tout accusée de lâcheté et de trahison; les autres ont démenti cette accusation , mais n'en ont pas clairement démontré la calomnie.

Daniel dit peu de chose des états de 1484.

Selon Mézeray , « l'orateur, plusieurs ecclé- « siastiques, les députés de Paris, et d*autres, « se sont laissé emporter au venl de la cour^ « et ont trahi la causfi publique. Jamais, dit-îl, « on n'avait eu si beau de réformer les désor-

(1) Voyez, à la suite de ce mémoire, un tal)leau Hf^uré et raisonné des dispositions faites dans la salle .de rarchevéché de Tours pour l'assemblée des états de 1407, ponvoqué? par Louis XI.

a dres et de dresser des remparts contre l'op- « pression. »

Selon Mably, les grands étaient vendus à la cour; la noblesse était subordonnée aux grands; et le tiers état succomba malgré lui à l'esprit de servi fude (4).

Duclos pensait autrement : Les états, dit-il en parlant de ceux de 1484, n'agissaient plus alors par crainte ou par faiblesse (2).

Garniec appelle les cahiers de 4484 des monuments étemels de la sagesse de nos pères; et il en fait une longue analyse. Mais on ne sait par quelle faiblesse il s'excuse de l'étendue qu'il a donnée à son travail, dont, à la vérité, im écrivain de notre temps lui a fait un repro^ che ; et par quelle faiblesse, plus condanmable, il a mutilé, ou souffert que la censure mutiiftt, le monument qui nous reste de cette assemblée vraiment nationale.

Millot, historien judicieux, n'a point cédé à l'autorité qu'avait alors usurpée MaMy, écri- ' vain plutôt rude qu'énergique, plutôt emporté que courageux, prêtre habile, citoyen médîo- 'cre. « Les états de 1484, dit Millot, méritent une attention particulière, soit par les discours : qu'on y prononça, soit par l'importance des objets qui y furent traités; » et il rapporte plu* sieurs traits hardis, qui sont bien opposés^ à l'accusation de servilité calomnieusement formée par Mably.

Examinons et vérifions ce qu'ont fait les états de 1484. Ne craignons pas de paraître long aux historiens de la royauté, et aux lecteurs dominés par l'habitude de rapporter tous

(!) Observations sur l* histoire de France, Uv. VI,

'ch. IV.

(2) HUtoire de Louis XI, liv. X, p. 436. Je viens

! de lire avec beaucoup de plaisir dans la Monarchk'de Louis A'IV, par M. Lcmontey,dcs passages qui, comme beaucoup d'autres du même ouvrage, prouvent une étude profonde de nos monuments, une vue neUe et exercée, et surtout de la véracité; ils s'accordent avec ce que Duclos pensait de Tétat de la liberté publique «i l'époque dont il s'agit dans ce mémoire. M. Lemontey renvoie aux ordonnances du Louvre, où Ton trouve, dit-il , les meilleures garanties de ,la liberté civile , depuis Louis le Jeune jusqu'à Louis A'/. On ne saurait, dit-il, imaginer, si on n*a point lu ces archives de notre ancien droit, combien sur ces matières délicates les idées modernes ont reculé. C'est précisément là ce que j'ni entrepris de prouver, quand je me suk décidé à écrire sur V Histoire de Louis XII.

CHAPITHE XIV.

