‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 39 sur 359 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

concoani à la décision qui prononce sur la demande des députés.

« La nomination des pairs appartient au roi « (art. 27), » Tous les grands que nous voyons en 4506 avaient été appelés par le roi.

« Leur nombre est illimité [ibid,) » Aussi^ le nombre fut-il plus grand sous Louis XII que sous Charles YIII.

€ Les membres de la famille royale et les m princes du sang sont pairs par le droit de a leur naissance (art. 30). » Tous les princes de la famille, et de la maison royale ^ furent convoqués en i506.

« La chambre des députés sera composée ce des députés élus par Jes collèges électoraux a (art. 35). Les Français sont égaux devant la « loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et « leur rang (art. 1). Ils sont également admisa sibles aux emplois civils et militaires (art. 3). » Là chambre des députés de i506 ne fut composée que de membres élus. Qu'ils Taient été immédiatement ou par des collèges électoraux, peu importe; le mode d'élection de 1506 est plus populaire, celui d'aujourd'hui est plus prudent; ils constituent l'un et l'autre représentant le membre sur qui tombe l'élection. Les Français de tous les états, de toutes les origines, furent députés aux états de 1506. L'égalité de leurs droits politiques fut, pour la troisième fois, reconnue et consacrée.

La marche de Paffaire qui, en 1506, était l'objet des états, a été exactement semblable à celle qu'elle suivrait aujourd'hui. « Le roi propose la loi, » porte l'art. 16; mais «chaque chambre, dit Tart. 19, peut supplier le roi de proposer une loi, et indiquer ce qui lui paraît convenable que la loi contienne; » et la supplication de la chambre est appelée demande par Tart. 20, et non proposition, afin que rien ne paraisse en contradiction avec le principe posé par l'art. 16, que le roi, c'est-à-dire le roi seul, prop*tse la loi, qu'au roi seul appar^ tient l'initiative de la loi. Ainsi une chambre ne peut proposer ime loi ; mais il lui est concédé de demander au roi qu'il la propose, et de lui dire dans quels termes il paraît convenable qu'iF la propose, pourvu que l'autre chambre adhère à cette demande. La chambre peut avoir l'honneur de l'invention, la gloire de l'indication; mais elle n'a rien à prétendre à l'initiative politique.

Quel peut être le motif d'une formalité qui semble n'assurer à la couronne qu'une prérogative à peu près illusoire? Serait-ce de réserver au prince l'honneur d'une conception avantageuse au peuple ? Serait-ce d'écarter du prince le reproche' de n'avoir pas fait cesser, de son propre mouvement, une calamité, une affliction publique? Serait-ce de laisser au prince, dans des temps d'itgitation populaire, plus de liberté, et d'éviter que sa prérogative ne se trouvât pressée entre une proposition de loi précise et la rumeur d'une faction qui attendrait la réponse? On pourrait croire que ces avantages ont été le but de la loi, quand on lit, dans l'art. 20, que la demande doit être discutée en comité secret. Mais observons, d'abord, que secret veut dire ici séparé du public, secretum, de secernere, seperatum, et non pas caché. Il n'y a pas de fait plus public, et plus vite publié, que la formation d'un comité secret. Les journaux oublieraient plutôt dix séances publiques qu'un comité secret. On ne sait pas toujours à la minute ce qui s'y passe; on le sait le lendemain. Que la demande soit inspirée par l'émulation du bien public, ou par l'amour de la gloire, ou par l'esprit de faction, dans tous les cas, et dans le dernier surtout, comptez que l'auteur ou les auteurs n'en laisseront pas perdre une syllabe aux curieux qui écouteront aux portes du comité secret. Ainsi, le roi n'aura pas la gloire d'une proposition utile, et n'évitera pas le reproche d'avoir omis ou différé une proposition urgente et nécessaire.

Le but qu'on s'est proposé, en se bornant à autoriser une demande de proposition au lieu d'une proposition, n'a pas été, sans doute, de dispenser absolument le roi d'une réponse que les circonstances peuvent rendre embarrassante ou pénible, et qu'il ne pourrait refuser à une proposition légale et solennelle. Dans des temps d'agitation, le silence sur une demande ne serait pas moinâ un motif de rumeurs qu'un refus net sur une proposition.

Il paraît donc que le seul mérite du procédé prescrit par la charte , est d*ôti*e plus respectueux qu'une proposition directe qui placerait le roi dans une situation contrainte, exigerait une réponse à jour nommé, exposerait une réponse négative à des attaques plus promptes, plus vives, plus iiTévérentes que celles qu'aurait pu attirer le silence. Ici donc, le bénéfice de. la

LOUIS XII

charte n'est pour la prérogative royale qu'une marque de respect. Toutefois^ ce qui contribue à entretenir le respect pour Tautorité royale, tout ce qui contient devant elle Tesprit contempteur, est non-seulement juste, mais éminemment utile dans la monarchie.

