‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 28 sur 359 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

fbrnia la décision ; uiais que^ clans chaque nation^ on vota par tête, de sorte que cette décision émanait de la majorité des votes individuels.

Le premier de ces incidents s'éleva entre les députés du clergé du second ordre^ unis au Uer» état, d'une part, et les évéques de l'autre. Le tiers état et le clergé du second ordre demandaient le rétablissement de la pragmatique, c'estrà-dîre des élections pour les dignités et bénéficesecclésiastiques, au lieu des donations ultramontaines qui avaient prévalu sous Louis XI, sans préjudice à celles qu'accordait la faveur royale, de Taveu du pape.

Remarquons cette première circonstance :

les ecclésiastiques du second ordre apportant des bureaux ou nations, de concert avec le tiers état, un seul et même vœu, contre le sentiment des évéques, dont la plupart étaient des preuves vivantes et parlantes de Tindignité des choix de la cour de Rome ou de la cour de France. Ces ecclésiastiques, et ces gens du commun état, s'étaient donc entendus; ils avaient donc discuté ensemble dans les bu«reoux, et opiné par tête 1

Les évéques s'offensent de la liberté qu'on a prise contre le pape, et surtout contre eux ; ils ne sont point écoutés. Le second ordre du elergéy dit Masselin, et le tiers élut, défendent leur demande avec vigueur (i);et l'assemblée arrête, malgré les évéques, Tarticle du projet de cahier qui demande le rétablissement de la pragmatique. La discussion était donc commune dans rassemblée générale ; les votes s'y comptaient donc par tête ou par nation, ce qui revient au même, puisque dans chaque nation c'était par tête qu'on avait opiné et formé son vœu.

- Les évéques protestent; les têtes s'échauffent. Peu s'en fallut, dit Gamier, qu'on n'obligeai ces évéques discordants à sortir de (^assemblée. Us étaient donc partie de l'assemblée, ces évéques; ils délibéraient donc avec elle; les votes se comptaient donc sans distinction d'ordres.

Le cahier des trois états demande au roi, protecteur et défenseur des libertés de l'Église gallicane y que son plaisir soit de non iesaban-

(I) Garnier, H'utoiie de Frastce, t. XIX, p. 171.

donner. Il représente que si*les nominations de la cour de Rome, et celles que la cour de France fait, d'accord avec Rome, continuaient, ce royaume, déjà trop appauvri, verrait s'écouler le peu d'argent qui lui reste ; que seraient gens non lettrés, ne ecclésiastiques y comme on a ja vev, pourvus aux bénéfices; et que te peu d'honnêteté ecclésiastique et discipline réqulièrey qui est demourée en aucuns lieuXy périrait.

Les évéques portent au roi leur protestation, et lui déclarent, dans une longue requête, qu'étant les chefs de l'Église gallicane, ils ont seuls le droit de proposer des règlements par rapport à la discipline; que, pour tout changement en cette matière , le corps entier des évéques doit être assemblé; quUls ne sont qu'en petit nombre dans l'assemblée des étals. D'ailleurs, ils approuvent et consentant tous les articles du cahier des états. Ce grief, et cette approbation, prouvent également la délibération conmiune, et la participation des évéques au cahier conmiun.

« Cette requête, dit Gamier ou plutôt Mas- <f selin, ayant été communiquée aux états, « excita une indignation générale. On se dé- « chaîna contre la conduite des opposants, et a Ton trouva leurs prétentions nouvelles et a abusives... On répondit qu'il n'y avait aucmie « raison d'appeler, dans une assemblée poli- « tique telle que les états généraux, des dé- « pûtes du clergé en plus grand nombre que « ceux d'un autre ordre...; que les évéques au- « raient pu se dispenser de donner leur approa bation aux articles qui ne concernent point a l'Église, parce que le consentement, ou topc< position de quelques pabticulibbs, ne poua vait ni infirmer ni valider le vœu de la a NATION. » Ces paroles sont-elles assez précises? Les prélats ne sont point un ordre ; ils ne sont pas même d'un ordre privilégié. L'assemblée ne reconnaît dans la minorité que des particuliers ; dans la majorité seule elle voit la nation. Il est impossible d'exprimer pluspositirvement une circonstance qui caractérise mieux une assemblée d'où est bannie toute distinction d'ordres, et où les suffrages se comptent par tête implicitement ou explicitement.