les évéDenients de i^histoire à un règne^ à un roi, à une cour. Ici, il faut qu'ils se résignent à voir les états occuper le devant de la scène et la partie la mieux éclairée ; c'est la cour qui est dansTombre. Ces états ont été, si on peut le dire, la cour plénière de la nation. Non-seulement la royauté leur présente la demande des tributs nécessaires au service de PËtat, et tous les documents réclamés pour en démontrer la nécessité; non-seulément elle remet à leur décision la cause des libertés de l'Église gallicane contre la cour de Rome et contre une partie nombreuse des évéques de France : mais aussi des princes de maisons souveraines dépouillées par des commissaires de Louis XI, les Armagnacs, le duc de Lorraine, viennent y revendiquer leur honneur et leur patrimoine, contre des graqds qui n'ont pas rougi de s'enrichir de confiscations prononcées par euxmêmes, et qui, rangés autour du trône, profitent de cette position pour défendre leur butin. C'est peu : la famille royale, elle-même, comparait devant ces états, invoque leur décision, les prend pour arbitres des plus hautes prétentions, des plus grands intérêts. C'est Anne de France, fille de Louis XI, et' le sire de Beaujeu, son gendre, chargés par ce prince de la tutelle de Charles VIII, frère piiiné d'Anne , et qui soutiennent qu'à cette tutelle est jointe la régence; c'est le duc d'Orléans, en qui l'on voit déjà Louis XII : il prétend à In régence, qu'il croit distincte de la tutelle; c'est le duc de Bourbon, frère aîné du sire de Beaujeu, qui dispute la tutelle à sa belle-sœur; c'est le duc d'Alençon; qui veut faire partie du conseil de régence. Telles étaient les parties qui se présentaient à ce grand tribunal ; telles étaient les causes qui devaient l'occuper, et sur lesquelles il a prononcé avec justice, sagesse et dignité.

Nous sommes forcé de laisser de côté cette partie solennelle et dramatique de l'assemblée de 4484, et de nous borner à ce qui regarde sa convocation, sa composition , la discussion des besoins de l'État, et le consentement de l'impôt. C'est là qu'est essentiellement la manifestation des droits acquis au conunun état de la nation.

La convocation et la composition des états de 1484 ii'eurent pas lieu de la même manière qu'en 1467.

£n 1467, le roi avait nommé, selon sa fantaisie ou sa confiance, les grands, les prélats , et gens du conseil, qui devaient former une partie de l'assemblée, et avait laissé aux villes l'élection des députés nobles, bourgeois, ecclésiastiques, à leur volonté, à condition qu'il y eût un ecclésiastique sur deux laïques.

En 4484, la cour appela de môme des grands pour la tenue des états; mais elle évita le reproche de les avoir choisis arbitrairement. Elle convoqua les princes, les cardinaux, deux grands officiers de la couronne, savoir : le connétable et le chancelier ; les douze anciens pairs de France, et les seigneurs dont les domaines étaient les plus considérables. La nomination des autres membres du clergé, archevêques, évêques et ecclésiastiques d'un ordre inférieur, celle des seigneurs de moindres domaines, celle des écuyers et des personnes du tiers état, furent livrées aux élections. Les ecclésiatiques, les nobles et les bourgeois des villes furent convoqués par bailliages et sénéchaussées; ils foitnèrent dans chaque lieu de convocation une assemblée commune, où les trois ordres furent confondus. Chaque assemblée nomma un noble, grand ou non, un ecclésiastique, prélat ou pasteur, et im non noble. Mais comme, dans ces assemblées communes, le commun état formait la très-grande majorité, il est manifeste qu*il détermina les nominations selon ses préférences. Ainsi, les députés pris dans chaque ordre étaient réellement des députés des communes, ou du moins des députés communs aux trois ordres. Cette vérité est exprimée dans les termes les plus précis par ce Philippe de Poitiers, chevalier, député de Champagne, dont j'ai déjà parlé. Suivant le procès-verbal authentique des états, il invo€[ua, dans une discussion fort vive, le titre de procuration, qui lui avait été donné, ainsi qu'à ses collègues ^ le cita pour prouver a qu'ils a n'étaient point élus par un seul ordre de ci- « ioyens; que les députés de la noblesse, par « exe M pie, n'étaient point élus par les nobles a seulement , mais par les ecclésiastiques et le «t tiers état: et que tous étaient également « commis pour veiller aux intérêts de la proa vince entière (4). » Je n'ai pas besoin d'ob-

(1) Nous reviendrons sur cette citation, qui a été altérée par Garnier ou son censeur, t. XIX, p. 339.

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