£h bien ! si, de la charte de 1814, nous revenons aux états de i506, nous y voyons, non pas précisément le même procédé qui est réglé par les articles 16 et SO de la charte, mais le même principe observé, et le même senti* ment de respect. En effet, les députés dont la réunion compose la chambre des communes supplient le roi, non sous la forme de grief, doléance ou proposition, mais par humble requête (et voilà bien l'équivalent de la demande autorisée en 1814), supplient le roi, non de donner madame Claude de France à monsieur François de Valois, ce qui serait une proposi* tiony mais qu'il lui plaise de donner, etc.; formule qui correspond à la detnande de proposer. Ne semble-t-ii pas, à voir ce scrupule de respect, qui passe par-dessus tout scrupule de logique, que les états de 1506 avaient dans l'esprit le fond de cette charte de 1814, qui, en 1819, ne peut encore entrer dans l'esprit de tout le monde?

Pourauivons les rapprochements. « La demande d'une chambre, dit l'article ^ de la charte, sera envoyée à l'autre chambre. Si elle est adoptée, dit l'art, âl, elle sera mise sous les yeux du roi. » Or, nous avons vu, en 1506, la communication donnée à la chambre haute, la discussion, la délibération de cette chambre en présence du roi, son adhésion à la requête des états. 7ow«, d'une voix et opinion, porte la relation, $e accordèrent à ce que la requête desdiU états éloit bonne, junte et raisonnabie, et, sur ce, supplièrent le roi accorder audit mariage^

Enfin, suivant Part. i2 de la charte, le rd seul sanctionne et promulgue des lois. En 1506, le roi, après avoir entendu le vœu des deux chambres, a déclaré qu*il se condescendait libéralement au voeu des états, des princes et barons. Ainsi, le concours des trois autorités a eu lieu pour la résolution qui a été prise, comme il aurait lieu aujourd'hui.

Pourquoi s'étonnerait-on de la ressemblance que nous remarquons entre la constitution du quinzième siècle et celle du dix-neuvième? On

n'est point surpris de celle qui se trouve entre notre constitution d'aujourd'hui et celte de TAngleterre : eh bien ! du temps de Louis XII, la constitution des deux peuples se ressemblait de même. L'Angleterre avait, depuis deux siècles, sa chambre des pairs et sa chambre des communes; elle ne reconnaissait pas d'autre noblesse que la pairie, dans son organisation pohtique. Notre conformité avec elle n'est pas plus étrange à une époque qu'à l'autre. Ceux qui veulent s'épargner la peine d'examiner si les même^ institutions ne sont pas nées en France et en Angleterre, en 1506 et 1814, de la parité des circonstances propres à chacune des deux nations, sont bien les maîtres de penser que nous avons deux fois profité des lumières des Anglais. En effet, leâ lumières, comme la liberté et les richesses, ont marché à peu près du même pas dans toute l'Europe. Il est de leur nature de franchir, un peu plus tôt, un peu plus fard, les obstacles que les gouvernements opposent à leur. communication, quand ils ont réussi à empêcher leur développement; et, si la France ne s'était élevée à la liberté par sa propre force, elle y serait parvenue, en imitant ses voisins. Nous pourrions, d'ailleurs, avouer sans honte qu'au quinzième siècle, et encore au dix-neuvième, nous avons pris à i'Angleterre, pour la composition de nos assemblées nationales, l'institution de deux chambres, au lieu de trois ordres; que nous avons été deux fois avertis par elle de ne plus reconnaître de supériorité politique en France, si ce n'est dans un petit nombre de grands, plus faciles à supporter qu'un grand nombre de nobles infiniment petits; que nous lui avons eu deux fois Tobligation de confondre dans les communes les prêtres et les nobles : nous pourrions, disje, reconnaître que nous devons ces avantages à l'Angleterre, sans que notre orgueil en souffrit, parce que ce ne serait point encore assez pour l'accpiitter envers nous de l'avantage qui, pO«f elle, a été le principe de tous les autres, et qu'elle tient de nous, l'établissement des communes. Mais ceux qui auront étudié sérieusement l'histoire, sauront bien que ce n'est point par imitation que nous nous sommes trouvés ressemblants avec les Anglais ; ils sauront que la nature humaine n'est pas plus d^pradée en France qu'en Angleterre, et que dans toute nation où l'on voit, d'un côté la >iolence et de

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Tautre la souffrance^ d'un côté les privilèges^ de Tautre la dégradation, il faut prévoir le jour de la délivrance^ et peut-être celui de la vengeance.