Lorsque le conseil eut reçu le cahier des

états, il forma trois bureaux pour l'examiner

I et pi-éparer les réponses du roi, de concert

ÀO

LOUIS Xlî.

avec des membres des états qui y furent appelés. Les affaires ecclésiastiques furent remises à un bureau qui s'assembla chez le cardinal de Bourbon. La question des élections y fut reprise avec le même emportement des deux parts. Le procureur général du parlement, qui avait été appelé ou envoyé à la séance^ ou qui intenint de son propre mouvement, interposa son autorité. Il déclara que la pragwatique pouvant seule donner à l'Église des pasteurs éclairés et vigilants, et l'abolition de cette loi nationale n'ayant jamais été vérifiée, il traduirait au pai'Iement quiconque oserait s'opposer désormais à son exécution.

Ainsi, le procureur général décida que la demande du rétablissement de la pragmatique, et la prétention de maintenir son abolition, n'étaient pas moins chimériques l'une que l'autre, puisque la pragmatique n'était réellement point abolie. Cette solution satisfaisait, au fond, les trois états unis contre les évéques. Les choses en restèrent là.

Revenons à la séance générale du â février. J*ai promis d'y faire connaître un autre incident, d'où il résulte que les suffrages furent comptés sans distinction d'ordres.

Après qu'on eut délibéré sur plusieurs objets qui devaient entrer dans le cahier, le président proposa de délibérer, i® sur ce qui concernait la garde et l'éducation du jeune roi; S^" sur la formation d'un conseil, auquel serait confié le gouvernement des affaires durant la minorité. U observe que, pour statuer sur de telles matières, il ne paraissait pas convenable de réduire les votes à six, dont chacun serait l'expression du sentiment d'une nation; a qu'il lui semble- « rait plus à propos que les suffrages se dona nassent par bailliage, ou bien que chaque défi puté donnât le sien, sans observer dans cette a rencontre ce qui a été observé dans les au- « très (i). » Le motif du président était que la première nation , celle de Paris, se trouvant plus nombreuse que les autres, la valeur des suffrages individuels y serait fort affaiblie en comparaison de celle des sutTrages individuels des autres nations, si elle était bornée à un vote

(1) Extrait du procès-verbal des états de Tours, compose en latin par Jehan Masselin. Du Tillet, Traité de la majorité des rois, p. 133. Collection des états généraux, t IX, p. 431.

collectif. Il parait que les états ne s'arrêtèrent pas à cette observation, soit parce qu'ils furent pressés de s'occuper du fond des affaires, soit parce que la composition des six nations, ou bureaux, avait donné à chacun un nombre de votants à peu près semblable ; de sorte que la majorité dessix bureaux votant collectivement représentait, sans une différence trop sensible, la majorité des individus composant les états. Quoi qu'il en soit, le scrupule du président, au sujet d'une méthode qui pouvait diminuer la valeur numérique de quelques suffrages individuels, montra assez à quel point on était éloigné d'y reconnaître des différences dans la valeur politique.

Il est bien établi maintenant, ce me semble, que les députés de tout état formaient, en i 4d4, un seul et même corps, où le droit de suffrages était égal pour chaque député.

Il me reste à observer que l'avantage du nombre était au tiers état; la requête des évéques en fournit la preuve; ils s'y plaignent de n'élre qu'en très-petit nombre dans l'assemblée d's élattt; et il est prouvé que les ecclésiastiques du second ordre faisaient cause commune avec le tiers état : vérité de fait qu'il serait fort raisonnable de supposer, quand elle ne serait pas exprimée par l'histoire; car le clergé du second ordre était et sera toujours tiré du commun état. Ainsi, quand l'assemblée aurait été composée de trois classes de députés, égales en nombre, les députés d'origine plébéienne, tant laïques qu'ecclésiastiques, auraient formé à peu près les deux tiers du tout.

Passons aux discussions qui eurent lieu concernant les impôts. C'est là que la puissance nationale se déploie et se montre dans toute son énergie.

La question se présente d'abord à la délibération des bureaux. A la fin du règne de Charles VII, le montant des tailles n'excédait pas 1,200,000 francs. Louis XI les avait élevés à 3,400,000 fr. Anne de Beaujeu avait diminué de deux cinquièmes, c'est-à-dire réduit à 1,500,000 fr., la somme levée par Louis XI. L'impôt paraissait encore excéderde 300,000fr. la sonrnie perçue par Charles VII, mais cet excédant n'était qu*apparent. D'après le surhaussement opéré dans la valeur nominale des monnaies, ce qu'on appelait 1,500,000 fr. à Tavénement do Charles Vlll, ne contenait pas

Page 1