Pourquoi s'étonnerait-on de la conformité qui existe entre la constitution française de 4506, et celle de 1814? Est-il sans vraisemblance que l'auteur de la charte du dix-neuvième siècle, à qui la nation a dû, en 1789, la double représentation du tiers état à l'assemblée nationale, circonstance décisive pour la révolution, ait puisé les principes dà cette cfaarte dans Fhistoire d'un siècle oùle peuple fut heureux et honoré'f Est-il sans vraisem* Uance que, dans les méditations d'une longue adversité, il ait reconnu ce qu'il y a toujours d'équivoque et de convukif, en France, dans une obéissance contrainte, et remarqué com« bien fut calme, soutenue, invariable, Tobéissance du peuple pour le prince qu'il appela son père?

Il est difficile de ne pas s'arrêter à ces idées, quand on lit, dans le préambule de la charte de 1814, ce qui concerne la chambre des pairs et la chambre des députés.

«Nous avons cherché, est-il dit dans ce a préambule, les principes constitutionnels a dans le caractère français et dans les monu- « menU vénérables des aiècles passés. Ainsi, « nous avons vu dans le renouvellement de la a patrie une institution vraiment nationale. » Telle était, en effet, la pairie du quinzième siède, celle qui se présente à trois assemblées consécutives, sous Louis XI , Charles VIII , et Louis XU, la seule, des siècles passés, avec laquelle la pairie actuelle ait de Fanalogie ; institution nationale, sans doute, parce qu'elle fut alors avouée par la nation affranchie, et parce qu'dle lui fut utile; institution vénérable, parce qu'elle fiit avouée par Louis XII, le plus chéri et le plus yéaéré des rois.

« Nous avons remplacé , d est-il dit encore dans la charte, « par la chambre des députés, «ces anciennes assemblées des champs de « mars et de mai, et les chambres du tiers état, « qui ont donné tout à la fois des preuves de « zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité « et de respect pour Fautorité des rois. » Ceci ne dit point assez. La charte a fSût plus et a fait mieux que remplacer les chambres du tiers état;e\\e a renouvelé, comme pour la

pairie, la chambre des députés de 1467, 1484, 1506, la chambre une et homogène des députés des trois états, c'est-à-dir^ du clergé, les prélats exceptés , du tiers état, et de la noblesse dépourvue de grandeur ou de gran^ fîetse , que la politique de Louis XI, Charles YIII et Louis XII ne voulut pas abolir, mais qu'elle voulut encore moins distinguer du tiers état, et auxquels la charte de 1814 ne conserve que des titres dénués de tous les avantages dont ils sont l'expression, et, en vertu de ces titres , des rangs et des honneurs de cour (art. 71). C'est, uniquement, dans la chambre des députés, que ce dergé et cette noblesse peuvent trouver une place, si la confiance publique leur en accorde une. Ils n'ont plus, comme du temps des chambres du tiers état, des chambres de leur ordre où l'élection puisse les introduire; notre chambre des députés est donc, comme celle de Louis XII , la chambre des députés des états, et non du tiers état.

Tout semble donc attester que le prince qui a donné la charte, et qui en est bien l'auteur, a eu l'intention de rétablir un système sanctionné par le plus vertueux de ses prédécesseurs. Au reste, on aurait peine à décider ce qui serait le plus glorieux pour lui, ou d'avoir appointé à cet ouvrage l'intention d'imiter Louis XII, ou de l'avoir imité sans intention, par la conformité des principes et des sentiments.

J'ai annoncé, à la page 54, col. â, que je reviendrais sur la nouvelle division politique qui, au quinzième siècle , avait réduit les trois ordres précédenunent distincts, clergé, noblesse, et roture, à deux classes : celle des grands ou hauts barons, et celle des citoyens de tous les ordres. Cette révolution est un fait historique de si haute importance, que je n'omettrai rien, s'il se peut , de ce qui est propre à la fixer dans l'esprit de mes lecteurs.

Je dis donc qu'au quinzième siède, quand s'établit la nouvelle division politique des Français en deux classes, la force des choses avait fait rentrer, de fait, ce qu'on appelait alors la noblesse, dans la commune condition; et qu'à cette époque la noblesse et la seigneurie dlfiëraient plus, l'une de l'autre, que la noblesse et la roture. Voici conunent cela est arrivé :

Dans la force du gouvernement féodal on n'avait jamais parlé de la noblesse; on ne con-

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Lours x«.

naissait que la seigneurie et la sujétion : seigneurs et sujets, telle était la division des habitants de la France. L'idée d^une classe d'hommes qui n'auraient été ni seigneurs ni sujets, ne pouvait trouver place entre les idées attachées à la condition de seigneur et celle de sujet. Les fiefs se partageaient alors également entre les enfants des seigneurs. Ainsi, les fils entraient dans la classe des seigneurs à la mort de leur père. Se mariaient -ils de son vivant ? ils étaient dotés, et leur dot était un fief, et ils devenaient encore des seigneurs.

Sans doute, Pidée de noblesse était attachée à celle de seigneurie ; mais Tidée de seigneurie renfermait bien d'autres idées que celle de noblesse, ou, si Ton veut, des idées (fe noblesse bien autres que celles de la noblesse simple, nobilitas, noiabilitas, distinction qu'on tire de sa naissance, de son état, de ses services, de ses qualités personnelles. D^abord, le seigneur avait toutes celles-là, et pouvait seul les avoir, puisqu'il avait seul le commandement militaire dans tous les grades; mais il avait, en outre, le pouvoir et la richesse, vrais et puissants soutiens de la noblesse, de la nobililé ou notabilité polilique; je dirais volontiers ses soutiens nécessaires, parce qu'ils portent seuls avec eux une garantie d'indépendance et de dignité personnelle , et parce que , dans des temps de civilisation imparfaite, ces avantages parlent à tous les yeux, au lieu que Tutilité, le mérite, la gloire, ne parlent pas à toutes les âmes; L'idée d une noblesse distincte de la propriété seigneuriale, était inconciliable ave6 l'existence du gouvernement féodal.

Mais les seigneurs, inquiets à Fépoque de Taffranchissement des communes , où ils voyaient d'avance les appuis du trône et le refuge du peuple des campagnes, créèrent la chevalerie pour se fortifier, contre le roi et les communes, par une véritable fédération ou confrérie religieuse. Bientôt la chevalerie seigneuriale, ou la confrérie des seigneurs, engendra la chevalerie sans seigneurie, sans propriété, appelée basse chevalerie y car bachelier s'est dit par contraction de bas chevalier; tranchons le mot, elle engendra la chevalerie prolétaire, et la tourbe des écuyers. Cette troupe se recrutait chaque jour de tout homme qui, prenant le métier des armes, voulait se dire

écuyer, etxle tous les écuyers qui voulaient se faire donner l'accolade par un chevalier. Elle se grossissait naturellement de tous les bâtards des seigneurs, de tous les puinés des familles seigneuriales, quand la primogéniture se fut arrogé les fiefs, et encore des bâtards de ces puînés. Enfin, et ceci était la cause la plus notable de son accroissement, elle se grossissait progressivement, de génération en génération, de la descendance de tous ces serviteurs que les seigneurs s'étaient donnés, sous le titre de compagnons d'armes, pour faire la guerre. Quand les bacheliers se trouvèrent en grand nombre autour des bannerets, et que les écuyerâ remplirent toutes les écuries des bannerets et des bacheliers, alors l'immensité du nombre des chevaliers et des écuyers, l'éclat du service militaire auquel ils s'étaient voués, les exploits d'une partie d'entre eux, suppléèrent les idées de richesse et de pouvoir, qui ap^ partenaient à la seigneurie. Alors, l'idée de noblesse personnelle s'établit sur des idées de force, de courage et de gloire. Alors, l'idée de noble se détacha de celle de seigneur, et l'idée d'un ordre de nobles, ou corps de noblesse existant par elle-même, se présenta à côté de celle de noblesse seigneuriale.

Malheureusement pour cette noblesse nouvelle, elle dépendait de la seigneurie pour vivre, et les seigneurs ne dépendaient de personne.

Tant que la seigneurie eut besoin des services des bacheliers et écuyers, ceux-ci trouvèrent du pain et de l'emploi. Mais trois grandes circonstances de la révolution du quinzième siècle rendirent ces services inutiles. La première fut la réunion des grands fiefs à la couronne, réunion achevée par Louis X4 à la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne: quand il n'exista plus de grands vassaux ^ les seigneurs d'un ordre inférieur ne furent plus appelés à la guerre, et ils n'eurent plus besoin de bacheliers ni d'écuyers. La deuxième fut la création d'une armée royale et sa permanence; institutions de Charles VU, qui réduisirent ces seigneurs à l'impuissance de faire la guerre à la couronne pour leurs propres intérêts. La troisième fut l'usage général des armes à feu, inventées au quatorzième siècle, et de l'artillerie, fort avancée dans le quinzième ; usage qiu rendit les lances inutiles, même ridicules, et

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